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Archivé DIRECTION DE LA GENDARMERIE ET DE LA JUSTICE MILITAIRE : service de la justice militaire ; bureau études et organisation

CIRCULAIRE N° 71-007/DN/JM/EO relative au calcul des frais de poste forfaitaires.

Abrogé le 11 mars 2014 par : CIRCULAIRE N° 61242/DEF/SGA/DAJ/DAPM/EDP portant abrogation de textes. Du 05 février 1971
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 70007/DN/JM/EO du 13 février 1970 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  663.1.3.

Référence de publication : BOC/SC, p. 197.

Le décret no 69-22 du 8 janvier 1969 (n.i. BO, JO du 9, p. 351), portant réaménagement des taxes des services postaux du régime intérieur a distingué, parmi les correspondances, les lettres et paquets-poste urgents et les plis non urgents et paquets-poste.

Or les lettres et paquets envoyés en franchise postale au cours des procédures pénales sont classés dans la catégorie des lettres et paquets-poste urgents acheminés en priorité (réponse à la question écrite no 4039, JO, édition des débats, Assemblée nationale, du 22 mars 1969, p. 731).

Il y a donc lieu de calculer les frais de poste forfaitaires prévus par la loi du 22 juillet 1948 (BO/G, p. 2379) [art. 1er modifié par l'article 29 de la loi du 31 décembre 1948 (1)] sur la base du tarif fixé par la réglementation du ministère des postes et télécommunications pour les lettres et paquets urgents.

Depuis le 4 janvier 1971, le texte applicable est le décret no 70-1295 du 23 décembre 1970 (n.i. BO, JO du 31 décembre 1970, p. 12302).

La circulaire no 70007/DN/JM/EO du 13 février 1970 est abrogée.

Notes

    1A jour au code de procédure pénale Dalloz, sous l'article R. 208.

Pour le ministre d'Etat chargé de la défense nationale et par délégation :

Le directeur de la gendarmerie et de la justice militaire,

J.-C. PERIER.