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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

ARRÊTÉ du secrétaire d'État auprès du premier ministre (fonction publique) relatif aux modalités d'organisation du stage des attachés d'administration centrale.

Du 24 mars 1971
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  251.1.2.1.

Référence de publication : BOC, 1981, p. 2483.

LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AUPRÈS DU PREMIER MINISTRE, CHARGÉ DE LA FONCTION PUBLIQUE,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 [(BO/G, p. 577 ; BO/M, p. 749 ; BO/A, p. 414) ; abrogée par la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208)] relative au statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret n49-1239 du 13 septembre 1949 [(BO/A, p. 2486) ; abrogé par le décret 94-874 du 07 octobre 1994 (BOC, 1995, p. 2651)] modifié portant règlement d'administration publique fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État ;

Vu le décret n62-1004 du 24 août 1962 [abrogé par le décret 95-888 du 07 août 1995 (BOC, p. 4335)] relatif au statut particulier des attachés d'administration centrale, notamment son article 15,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Les candidats admis au concours sont, par arrêté du Premier ministre et du ministre intéressé, nommés stagiaires à compter du jour où ils prennent effectivement leurs fonctions.

Ils effectuent un stage de un an pendant lequel ils peuvent être astreints à suivre des cours professionnels.

Art. 2.

 

Le stage doit obligatoirement s'effectuer dans le cadre de l'administration d'affectation, qui est seule compétente pour apprécier l'aptitude des stagiaires en vue de leur titularisation.

Art. 3.

 

Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, le temps passé au cycle préparatoire au concours d'entrée à l'école nationale d'administration ainsi que le temps de scolarité à l'école nationale d'administration postérieurement à la date de nomination en qualité d'attaché est pris en compte pour valoir temps de stage.

Un rapport sur la manière de servir des intéressés établi par l'autorité responsable du cycle préparatoire et, éventuellement, par le directeur de l'école nationale d'administration est adressé à l'administration d'affectation en vue de la titularisation des intéressés.

Art. 4.

 

En fin de stage, les attachés stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés en qualité d'attaché d'administration centrale de 2e classe, 1er échelon, leur ancienneté courant du jour de leur installation en qualité de stagiaire.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée de six mois au plus, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, remis à la disposition de leur administration d'origine.

Art. 5.

 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Philippe MALAUD.