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CIRCULAIRE N° 1014/DCG/D relative aux associations de chasse communales et intercommunales agréées.

Abrogé le 14 février 2013 par : INSTRUCTION N° 302/DEF/SGA/DMPA/SDIE relative à la politique immobilière du ministère de la défense. Du 25 mars 1971
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  400.2.3.2.2.

Référence de publication : N.i. BOC .

La question a été posée de savoir quelle devrait être la conduite à tenir par le service du génie vis-à-vis des associations de chasse communales et intercommunales agréées, créées dans le cadre des dispositions de la loi no 64-696 du 10 juillet 1964 (1) et du décret d'application no66-747 du 6 octobre 1966 (2).

La présente DM a pour but de faire connaître les principes à appliquer, en la matière, dans les communes où de telles associations auront été organisées dans les conditions énoncées aux articles premier et 2 de ladite loi.

Il convient de préciser, en premier lieu, que la loi précitée n'est pas applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et que le domaine public militaire est exclu de son champ d'application.

1. Terrains du domaine privé militaire non encore loués à une société de chasse privée ou militaire.

La loi stipule d'une part que les propriétaires peuvent former opposition à l'apport de leur territoire de chasse à une association agréée — cette opposition n'étant recevable que si elle porte sur des terrains d'un seul tenant et de superficie minimum de vingt hectares (cf. art. 3, alinéas 2 et 3) — d'autre part que les terrains du domaine privé de l'Etat peuvent par décision de l'autorité compétente être exclus, quelle que soit leur superficie, de son champ d'application (art. 3, alinéa 7).

De ce fait, deux possibilités sont offertes à l'armée : faire opposition ou prendre une décision d'exclusion.

C'est la deuxième formule qui, sauf cas exceptionnel, doit être retenue (3), car elle présente l'avantage en laissant à l'armée l'entière disposition de son bien de lui éviter d'avoir à supporter les charges auxquelles peuvent être astreints les opposants.

2. Terrains du domaine privé militaire déjà loués à une société de chasse privée ou militaire.

Aux termes de la loi ces sociétés peuvent faire opposition en leur qualité de détentrices du droit de chasse et il leur appartient de ce fait de décider de la position à prendre en la matière.

Toutefois considérant qu'une décision de non-opposition entraîne, pour une durée de six ans, une sorte de servitude sur l'immeuble qu'elle concerne, il y a lieu d'exiger de ces sociétés qu'elles fassent opposition systématique (4).

Cette exigence a pour fondement le désir d'éviter que par la non-opposition d'une société, l'armée se trouve dans l'impossibilité durant la période déjà citée de disposer comme elle l'entend d'un terrain lui appartenant.

Je vous demande de vouloir bien porter à ma connaissance, sous le présent timbre, toutes difficultés qui pourraient survenir du fait de l'application des dispositions ci-dessus.

Notes

    4Toutefois, dans le cas où une société désirerait expressément ne pas faire opposition, il pourra être dérogé à cette règle, si la certitude est acquise que le terrain loué ne présentera aucun caractère d'utilité pour l'armée durant une période d'au moins six ans.