DÉCRET N° 71-342 relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information.
Du 29 avril 1971NOR
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances,
Vu l'ordonnance no 59-244 du 4 février 1959 (1) portant statut général des fonctionnaires ;
Vu la loi 70-1211 du 23 décembre 1970 (BOC/SC, p. 436) relative à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information ;
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DÉCRÈTE :
Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales.
Art. 1er.
S'ils justifient de la qualification requise, les fonctionnaires de l'État et des établissements publics de l'État n'ayant pas le caractère industriel et commercial ont vocation à être affectés au traitement automatisé ou mécanographique de l'information. Le contrôle de cette qualification est organisé sous la forme d'un examen professionnel ministériel ou interministériel, dont le programme et la nature des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés.
Sont toutefois dispensés de cet examen les fonctionnaires qui ont été recrutés par les concours avec épreuves à option prévus à l'article 2 ou par les concours ou examens spéciaux prévus à l'article 3 ci-après.
Art. 2.
Des épreuves à option portant sur le traitement de l'information peuvent être introduites dans les concours organisés pour l'accès dans certains corps de fonctionnaires nonobstant les dispositions des statuts les régissant. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé fixera le programme et la nature de ces épreuves.
Art. 3.
À titre exceptionnel, des concours ou des examens spéciaux peuvent être ouverts en vue de recruter des personnels ayant les qualifications requises pour être affectés au traitement de l'information.
Les règles relatives à l'organisation de ces concours ou examens spéciaux, et en particulier les conditions d'âge, de diplômes ou d'ancienneté de services, sont celles fixées par le statut des membres dudit corps.
Ces concours ou examens spéciaux peuvent être communs à deux ou plusieurs corps de même niveau. Les candidats déclarés admis sont affectés dans les divers corps, selon leur demande, dans l'ordre de leur classement.
Outre les candidats susceptibles de se présenter en raison des dispositions prévues dans le statut dudit corps, peuvent également se présenter à ces concours ou examens spéciaux, lorsqu'ils sont ouverts aux candidats n'appartenant pas à l'administration, les personnes pourvues de diplômes ou titres figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et, le cas échéant, du ministre intéressé.
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