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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : Mission du domaine et de l'environnement

DÉCRET N° 71-361 portant dispositions pénales pour l'application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles et du décret n° 71-360 du 6 mai 1971 pris pour son application.

Du 06 mai 1971
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 85-956 du 11 septembre 1985 (ni. BO ; JO du 12 septembre 1985, p. 10504). , Décret n° 89-989 du 29 décembre 1989 (n.i. BO ; JO du 31 décembre 1989, p. 16663). , Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 (n.i. BO ; JO du 30 mars 1993, p. 5559).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  403.2., 102-0.2.3.2.

Référence de publication : JO du 15 mai 1971 ; BOC, 1980, p. 1846 et erratum de classement du 19 janvier 1988 (BOC, p. 172) NOR DEFD8853001Z.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d\'État chargé des départements et territoires d\'outre-mer, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l\'économie et des finances, du ministre du développement industriel et scientifique, du ministre de l\'équipement et du logement et du ministre des transports,

Vu la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l\'exploration du plateau continental et à l\'exploitation de ses ressources naturelles, ensemble le décret n° 71-360 du 6 mai 1971 portant application de ladite loi ;

Vu l\'article R 25. du code pénal ;

Le conseil d\'État entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

(Modifié : décret du 29/03/1993).

Les personnes énumérées au premier alinéa de l\'article 11. de la loi susvisée du 30 décembre 1968 ne peuvent mettre en œuvre aucun équipement susceptible d\'être confondu avec une marque de signalisation maritime ou de nuire à l\'observation d\'une telle marque par les navigateurs.

Toute contravention au présent article sera punie de l\'amende prévue par le 5. de l\'article 131-13. du code pénal pour les contravention de la cinquième classe.

Art. 2.

 

(Modifié : décret du 29/03/1993).

La personne assumant la conduite des travaux d\'exploration et d\'exploitation à bord des installations et dispositifs visés à l\'article 3, 1° de la loi susvisée du 30 décembre 1968 , est tenue, sous peine de l\'amende prévue par le 5. de l\'article 131-13. du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe, de faire mentionner, par l\'autorité maritime, sur le permis de circulation prévu à l\'article 10. de la loi précitée le nom et les qualifications de chacune des personnes dont la présence à bord est obligatoire en application des textes sur la sauvegarde de la vie humaine en mer.

Art. 3.

 

(Modifié : décret du 29/03/1993).

Lorsque le registre des hydrocarbures prévu à l\'article 27. du décret susvisé du 6 mai 1971 n\'est pas tenu conformément aux prescriptions réglementaires ou comporte des mentions fausses, la personne assumant la conduite des travaux d\'exploration ou d\'exploitation à bord des installations ou dispositifs visés à l\'article 3, 1° de la loi susvisée du 30 décembre 1968 sera punie d\'une amende de 2500 à 5000 F. En cas de récidive, un emprisonnement de 1 mois à deux mois pourra, en outre, être prononcé.

Les mêmes peines seront applicables si le responsable refuse de communiquer le registre ou s\'oppose au contrôle de celui-ci par les autorités compétentes.

Art. 4.

 

Le présent décret est applicable dans les territoires d\'outre-mer.

Art. 5.

 

Le ministre d\'État chargé des départements et territoires d\'outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l\'économie et des finances, le ministre du développement industriel et scientifique, le ministre de l\'équipement et du logement et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 mai 1971.

Jacques CHABAN-DELMAS.

Par le Premier ministre :

Le ministre du développement industriel et scientifique,

François ORTOLI.


Le ministre d\'État chargé des départements et territoires d\'outre-mer,

Pierre MESSMER.


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

René PLEVEN.


Le ministre de l\'économie et des finances,

Valéry GISCARD D\'ESTAING.


Le ministre de l\'équipement et du logement,

Albin CHALANDON.


Le ministre des transports,

Jean CHAMANT.