> Télécharger au format PDF

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) :

Voir Article 10.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  404.3.3.

Référence de publication : BOC/M, p. 568.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d'État chargé de la défense nationale,

Vu la loi du 13 décembre 1932 (BO/M, p. 1057) modifiée relative au recrutement de l'armée de mer et à l'organisation de ses réserves ;

Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (BO/M, p. 51) portant organisation générale de la défense, modifiée par la loi 66-470 du 05 juillet 1966 (BOC/SC, p. 721) ;

Vu la loi 65-550 du 09 juillet 1965 (BOC/SC, p. 1018) relative au recrutement en vue de l'accomplissement du service national ;

Vu la loi 70-5 du 02 janvier 1970 (BOC/M, p. 28) relative au corps militaire des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes, et notamment son article 7 ;

Vu la loi n70-596 du 9 juillet 1970 (1) relative au service national ;

Vu le décret 49-1378 du 03 octobre 1949 (BOR/M, p. 478 ; BO/M, p. 1549) fixant le statut des agents sur contrat du ministère de la défense ;

Vu le décret n58-753 du 19 août 1958 (2) relatif à l'état des officiers de réserve de l'armée de mer ;

Vu le décret n70-864 du 21 septembre 1970 (3) pour l'application de la loi du 02 janvier 1970 susvisée,

DÉCRÈTE :

1. Dispositions générales.

1.1.

Les ingénieurs de réserve des études et techniques de travaux maritimes assurent dans les cas prévus aux articles 2 et 6 de l' ordonnance du 07 janvier 1959 susvisée, et concurremment avec les ingénieurs du corps d'active, les missions définies à l'article premier de la loi du 02 janvier 1970 susvisée.

1.2.

Les ingénieurs de réserve des études et techniques de travaux maritimes sont régis, sous réserve des dispositions du présent décret, par la loi du 13 décembre 1932 susvisée et par les dispositions d'ordre général du décret du 19 août 1958 susvisé.

1.3.

La hiérarchie du corps des ingénieurs de réserve des études et techniques de travaux maritimes comprend les grades suivants :

  • Ingénieurs en chef ;

  • Ingénieur principal ;

  • Ingénieur.

1.4.

La correspondance des grades des ingénieurs de réserve des études et techniques de travaux maritimes avec ceux de la hiérarchie générale des officiers est fixée comme suit :

Corps des ingénieurs de réserve des études et techniques de travaux maritimes.

Corps des officiers.

Ingénieur en chef

Lieutenant-colonel, capitaine de frégate.

Ingénieur principal

Commandant, capitaine de corvette.

Ingénieur ayant au moins 4 ans d'ancienneté de grade.

Capitaine, lieutenant de vaisseau.

Ingénieur ayant au moins 2 ans d'ancienneté de grade.

Lieutenant, enseigne de vaisseau de 1re classe.

Ingénieur ayant moins de 2 ans d'ancienneté de grade.

Sous-lieutenant, enseigne de vaisseau de 2e classe.

 

2. Recrutement.

2.1.

Les ingénieurs de réserve des études et techniques de travaux maritimes sont recrutés :

  • 1. Parmi les ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes retraités ou démissionnaires ;

  • 2. Parmi les ingénieurs titulaires du diplôme de sortie de l'école des ingénieurs des travaux publics de l'État (service des ponts et chaussées) qui, aspirants de réserve comptant au moins six mois de grade, accomplissent ou ont accompli leur service militaire actif dans un service des travaux maritimes ;

  • 3. Dans la limite de 10 p. 100 des nominations prononcées chaque année, parmi les personnels de la disponibilité ou de la réserve de l'armée de mer, en service aux travaux maritimes et appartenant aux catégories suivantes :

    Techniciens d'études et de fabrications. Agents sur contrat d'un niveau au moins égal à celui de la catégorie 3 B prévue par le décret du 03 octobre 1949 susvisé.

    Le nombre de candidats à admettre dans le corps des ingénieurs de réserve des études et techniques de travaux maritimes au titre des 2o et 3o ci-dessus est fixé par décision du ministre chargé de la défense nationale.

2.2.

Les titres des candidats sont examinés par une commission dont les membres sont désignés par arrêté du ministre chargé de la défense nationale et qui est composée comme suit :

  • Président : l'ingénieur général des travaux maritimes, inspecteur technique des travaux immobiliers et maritimes.

  • Membres : un ingénieur des travaux maritimes, un ingénieur des études et techniques de travaux maritimes et le chef du bureau du personnel de la direction centrale des travaux immobiliers et maritimes, qui remplit les fonctions de secrétaire.

3. Avancement.

3.1.

L'avancement des ingénieurs de réserve des études et techniques de travaux maritimes a lieu exclusivement au choix.

Peuvent être promus :

  • Au grade d'ingénieur principal, les ingénieurs comptant au moins douze ans d'ancienneté dans leur grade ;

  • Au grade d'ingénieur en chef, les ingénieurs principaux comptant au moins dix ans d'ancienneté dans leur grade.

4. Dispositions transitoires.

4.1.

Sont versés dans le corps des ingénieurs de réserve des études et techniques de travaux maritimes les ingénieurs de réserve des directions de travaux des travaux maritimes.

Dans le nouveau corps, les intéressés prennent rang dans les conditions fixées par le tableau annexé au présent décret.

4.2.

Le corps de réserve des ingénieurs des directions de travaux des travaux maritimes est dissous.

4.3.

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.

4.4.

Le ministre d'État chargé de la défense nationale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

Jacques CHABAN-DELMAS.

Par le Premier ministre :

Le ministre d'État, chargé de la défense nationale,

Michel DEBRE.

Annexe

ANNEXE.