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ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE : Bureau de l'organisation et de la mobilisation de l'armée

DÉCRET portant règlement d'administration publique sur le statut des affectés spéciaux par application de l'article 52 de la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de l'armée.

Du 04 octobre 1930
NOR

Précédent modificatif :  Décret du 20 mai 1940 (JO du 22, p. 3806).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  106.3.4.2.

Référence de publication : BO/G, p. 4041.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la guerre ;

Vu la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée et notamment l'article 52 de ladite loi (1) ;

Vu la loi du 08 janvier 1925 sur l'organisation des cadres de réserve de l'armée de terre (2) ;

Vu la loi du 13 juillet 1927 sur l'organisation générale de l'armée (3) ;

Vu la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail (4) ;

Vu la loi du 31 mars 1919 modifiant la législation des pensions des armées de terre et de mer en ce qui concerne les décès survenus, les blessures reçues et les maladies contractées ou aggravées en service (5) ;

Vu la loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et des pensions militaires (6) ;

Vu le décret du 17 septembre 1930 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 52 de la loi du 1er avril 1926 sur le recrutement de l'armée (affectations spéciales) (7) ;

Le conseil d'Etat entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les affectés spéciaux peuvent être appelés à l'activité pour accomplir le service ou exercer la fonction en vue desquels ils ont été classés dans l'affectation spéciale, soit en cas de mobilisation, soit en temps de paix, dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article 52 de la loi du 31 mars 1928 (A). Quels que soient leur emploi et leur situation, ils sont, dans les deux cas susvisés, soumis aux lois et règlements militaires et justiciables des tribunaux militaires.

Art. 2.

 

Les devoirs et obligations des affectés spéciaux sont différents selon qu'ils appartiennent à l'une des trois catégories suivantes :

  • A.  Corps spéciaux (B).

  • B.  Professions industrielles, commerciales et agricoles (B).

  • C.  Administrations et services publics (B).

Les services accomplis en temps de guerre ou en temps de paix par les affectés spéciaux ne comptent comme services militaires en ce qui concerne l'ancienneté, le droit aux commandement, le droit à la solde progressive et le droit à l'avancement dans l'armée, que pour les affectés spéciaux de la catégorie A (corps spéciaux).

Art. 3.

 

La catégorie A comprend les affectés spéciaux désignés, soit en raison de leur profession, soit comme appartenant à un service régulièrement organisé en temps de paix, pour entrer, en temps de guerre, dans la composition d'un des corps spéciaux prévus par la loi sur l'organisation générale de l'armée (B).

Art. 4.

 

Les affectés spéciaux de la catégorie A sont soumis à toutes les obligations et jouissent de tous les avantages militaires de l'affectation normale, aussi bien lorsque sont formés, en temps de guerre ou en temps de paix, les corps spéciaux susvisés, que lorsque ces affectés spéciaux sont appelés individuellement sous les drapeaux par application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 52 de la loi sur le recrutement de l'armée (A).

Art.5 à 13.

 

.................... 

(C).

Art. 14.

 

Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 4 octobre 1930.

Gaston DOUMERGUE.

Par le Président de la République :

Le ministre de la guerre,

MAGINOT.