DÉCRET N° 71-715 relatif à certaines modalités de rémunération de personnels enseignants occupant un emploi dans un établissement d'enseignement supérieur.
Du 02 septembre 1971NOR
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret du 29 octobre 1936 modifié (1) portant règlement des cumuls, et notamment son article 7 ;
Vu l'article 78 de la loi de finances du 31décembre 1937 (2) ;
Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 (3) portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, et notamment son article 4 ;
Vu le décret no 69-543 du 6 juillet 1969 (4) relatif au recrutement de personnels associés dans les établissements d'enseignement supérieur ;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE :
Art. 1er.
(Complété : décret du 14 mars 1986 .)
Sans préjudice de l'application des dispositions du décret susvisé du 29 octobre 1936 , les membres du personnel enseignant des établissements d'enseignement supérieur nommés à un second emploi d'enseignant ou occupant un autre emploi à temps plein pour lequel ils sont rémunérés par l'Etat ou l'un de ses établissements publics ainsi que tous personnels de l'Etat, d'une collectivité locale et de leurs établissements publics cumulant leur emploi avec un emploi d'enseignant dans un établissement d'enseignement supérieur perçoivent, au titre de leur activité secondaire, une indemnité non soumise à retenue pour pension et égale à 60 p. 100 du traitement moyen afférent à l'emploi correspondant.
Lorsque l'emploi secondaire n'est pas occupé à temps plein, l'indemnité ne peut excéder 60 p. 100 du traitement moyen afférent audit emploi, ce traitement étant calculé au prorata du temps de travail effectué.
Art. 2.
(Nouvelle rédaction : décret 14/03/1986.)
Lorsque le second emploi relève d'une collectivité territoriale ou de l'un de ses établissements publics, l'indemnité afférente à cet emploi ne peut excéder celle qui résulte des taux fixés à l'article précédent.
Art. 3.
(Nouvelle rédaction : décret du 14/03/1986.)
Les précédentes dispositions sont applicables dans tous les établissements d'enseignement supérieur quel que soit le département ministériel, la collectivité locale ou l'établissement public dont ils relèvent. Elles ne sont toutefois pas applicables aux personnels qui cumulent une fonction enseignante et une fonction hospitalière, que ces fonctions soient exercées à temps plein ou à temps partiel, et aux personnels associés à temps partiel exerçant leurs fonctions dans un centre hospitalier et universitaire.
Art. 4.
Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la défense nationale, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 septembre 1971.
GEORGES POMPIDOU.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jacques CHABAN-DELMAS.
Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale,
Michel DEBRE.
Le ministre de l'intérieur,
Raymond MARCELLIN.
Le ministre de l'économie et des finances,
Valéry GISCARD D'ESTAING.
Le ministre de l'éducation nationale,
Olivier GUICHARD.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique,
Philippe MALAUD.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Jean TAITTINGER.