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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la coordination et de la réglementation générale

ARRÊTÉ du secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, fixant les modalités de recrutement des agents techniques de bureau.

Du 29 novembre 1971
NOR

Précédent modificatif :  a).  Arrêté du 9 juillet 1973 (BOC/SC, p. 1036). , b).  Arrêté du 18 juillet 1975 (BOC, 1982, p. 1823). , c).  Arrêté du 22 novembre 1979 (BOC, 4897). , d).  Arrêté du 11 février 1983 (BOC, p. 947) et son erratum du 1er juin 1983 (BOC, p. 2575). , e).  Arrêté du 20 février 1985 (BOC, p. 1120).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  251.1.2.1., 252-0.5.

Référence de publication : BOC/SC, p. 1125.

LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AUPRÈS DU PREMIER MINISTRE, CHARGÉ DE LA FONCTION PUBLIQUE,

Vu le décret n71-341 du 29 avril 1971 (BOC/SC, p. 629) portant création du corps d'agents techniques de bureau et fixation des dispositions statutaires communes applicables à ces corps ;

Vu le décret n65-1112 du 16 décembre 1965 [Textes codifiés (code du travail)] portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n57-1223 du 23 novembre 1957 [Textes codifiés (code du travail)] sur le reclassement des travailleurs handicapés, et notamment son article 19 (deuxième alinéa) ;

Sur proposition du directeur général de l'administration et de la fonction publique,

ARRÊTE :

1.

Les corps d'agents techniques de bureau institués par le décret du 29 avril 1971 susvisé comportent deux spécialités (dactylographe et dactylocodeur).

2. Certificat de capacité.

2.1.

Pour l'établissement de la liste d'aptitude prévue à l'article 4 (1o) du décret n71-341 du 29 avril 1971 susvisé, les administrations de l'État peuvent attribuer aux fonctionnaires ayant subi avec succès les épreuves d'un examen, l'un des certificats ci-après :

  • certificat de capacité de dactylographie ;

  • certificat de capacité de dactylocodage.

2.2.

(Nouvelle rédaction : arrêté du 11 février 1983).

L'examen prévu à l'article précédent comporte les épreuves suivantes :

Spécialité dactylographie.

  • 1. Mise au net dactylographiée d'un document manuscrit ou dactylographié à caractère administratif, d'une longueur de 200 à 300 mots, qui pourra comporter des renvois, surcharges, ratures et des annotations en marge, à l'exclusion de fautes d'orthographe (durée : 40 mm ; coeff. 4).

    Toute note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire.

  • 2. Copie dactylographiée d'un tableau simple qui peut être présenté en forme manuscrite (durée : 20 mn ; coeff. 2).

    Toute note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire.

Spécialité dactylocodage.

  • 1. Épreuve pratique de dactylocodage consistant en :

    • a).  La mise en condition préalable de la machine en fonction du travail à effectuer.

    • b).  Après un essai de quinze minutes sur les documents faisant l'objet de l'épreuve, l'enregistrement de données sur support perforé ou magnétique d'après des documents de base de bonne présentation établis spécialement en vue de l'examen, chacun d'eux comportant 20 p. 100 de données alphabétiques (durée : 2 h ; coeff. 5).

      La notation est effectuée d'après les barèmes donnés en annexe.

      Toute note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire.

  • 2. Interrogation écrite portant sur l'ensemble du programme annexé à l' arrêté du 10 juin 1982 susvisé (10. Fonctions de dactylocodeur) (durée : 30 mn ; coeff. 1).

    Toute note inférieure à 7 sur 20 est éliminatoire.

2.3.

(Nouvelle rédaction : Arrêté du 11 février 1983).

Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par son coefficient, tel qu'il est fixé à l'article 3 ci-dessus. La somme des points ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.

2.4.

La correction des épreuves techniques de l'examen pour la spécialité dactylographie sera assurée exclusivement selon le barème des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministère de l'éducation nationale soit par un ou plusieurs professeurs de l'enseignement mis à la disposition du chef de service intéressé par le recteur d'académie dans le ressort duquel a lieu l'examen, soit par un ou plusieurs fonctionnaires ou techniciens désignés à cet effet par le ministre dont dépend l'autorité administrative qui organise l'examen.

La correction des épreuves techniques de l'examen pour la spécialité dactylocodage sera assurée exclusivement selon les barèmes annexés au présent arrêté par des fonctionnaires ou techniciens affectés au traitement de l'information et désignés à cet effet par le ministre dont dépend l'autorité administrative qui organise l'examen.

2.5.

(Nouvelle rédaction : arrêté du 11 février 1983. Complété : arrêté du 20 février 1985).

Sont dispensés du certificat de capacité en vue de l'inscription sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 (1o) du décret du 29 avril 1971 susvisé les candidats titulaires de l'un des diplômes ou certificats ci-après :

Spécialité dactylographie.

  • Certificat d'études pratiques commerciales.

  • Certificat d'aptitude professionnelle de sténodactylographe.

  • Certificat d'aptitude professionnelle d'employé de comptabilité.

  • Certificat d'aptitude professionnelle d'employé de bureau.

  • Certificat d'aptitude professionnelle d'aide-comptable.

  • Brevet d'études professionnelles de sténodactylographe correspondancier.

  • Brevet d'études professionnelles d'agent administratif.

  • Brevet d'enseignement commercial (première partie ou premier degré).

  • Brevet professionnel de secrétaire.

  • Diplômes homologués au niveau V et dans les groupes 30 et 31 en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée.

  • Brevet d'études professionnelles commerce.

Spécialité dactylocodage.

  • Certificat d'aptitude professionnelle de mécanographie (mention perforeur-vérifieur).

  • Certificat d'aptitude professionnelle d'employé de bureau (mention dactylocodage ou perforation de cartes).

  • Certificat d'aptitude professionnelle d'employé de bureau.

  • Diplômes homologués au niveau V et dans le groupe 32 en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée.

2.6.

Seront également dispensés du certificat de capacité en vue de l'inscription sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 (1o) du décret du 29 avril 1971 susvisé :

  • 1. Les fonctionnaires et agents de l'État qui ont subi avec succès les épreuves de l'examen d'aptitude prévu à l'article 6 du décret n58-651 du 30 juillet 1958 [BO/G, p. 3660 ; abrogé le 30 août 1990 (BOC, p. 3011)] portant règlement d'administration publique relatif aux dispositions statutaires communes applicables notamment aux corps d'agents de bureau des administrations centrales des ministères et administrations assimilées.

  • 2. Les fonctionnaires titulaires qui auront subi avec succès l'examen d'aptitude prévu à l'article 4 (2o et 3o) du décret du 29 avril 1971 et qui justifieront de leur inscription sur l'une des deux listes d'aptitude prévues à l'article 10 du présent arrêté.

2.7.

(Nouvelle rédaction : arrêté du 11 février 1983).

L'examen d'aptitude prévu à l'article 4 (2o et 3o) du décret du 29 avril 1971 susvisé comporte une épreuve d'enseignement général et des épreuves techniques.

L'épreuve d'enseignement général porte, au choix du jury, sur l'une des deux options suivantes :

  • Option A. Dictée d'un texte d'environ 25 lignes dactylographiées évoquant une situation ou un problème d'actualité.

  • Option B. Rétablissement du libellé correct d'un texte comportant des omissions et des fautes d'orthographe.

(Durée : 40 mn ; coeff. 3).

Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.

La nature, la durée, les coefficients et les modalités de correction et de notation des épreuves techniques sont les mêmes que ceux des épreuves prévues à l'article 4 du présent arrêté pour la délivrance des certificats de capacité.

2.8.

(Nouvelle rédaction : arrêté du 11 février 1983).

Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par son coefficient, tel qu'il est fixé à l'article 8 ci-dessus. La somme des points ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.

Indépendamment du caractère éliminatoire des notes insuffisantes obtenues aux épreuves visées à l'article 8 ci-dessus, peuvent seuls être déclarés admis à l'examen d'aptitude les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 90.

2.9.

Les résultats de l'examen donnent lieu, pour chaque spécialité, à l'établissement de deux listes d'aptitude dressées par ordre de mérite comprenant, la première, les agents appartenant déjà à l'administration, la seconde, les candidats n'appartenant pas à l'administration.

Sont nommés agents techniques de bureau en premier lieu les candidats figurant sur la première liste, et en second lieu les candidats figurant sur la deuxième liste.

La durée de la validité de la liste d'aptitude est fixée à trois ans.

2.10.

La composition du jury sera fixée par l'autorité administrative chargée de l'organisation de l'examen d'aptitude.

2.11.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Philippe MALAUD.

Annexes

ANNEXE I. Programme de technologie.

Les supports de l'information :

  • les documents de base (structure, conception) ;

  • les codes (caractéristiques, systèmes, classification) ;

  • le chiffrement ;

  • la carte perforée (caractéristiques, classification, emploi) ;

  • le ruban perforé (caractéristiques, création, utilisation) ;

  • le support magnétique (caractéristiques, création utilisation).

Généralités et principes communs sur les matériels utilisés :

  • la signification des caractères enregistrés ;

  • l'exploration des supports ;

  • le principe de l'enregistrement et la vérification des supports ;

  • la manipulation des supports ;

  • la manipulation des documents de base ;

  • la frappe ;

  • les claviers ;

  • les opérations automatiques ;

  • la mise en condition préalable de la machine en fonction du travail à effectuer (cartes-programmes, rubans-programmes, etc.).

Technologie propre à un matériel déterminé.

Connaissances précises de la structure et du fonctionnement des organes du type de machines connu du candidat :

  • organes principaux de la machine ;

  • mise en œuvre ;

  • mode d'enregistrement des données ;

  • opérations effectuées ;

  • manipulations ;

  • particularités propres au matériel ;

  • incidents, causes, remèdes.

Caractéristiques générales des travaux de saisie de l'information :

  • rôle et attributions des personnels ;

  • contrôles des travaux ;

  • notions de rendement dans l'exécution du travail.

ANNEXE II.

ANNEXE III.