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CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

CIRCULAIRE N° 7107/DN/CGA/CC/RM relative à l'exécution des enquêtes de prix de revient au profit des organismes ne relevant pas de la délégation ministérielle pour l'armement.

Du 01 décembre 1971
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 13 juin 1973 (BOC/SC, p. 748) ; , 2e modificatif du 27 décembre 1976 (BOC, p. 4425) ; , 3e modificatif du 6 décembre 1977 (BOC, p. 3956). , 4e modificatif du 26 juillet 1982 (BOC, p. 3084) ; , 5e modificatif du 7 septembre 1982 (BOC, p. 4013).

Texte(s) abrogé(s) :

Note-circulaire n° 15224/MA/DAAJC/MBI/1 du 28 avril 1969 (n.i. BO) ;

Note-circulaire n° 20565/DN/DAAJC/MBI/1 du 22 juillet 1970 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  330.2.1.3.

Référence de publication : <em>BOC/SC,</em> 1972, p. 2.

1.

La circulaire du ministère de l'économie et des finances du 26 juillet 1971(1) instruction du 15 octobre 1964 attire l'attention des services sur l'intérêt des analyses de coût dans les marchés publics et apporte des précisions sur la conduite des analyses de coût qui ne résultent pas d'obligation légales, mais du seul accord des parties.

2.

Cette circulaire peut intéresser les services non industriels des armées, en leur indiquant notamment les critères à retenir pour déterminer l'intérêt économique d'une analyse de coût contractuelle. Pour son application dans les services des armées, il paraît toutefois nécessaire d'apporter certaines précisions afin d'éviter une multiplication des enquêtes, préjudiciable aux titulaires de marchés comme aux services d'enquête de prix.

3.

Certaines informations qui peuvent être utiles aux services contractants sont disponibles sans qu'il soit besoin de faire d'enquête spéciale. En effet, certaines entreprises titulaires de nombreux marchés avec les services relevant de la délégation ministérielle pour l'armement sont fréquemment contrôlées par ces services. Dans un souci de coordination des enquêtes de prix de revient, il a été dressé une liste de ces entreprises (2) avec indication du service pilote d'enquête de prix.

Si un service non industriel envisage de confier l'exécution d'un marché à une société figurant sur cette liste, il peut s'adresser au service pilote pour obtenir tous les renseignements qui lui paraîtraient nécessaires pour l'appréciation de l'offre qui lui a été remise. En particulier des taux de frais ou des taux horaires sont souvent disponibles à la suite d'enquêtes générales.

4.

Si les services ou organismes ne relevant pas de la délégation ministérielle pour l'armement désirent cependant faire effectuer une enquête de prix, ils doivent, dans les conditions précisées ci-après, formuler une demande d'enquête précisant l'objet exact de l'enquête et justifiant son intérêt économique.

Mais, pour tenir compte des charges qu'entraîne une enquête de prix pour le fournisseur comme pour le service d'enquête, les services de la délégation ministérielle pour l'armement n'interviennent en principe que si le marché devant faire l'objet d'une enquête est d'un montant au moins égal à 500 000 francs et si le montant total des marchés concernés (3) est estimé à plus de 5 millions de francs.

Si l'opération envisagée n'atteint pas ces seuils, le service demandeur devra donc exposer les raisons particulières justifiant cette enquête.

5.

Si l'intérêt économique de l'opération lui paraît justifier une enquête de prix, le service non industriel doit adresser la demande d'enquête prévue à l'alinéa 4 précédent :

  • à la délégation ministérielle pour l'armement, direction des programmes et affaires industrielles, avec copie pour information au contrôle général des armées, service du contrôle central, s'il s'agit d'entreprises figurant sur la liste visée au paragraphe 3 ci-dessus ;

  • au contrôle général des armées, service du contrôle central, s'il s'agit d'autres entreprises. Après avis de la direction des programmes et affaires industrielles, le contrôle général des armées transmettra le dossier au service relevant du ministère d'État chargé de la défense nationale ou d'un autre ministère, en mesure d'effectuer l'enquête de prix de revient demandée.

En aucun cas, un service ou organisme placé sous l'autorité du ministre d'État chargé de la défense nationale ne peut adresser directement une demande d'enquête de prix de revient à un service relevant d'un autre ministère.

6.

La présente circulaire remplace et abroge les note circulaire no 15224/MA/DAAJC/MBI/1 du 28 avril 1969 et note circulaire no 20565/DN/DAAJC/MBI/1 du 22 juillet 1970, non insérées au BO.

Pour le ministre d'Etat chargé de la défense nationale et par délégation :

Le contrôleur général des armées,

VIALATTE.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II.

Contenu

CIRCULAIRE RELATIVE À LA PRATIQUE DES ANALYSES DE COÛTS DANS LES MARCHÉS PUBLICS.

Du 26 Juillet 1971


Référence de publication : N.i. BO ; n.i. JO.


Contenu

L'analyse de coûts désigne l'ensemble des moyens par lesquels un acheteur tente de déterminer soit le prix de revient prévisionnel, soit le prix de revient réel constaté a posteriori d'une prestation. Cette technique consiste en une étude critique de documents présentés par un soumissionnaire ou un fournisseur ; ces documents doivent faire apparaître une décomposition des différents constituants du prix de revient, en distinguant en particulier les quantités prévues d'éléments d'ordre technique — nombre d'heures de main-d'œuvre directe ou de machine, matières et fournitures approvisionnées — et l'évaluation retenue de leur coût unitaire.

L'étude porte sur des devis de prix analytiques lorsqu'il s'agit d'apprécier des coûts prévisionnels, sur des états de prix de revient quand il s'agit d'analyser des coûts déjà encourus.

Les analyses de coûts constituent souvent le seul substitut possible à la concurrence, lorsque cette dernière ne peut jouer. Elles permettent d'éviter que les prix de prestations nouvelles ne soient fixés de façon trop empirique ou par simple référence à des prix antérieurs actualisés. Elles complètent enfin utilement des méthodes purement comparatives, dites analyses de prix, lorsque ces dernières ne conduisent pas à des conclusions très assurées et significatives.

C'est pourquoi la loi — article 54 de la loi de finances pour 1963 (1) — a donné, dans certains cas et à certains acheteurs du secteur public, le droit de pratiquer des contrôles de prix de revient de marchés publics, tandis que la libre négociation des marchés de gré à gré autorise l'acheteur soit à demander l'insertion de clauses permettant des analyses de coûts, soit à discuter poste par poste des devis analytiques présentés par le fournisseur, à condition que soit obtenu l'accord du contractant.

Seul, cependant, un petit nombre d'acheteurs du secteur public utilise les techniques d'analyse de coûts pour apprécier et discuter le niveau des prix des contrats qu'ils passent.

Cette situation ne saurait être considérée comme satisfaisante et les résultats très encourageants obtenus en matière de prévision et de réduction des coûts à la suite d'enquêtes justifient un plus large recours à l'analyse de coûts.

Aussi, après quelques années d'expérience — et sans chercher à développer à l'excès, ni de façon systématique, le nombre des enquêtes de coûts effectuées — il apparaît nécessaire de rappeler et de préciser les différentes formes que peuvent prendre les analyses de coûts, en vue d'attirer l'attention des acheteurs du secteur public sur leur intérêt.

Les principes fondamentaux de la mise en œuvre du droit de contrôle des prix de revient ont été exposés par l'instruction de base du 15 octobre 1961(2). Ce texte, qui correspondait à la stricte application de l'article 51 de la loi de finances pour 1963, est bien connu de ceux des services acheteurs de l'État et des entreprises publiques qui, par fonction, ont à conclure fréquemment d'importants marchés industriels de gré à gré.

L'objectif de la présente circulaire est différent.

Il consiste avant tout à apporter des précisions sur la conduite de celles des analyses de coûts qui ne sont pas la conséquence d'obligations légales mais résultent du seul libre accord des parties.

Cette possibilité concerne évidemment l'ensemble des services publics mais elle présente un intérêt tout particulier pour ceux qui ne font pas partie des grandes collectivités visées précédemment. Aussi les conseils contenus dans la présente circulaire s'adressent-ils essentiellement :

  • à certaines entreprises publiques habilitées à exercer les contrôles prévus par l'article 54 de la loi de finances pour 1963 et qui n'ont que très exceptionnellement exploité cette possibilité ;

  • aux services centraux ou déconcentrés de certains ministères qui n'approvisionnent que rarement des matériels susceptibles d'être soumis à des enquêtes de prix de revient ;

  • à certaines collectivités locales ou certains établissements publics locaux qui, bien que non habilités à pratiquer les contrôles de prix prévus par l'article 54, peuvent décider de recourir contractuellement à l'analyse du coût de leurs achats, lorsqu'ils approvisionnent de gré à gré des matériels dont la convenance des prix ne saurait être appréciée avec précision par d'autres moyens.

Les récentes mesures de déconcentration des investissements publics devraient tendre à accroître le nombre des acheteurs du secteur public qui peuvent occasionnellement être appelés à envisager des analyses de coûts.

En pratique, l'essentiel du contenu de l' instruction du 15 octobre 1964 est applicable aux analyses de coûts contractuelles. Ce texte figure donc en annexe I à la présente circulaire. Celle-ci vise seulement à apporter certains compléments nécessaires et à rassembler en un seul document les textes concernant les diverses formes de l'analyse de coûts ; elle évite de reprendre les éléments de l' instruction du 15 octobre 1964 , sauf sur quelques points particulièrement importants ou lorsque la clarté de l'exposé l'exige. Les deux textes suivant le même plan, il est conseillé de se reporter systématiquement aux chapitres correspondants de l' instruction du 15 octobre 1964 .

I Les différentes formes de l'analyse des coûts

Les analyses de coûts peuvent se pratiquer après la conclusion d'un marché, et ce sont alors des analyses de coûts a posteriori, ou avant la conclusion du contrat, pendant la phase de négociation, et ce sont des analyses de coûts a priori.

  • A.  L'analyse de coûts a posteriori

    Une telle analyse, dont le but est de chercher à déterminer le coût réel d'une prestation déjà effectuée et dont la possibilité doit être prévue dans le contrat lui-même, peut avoir deux fondements :

    • un fondement légal, constitué par l'article 54 de la loi de finances pour 1963 ;

    • une base purement contractuelle, résultant du libre accord des parties ; l'analyse est alors appelée contractuelle.

    Ces analyses de coûts a posteriori ont pour principal objet de donner la possibilité de confronter le prix réel d'un marché forfaitaire au prix prévu dans le marché, sans remettre en cause ce dernier, pour disposer d'éléments d'information utiles à la négociation de contrats ultérieurs. Ces analyses constituent bien souvent le seul élément objectif dont peuvent disposer des acheteurs pour négocier utilement des prestations complexes. Il convient donc de ne pas négliger cette possibilité et d'y recourir de façon plus fréquente.

    Il est aussi rappelé que certaines analyses contractuelles, faites a posteriori, permettent la fixation des prix de règlement, dans le cas où les marchés sont passés à prix provisoires, en particulier lorsqu'ils comportent une clause d'intéressement.

  • B.  L'analyse de coûts a priori

    Cette analyse est pré-contractuelle car elle porte sur un devis dont elle se propose d'examiner tous les éléments. Elle est décrite dans la partie IB de la circulaire du 10 octobre 1969 (3) [annexe III]. Elle est la condition nécessaire d'une négociation sérieuse des prix de contrats portant sur des prestations élaborées et les acheteurs du secteur public doivent s'efforcer de la mettre en œuvre de façon plus systématique.

    Elle est fondée très fréquemment sur les conclusions d'une ou de plusieurs analyses de coûts a posteriori, exécutées sur des marchés antérieurs portant sur des prestations similaires.

II Le champ d'application des analyses de coûts contractuelles et pré-contractuelles

Le champ d'application des analyses de coûts contractuelles et pré-contractuelles est plus vaste que celui des analyses résultant de l'application de l'article 54 de la loi du 23 février 1963.

  • A.  Personnes morales ayant la faculté de recourir aux analyses de coûts contractuelles et pré-contractuelles

    Alors que la liste des personnes morales ayant la faculté de pratiquer les contrôles de prix de revient prévus par l'article 54 est limitative, tout acheteur du secteur public a la possibilité de négocier une clause contractuelle d'analyse de coûts ainsi que de procéder ou faire procéder à une analyse de devis de prix, que le marché ait la forme d'un contrat administratif ou qu'il ait le caractère de contrat de droit privé.

    Toutefois, lorsque ces analyses exigent une vérification détaillée des pièces techniques ou comptables utilisées par l'entreprise pour établir sa proposition de prix, il convient que seules des collectivités publiques d'une certaine dimension (communautés urbaines, grandes villes, ports autonomes, grands établissements hospitaliers par exemple) recourent à ces méthodes. En l'absence de cette précaution, les fournisseurs risqueraient d'être soumis à des sujétions excessives ; de plus, la technicité, la complexité et le prix de revient élevé des analyses de coûts exigent que leur usage ne soit pas exagérément développé.

  • B.  Entreprises pouvant être l'objet d'analyses de coûts contractuelles ou pré-contractuelles

    Les analyses de coûts contractuelles et pré-contractuelles peuvent être pratiquées non seulement chez les titulaires ou soumissionnaires mais aussi, par inclusion de clauses contractuelles dans les marchés principaux, ou par simple accord entre les différentes parties dans le cas d'analyses de devis, chez les sous-traitants et sous-commandiers.

    Il convient d'ajouter que, pour assurer le respect de cette disposition dans le cas des analyses a posteriori — qu'elles résultent de l'application de l'article 54 ou d'une clause contractuelle — le titulaire principal doit s'engager à informer au moins les plus importants de ses sous-traitants et sous-commandiers des analyses de coûts dont ils sont susceptibles d'être l'objet, et obtenir que ces sous-traitants ou sous-commandiers respectent les obligations comptables qu'implique l'analyse de coûts.

  • C.  Cas dans lesquels les entreprises peuvent être l'objet d'analyses de coûts contractuelles ou pré-contractuelles

    Les analyses de coûts contractuelles peuvent être décidées d'un commun accord entre les parties, dans tous les cas où la concurrence n'a pu être mise en œuvre ou n'a pu jouer efficacement, quelle que soit la cause de cet état de fait. Elles ne se limitent donc pas aux seuls marchés traités de gré à gré.

    Les analyses de coûts pré-contractuelles doivent en revanche être limitées à la négociation des prix des marchés passés de gré à gré ainsi que le précise la circulaire du Premier ministre du 10 octobre 1969 (n. i. BO).

III Les opérations préalables aux analyses de coûts contractuelles et pré-contractuelles

Deux questions doivent trouver une réponse avant que ne soit mise en œuvre une analyse de coûts : il est nécessaire de s'assurer de la possibilité juridique et pratique d'effectuer une enquête ; il convient de porter un jugement sur l'opportunité économique d'une telle analyse.

Du point de vue purement juridique et pratique, et lorsque l'accord de principe des deux parties est intervenu :

  • aucun problème particulier ne se pose, à ce stade, dans le cas d'une analyse pré-contractuelle ;

  • s'il s'agit d'une analyse contractuelle, il convient de mentionner explicitement dans le contrat l'éventualité d'une enquête de coûts a posteriori et, dans toute la mesure du possible, de préciser les documents que le titulaire devra tenir et la manière dont ils devront être présentés (voir sur ce point le paragraphe V de la présente circulaire) afin de permettre les vérifications ultérieures.

Du point de vue économique, une question importante se pose : celle de l'opportunité de l'analyse de coûts.

Cette question peut se poser a priori — faut-il prévoir contractuellement l'éventualité d'une enquête ? — mais aussi ultérieurement — faut-il utiliser cette possibilité ?

La réponse est identique dans les deux cas : une clause contractuelle d'analyse de coûts ne doit être prévue et appliquée que si son intérêt économique est suffisamment important.

Les critères de base retenus par l' instruction du 15 octobre 1964 — grande incertitude sur les prix de revient ou les prix proposés et importance des sommes globales en jeu — sont à utiliser pour déterminer l'intérêt économique de l'analyse de coûts contractuelle.

Cependant, pour juger l'importance des sommes globales en jeu, tout acheteur doit disposer d'informations spécifiques, car le volume de ces sommes risque de ne pas pouvoir être apprécié à l'occasion d'un marché passé de façon isolée.

Les acheteurs qui n'ont qu'exceptionnellement l'occasion d'approvisionner des matériels susceptibles de faire l'objet d'une analyse de coûts sont souvent mal placés pour juger de l'intérêt que présente, pour d'autres acheteurs qu'eux-mêmes, une telle analyse. En effet, s'ils n'ont pas l'intention de commander un autre matériel identique ou similaire, une enquête de prix peut leur paraître inutile. Or, d'autres services du secteur public peuvent se proposer d'approvisionner à l'avenir ces matériels et seraient ainsi susceptibles d'utiliser, pour négocier leurs prix, les résultats de cette analyse de coûts.

De plus, une analyse de coûts portant sur une prestation donnée peut fournir l'occasion de déterminer des éléments généraux de valorisation (taux horaires, coefficients de frais) utiles à l'ensemble des clients publics, dans une entreprise pour laquelle aucune enquête générale récente n'a permis de dégager de tels éléments.

Il importe donc que les acheteurs cherchent à s'informer de l'intérêt que peut présenter une analyse de coûts, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour d'autres services d'achats publics. Cette information devrait être recueillie :

  • d'une part auprès des autorités chargées de la programmation et de la coordination des achats au sein de leur propre ministère ou entreprise publique ou auprès d'autorités investies d'une mission de coordination interministérielle en ce domaine lorsqu'elles existent ;

  • d'autre part auprès du fonctionnaire coordonnateur institué par le décret 68-165 du 20 février 1968 (BOC/SC, p. 367) s'il en a été désigné auprès de l'entreprise visée (voir en annexe V la liste des entreprises auprès desquelles ont été désignés des fonctionnaires coordonnateurs) ;

  • enfin, auprès du secrétariat général de la commission centrale des marchés dans les autres cas.

IV L'exercice des analyses de coûts contractuelles et pré-contractuelles

Deux principales questions se posent en ce domaine ; elles concernent la qualité des agents habilités à effectuer les analyses de coûts et les obligations réciproques des parties.

  • A.  Les agents habilités à effectuer les analyses de coûts contractuelles et pré-contractuelles

    Certaines analyses de devis ne donnent pas lieu à des enquêtes approfondies et peuvent être exercées par les acheteurs, sans procédure particulière ; mais lorsque les analyses de coûts conduisent à exercer des vérifications sur pièces et sur place, elles doivent être menées par un personnel particulièrement compétent et spécialisé.

    Le décret du 6 janvier 1964 (n. i. BO) [dans son article 4, repris dans l'article 227 du code des marchés publics] a prévu la désignation de ces agents par arrêté ministériel.

    Les enquêtes contractuelles et pré-contractuelles, qui exigent les mêmes garanties de compétence et de secret professionnel, doivent être effectuées soit par les mêmes personnels que ceux ainsi habilités à exercer les contrôles prévus par l'article 54 soit, pour les entreprises publiques qui le souhaitent, par des spécialistes désignés à cet effet au sein de l'entreprise.

    Il serait anormal que ceux des acheteurs du secteur public qui n'ont qu'exceptionnellement l'occasion d'approvisionner des matériels susceptibles d'être soumis à des analyses de coûts et qui ne disposent pas de personnel spécialisé dans cette technique, exercent matériellement eux-mêmes des analyses de coûts complexes et relativement contraignantes pour les fournisseurs.

    Lorsqu'un acheteur du secteur public a pris la décision d'analyser les coûts d'une prestation et que l'autorité dont il dépend ne dispose pas de service d'enquête propre, il convient qu'il s'adresse au secrétariat général de la commission centrale des marchés. Le secrétaire général, qui est investi d'une mission de coordination des contrôles de prix de revient des marchés publics par une circulaire du Premier ministre du 07 janvier 1964 (4) et qui dispose d'un service d'enquête interministériel, peut effectuer l'analyse de coûts pour le compte de la personne responsable ou mettre en contact le service demandeur avec un autre service d'enquête, en fonction des plans de charge et de la spécialisation des différents services.

    Il est rappelé que le département ministériel ou la personne morale dont dépend hiérarchiquement un analyse de coûts en a la libre disposition et peut donc refuser de le mettre à la disposition d'autrui, s'il ne l'estime pas opportun, notamment en fonction de ses propres besoins en vérification.

    Le département ministériel ou la personne morale qui bénéficie de l'assistance d'un vérificateur extérieur demeure seul responsable de l'exploitation des résultats de l'enquête.

    Il est hautement souhaitable que le service qui demande une enquête soit, autant que possible, associé au déroulement même de la vérification, afin d'être en mesure d'exploiter avec le plus grand bénéfice les informations obtenues de l'entreprise.

  • B.  Les obligations réciproques des parties

    • 1. Analyses de coûts contractuelles

      Les obligations à la charge des entreprises, tout comme les dispositions relatives au secret professionnel, ne doivent pas être différentes de celles prévues pour les contrôles de l'article 54.

      Une clause type rassemblant ces obligations réciproques devrait être introduite dans les contrats qui prévoient la possibilité d'une analyse de coûts contractuelle. Cette clause type figure en annexe III à la présente circulaire.

    • 2. Analyse de coûts pré-contractuelles

      Par définition, les analyses de devis ne peuvent être couvertes par une quelconque clause similaire.

      Les obligations réciproques des parties, pour être non écrites, ne sont pourtant pas nulles ; le refus de coopération du fournisseur dans la conduite de l'analyse de coûts pourra entraîner une attitude stricte de l'acheteur quant à l'appréciation du niveau des coûts et des marges de l'entreprise, et il est bon de rappeler que l'acheteur public reste soumis à une obligation générale de secret professionnel.

V Les règles comptables à respecter par les entreprises qui sont l'objet d'analyses de coûts contractuelles ou pré-contractuelles.

Il convient que la comptabilité analytique des entreprises permette d'une part d'effectuer des enquêtes de prix de revient sur des marchés déjà conclus et partiellement exécutés, d'autre part d'analyser les différents éléments d'un devis prévisionnel.

Les règles comptables sur la base desquelles les analyses de coûts contractuelles seront effectuées doivent être précisées sans ambiguïté dans les documents contractuels.

Dans les secteurs où des cahiers des clauses comptables (5) applicables à la détermination des prix de certains marchés publics sont en vigueur et où des protocoles comptables particuliers, destinés à préciser pour une entreprise donnée les obligations comptables et les règles de détermination des prix, ont été conclus entre l'administration et l'entreprise, ces documents doivent être systématiquement appliqués par les acheteurs du secteur public et par les fournisseurs.

En l'absence de cahier des clauses comptables et de protocoles comptables, les règles applicables aux analyses de coûts contractuelles devront être fixées dans les contrats.

Les acheteurs pourront utilement négocier l'insertion de clauses types dans les marchés. Ces clauses, qui figurent à titre indicatif en annexe IV à la présente circulaire, auront intérêt à se référer au guide comptable professionnel régissant la branche, lorsqu'un tel document — dont l'objet est de préciser et adapter les dispositions du plan comptable général à un secteur d'activité donné — aura été publié et approuvé et comportera des dispositions relatives à la comptabilité analytique.

En cas de difficultés dans l'élaboration de ces clauses ou dans leur mise en œuvre, l'acheteur aura avantage à consulter le fonctionnaire coordonnateur ou le fonctionnaire habilité à signer et négocier un protocole comptable (institué par arrêté du 6 mai 1970(6) pour les entreprises auprès desquelles ces fonctionnaires ont été désignés ; pour les difficultés survenues avec d'autres entreprises, l'acheteur pourra s'adresser au secrétariat général de la commission centrale des marchés.

L'insuffisance éventuelle des comptabilités analytiques ou leur inadaptation aux exigences particulières des clients publics peuvent compliquer l'exercice des analyses de coûts contractuelles mais ne sauraient justifier que les services d'achat excluent leur possibilité. En effet, de telles analyses ont précisément pour effet indirect d'amener les fournisseurs à améliorer leurs méthodes de gestion comptable, souvent avec l'aide des services d'enquêtes de coûts eux-mêmes.

Les fonctionnaires coordonnateurs pourront fournir des informations aux acheteurs qui effectueront des analyses de devis prévisionnels, quant à l'appréciation de certains éléments de prix de revient. En l'absence de fonctionnaires coordonnateurs, une telle information pourra être communiquée par un fonctionnaire habilité à négocier et signer les protocoles comptables, ou par un service pilote ministériel ou interministériel.

VI La coordination des analyses de coûts

Une double coordination, générale d'une part, spécifique à certaines entreprises d'autre part, est organisée. Elle doit s'exercer de façon beaucoup plus souple pour les analyses de coûts prévisionnels que pour les enquêtes a posteriori.

La coordination a pour objet de protéger les entreprises soumises aux analyses de coûts contre une multiplication abusive de celles-ci et de permettre une utilisation efficace et économique des moyens d'enquête dont disposent les services.

La circulaire du Premier ministre du 07 janvier 1964 (n. i. BO) a confié au secrétaire général de la commission centrale des marchés, assisté d'un groupe de travail interministériel de coordination des contrôles de prix de revient, le soin de régler les problèmes généraux de doctrine et les questions particulières posés par la coordination des enquêtes de prix dans les marché publics.

Au plan des entreprises, les fonctionnaires coordonnateurs nommés en application du décret du 20 février 1968 (7) devront être consultés préalablement à toute décision d'enquête.

Conformément au titre V de l' instruction du 15 octobre 1964 toutes les décisions de vérification en matière d'analyses de coûts a posteriori doivent être communiquées au secrétariat général de la commission centrale des marchés, 41, quai Branly, Paris (7e), en indiquant l'objet de la vérification, la base juridique du contrôle de la date prévue de l'enquête (voir en annexe VI un modèle de fiche à remplir).

Ces dispositions se traduisent en pratique de la façon suivante : un service d'achat du secteur public dont la dimension ou la nature des marchés ne justifient pas la création d'un service d'analyse de coûts qui lui soit propre et pour lequel se pose un problème soit sur l'intérêt d'insérer dans un marché une clause d'analyse de coûts, soit sur la possibilité d'effectuer une analyse de devis prévisionnel, peut, sous le contrôle des autorités investies du pouvoir hiérarchique au sein de son département, s'adresser au fonctionnaire chargé de coordonner les enquêtes de coûts auprès d'un fournisseur quand il en existe un, ou bien prendre contact avec le secrétariat général de la commission centrale des marchés. Quand la décision d'entreprendre une enquête a été prise, et si cette analyse se traduit par des vérifications sur pièces et sur place, le service contractant doit informer le secrétaire général de la commission centrale des marchés — et le fonctionnaire coordonnateur s'il est désigné — de sa décision et lui demander son assistance en vue de faire exécuter l'enquête par une personne spécialement habilitée.

J'attache le plus grand intérêt à ce que vous assuriez la diffusion, qui vous paraîtra la mieux appropriée, des conseils et recommandations contenus dans le présent texte ; je souhaiterais particulièrement que ceux des services placés sous votre responsabilité, et celles des entreprises publiques et collectivités locales placées sous votre tutelle, qui sont spécialement visés au paragraphe II, A de la présente circulaire en soient destinataires et que vous leur donniez les instructions nécessaires pour son application.