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ARRÊTÉ relatif aux mesures de déconcentration pour l'attribution des médailles de l'enseignement technique.

Du 14 janvier 1972
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Voir Article 7.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  202.5.

Référence de publication : N.i. BO ; JO du 15 mars, p. 2708.

LE MINISTRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE,

Vu l'arrêté du 10 mai 1957 (1), modifié par celui du 23 octobre 1963 (1) relatif aux récompenses décernées par l'enseignement technique,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Les récompenses de l'enseignement technique consistent en :

  • Médailles de bronze ;

  • Médailles d'argent ;

  • Médailles de vermeil ;

  • Médailles d'or.

Elles sont instituées en faveur de personnes qui, sans posséder la qualité de fonctionnaire de l'éducation nationale, ont contribué au développement de l'enseignement technique et professionnel et des œuvres qui en dépendent.

Des fonctionnaires appartenant à l'éducation nationale peuvent toutefois recevoir ces récompenses à titre exceptionnel pour des services qu'ils accomplissent en supplément de leur activité principale, tels que participation à des actions de formation continue dans le cadre de l'éducation permanente, ou à l'apprentissage.

Art. 2.

 

Les médailles de bronze, d'argent et de vermeil sont décernées par arrêté du recteur de l'académie dans les limites d'un contingent annuel déterminé au tableau annexé au présent arrêté.

L'attribution de la médaille d'or est de la compétence exclusive du ministre de l'éducation nationale.

Art. 3.

 

Les médailles de l'enseignement technique sont attribuées le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année.

Art. 4.

 

Nul ne peut obtenir la médaille de bronze de l'enseignement technique s'il ne justifie d'au moins sept années de services accomplis dans les conditions de l'article premier, la médaille d'argent de l'enseignement technique s'il n'a reçu la médaille de bronze depuis au moins quatre ans, la médaille de vermeil de l'enseignement technique s'il n'a reçu la médaille d'argent depuis moins de cinq ans, la médaille d'or de l'enseignement technique s'il n'a reçu la médaille de vermeil depuis au moins six ans.

Art. 5.

 

Les propositions d'attribution de médaille sont adressées au recteur par le préfet du département du domicile du candidat le 1er mai au plus tard, pour la promotion de juillet et le 1er novembre, au plus tard, pour la promotion de janvier.

Les propositions pour la médaille d'or et les propositions établies à titre exceptionnel sont adressées par les recteurs au ministre de l'éducation nationale.

Art. 6.

 

Des médailles peuvent être décernées à titre exceptionnel par arrêté du ministre de l'éducation nationale à l'occasion de manifestations présidées par lui, par le secrétaire d'État à l'éducation nationale ou par leur représentant.

Art. 7.

 

Les arrêté du 10 mai 1957 et arrêté du 23 octobre 1963 ainsi que toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogés.

Art. 8.

 

Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er janvier 1972 pour la promotion du 1er juillet 1972.

Art. 9.

 

Le directeur délégué aux enseignements élémentaire et secondaire, le directeur des établissements d'enseignement élémentaire et secondaire, les recteurs d'académie et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

Maurice ULRICH.