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Archivé Service hydrographique et océanographique de la marine : ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : Division plans ; Bureau organisation ; Bureau réglementation administrative ; Division opérations ; 3e bureau

ARRÊTÉ N° 3 portant organisation et fonctionnement des missions hydrographiques, océanographiques, géodésiques du service hydrographique et océanographique de la marine.

Abrogé le 27 juin 2007 par : ARRÊTÉ portant organisation des groupes hydrographiques et océanographiques du service hydrographique et océanographique de la marine. Du 26 janvier 1972
NOR

Précédent modificatif :  Arrêté n° 163 du 12 juillet 1983 (BOC, p. 4467) (1er modificatif). , Arrêté n° 149 du 14 mai 1987 (BOC, p. 2246) (2e modificatif), NOR DEFB8751061A.

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 13 octobre 1930 (BOR/M, p. 383), titre III.

Arrêté du 13 juin 1947 (BOR/M, p. 108).

Arrêté n° 24 du 19 février 1959 (BO/M, p. 627).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  675.1.1.

Référence de publication :  BOC/M, p. 69.

LE MINISTRE D'ÉTAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE,

Vu le décret no 51-1381 du 28 novembre 1951 (1) modifié sur le service dans les forces maritimes ;

Vu le décret 71-396 du 25 mai 1971 (2) fixant les attributions du service hydrographique et océanographique de la marine ;

Vu l'arrêté du 12 mars 1953 (3) modifié sur le service à bord des bâtiments de guerre ;

Vu l' arrêté 9 du 01 juin 1971 (4) sur l'organisation et le fonctionnement du service hydrographique et océanographique de la marine,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

  1. Le chef d'état-major de la marine fixe, sur proposition du directeur du service hydrographique et océanographique de la marine, la mission générale, la composition et le rattachement organique des missions hydrographiques, océanographiques, géodésiques constituées en application de l'article 11 de l' arrêté du 01 juin 1971 susvisé.

  2. Une mission peut comprendre des éléments navals, terrestres et aériens et des installations à terre.

Outre les missions à caractère permanent il peut être créé des « missions de circonstances » pour exécuter un ensemble de travaux de durée et d'étendue limitée.

Art. 2.

 

  1. Le directeur du service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM) établit avec l'accord du chef d'état-major de la marine un programme général des travaux et l'adresse à l'autorité organique dont relève la mission. Ce programme précise les concours qui doivent être apportés à cette dernière.

  2. Le directeur du SHOM établit également les instructions techniques fixant la manière d'exécuter les travaux et les adresse au directeur de la mission.

Art. 3.

 

  1. Le directeur de la mission est l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé des officiers des corps et spécialités donnant accès au commandement ou des ingénieurs des corps de l'armement, affectés à la mission.

  2. Le directeur de la mission est responsable de l'exécution du programme.

A ce titre :

  • il détermine l'échelonnement des travaux ;

  • il organise l'emploi des moyens ;

  • il adresse à l'autorité organique dont relève la mission, pour transmission au chef d'état-major de la marine, des comptes rendus périodiques indiquant le degré de réalisation du programme et les prévisions d'activité à court terme ;

  • il transmet au directeur du SHOM les comptes rendus périodiques d'activité établis par le directeur technique dont la désignation est prévue à l'article 4 ;

  • il est habilité à correspondre, pour les sujets techniques, avec les organismes extérieurs aux armées.

Art. 4.

 

  1. Le directeur technique de la mission est l'ingénieur le plus ancien dans le grade le plus élevé des ingénieurs de l'armement ou des ingénieurs des études et techniques de l'armement de la spécialité hydrographie, de la mission. Lorsque le directeur de la mission est un ingénieur, ou lorsqu'il n'y a pas d'ingénieur affecté à la mission, la fonction de directeur technique est exercée par le directeur de la mission.

  2. Le directeur technique est responsable de la bonne exécution technique des travaux.

A ce titre :

  • il assiste le directeur de la mission et le supplée le cas échéant ;

  • il dirige le personnel affecté aux travaux et contrôle la qualité du travail ;

  • il gère les fonds de prévoyance mis à sa disposition sur les crédits administrés par le SHOM, ainsi que le matériel spécifique délivré par ce service ;

  • il établit des comptes rendus périodiques d'activité transmis dans les conditions précisées à l'article 3 ;

  • il est habilité à correspondre directement avec la direction du SHOM dans le domaine technique.

Art. 5.

 

  1. Les commandants des éléments affectés à la mission exercent sans réserve les attributions prévues au décret relatif à l'organisation du commandant des forces maritimes et à l'arrêté portant règlement sur le service dans les forces maritimes. En particulier, ils restent seuls responsables de la conduite, de la sécurité, de la conservation et de la sûreté de leur bâtiment ou aéronef.

  2. Les mouvements des bâtiments et aéronefs sont ordonnés et leur surveillance est assurée suivant les instructions en vigueur dans la marine.

Art. 6.

 

  1. Le directeur de la mission a les prérogatives de chef de corps pour le personnel militaire de la mission qui n'est pas affecté en propre à l'un des éléments qui la constituent et de chef de service pour le personnel civil de la mission.

Il note ces personnels en premier ressort.

  2. Il remet à l'autorité qui les note en premier ressort une fiche d'appréciation sur les commandants et officiers des éléments affectés à la mission.

  3. Le directeur technique établit, à l'intention du directeur de la mission, une fiche d'appréciation sur les ingénieurs et officiers dont il dirige l'activité.

Art. 7.

 

Sont abrogés :

  • 1. L'arrêté du 13 octobre 1930, titre III, sur les missions hydrographiques.

  • 2. L'arrêté du 13 juin 1947 sur l'organisation des missions hydrographiques métropolitaines.

  • 3. L'arrêté no 24 du 19 février 1959 déterminant les règles à suivre pour l'affectation des ingénieurs hydrographes aux missions hydrographiques.

Pour le ministre d'État chargé de la défense nationale et par délégation :

L'amiral chef d'état-major de la marine,

STORELLI.