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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ARRÊTÉ portant organisation des groupes hydrographiques et océanographiques du service hydrographique et océanographique de la marine.

Du 27 juin 2007
NOR D E F D 0 7 5 8 3 3 9 A

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense, notamment ses articles D*1221-1 à D*1221-6 ;

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 83-927 du 21 octobre 1983 fixant les conditions de remboursement de certaines dépenses supportées par les armées ;

Vu le décret n° 91-669 du 14 juillet 1991 modifié portant organisation générale des services de soutien et de l'administration au sein des armées et de la gendarmerie ;

Vu le décret n° 91-671 du 14 juillet 1991 modifié portant organisation générale de la marine nationale ;

Vu le décret n° 97-506 du 20 mai 1997 relatif aux commandements de force maritime et d'élément de force maritime ;

Vu le décret n° 2007-800 du 11 mai 2007 portant création, organisation et fonctionnement de l'établissement public administratif Service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM), notamment son article 21 ;

Vu l'arrêté du 22 mars 2007 établissant la liste des missions en mer incombant à l'État dans les zones maritimes de la Manche-mer du Nord, de l'Atlantique, de la Méditerranée, des Antilles, de Guyane, du sud de l'océan Indien et dans les eaux bordant les Terres australes et antarctiques françaises,

Arrête :

Art. 1er.

 

Les groupes hydrographiques et océanographiques comprennent :
  • des éléments chargés de levés hydro-océanographiques à bord de bâtiments militaires ou navires civils ;
  • des éléments chargés de levés par des moyens légers ou non dédiés à l'hydrographie ;
  • des éléments chargés du soutien à terre des deux types d'éléments précités.
Le directeur général du SHOM fixe, après avis du conseil d'administration, le nombre, la dénomination, la composition et la répartition géographique des groupes hydrographiques et océanographiques.

Art. 2.

 

Les groupes hydrographiques et océanographiques disposent de moyens attribués par le SHOM qui les détient en pleine propriété. Des moyens supplémentaires peuvent être mis à leur disposition selon des conditions et modalités définies par des conventions particulières.

  1. Les moyens matériels dont disposent les groupes hydrographiques et océanographiques comprennent :

    a) Des moyens matériels appartenant en pleine propriété au SHOM :

    Ces équipements scientifiques peuvent être mobiles ou installés de manière fixe sur les porteurs dédiés principalement aux activités hydro-océanographiques.

    Leur acquisition et leur maintien en condition opérationnelle sont du ressort du SHOM, le cas échéant, avec le concours de la marine nationale. Une convention entre le SHOM et la marine nationale établit les responsabilités respectives pour les matériels du SHOM indissociables des installations de la marine au sein desquelles ils sont implantés.

    b)
    Des moyens matériels mis à la disposition du SHOM par le ministère de la défense :

    Les moyens suivants sont employés par les groupes hydrographiques et océanographiques en respectant un potentiel défini dans le contrat d'objectifs et de moyens passé entre le SHOM et le ministère de la défense :

    – des bâtiments de la marine nationale ou affrétés par celle-ci ;

    – des navires civils ;

    – des aéronefs du ministère de la défense.

    Les moyens suivants sont placés en dotation auprès des groupes hydrographiques et océanographiques :

    – des embarcations ;

    – des véhicules ;

    – des engins de manutention et de levage ;

    – des moyens de télécommunication.

    Les modalités d'emploi et de planification de l'utilisation des moyens de la défense sont définies par une convention entre le SHOM et l'autorité organique de ces moyens.

    Les modalités d'emploi et de planification de l'utilisation des moyens civils mis à disposition par la défense sont définies par des conventions entre le ministère de la défense, le SHOM et le gestionnaire de ces moyens.
  2. Les groupes hydrographiques et océanographiques disposent de locaux à terre, implantés dans les bases navales de la marine nationale. Des conventions entre le SHOM et le ministère de la défense précisent le périmètre des emprises occupées par ces locaux et les modalités du soutien apporté au SHOM par la marine nationale au titre de ces emprises.
  3. L'affectation dans les groupes hydrographiques et océanographiques du personnel engagé par le SHOM est arrêtée par le directeur général du SHOM. L'affectation des personnels de la défense est décidée par leur direction du personnel, en application de conventions particulières entre le ministre de la défense et le SHOM.
  4. Les modalités financières des soutiens apportés par le ministère de la défense au SHOM sont fixées par convention.

Art. 3.

 

Le programme d'activité de chaque groupe hydrographique et océanographique est défini par le directeur général du SHOM en fonction du contrat d'objectifs et de moyens passé par cet établissement. Ce programme est révisé annuellement.

Dans les départements et régions d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, des conventions peuvent préciser des modalités particulières d'établissement des programmes d'activité des groupes hydrographiques et océanographiques.

Des travaux non programmés peuvent être entrepris en complément ou en remplacement des travaux programmés, afin de répondre à des situations d'urgence dans les limites fixées par le conseil d'administration.

Art. 4.

 

Le directeur général du SHOM nomme le directeur de chaque groupe hydrographique et océanographique.

Ces directeurs sont chefs de service au sens de la réglementation sur l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail.

Ils sont responsables de l'exécution du programme annuel et de l'emploi opérationnel de l'ensemble des moyens confiés au groupe ou mis temporairement à sa disposition pour l'exécution des travaux hydroocéanographiques.

Les directeurs techniques de chaque groupe hydrographique et océanographique sont nommés par le directeur général parmi le personnel du SHOM ayant les qualifications reconnues par l'organisation hydrographique internationale pour l'exercice de responsabilités en matière de sécurité de la navigation.

Ils sont responsables de la qualité des travaux, en particulier de leur conformité aux normes nationales ou internationales.

Art. 5.

 

L'arrêté n° 3 du 26 janvier 1972 modifié portant organisation et fonctionnement des missions hydrographiques, océanographiques, géodésiques du service hydrographique et océanographique de la marine est abrogé.

Art. 6.

 

Le chef d'état-major des armées, le chef d'état-major de la marine et le directeur général du SHOM sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 juin 2007.
Hervé MORIN.