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MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2016-593 relatif à l'allocation journalière d'accompagnement des personnes en fin de vie pour les militaires.

Du 12 mai 2016
NOR D E F H 1 5 2 8 9 2 5 D

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  204.1.2.

Référence de publication : BOC n°23 du 26/5/2016

Publics concernés : toutes les catégories de militaires en position d'activité.

Objet : création pour les militaires de l'allocation journalière d'accompagnement des personnes en fin de vie, versée dans le cadre du congé de solidarité familiale.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret précise les modalités liées au versement de cette allocation.

Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).  

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4138-6 et R. 4138-2 ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1111-6 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 168-1 à L. 168-7, D. 168-6 et D. 168-7 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 21 juin 2013,

Décrète : 

Art. 1er. - Le militaire en position d'activité dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne partageant le même domicile ou l'ayant désigné comme sa personne de confiance, au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique, souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou phase terminale d'une affection grave et incurable quelle qu'en soit la cause a droit au congé de solidarité familiale prévu à l'article L. 4138-6 du code de la défense. 

Art. 2. - Le militaire mentionné à l'article 1er du présent décret peut demander le bénéfice du congé de solidarité familiale :

1° Pour une période continue d'une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois ;

2° Par périodes fractionnées d'au moins sept jours consécutifs dont la durée cumulée ne peut excéder six mois.

Le militaire qui souhaite bénéficier d'un fractionnement de ce congé communique par écrit au commandant de la formation administrative le calendrier mensuel de ses journées de congé de solidarité familiale au plus tard quinze jours avant le début de chaque mois. 

Art. 3. - Le congé de solidarité familiale prend fin soit à l'expiration des périodes mentionnées à l'article 2 du présent décret, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à la demande du militaire. 

Art. 4. - Une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie est versée sur leur demande aux militaires bénéficiaires du congé de solidarité familiale prévu à l'article L. 4138-6 du code de la défense. 

Art. 5. - Le montant de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie et sa revalorisation sont fixés dans les conditions prévues aux articles D. 168-6 et D. 168-7 du code de la sécurité sociale. 

Art. 6. - Conformément à l'article L. 168-4 du code de la sécurité sociale, le nombre maximal d'allocations journalières versées au militaire est fixé à 21. 

Art. 7. - Le militaire remplissant les conditions mentionnées à l'article 2 du présent décret adresse à son employeur une demande de versement de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie comportant les indications suivantes :

1° L'indication du nombre de journées d'allocation demandées dans la limite maximale fixée au premier alinéa de l'article L. 168-4 du code de la sécurité sociale ;

2° Les nom et prénom, le numéro de sécurité sociale, l'attestation du médecin ainsi que le nom de l'organisme de sécurité sociale dont relève la personne accompagnée ;

3° Le cas échéant, le nom des autres bénéficiaires de l'allocation d'accompagnement et la répartition des allocations journalières entre chacun des bénéficiaires. Le nombre total d'allocations journalières ne peut être supérieur à la limite fixée au premier alinéa de l'article L. 168-4 du code de la sécurité sociale. 

Art. 8. - L'employeur du militaire bénéficiaire de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie informe, dans les quarante-huit heures suivant la réception de la demande, l'organisme de sécurité sociale dont relève la personne accompagnée pour le service des prestations en nature de l'assurance maladie. Le silence gardé pendant plus de sept jours vaut accord du régime d'assurance maladie dont relève la personne accompagnée. 

Art. 9. - Les allocations journalières sont versées par l'employeur du militaire, pour le nombre de jours demandés, à la fin du mois pendant lequel est intervenu l'accord du régime d'assurance maladie dont relève la personne accompagnée, mentionné à l'article 8 du présent décret.

Si la personne accompagnée décède avant la fin du délai de sept jours mentionné à l'article 8 du présent décret, l'allocation est servie pour les jours compris entre la date de réception de la demande du militaire et le lendemain du décès. 

Art. 10. - Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui est publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 12 mai 2016. 

Manuel VALLS.

Par le Premier ministre : 

Le ministre de la défense, 

Jean-Yves LE DRIAN.

Le ministre des finances et des comptes publics, 

Michel SAPIN.

Le ministre de l'intérieur, 

Bernard CAZENEUVE.

La ministre de la fonction publique, 

Annick GIRARDIN.

Le secrétaire d'Etat chargé du budget, 

Christian ECKERT.