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Archivé DIRECTION DE LA GENDARMERIE ET DE LA JUSTICE MILITAIRE : service de la justice militaire ; bureau études et organisation

INSTRUCTION N° 72-007/DN/JM/EO relative à l'application de la loi n° 71-1027 du 24 décembre 1971 (mention BOC/SC, p. 1292 ; JO du 25 décembre 1971, p. 12688) modifiant et complétant certaines dispositions du code de justice militaire.

Abrogé le 11 mars 2014 par : INSTRUCTION N° 61243/DEF/SGA/DAJ/DAPM/EDP portant abrogation de textes. Du 31 janvier 1972
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Quatre tableaux.

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 70026/DN/JM/EO du 15 décembre 1970, n° 71006/DN/JM/EO du 5 février 1971 et n° 71024/DN/JM/EO du 27 décembre 1971 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  663.1.3., 150.2.1.1.

Référence de publication : BOC/SC, p. 131.

1. Contenu

La loi 71-1027 du 24 décembre 1971 modifiant et complétant certaines dispositions du code de justice militaire a été publiée au Journal officiel du 25 décembre 1971.

Elle harmonise la procédure prévue par le code de justice militaire avec les dispositions nouvelles insérées au code de procédure pénale par la loi no 70-643 du 17 juillet 1970 (1) tendant à renforcer la garantie des droits individuels des citoyens.

Toutefois, eu égard aux impératifs propres à la justice militaire, les innovations apportées par cette dernière loi ont été aménagées. Il s'agit essentiellement du contrôle judiciaire, de la détention provisoire, de l'exécution des peines sous le régime de la semi-liberté, de l'indemnisation à raison d'une détention provisoire, du sursis.

2. Contenu

Pour le ministre d'Etat chargé de la défense nationale et par délégation :

Le directeur de la gendarmerie et de la justice militaire,

J.-C. PERIER.

Table TABLEAU I. 

Premier terme.

Deuxième terme.

 

Une condamnation à une peine privative de liberté de durée supérieure à deux mois, sans sursis pour infraction militaire.

Une condamnation pour infraction militaire.

Sursis impossible.

Une condamnation pour infraction de droit commun.

Sursis possible.

Une condamnation à une peine privative de liberté de durée supérieure à deux mois, avec sursis, pour infraction militaire

Une condamnation pour infraction militaire.

Sursis impossible et révocation du sursis antérieurement accordé si la seconde peine est d'une durée supérieure à deux mois d'emprisonnement.

Une condamnation pour infraction de droit commun.

Sursis possible, mais révocation du sursis antérieur si la nouvelle peine n'est pas assortie du sursis, et est d'une durée supérieure à deux mois d'emprisonnement.

Une condamnation à une peine privative de liberté de durée supérieure à deux mois sans sursis pour infraction de droit commun.

Une condamnation pour infraction militaire.

Sursis impossible.

Une condamnation pour infraction de droit commun.

Sursis impossible.

Une condamnation à une peine privative de liberté de durée supérieure à deux mois, avec sursis, pour infraction de droit commun.

Une condamnation pour infraction militaire.

Sursis impossible, mais pas de révocation du sursis antérieurement accordé.

Une condamnation pour infraction de droit commun.

Sursis impossible et révocation du sursis antérieurement accordé si la seconde peine est d'une durée supérieure à deux mois d'emprisonnement.

 

Table TABLEAU II.CONDITIONS D'OCTROI ET DE REVOCATION DU SURSIS AVEC MISE A L'EPREUVE.

Premier terme (art. 738 CPP).

Deuxième terme (art. 744-3 CPP).

Conséquences.

Condamnation :

— à une peine criminelle ;

— à une peine d'emprisonnement de durée supérieure à une année ;

— à deux peines d'emprisonnement non confondues, chacune d'une durée supérieure à deux mois (1).

Condamnation :

— à une peine criminelle ;

— à une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à deux mois.

 

a) Pour crime ou délit militaire, sans mise à l'épreuve.

Pour crime ou délit militaire.

Sursis avec mise à l'épreuve impossible [art. 738 CPP et 352 du CJM (*)].

Pour crime ou délit de droit commun.

Sursis avec mise à l'épreuve possible [art. 738 CPP et 352 du CJM (*)].

b) Pour crime ou délit militaire, avec mise à l'épreuve.

Pour crime ou délit militaire.

Sursis avec mise à l'épreuve impossible et révocation du sursis avec mise à l'épreuve antérieurement accordé (art. 738 et 744 CPP).

Pour crime ou délit de droit commun.

Sursis avec mise à l'épreuve possible, mais révocation du sursis avec mise à l'épreuve précédemment accordé si la nouvelle peine n'est pas assortie du sursis [art. 352 CJM (*) et 744 CPP].

c) Pour crime ou délit de droit commun, sans mise à l'épreuve.

Pour crime ou délit militaire.

Sursis avec mise à l'épreuve impossible (art. 744 CPP).

Pour crime ou délit de droit commun.

Sursis avec mise à l'épreuve impossible (art. 744 CPP).

d) Pour crime ou délit de droit commun avec mise à l'épreuve.

Pour crime ou délit militaire.

Sursis impossible, mais pas de révocation de sursis avec mise à l'épreuve antérieurement accordé [art. 738 CPP et 352 CJM (*)].

Pour crime ou délit de droit commun.

Sursis impossible et révocation du sursis précédemment accordé (art. 738 et 744 CPP).

(1) Les peines prononcées pour crime ou délit de droit commun ou pour crime ou délit militaire n'ayant pas le même effet en matière de sursis, il est nécessaire dans cette hypothèse que les deux peines aient été prononcées soit pour infractions de droit commun, soit pour infractions militaires.

(*) Devenu article 370 du nouveau code de justice militaire.

 

Table TABLEAU III.CONSEQUENCES LEGALES RESULTANT D'UNE CONDAMNATION PRONONCEE POUR DES FAITS COMMIS DANS LE DELAI CINQ ANS APRES CONDAMNATION ASSORTIE DU BENEFICE DU SURSIS. [Application des articles 237, 351, 352 du code de justice militaire ; 734 à 737 du code de procédure pénale.]

Condamnation prononcée avec sursis pour :

En cas de condamnation ultérieure à une peine criminelle ou à une peine d'emprisonnement de durée supérieure à deux mois dans un délai de cinq ans pour :

Crime ou délit de droit commun.

Crime ou délit spécifiquement militaire.

Crime ou délit de droit commun.

Si la première peine est privative de liberté et d'une durée supérieure à deux mois sursis :

Impossible et révocation du sursis antérieur.

Si la première peine est privative de liberté et d'une durée supérieure à deux mois sursis :

Impossible mais pas de révocation du sursis antérieur.

Crime ou délit spécifiquement militaire.

Sursis possible. Révocation du sursis antérieur si la condamnation ultérieure est prononcée sans sursis.

Si la première peine privative de liberté est d'une durée supérieure à deux mois :

— sursis impossible ;

— révocation du sursis antérieur.

 

Table TABLEAU IV.CONSEQUENCES LEGALES RESULTANT D'UNE CONDAMNATION PRONONCEE POUR DES FAITS COMMIS DANS LE DELAI D'EPREUVE APRES CONDAMNATION ASSORTIE DU BENEFICE DU SURSIS AVEC MISE A L'EPREUVE.

Condamnation prononcée pour :

En cas de condamnation ultérieure à une peine criminelle ou à une peine d'emprisonnement de durée supérieure à deux mois pour :

Crime ou délit de droit commun.

Crime ou délit spécifiquement militaire.

Crime ou délit de droit commun.

Sursis avec mise à l'épreuve impossible, et révocation du sursis antérieur.

Sursis impossible mais pas de révocation du sursis avec mise à l'épreuve antérieurement accordé.

Crime ou délit spécifiquement militaire.

Sursis avec mise à l'épreuve possible, mais révocation du sursis avec mise à l'épreuve précédemment accordé si la nouvelle peine n'est pas assortie du sursis.

Sursis avec mise à l'épreuve impossible, et révocation du sursis antérieur.

 

3. Contrôle judiciaire.

Le placement sous contrôle judiciaire est par son objet un substitut de la détention provisoire mais il s'agit par nature d'une situation assimilée à la liberté. En ce sens, les articles 146, 147 et 148 du code de procédure pénale précisent d'ailleurs que la mise en liberté peut en toute matière être assortie du contrôle judiciaire.

Les dispositions essentielles concernant cette institution (obligations du contrôle judiciaire, organes du contrôle judiciaire) se trouvent aux articles 138 à 143, et R. 16 à R. 25 du code de procédure pénale. La circulaire de la chancellerie no 70-14 du 28 décembre 1970 (2) les a commentées à l'intention des juridictions de droit commun. Elles s'appliquent en droit pénal militaire, dans les conditions fixées par les articles 156-1, 147, 166, 180 nouveaux du code de justice militaire (3) :

  • le champ d'application en est limité quant aux personnes ;

  • le rôle des autorités judiciaires compétentes est adapté à l'organisation de la justice militaire.

3.1. Les obligations du contrôle judiciaire.

Elles comprennent des restrictions à la liberté individuelle, des mesures d'assistance, et éventuellement l'obligation de fournir un cautionnement.

3.1.1.

Les restrictions à la liberté d'aller et de venir, prévues par l'article 138, alinéa 2 : 1o à 6o constituent une sorte d'assignation à résidence.

Elles peuvent être complétées par les interdictions :

  • de communiquer avec certaines personnes (art. 138, al. 2, 9o) ;

  • de conduire certains véhicules (art. 138, al. 2, 8o) ;

  • d'exercer certaines activités professionnelles (art. 138, al. 2, 12o).

Afin d'assurer l'efficacité de ces mesures, le dépôt de certains documents : carte d'identité, passeport, permis de conduire peut être ordonné (art. 138, al. 2, 7o et 8o).

3.1.2. Mesures d'assistance.

Elles peuvent s'exercer, soit dans le domaine des activités scolaires ou professionnelles, soit en matière d'examen et traitement médicaux.

Lorsqu'un contrôle est exercé sur les activités professionnelles de l'inculpé ou sur son assiduité à un enseignement (art. 138, al. 2, 6o), la personne qui en est chargée peut se faire présenter tout document attestant le travail ou la scolarité. Elle peut aussi (art. R. 16.1) effectuer toute démarche ou recherche utile à l'exécution de sa mission, ce qui peut la conduire à assister l'inculpé dans la recherche d'un emploi ou à lui faciliter l'admission dans un établissement d'enseignement.

Lorsqu'il apparaît utile de prescrire des examens, traitements ou soins, « même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication » (art. 138, al. 2, 10o), il appartient à l'inculpé de s'adresser au praticien ou à l'établissement de son choix (art. R. 17-5) et de présenter les pièces justifiant qu'il s'est soumis à ces examens ou traitements.

Toutefois :

  • a).  Si les articles L. 355-1 et suivants du code de la santé publique sont applicables (alcoolique dangereux pour autrui), l'ordonnance plaçant l'inculpé sous contrôle judiciaire peut le soumettre à la surveillance prescrite par l'article L. 355-3 de ce code. Avis de cette ordonnance est alors donné à l'autorité sanitaire.

  • b).  Si les poursuites sont exercées pour usage de stupéfiants, la désintoxication ne peut être ordonnée que dans les conditions prévues par les articles L. 628-2 et suivants du même code et par le décret no 71-690 du 19 août 1971(4)

3.1.3. Cautionnement.

3.1.3.1. Versement.

Le cautionnement peut être exigé accessoirement à une décision de mise en liberté assortie du contrôle judiciaire : dans ce cas, la levée d'écrou peut être subordonnée au versement effectif d'une fraction ou de la totalité du cautionnement.

Il peut également être exigé à l'occasion du placement d'un inculpé libre sous contrôle judiciaire.

Qu'il fasse l'objet d'un versement unique ou de versements fractionnés (art. 138, al. 2, 11o du code de procédure pénale), le cautionnement est divisé en deux parties, et la décision qui en prescrit le dépôt doit indiquer la répartition de son montant total entre ces deux parties (art. 142 du code de procédure pénale). En droit pénal militaire la première partie assure les mêmes garanties qu'en droit commun ; la seconde en raison de l'incompétence des juridictions militaires pour statuer sur l'action civile, garantit seulement le paiement des frais de justice et celui des amendes.

Le cautionnement est versé au greffier dans les conditions fixées par les articles R. 19 et suivants du code de procédure pénale. Il en est délivré reçu, dont copie est annexée à un cahier d'enregistrement coté et paraphé par le commissaire du gouvernement. Sur ce cahier sont portées les indications suivantes :

  • date du versement ;

  • identité de l'inculpé, numéro de l'affaire au registre des poursuites ;

  • date et nature de la décision prescrivant le dépôt d'un cautionnement ;

  • sommes, valeurs de caisse ou chèques certifiés reçus ;

  • date du reversement à la caisse des dépôts et consignations, et numéro du récépissé.

Une colonne est réservée aux mentions concernant la destination finale donnée au cautionnement.

Avis de la réception du cautionnement est donné à l'autorité judiciaire qui a ordonné le placement sous contrôle judiciaire.

Le versement à la caisse des dépôts et consignations donne lieu à l'établissement d'une déclaration de versement (5). Le récépissé établi par cette caisse est annexé au cahier d'enregistrement.

3.1.3.2. Remboursement intégral avant décision judiciaire définitive.

La constitution du cautionnement étant une des obligations du contrôle judiciaire, le cautionnement doit être restitué intégralement à l'inculpé (6) :

  • en cas de mainlevée du contrôle judiciaire ;

  • en cas de modification du contrôle judiciaire emportant suppression de l'obligation de fournir un cautionnement ;

  • lorsque l'inculpé a été placé en détention provisoire, pour des raisons étrangères au non-respect des obligations du contrôle judiciaire ou de l'obligation de représentation définie à l'article 142-1 du code de procédure pénale.

Dans ces hypothèses, le cautionnement est remboursé par la caisse des dépôts et consignations sur production :

  • d'un extrait de la décision judiciaire d'où résulte la suppression de l'obligation de fournir un cautionnement, revêtu de la mention :

    « VU, ne s'oppose à la restitution du cautionnement », apposée par le parquet du tribunal ;

  • d'un certificat du greffier (ou d'une mention sur l'extrait de la décision) attestant qu'il n'a pas été interjeté appel, ou que la décision a été maintenue en appel ;

  • du reçu du cautionnement, annoté des références de versement à la caisse des dépôts et consignations.

3.1.3.3. Remboursement intégral après décision judiciaire définitive.

Après décision judiciaire définitive, le cautionnement est également remboursé intégralement dans les cas de non-lieu, acquittement ou absolution (art. 142-2 et 142-3 du code de procédure pénale).

Le remboursement intervient sur production :

  • d'un extrait (ou d'une copie) de la décision de non-lieu, acquittement ou absolution ;

  • d'un certificat du greffier (ou d'une mention sur l'extrait ou la copie de la décision ci-dessus visée), constatant que cette décision est devenue définitive ;

  • du reçu du cautionnement, annoté des références de versement à la caisse des dépôts et consignations.

Il est encore remboursé intégralement en cas de condamnation, si le condamné a respecté toutes les obligations qui lui étaient imposées, et s'est soumis à l'exécution du jugement. Le condamné doit alors présenter à la caisse des dépôts et consignations :

  • un extrait du jugement mentionnant les différentes condamnations prononcées, et revêtu de la mention :

    « Vu, ne s'oppose à la restitution du cautionnement », apposée par le parquet du tribunal après vérification du règlement des frais de justice et des amendes éventuellement infligées ;

  • la quittance constatant le paiement des frais de justice et des amendes ;

  • le reçu du cautionnement, annoté comme il est dit ci-dessus.

3.1.3.4. Remboursement de la première partie seule (condamné n'ayant pas réglé les frais de justice et amendes).

Tant que le condamné n'a pas produit la preuve du règlement des frais de justice et amendes éventuellement prononcées, aucun accord ne saurait être donné à la restitution de la seconde partie du cautionnement.

Si la première partie n'est pas acquise à l'Etat (cf.  1.1.3.5 ci-dessous) la mention portée sur les extraits ou copies de décisions judiciaires présentées aux fins de remboursement est dans ce cas la suivante :

« Vu, ne s'oppose à la restitution de la première partie du cautionnement ».

Afin de permettre aux agents du Trésor d'imputer sur la seconde partie du cautionnement le montant des frais de justice et amendes que le condamné n'aurait pas payé, tous les extraits de jugement modèle N° 660*-106 et les bordereaux récapitulatifs modèle N° 663*-149 transmis pour recouvrement au Trésor seront complétés par l'indication du cautionnement éventuellement constitué, et par les références des versements à la caisse des dépôts et consignations. Sur production des pièces constatant le règlement, un accord pourra ultérieurement être donné le cas échéant sur la restitution du surplus, conformément à l'alinéa 2 de l'article 142-3 du code de procédure pénale.

3.1.3.5. Remboursement de la seconde partie seule.

Lorsque l'inculpé n'a pas respecté les conditions exigées par l'alinéa premier de l'article 142-2 du code de procédure pénale (présentation à tout acte de la procédure, respect des obligations du contrôle judiciaire, soumission à l'exécution du jugement), la première partie du cautionnement est acquise à l'Etat.

Le commissaire du gouvernement fait alors établir par le greffe, conformément à l'article R. 25 du code de procédure pénale, un certificat attestant qu'il n'y a pas eu non-lieu, absolution ou acquittement, et constatant que l'inculpé, sans motif légitime d'excuse, ne s'est pas présenté à un acte déterminé de procédure (ou à plusieurs), ou pour l'exécution du jugement (7), ou n'a pas rempli telle ou telle obligation du contrôle judiciaire. Ce certificat est adressé par le commissaire du gouvernement à la caisse des dépôts et consignations.

Sous réserve que l'intéressé ait réglé les frais de justice et amendes, la mention portée sur les extraits ou copies de décisions judiciaires à produire pour le remboursement du cautionnement est alors la suivante :

« Vu, ne s'oppose à la restitution de la seconde partie du cautionnement ».

3.1.3.6.

Lorsqu'un condamné n'a ni respecté les conditions exigées par l'alinéa premier du code de procédure pénale visé ci-dessus, ni réglé les frais de justice et amendes, seul le reliquat éventuel de la seconde partie du cautionnement, après prélèvement des frais de justice et amendes, lui est remboursé.

3.1.3.7.

Les contestations relatives à la restitution du cautionnement sont par application de l'article R. 25 du code de procédure pénale portées devant le tribunal ayant prononcé le jugement.

Le tribunal statue en chambre du conseil, suivant la procédure fixée par l'article 334 du code de justice militaire (8).

3.2. Les organes du contrôle judiciaire.

Les personnes habilitées à contribuer à la mise en œuvre du contrôle judiciaire sont prévues de manière assez large aux articles 138 et R. 16 du code de procédure pénale afin de permettre d'adapter l'institution à toutes les circonstances.

3.2.1. Le greffe ou le secrétariat du parquet.

Le greffe ou le secrétariat du parquet peuvent vérifier l'exécution des obligations d'accomplir des actes déterminés tels que : présentation périodique, dépôt de pièces, cautionnement.

3.2.2. Services de police et de gendarmerie.

Ils peuvent être chargés, afin d'éviter à un inculpé des déplacements trop longs, de contrôler la présentation périodique de l'intéressé ou de recevoir en dépôt certaines pièces, mais ils ont surtout vocation à veiller au respect des restrictions apportées à la liberté de l'intéressé : obligations de résidence, interdictions diverses.

Exceptionnellement, ils peuvent être amenés à exercer les fonctions d'assistance prévues au 6o de l'article 138, alinéa 2.

3.2.3. Personnes physiques ou morales qualifiées.

Les missions d'assistance devraient être de préférence confiées à des « personnes physiques ou morales » spécialement qualifiées.

La circulaire no 70-14 du 28 décembre 1970 (n.i. BO) de M. le garde des sceaux cite sur ce point les enquêteurs de personnalité habilités dans les conditions définies à l'article D. 20 du code de procédure pénale (9) les membres du comité de probation dans la mesure où les tâches qu'ils accomplissent normalement le permettent, les œuvres de bienfaisance ou associations venant en aide aux personnes moralement en danger. Cette même circulaire ajoute que peuvent être désignées « d'autres personnes qualifiées soit en raison de l'expérience professionnelle qu'elles ont acquise dans l'assistance aux délinquants, soit en raison du lien professionnel, moral ou de famille qui les met en contact avec le délinquant ».

3.2.4.

L'article R. 16-2 du code de procédure pénale prévoit les modalités de rétribution des personnes appelées à concourir au contrôle judiciaire, lorsqu'elles sont choisies en dehors des personnels de l'Etat en activité de service.

Or, la réglementation en vigueur (10), élaborée avant l'adoption de la loi 71-1027 du 24 décembre 1971 qui a introduit le contrôle judiciaire dans le droit pénal militaire, ne contient présentement aucune disposition autorisant le règlement de telles dépenses par les greffes des juridictions militaires.

Dans l'immédiat, il conviendra donc de faire appel en cas de besoin, pour les missions de contrôle judiciaire, aux personnels de l'Etat « appartenant, soit à un service du ministère de la justice ou à un service de police ou de gendarmerie, soit à un service social ou à tout autre service chargé normalement de l'exécution de décisions judiciaires ».

3.3. Champ d'application en droit pénal militaire.

L'application du contrôle judiciaire est écartée à l'égard des militaires et assimilés en activité de service visés aux articles 57 à 59 du code de justice militaire (11). En effet, ces justiciables sont astreints à des règles de discipline et à des obligations de présence qui le rendent inutile.

Il s'applique seulement aux justiciables qui n'ont pas ou n'ont plus la qualité de militaire en activité de service (membres civils des forces armées hors du territoire, personnes étrangères aux armées hors du territoire, personnes étrangères aux armées poursuivies pour crime ou délit contre la sûreté de l'Etat commis en temps de guerre, militaires rendus à la vie civile depuis la date de l'infraction…).

3.4. Attributions respectives des autorités judiciaires militaires.

Les articles 156 et 180 du code de justice militaire (12) posent les principes qui régissent l'exercice des attributions des autorités compétentes en matière de contrôle judiciaire, en se référant d'une manière générale au code de procédure pénale, et en tenant compte de l'organisation de la justice militaire.

Il y a lieu de distinguer, selon l'état de la procédure :

  • le contrôle judiciaire au cours de l'information ;

  • le contrôle judiciaire devant la chambre de contrôle de l'instruction ;

  • le contrôle judiciaire en cas de traduction directe ;

  • le contrôle judiciaire après clôture de l'instruction préparatoire.

3.4.1. Au cours de l'information.

Le juge d'instruction militaire exerce les attributions du juge d'instruction de droit commun. Il a donc les pouvoirs d'ordonner le placement sous contrôle judiciaire, d'en modifier les obligations, d'en donner mainlevée, et de délivrer mandat d'arrêt ou de dépôt si l'inculpé se soustrait volontairement aux obligations qui lui sont imposées à ce titre.

Le commissaire du gouvernement exerce les attributions du procureur de la République, c'est-à-dire qu'il dispose du droit d'appel contre toute ordonnance relative au contrôle judiciaire et qu'il peut en requérir main levée ou modification. Il exerce en outre, dans le cas prévu à l'article 140, alinéa 3, du code de procédure pénale, les attributions du procureur général. Dans cette hypothèse particulière prévue pour pallier l'absence de décision du juge d'instruction sur une demande de main levée du contrôle judiciaire présentée par l'inculpé, le commissaire du gouvernement présente ses réquisitions écrites et motivées à la chambre de contrôle de l'instruction.

La chambre de contrôle de l'instruction est normalement saisie des appels formés, soit par le commissaire du gouvernement, soit par l'inculpé, dont le droit d'appel est limité [art. 147 du code de justice militaire (13)] aux ordonnances de refus de main levée du contrôle judiciaire.

Enfin, lors du règlement de l'information, le juge d'instruction doit examiner s'il convient de maintenir le contrôle judiciaire. Aucune disposition particulière n'a été inscrite à cet égard au code de justice militaire dont l'article 156 (14) prévoit seulement que les mandats d'arrêt et de dépôt restent valables jusqu'au jugement. Les solutions prévues par le code de procédure pénale reçoivent donc application.

En matière correctionnelle, l'ordonnance de règlement met fin au contrôle judiciaire, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par ordonnance distincte spécialement motivée ; « exceptionnellement », in inculpé peut être à ce moment placé sous contrôle judiciaire (art. 179 du code de procédure pénale).

Au contraire, en matière criminelle, le contrôle judiciaire continue à produire ses effets (art. 181 du code de procédure pénale) sans qu'il soit nécessaire de statuer sur ce point lors de la clôture de l'information.

3.4.2. Devant la chambre de contrôle de l'instruction.

La chambre de contrôle de l'instruction peut être amenée à procéder elle-même à l'instruction préparatoire dans les cas prévus :

  • à l'article 175 du code de justice militaire (15) lorsqu'elle ordonne qu'un supplément d'information soit effectué par son président ou par le magistrat assesseur, ou encore par le juge d'instruction militaire délégué à cette fin ;

  • à l'article 178 (16) lorsqu'elle procède elle-même à un supplément d'information après avoir infirmé une ordonnance du juge d'instruction ;

  • à l'article 180 (17) lorsqu'elle est chargée de l'instruction préparatoire en cas de réouverture des poursuites sur charges nouvelles après décision de non-lieu rendue par la chambre de contrôle.

Dans ces trois hypothèses elle exerce toutes les attributions du juge d'instruction, y compris celles qui s'attachent au contrôle judiciaire. L'article 180 (17) nouveau précise d'ailleurs que la chambre de contrôle peut placer l'inculpé sous contrôle judiciaire.

3.4.3. En cas de traduction directe.

L'article 156-1 (18) prévoit expressément que, lorsqu'un inculpé traduit directement devant le tribunal est détenu, il appartient au président de prendre toute décision relative au contrôle judiciaire ; il statue alors comme en matière de détention dans les conditions fixées par l'article 154 (19), alinéa dernier.

3.4.4. Après clôture de l'instruction préparatoire.

De la clôture de l'instruction préparatoire jusqu'au jugement définitif, le pouvoir de décision en matière de contrôle judiciaire est exercé par le président de la juridiction de jugement, ou par la juridiction elle-même lorsqu'elle est réunie pour connaître de l'affaire [art. 156-1 (18), alinéa 4].

Ce pouvoir est le complément de celui qui est conféré au président ou à la juridiction par l'article 168 (20). Il s'exerce dans les mêmes conditions.

3.5. Les règles de procédure.

3.5.1. Règles générales.

D'une manière générale, les règles de procédure à observer sont celles du droit commun : les ordonnances portant placement sous contrôle judiciaire, mainlevée ou modification des mesures prises à ce titre, peuvent être rendues à tout moment, soit d'office, soit sur réquisitions du parquet, soit sur la demande de l'inculpé. Sauf en cas de mainlevée (art. 140 du code de procédure pénale) l'avis préalable du parquet n'est pas nécessaire.

Les services, autorités ou personnes concourant au contrôle judiciaire dans une affaire déterminée sont informés par lettre accompagnée d'une copie des ordonnances rendues, de toute décision portant placement et de toute décision modificative les concernant. Quelle qu'en soit la cause, ils sont avisés de la cessation du contrôle judiciaire.

3.5.2. Notifications.

Quant aux « significations ou notifications » à l'inculpé, hors les cas où il est possible d'y procéder verbalement [art. 141 du code de procédure pénale (21)], elles sont effectuées en observant les prescriptions des articles 261 et suivants du code de justice militaire (22).

3.5.3. Droit d'appel.

Le commissaire du gouvernement tient de l'article 147, alinéa premier du code de justice militaire (23) le droit d'interjeter appel de toute ordonnance rendue en cette matière. En l'absence de disposition particulière du Code, son droit d'appel a l'effet suspensif donné à l'appel du ministère public par l'article 186 du code de procédure pénale.

L'inculpé, aux termes de l'article 147, alinéa second du code de justice militaire (23) ne peut en cette matière interjeter appel que des ordonnances prévues à l'article 140 du code de procédure pénale, c'est-à-dire dans la pratique, des ordonnances rejetant une demande de mainlevée du contrôle judiciaire, que le rejet soit assorti ou non d'une modification de cette mesure. Son droit d'appel est limité, comme en matière de liberté, par les dispositions de l'article 166 (24).

3.5.4. Mise en détention provisoire.

La cessation du contrôle judiciaire peut résulter de la délivrance d'un mandat d'arrêt ou de dépôt :

  • si l'inculpé se soustrait volontairement aux obligations de contrôle judiciaire (art. 141-2 du code de procédure pénale) : l'ordonnance rendue est alors motivée par l'indication des manquements relevés ;

  • si les obligations du contrôle judiciaire deviennent insuffisantes au regard des nécessités de l'instruction ou de la sûreté (art. 144 et 137 du code de procédure pénale), cette insuffisance se manifestant au cours de l'information (aggravation des poursuites — connaissance de renseignements complémentaires défavorables…) ; l'ordonnance de mise en détention est dans ce cas motivée par référence aux prescriptions de l'article 153 du code de justice militaire (25), en précisant les éléments nouveaux apparus depuis le placement sous contrôle judiciaire.

4. La détention provisoire en matière correctionnelle.

Les dispositions qui imposent au juge d'instruction de droit commun, en matière correctionnelle, de rendre une ordonnance motivée dite de « mise en détention » avant de délivrer mandat de dépôt, sont étendues au droit pénal militaire.

4.1. Conditions de fond.

Elles sont assez différentes de celles qu'impose l'article 144 du code de procédure pénale. En effet :

4.1.1.

La détention provisoire peut être ordonnée en droit pénal militaire quel que soit le quantum de la peine encourue.

4.1.2.

Les motifs déterminants sont ceux de l'article 144 du code de procédure pénale ou ceux de l'article 153 du code de justice militaire (25) visant la discipline dans les armées.

En conséquence, l'ordonnance ou la décision devra justifier la mise en détention par la nécessité :

  • de conserver les preuves ou indices matériels, empêcher une pression sur les témoins ou une concertation frauduleuse entre inculpés et complices ;

  • de préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction, protéger l'inculpé, mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement, garantir le maintien de l'inculpé à la disposition de la justice ;

  • de maintenir la discipline dans les armées, c'est-à-dire essentiellement de remédier au trouble causé par l'infraction à l'ordre public militaire.

4.2. Conditions de forme.

La mise en détention provisoire, en matière correctionnelle, exige désormais, outre l'établissement d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, la délivrance d'une ordonnance statuant sur la mise ou le maintien en détention.

4.2.1. Au cours de l'information suivie par le juge d'instruction.

L'ordonnance est établie préalablement au mandat de dépôt, au cours du même interrogatoire. Au contraire, si un mandat d'arrêt a été émis, l'ordonnance n'est rendue qu'au moment de la présentation de l'inculpé au juge d'instruction.

Dans tous les cas, le juge d'instruction militaire recueille l'avis du parquet, et s'il y a lieu les observations de l'inculpé ou de son conseil.

L'avis du parquet peut être donné par provision, notamment dans le réquisitoire introductif, ou à la suite d'une ordonnance de soit-communiqué.

L'inculpé doit être invité à présenter ses observations qui sont consignées au procès-verbal. A défaut d'observations de l'inculpé, celles du défenseur sont recueillies s'il est présent.

L'ordonnance est motivée « spécialement d'après les éléments de l'espèce par référence aux dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale ou, en droit pénal militaire, à celles de l'article 153 (25) du code de justice militaire, en notant tous les motifs retenus. Il est inutile de constater expressément, même lorsque l'inculpé n'est pas militaire ou assimilé en activité de service, que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes (26).

S'il s'agit d'un manquement aux obligations du contrôle judiciaire, il suffit de préciser à quelles obligations l'inculpé s'est volontairement soustrait.

L'ordonnance est notifiée verbalement [art. 153 du code de justice militaire (25)] à l'inculpé, qui doit être avisé de la durée et du point de départ du délai d'appel [art. 149 du code de justice militaire (27)] ; en raison du caractère juridictionnel qui doit lui être reconnu, elle doit également être notifiée au conseil, conformément aux prescriptions de l'article 146 du code de justice militaire (28)

Avis de toute ordonnance non conforme à ses réquisitions est donné au commissaire du gouvernement (art. 183, alinéa 4 du code de procédure pénale).

L'article 156 du code de justice militaire (29) n'ayant pas été modifié, les mandats d'arrêt ou de dépôt délivrés demeurent valables sans qu'il soit nécessaire d'en affirmer la prolongation jusqu'à ce que la juridiction de jugement ait statué.

4.2.2. Devant la chambre de contrôle de l'instruction.

Lorsque la chambre de contrôle de l'instruction poursuit elle-même l'information, notamment dans le cas prévu à l'article 180 du code de justice militaire (30), il faut admettre que les formalités ci-dessus énumérées doivent être observées, et qu'elle statue par décision distincte du mandat sur la mise en détention.

L'intérêt de cette décision est d'ailleurs limité, puisqu'elle n'est pas susceptible d'appel devant la chambre de contrôle.

4.2.3. Après la clôture de l'information.

Les décisions de mise en détention qui peuvent être prises par le président ou par le tribunal sont motivées par les dispositions même des articles 167 ou 235 du code de justice militaire (31). Il faut donc considérer qu'elles se trouvent hors du champ d'application de l'article 153 (25) et qu'elles résultent de la simple délivrance du mandat prévu par les articles 167 et 235 (31), sans qu'il soit nécessaire d'assortir ce mandat d'une ordonnance répondant aux prescriptions de l'article 153 (25).

4.3. Appel.

L'article 147 nouveau (32), alinéa second, donne à l'inculpé le droit d'interjeter appel des ordonnances, rendues en application de l'article 153 (25), prescrivant la détention provisoire.

Le commissaire du gouvernement dispose également du droit d'interjeter appel de ces ordonnances, en vertu de l'article 147 (32) alinéa premier.

Sont applicables les dispositions de l'article 176 (33), alinéa 2, relatives aux délais dans lesquels la chambre de contrôle doit statuer.

4.4. Incidences sur la motivation des ordonnances rendues en matière de liberté.

Encore que, sur ce point, le code de justice militaire ne se réfère pas expressément aux dispositions de l'article 148, alinéa 3 du code de procédure pénale, il va de soi que la motivation d'une ordonnance de refus de mise en liberté devra désormais s'inspirer étroitement des nécessités visées à l'article 144 du code de procédure pénale ou du souci du maintien de la discipline des armées, en s'attachant spécialement aux « éléments de l'espèce ».

C'est en effet cette motivation qui sera soumise à l'appréciation de la chambre de contrôle, en cas d'appel.

5. Exécution des peines sous le régime de semi-liberté.

L'article 723-1 nouveau du code de procédure pénale donne à toute juridiction pénale le pouvoir de décider qu'une peine au plus égale à six mois d'emprisonnement (34) sera subie sous le régime de la semi-liberté, si le condamné justifie soit de l'exercice d'une activité professionnelle, soit de l'assiduité à un enseignement, à un stage de formation professionnelle ou à un traitement médical en cours.

Or, l'admission au régime de semi-liberté des militaires condamnés soulève des difficultés dont la solution doit être recherchée par concertation entre le juge de l'application des peines et l'autorité militaire (cf. code de procédure pénale, art. D. 508). C'est pourquoi il a paru préférable, par une disposition spéciale insérée à l'article 364 (35), alinéa 2 du code de justice militaire, d'exclure toute application de l'article 723-1 lorsque le condamné est un militaire ou assimilé en activité de service.

En revanche, rien ne s'oppose à ce que le tribunal fasse usage de cette possibilité, lorsque le condamné n'a pas ou n'a plus la qualité de militaire ou assimilé en activité de service.

6. Indemnisation à raison d'une détention provisoire.

L'article 169 nouveau du code de justice militaire (36) introduit le principe de l'indemnisation, à raison d'une détention provisoire, des justiciables ayant bénéficé d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.

Les conditions d'indemnisation sont celles du droit commun (art. 149 du code de procédure pénale), étant précisé qu'il peut être tenu compte de la détention résultant d'un ordre d'incarcération provisoire.

La procédure est fixée par les articles 149, 149-1, 149-2 et 150 du code de procédure pénale, et par le décret no 71-5 du 4 janvier 1971 (n.i. BO ; JO du 7 janvier 1971, p. 262) relatif au fonctionnement de la commission prévue par l'article 149-1 du code de procédure pénale.

La commission peut être saisie directement par le requérant. Si toutefois une demande d'indemnisation était déposée au parquet ou au greffe d'une juridiction ou entre les mains du juge d'instruction, il y aurait lieu de la transmettre à l'administration centrale qui en assurerait l'acheminement sur le secrétariat de la commission.

Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret précité, le dossier de la procédure doit être communiqué au secrétaire de la commission, sur sa demande.

7. Sursis.

Les articles 351 et 352 du code de justice militaire (37) ont été modifiés afin d'y intégrer les dispositions nouvelles de la loi du 17 juillet 1970, en ce qui concerne d'une part les conditions générales d'octroi du sursis simple, et d'autre part l'extension en droit pénal militaire du régime du sursis avec mise à l'épreuve.

7.1. Sursis simple.

L'article 351 (38) nouveau autorise les juridictions des forces armées à appliquer toutes les dispositions du code de procédure pénale relatives au sursis simple.

Notamment :

  • le sursis partiel peut être ordonné ;

  • une condamnation à l'emprisonnement ne fait obstacle à l'octroi ultérieur du sursis que si sa durée est supérieure à deux mois (art. 734-1) ;

  • un sursis antérieurement accordé n'est pas révoqué par une nouvelle condamnation, même supérieure à deux mois d'emprisonnement, si cette nouvelle condamnation est elle-même assortie du sursis (art. 735, al. 1er).

L'effet de cette dernière disposition rendait inutile la dernière phrase de l'article 352 du code de justice militaire. Cette phrase a en conséquence été supprimée dans l'article 352 nouveau (39).

7.2. Sursis avec mise à l'épreuve.

L'application du sursis avec mise à l'épreuve par les juridictions des forces armées à toute condamnation pour crime ou délit de droit commun ou pour crime ou délit militaire est prévue par les deux premiers alinéas de l'article 351 (38), mais ses modalités d'application qui sont fixées par les alinéas suivants présentent les particularités ci-après :

  • le tribunal ne peut que se prononcer sur le délai d'épreuve ; il n'a pas le pouvoir, comme les juridictions de droit commun, de déterminer les mesures de surveillance et d'assistance qu'il convient d'imposer au condamné ;

  • c'est au juge de l'application des peines qu'est laissé le soin de décider de ces mesures ;

  • en ce qui concerne les militaires et assimilés en activité de service, l'application du régime de la mise à l'épreuve ne prend effet qu'à compter du retour des intéressés à la vie civile si le délai de mise à l'épreuve n'est pas expiré, solution déjà retenue par l'article R. 61 du code de procédure pénale.

Dans tous les cas où le tribunal aura ordonné le sursis avec mise à l'épreuve, les commissaires du gouvernement devront veiller à ce que le juge de l'application des peines reçoive en temps utile une expédition du jugement définitif. Le dossier de procédure sera communiqué à ce magistrat s'il en fait la demande.

L'article 739 du code de procédure pénale indique le juge de l'application des peines territorialement compétent.

Hors de France, à défaut de juge de l'application des peines, le régime de la mise à l'épreuve ne pourra prendre effet qu'au retour en France des condamnés et, pour les militaires ou assimilés en activité de service, si le délai d'épreuve n'est pas expiré lors de leur libération du service.

Les incidents éventuels de l'application du régime de probation sont réglés conformément aux prescriptions du code de procédure pénale, la compétence appartenant, selon le cas au juge de l'application des peines ou au tribunal correctionnel.

7.3.

Les conditions d'octroi et de révocation du sursis simple et du sursis avec mise à l'épreuve sont précisées en annexe (tableaux I et II).

Les rectifications à apporter à la feuille de questions (imprimé N° 663.100) jusqu'à ce qu'elle soit modifiée, sont indiquées par les tableaux III et IV ci-annexés.

8. Dispositions diverses.

La loi du 24 décembre 1971 contient encore quelques dispositions dont l'application ne paraît devoir soulever aucune difficulté.

8.1.

L'article 16 (40) est complété afin de tenir compte de la loi no 68-475 du 28 mai 1968 (art. 144 du code du service national) qui modifie la composition du tribunal appelé à juger un assujetti au service de défense.

8.2.

L'article 116 (41) nouveau réserve au ministre le pouvoir d'engager les poursuites à l'encontre des officiers défenseurs, dont l'indépendance sera ainsi mieux assurée.

8.3.

Les articles 169 et 322 du code sont abrogés. L'assignation à résidence prévue par ces articles ne présente en effet aucune utilité pratique dès lors que le juge d'instruction militaire peut obtenir à l'égard des personnes étrangères aux armées le même résultat pratique, en les plaçant sous contrôle judiciaire.

8.4.

L'article 13 de la loi rectifie un renvoi défectueux de l'article 141 du code à l'article 146 (42) dont l'ancien premier alinéa est devenu le deuxième alinéa du même article, par l'effet de la loi 66-1038 du 30 décembre 1966 (43).

8.5.

Enfin la terminologie du code de justice militaire a été alignée sur celle du code de procédure pénale (détention provisoire, liberté…).

Les imprimés en usage seront en conséquence corrigés. Jusqu'à épuisement des stocks, il appartiendra aux utilisateurs de les modifier.

Vous voudrez bien rendre compte sous le présent timbre des difficultés que pourront présenter l'application de ces dispositions.

Les circulaire no 70-026/DN/JM/EO du 15 décembre 1970 circulaire no 71-006/DN/JM/EO du 5 février 1971 circulaire no 71-024/DN/JM/EO du 27 décembre 1971 sont abrogées.

Notes

    1Radié le 5 novembre 1986 (BOC, p. 6526).