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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la coordination et de la réglementation générale

ARRÊTÉ du secrétariat d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours pour le recrutement des adjoints administratifs des administrations centrales et des commis des services extérieurs des ministères et administrations assimilées.

Du 04 février 1972
NOR

Précédent modificatif :  Arrêté du 17 décembre 1974 (BOC, 1975, p. 79). , Arrêté du 11 février 1983 (BOC, p. 942) et ses errata du 1er juin 1983 (BOC, p. 2572), errata du 6 février 1985 (BOC, p. 789). , Arrêté du 6 août 1984 (BOC, p. 4945). , Arrêté du 10 décembre 1984 (BOC, p. 6988).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  251.1.2.1., 252-0.5.

Référence de publication : BOC/SC, p. 236.

LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AUPRÈS DU PREMIER MINISTRE, CHARGÉ DE LA FONCTION PUBLIQUE,

Vu le décret n58-651 du 30 juillet 1958 [BO/G, p. 3660 ; BO/M, p. 3725 ; BO/A, p. 1788 ; abrogé le 1er août 1990 (BOC, p. 3011)] modifié portant règlement d'administration publique relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de bureau et de sténodactylographes des administrations centrales et des services extérieurs et de commis des services extérieurs et aux corps de secrétaires sténodactylographes et adjoints administratifs des administrations centrales des ministères et administrations assimilées ;

Vu le décret 59-310 du 14 février 1959 (BO/G, p. 972 ; BO/M, p. 821 ; BO/A, p. 517) portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics à l'organisation des comités médicaux et au régime des congés des fonctionnaires ;

Vu le décret n65-1112 du 16 décembre 1965 (N.i. BO ; JO du 17, p. 11450) portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n57-1223 du 23 novembre 1957 (N.i. BO ; JO du 24, p. 10858) sur le reclassement des travailleurs handicapés ;

Sur proposition du directeur général de l'administration et de la fonction publique,

ARRÊTE :

1. Nature et programme des épreuves.

1.1.

(Nouvelle rédaction : arrêté du 11 février 1983).

Les candidats aux concours de recrutement d'adjoints administratifs des administrations centrales et de commis des services extérieurs des ministères et administrations assimilées subissent les épreuves suivantes, qui sont notées chacune de 0 à 20 et affectées chacune du coefficient 3. Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.

Épreuve no 1.

 

Concours externe.

A partir d'un texte remis aux candidats :

Questions sur la compréhension du texte.

Explication d'une ou plusieurs expressions du texte.

(Durée : 1 h 30.)

 

Concours interne.

Rédaction d'une lettre administrative courante (des renseignements succints peuvent être fournis aux candidats) (durée : 1 h 30).

Épreuve no 2.

Résolution d'un cas pratique portant sur un problème d'organisation des tâches ou de présentation de données à caractère administratif (durée : 1 h 30).

Épreuve no 3.

Au choix du jury :

  • soit dictée d'un texte d'environ vingt-cinq lignes dactylographiées évoquant une situation ou un problème d'actualité ;

  • soit rétablissement du libellé correct d'un texte comportant des omissions et des impropriétés de terme et d'orthographe.

(Durée : 40 minutes.)

Épreuve no 4.

Exercice de mathématiques appliquées : réalisation, au choix des candidats, d'un tableau ou d'un graphique à partir de données fournies et (ou) des résultats de calculs arithmétiques simples (durée : 1 h 30).

Le programme de cette épreuve est fixé en annexe au présent arrêté.

1.2.

(Nouvelle rédaction : arrêté du 10 décembre 1984).

En outre, les arrêtés d'ouverture de concours peuvent prévoir une épreuve facultative comportant une ou plusieurs options faisant appel à des connaissances administratives utiles à l'exercice de l'emploi, parmi lesquelles peuvent figurer une épreuve de dactylographie (coeff. 1) ou une épreuve de langue consistant en la traduction, sans dictionnaire (sauf pour l'arabe), d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, portugais ou russe (durée : 1 h 30 ; coeff. 1).

La note obtenue pour cette épreuve ne peut entrer en ligne de compte pour l'admission que dans la mesure où elle excède la moyenne.

2. Constitution du dossier de candidature.

2.1.

Les demandes d'admission à concourir sont adressées à l'autorité administrative qui organise le concours avant la date de clôture du registre des inscriptions.

Les candidats doivent remplir une fiche de renseignements détaillée qui comportera les éléments suivants :

  • 1. État civil.

  • 2. Nationalité française. Il convient d'indiquer si la nationalité :

    • résulte de la filiation ou du lieu de naissance ;

    • a été acquise :

      • par naturalisation (date de la naturalisation) ;

      • par mariage (date du mariage).

  • 3. Situation militaire :

    • service national ;

    • services accomplis au-delà de la durée légale en temps de paix ;

    • périodes de mobilisation et d'engagement en temps de guerre (guerre, captivité, déportation pour faits de résistance).

    Les candidats qui demanderont un recul de limite d'âge en fonction de leurs services militaires devront joindre obligatoirement un état signalétique et des services militaires ou une copie certifiée conforme de ce document ou des premières pages du livret militaire.

  • 4. Titres ou diplômes obtenus. Mention exacte doit être faite de l'intitulé du diplôme, de sa date et de son lieu de délivrance.

Les candidats devront certifier sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis et se déclarer avertis que toute déclaration inexacte leur fera perdre le bénéfice de leur éventuelle admission au concours.

Les candidats au concours interne devront joindre à leur demande d'inscription un état détaillé des services civils effectués qui mentionnera leur durée, le grade et la qualité en laquelle ces services ont été accomplis (titulaire, auxiliaire, contractuel). Cet état devra être certifié par le chef du service sous l'autorité duquel les services ont été accomplis.

A l'appui de la fiche de renseignements, doit être joint un extrait du casier judiciaire.

2.2.

La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par l'autorité administrative qui organise le concours.

2.3.

Les deux concours ont lieu simultanément.

Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves. Toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.

3. Discipline du concours.

3.1.

La surveillance des épreuves est placée sous la responsabilité de l'autorité administrative chargée de l'organisation du concours.

3.2.

Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction au règlement du concours entraîne l'exclusion du concours sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 (JO du 25).

La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.

3.3.

Lors des épreuves, il est interdit notamment, aux candidats :

  • 1. D'introduire, dans le lieu des épreuves, tout document ou note quelconque.

  • 2. De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur.

  • 3. De sortir de la salle sans autorisation du président des épreuves. Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit.

Le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au jury.

3.4.

L'exclusion du concours est prononcée par le jury. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.

4. Correction des épreuves. Rôle du jury.

4.1.

Les épreuves des deux concours sont soumises à l'appréciation d'un même jury, dont la composition est fixée par arrêté du ministre intéressé. Les membres du jury sont désignés par l'autorité administrative chargée de l'organisation du concours. Cette même autorité nomme, en cas de besoin, des examinateurs spéciaux pour certaines matières.

Les épreuves sont corrigées sous le couvert de l'anonymat.

4.2.

(Nouvelle rédaction : arrêté du 11 février 1983).

Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20.

Chaque note est multipliée par son coefficient, tel qu'il est fixé à l'article premier ci-dessus.

Indépendamment du caractère éliminatoire des notes insuffisantes obtenues pour chacune des épreuves visées à l'article premier ci-dessus, peuvent seuls être admis les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves obligatoires un total de points fixé par le jury et qui ne peut être inférieur à 120, après application des coefficients.

4.3.

(Modifié : arrêté du 11 février 1983).

A l'issue des épreuves, le jury dresse, par ordre de mérite, la liste de classement des candidats définitivement admis.

Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve no 2.

Le jury peut soit ne pas pourvoir toutes les places offertes, soit dresser une liste complémentaire. Les candidats inscrits sur cette liste ne pourront être nommés qu'en cas de défection ou de démission des candidats reçus au concours.

5. Nomination des candidats reçus.

5.1.

Au vu des listes de classement dressées par le jury, l'autorité administrative arrête la liste des candidats définitivement admis au titre de chacun des deux concours.

Si le nombre des candidats reçus à l'un des deux concours est inférieur au nombre de places offertes, les places demeurées vacantes peuvent être attribuées aux candidats de l'autre concours dans l'ordre de leur classement.

5.2.

Les candidats définitivement admis devront, dans un délai de quinze jours après la notification de leur succès, fournir les pièces justificatives suivantes :

  • 1. Un extrait de naissance ou une fiche d'état civil.

  • 2. Un certificat de nationalité française :

    • un état signalétique et des services militaires ou une copie certifiée conforme de ce document ou des premières pages du livret militaire (pour les candidats qui n'ont pas effectué de service militaire, une pièce constatant leur situation au regard des lois sur le recrutement de l'armée).

  • 3. Une copie ou une photocopie des diplômes certifiée conforme par le maire ou le commissaire de police du lieu de résidence.

  • 4. Pour les candidats qui ont sollicité le recul de la limite d'âge au titre des charges de famille, un bulletin de naissance ou une fiche d'état civil des enfants datant de moins de trois ans.

Les candidats admis au concours interne qui n'ont pas la qualité de titulaire devront, dans le même délai, fournir les pièces justificatives exigées des candidats au concours externe, à l'exception des diplômes.

Les fonctionnaires titulaires pourront être dispensés de la production des pièces justificatives figurant normalement dans leur dossier administratif.

5.3.

La nomination des candidats reçus au concours est subordonnée au résultat favorable des examens médicaux prévus au titre III du décret 59-310 du 14 février 1959 susvisé.

5.4.

En tant que de besoin, des instructions du ministre intéressé compléteront les dispositions du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le secrétaire d'État et par délégation :

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique,

Michel MASSENET.

Annexe

ANNEXE. relative aux programmes des épreuves du concoursd'adjoint administratif et de commis.

(Nouvelle rédaction : arrêté du 11 février 1983).

Épreuve écrite no 2.

L'épreuve de résolution d'un cas pratique portant sur un problème d'organisation de tâches ou de présentation de données de caractère administratif ne fait pas appel à des connaissances particulières, l'ensemble des éléments nécessaires étant fourni avec le sujet.

Elle doit permettre d'apprécier les aptitudes des candidats à faire l'analyse d'un ensemble de tâches pour aboutir à leur organisation rationnelle.

Programme de l'épreuve écrite no 4.

Les mathématiques appliquées.

Nombres (positifs, négatifs, nuls). Opérations sur ces nombres.

Les quatre opérations : addition, soustraction, multiplication, division ; règles de divisibilité ; calculs décimaux approchés ; nombres premiers ; fractions ; valeur décimale d'une fraction ; opérations sur les fractions.

Moyenne arithmétique simple.

Règle de trois ; rapports et proportions ; pourcentages ; indices ; taux.

Principales unités de mesures : température, longueur, poids, capacité, surface, volume, mesures agraires, mesure du temps, mesure des valeurs (la monnaie).

Présentation graphique : graphiques par points, histogramme, diagramme circulaire, ou semi-circulaire.