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Archivé CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

ARRÊTÉ relatif au cadre des assimilés spéciaux du contrôle général des armées.

Abrogé le 01 septembre 2011 par : ARRÊTÉ portant abrogation d'un texte. Du 16 février 1972
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  300.4.1.

Référence de publication :  BOC/SC, p. 232.

LE MINISTRE D'ÉTAT CHARGÉ DE LA DÉFENSE NATIONALE,

Vu le décret 71-985 du 07 décembre 1971 (1) relatif au cadre des assimilés spéciaux du contrôle général des armées,

ARRÊTÉ :

1.

Le cadre des assimilés spéciaux créé par l'article premier du décret no 71-985 du 7 décembre 1971 est constitué par les attachés du contrôle général des armées.

L'effectif maximum et la hiérarchie du corps des attachés du contrôle général des armées sont fixés à l'article 3 du décret susvisé.

2.

Après la constitution initiale du corps des attachés du contrôle général des armées, réalisée dans les conditions fixées par l'article 10 du décret susvisé, les nominations ultérieures seront prononcées par arrêté du ministre d'Etat chargé de la défense nationale sur proposition du chef du contrôle général des armées et après accord du ministre intéressé.

Les candidatures seront exprimées au chef du contrôle général des armées par les hautes autorités chargées d'administrer les corps énumérés à l'article 4 du décret susvisé et accompagnées de leur avis.

3.

L'avancement au grade supérieur des attachés du contrôle général des armées a lieu exclusivement au choix et est prononcé par arrêté du ministre d'Etat chargé de la défense nationale sur proposition du chef du contrôle général des armées.

En application des dispositions de l'article 6 du décret susvisé, le temps minimum à passer dans chaque grade d'assimilation est fixé à 4 ans.

4.

Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 modifiée, portant organisation générale de la défense, les attachés du contrôle général des armées peuvent être affectés :

  • soit au ministère d'Etat chargé de la défense nationale, au contrôle général des armées ou éventuellement aux directions, états-majors ou services centraux et régionaux du département ;

  • soit dans un autre ministère, complété ou créé en période de tension ou de guerre, et dont le contrôle général des armées serait appelé à fournir une partie de l'encadrement.

Pour l'exercice des attributions qui leur sont confiées, ils reçoivent une lettre de mission spéciale signée du chef du contrôle général des armées.

5.

Le chef du contrôle général des armées est responsable de l'administration et de la gestion du corps des attachés du contrôle.

Il détient les dossiers personnels, les met à jour et communique aux directions dont relèvent leurs armes ou services d'origine tous renseignements administratifs les concernant. Si un attaché du contrôle cesse d'appartenir au corps, son dossier, complété en conséquence est envoyé à la direction chargée de le reprendre sur ses contrôles, s'il appartient encore aux réserves.

6.

Les convocations, la durée, la fréquence et les modalités des périodes d'instruction des attachés du contrôle sont décidées par le chef du contrôle général des armées.

7.

Les attachés du contrôle général des armées perçoivent la solde et les accessoires de solde des officiers de réserve et assimilés, rappelés sous les drapeaux ou convoqués pour des périodes d'exercice ou des séances d'instruction et dont la correspondance de grade est indiquée à l'article 3 du décret susvisé.

Le régime des frais de déplacements qui leur est applicable est celui des contrôleurs des armées.

L'utilisation éventuelle de voiture personnelle pour les besoins du service est soumise à une autorisation préalable individuelle accordée, en conformité avec la réglementation en vigueur, par le chef du contrôle général des armées et fixant les limites et les conditions de cette utilisation.

Les soldes et indemnités allouées aux attachés du contrôle général des armées sont imputées sur les chapitres budgétaires particuliers aux corps militaires de contrôle.

8.

L'uniforme des attachés du contrôle général des armées fait l'objet de dispositions particulières annexées au présent arrêté.

Lorsque les nécessités de service imposent le port de l'uniforme, les attachés du contrôle ont droit à l'indemnité de première mise d'équipement et, le cas échéant, à l'indemnité pour changement d'uniforme.

9.

Le contrôleur général des armées, chef du contrôle général des armées, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des armées.

Michel DEBRE.

Annexe

ANNEXE. Uniforme des attaches du contrôle général des armées.

L'uniforme des attachés du contrôle général des armées comprend, avec les mêmes caractéristiques et les mêmes attributs, les tenues énumérées par l'arrêté du 29 juin 1967(abrogé par l'arrêté du 28 mars 1990, BOC, p. 1187) fixant l'uniforme des membres des corps militaires de contrôle.

Il s'en différencie seulement par les insignes de grade qui consistent en galons des grades d'assimilation tels qu'ils sont fixés par l'arrêté du 2 août 1957 (abrogé par l'arrêté no 66 du 13 mai 1975, BOC, 1988, p. 6365) fixant les uniformes et tenues des personnels militaires de l'armée de mer.

Les galons portés sur les manches ou sur les pattes d'épaule sont surmontés de la broderie figurant sur les pattes d'épaule de la tenue de soirée des contrôleurs et contrôleurs adjoints, décrite par la notice technique jointe à l'arrêté du 29 juin 1967(B, 1°, 2) et disposée comme il est indiqué sur la planche ci-dessous.

Figure 1. Insignes de grade des attachés du contrôle général des armées.

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