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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau de l'organisation et de la mobilisation de l'armée

CIRCULAIRE N° 1103/DN/EMAT/1/E relative à l'affectation de jeunes gens du contingent dans les unités proches de leur domicile.

Abrogé le 16 janvier 2008 par : DÉCISION N° 58/DEF/EMAT/PRH/LEG portant abrogation de textes. Du 20 mars 1972
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 5 mars 1973 (BOC/G, p. 207). , 2e modificatif du 17 janvier 1974 (BOC, p. 185). , 3e modificatif du 23 février 1988 (BOC, p. 879) NOR DEFT8861029C.

Référence(s) :

Instruction n° 37/DN/CM/4 du 5 janvier 1972 -21/DN/SCR/2B/CNT/CD du 10 janvier 1972 diffusée par dépêche n° 115/DN/SCR/2B/CNT/CD du 20 janvier 1972 (n.i. BO).

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 1546/EMAT/1/E du 25 avril 1968 (BOC/G, p. 493) et son 1er modificatif du 24 octobre 1968 (BOC/G, p. 826).

Dépêche n° 3576/DN/EMAT/1/E du 13 novembre 1969 (n.i. BO).

Dépêche n° 3590/DN/EMAT/1/E du 28 septembre 1970 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  314.1.2.5.

Référence de publication : BOC/G, p. 524.

L'article 7 de l'instruction citée en référence a fixé les règles de répartition des jeunes gens du contingent compte tenu de leur situation de famille.

La présente circulaire a pour but de préciser les règles à appliquer pour la mutation, dans des unités proches de leur domicile, de certains militaires du contingent.

1. Militaires intéressés.

1.1.

Seuls peuvent bénéficier d'une mutation dans une garnison proche de leur domicile les militaires du contingent pères de famille ou reconnus soutiens de famille (1).

1.2.

Toutefois, les jeunes gens dont l'affectation rapprochée a été prononcée par les bureaux de recrutement ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'un nouveau rapprochement.

2. Définition du rapprochement.

Par garnison proche du domicile, il y a lieu d'entendre une garnison située :

  • soit sur le territoire de la région militaire où se trouve le domicile ;

  • soit sur le territoire d'une région limitrophe, sous réserve que la distance en ligne droite entre la garnison et le domicile n'excède pas 200 kilomètres.

3. Conditions du rapprochement.

3.1. Deux cas sont à considérer :

3.1.1.

Militaires n'ayant pas, pour quelque raison que ce soit, bénéficié d'une affectation rapprochée lors de leur incorporation : la demande visée au paragraphe 3.2 ci-dessous doit être déposée au cours du premier mois de service (2).

3.1.2.

Militaires devenant pères de famille en cours de service actif : la demande visée au paragraphe 3.2 ci-dessous doit être déposée au cours du mois suivant l'événement nouveau, et sous réserve que les intéressés aient encore au minimum trois mois de service à accomplir.

Toutefois, avant la fin du troisième mois de service, cette demande pourra être déposée sans délai par les jeunes gens qui justifieront que leur épouse était en état de grossesse au moment de leur incorporation.

3.2. Procédure.

Les demandes, dûment justifiées, sont adressées au chef de corps qui les transmet, revêtues de son avis, directement au général commandant la région militaire ou le territoire pour décision.

Le général commandant la région militaire ou le territoire prononce les mutations (3), qui doivent dans la mesure du possible être effectuées dans le cadre de l'arme, subdivision d'arme ou service des intéressés, et seulement à l'issue de la formation de base pour les militaires visés au paragraphe 3.1.1.

4. Exceptions.

4.1.

Sauf cas d'inaptitude physique à l'emploi prévu, ne peuvent en principe pas bénéficier d'une mesure de rapprochement après incorporation les militaires ayant fait acte de volontariat pour un emploi susceptible d'entraîner un éloignement du domicile.

C'est le cas notamment :

  • des volontaires pour servir outre-mer ;

  • des volontaires pour servir dans les TAP qu'ils soient ou non titulaires du BTPM no 2 ;

  • des volontaires EOR, qu'ils soient ou non titulaires du brevet PMS (4) ;

  • des scientifiques du contingent.

4.2.

Des exceptions à la règle énoncée au paragraphe 4.1 peuvent cependant être faites, à l'initiative des généraux commandants de région ou de territoire, dans les cas qui leur paraîtraient particulièrement dignes d'intérêt.

4.3.

Dans les mêmes conditions, les militaires ne remplissant pas les conditions énoncées au paragraphe 3.1 et dont la situation socio-familiale serait jugée grave par le chef de corps sans toutefois qu'elle semble devoir donner lieu à libération anticipée ou mise en congé libérale sans solde, peuvent déposer une demande d'affectation rapprochée. Ces demandes comportant un avis (5) explicite du chef de corps doivent être adressées, pour décision, à la région militaire (6).

La présente circulaire est applicable à compter du 1er avril 1972.

Notes

    5Page 4 de l'état de renseignements n° 314/18.6La direction du personnel militaire de l'armée de terre est toutefois compétente pour apprécier les situations exceptionnelles qu'elle a elle-même évoquées ou qui lui sont soumises par les régions militaires et, le cas échéant, pour affecter les personnels concernés dans une formation proche de leur domicile.

Pour le ministre d'État chargé de la défense nationale et par délégation :

Le général de corps d'armée, major général de l'armée de terre,

PHILIBERT.