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Archivé ÉTAT-MAJOR GÉNÉRAL : Bureau « Organisation-mobilisation »

DÉCRET N° 60-304 relatif au statut des archivistes et bibliothécaires de la marine.

Du 18 mars 1960
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret N° 72-340 du 02 mai 1972 relatif au statut particulier du corps des conservateurs d'archives du ministère de la défense nationale.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  563.1.4.3.2., 252-0.1.1.

Référence de publication :  BO/M, p. 885 et erratum de classement du 21 mars 1989 (BOC, p. 1151), NOR DEFD8853019X.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre des armées et du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu l'ordonnance no 59-244 du 4 février 1959 (1) portant statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ;

Vu le décret no 52-544 du 16 mai 1952 (2) portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier du corps des bibliothécaires relevant du ministère de l'éducation nationale, notamment son article premier, alinéa 3 ;

Vu le décret no 56-1053 du 13 octobre 1956 (3) portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier du corps des archivistes relevant du ministère de l'éducation nationale, notamment son article premier, alinéa 2 ;

Le conseil d'Etat (commission de la fonction publique) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

(Modifié : décret du 02 mai 1972 .)

Sont créés au ministère des armées (marine) un corps d'archivistes de la marine (4) et un corps de bibliothécaires de la marine placés sous l'autorité du chef du service historique de la marine.

Les bibliothécaires assurent la conservation des fonds des bibliothécaires de la marine et leur accroissement ; ils établissent les catalogues des livres et documents.

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Des archivistes de la marine.

(Abrogé : décret du 02 mai 1972 .)

Niveau-Titre TITRE II. Des bibliothecaires de la marine.

Art. 7.

Le corps des bibliothécaires de la marine comprend les grades suivants :

  • bibliothécaire ;

  • conservateur de bibliothèques.

Art. 8.

Les dispositions de l'article 7 du décret 16/05/1952 relatives au recrutement des bibliothécaires du ministère de l'éducation nationale s'appliquent pour le recrutement des bibliothécaires de la marine, sous réserve des dispositions ci-après :

Le concours sur épreuves, visé à l'article 8 du décret précité, est ouvert aux candidats qui justifient soit du diplôme d'archiviste paléographe, soit du titre de licencié ès lettres, ès sciences ou en droit, accompagné du diplôme (supérieur ou technique) de bibliothécaire.

Le concours comporte :

  • 1. Une composition française sur un sujet de caractère général relatif à l'histoire ou à l'organisation générale de la marine nationale (coefficient 3).

  • 2. Une seconde composition écrite sur un sujet plus particulier relatif soit au livre et aux bibliothèques, soit au droit maritime ou administratif (coefficient 4).

  • 3. Un exposé oral sur une ou plusieurs questions relatives à l'organisation et au fonctionnement technique des bibliothèques (coefficient 3).

Pour être admis à subir l'épreuve orale, les candidats doivent avoir obtenu la moyenne à l'épreuve écrite.

Le programme détaillé et l'organisation des épreuves, le lieu et la date de ce concours, la composition du jury, les modalités d'inscription font l'objet d'arrêtés du ministre des armées.

Art. 9.

Les candidats retenus sont nommés en qualité de bibliothécaires stagiaires par arrêté du ministre des armées et ne peuvent être titularisés à l'échelon de début du grade de bibliothécaire qu'à l'expiration de leur stage, dont les modalités font l'objet d'un arrêté ministériel.

Les deux derniers alinéas de l'article 4 ci-dessus sont applicables aux bibliothécaires stagiaires.

Art. 10.

Le ministre des armées pourra faire appel à des fonctionnaires de grade correspondant du corps des bibliothécaires relevant du ministère de l'éducation nationale ; dans ce cas, les intéressés sont détachés dans leur nouveau corps ; leur nomination est prononcée à l'échelon égal à celui qu'ils avaient atteint dans leur corps d'origine, avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Art. 11.

Les dispositions du décret susvisé du 16 mai 1952, notamment ses articles 5, 14, 15 et 16, sont étendues, en ce qui concerne le nombre d'échelons ainsi que les conditions d'avancement d'échelon ou de promotion au grade de conservateur de bibliothèques, au corps des bibliothécaires de la marine.

Niveau-Titre TITRE III. Dispositions transitoires.

Art. 12.

Pour la constitution initiale des corps d'archivistes (5) et de bibliothécaires de la marine, peuvent être intégrés dans les différents grades les fonctionnaires du personnel des archives (5) et des bibliothèques du service historique en fonctions au 31 décembre 1957, date à laquelle sera appréciée leur situation administrative.

Les intégrations seront prononcées, dans la limite des effectifs budgétaires, par arrêté ministériel, après avis d'une commission d'intégration spéciale constituée à cet effet.

Art. 13.

Le titulaire actuel de l'emploi de chef du service des archives et bibliothèques est reclassé dans le grade de conservateur de 1re classe des archives et bibliothèques.

Art. 14.

Peuvent être intégrés en qualité de conservateurs d'archives de 2e classe ou en qualité de bibliothécaires les archivistes de la marine de Paris et les conservateurs des archives des ports, à la condition qu'ils soient titulaires du diplôme d'archiviste paléographe. Le conservateur adjoint des bibliothèques de la marine de Paris, chargé de la bibliothèque administrative, est intégré en qualité de bibliothécaire.

Art. 15.

Les intégrations prévues aux articles 13 et 14 ci-dessus sont prononcées à l'échelon affecté d'un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur ancien grade.

Ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon lorsque l'intégration ne leur accordera pas une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement de classe dans leur ancien grade.

Art. 16.

Pour la première nomination en qualité de bibliothécaire, les conditions de diplôme prévues à l'article 8 du présent décret ne seront pas exigées des candidats en fonctions à la date de publication du présent décret, pourvu qu'ils justifient d'un diplôme de licence et de douze ans de services publics, dont cinq ans au service historique de la marine.

Art. 17.

Le ministre des armées, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1958.

Notes

    5Voir renvoi (A).

Michel DEBRE.

Par le Premier ministre :

Le ministre des armées,

Pierre MESSMER.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Wilfrid BAUMGARTNER.

Le secrétaire d'Etat aux finances,

Valéry GISCARD-D'ESTAING.