DÉCRET N° 72-507 pour l'application de l'article 52 de la loi de finances pour 1972 71-1061 du 29 décembre 1971 .
Du 20 juin 1972NOR
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre d'État chargé de la défense nationale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment ses articles L 12 c, R 14 et R 19 ;
Vu la loi 57-896 du 07 août 1957 (1) validant les services accomplis par les Français dans les armées alliées au cours de la guerre 1939-1945, ainsi que ceux qu'ils ont dû accomplir, sous l'empire de la contrainte, dans l'armée et la gendarmerie allemandes, et les services militaires accomplis par les étrangers antérieurement à l'acquisition de la nationalité française, modifiée par l'article 52 de la loi de finances pour 1972 no 71-1061 du 29 décembre 1971 ;
Le conseil d'État (section des finances) entendu,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
Les services mentionnés au troisième alinéa de l'article 2 modifié de la loi du 07 août 1957 susvisée, accomplis sur le pied de guerre, ouvrent droit au bénéfice de la campagne simple, y compris le temps passé en captivité pour les militaires prisonniers de guerre.
Art. 2.
Ceux des services prévus à l'article premier qui ont été accomplis en opérations de guerre ouvrent droit au bénéfice de la campagne double. En cas de blessure reçue au cours de ces opérations le bénéfice de la campagne double ne prendra fin qu'à l'expiration d'une année complète à partir du jour de la blessure.
La nature et la durée des services ouvrant droit au bénéfice de la campagne double sont fixées par voie de décision conjointe du ministre chargé de la défense nationale, du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances.
Art. 3.
Sur demande des intéressés ou de leurs ayants cause, qui produisent à cet effet tous les éléments en leur possession, et quelle que soit la résidence de ceux-ci, la décision d'attribution est prise par le préfet de la région Alsace.
Art. 4.
Lorsqu'il estime que la demande ainsi présentée ne comporte pas les éléments de preuve suffisants, le préfet soumet pour avis le dossier à une commission composée, sous sa présidence ou celle de son représentant qu'il désigne par arrêté :
des directeurs interdépartementaux des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg et de Metz ;
du trésorier-payeur général du Bas-Rhin ou de son représentant ;
des secrétaires généraux des services départementaux de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg, de Metz et de Colmar.
Le chef du bureau de recrutement de Strasbourg participe aux travaux de cette commission avec voix consultative.
Art. 5.
Le ministre d'État chargé de la défense nationale, le ministre de l'économie et des finances, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 juin 1972.
Jacques CHABAN-DELMAS.
Par le Premier ministre :
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,
Henri Duvillard.
Le ministre d'État chargé de la défense nationale,
Michel Debré.
Le ministre de l'économie et des finances,
Valéry Giscard d'Estaing.
Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Jean Taittinger.