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Archivé DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE : Sous-Direction de l'habillement ; 7e Bureau

CIRCULAIRE N° 49/DN/7/INT relative au catalogue général des prix des articles ressortissant au service de l'habillement, campement, couchage et ameublement.

Abrogé le 04 juillet 2014 par : CIRCULAIRE N° 4130/DEF/DCSCA/SD_REJ/BREG portant abrogation de textes. Du 28 juin 1972
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 20 mai 1987 (BOC, p. 2413) NOR DEFT8761107C. , 2e modificatif du 13 mars 2001 (BOC, p. 1826) NOR DEFT0150453C.

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 52/T/7/INT du 13 août 1969 (BOC/G, p. 1535) et son modificatif : 1er modificatif du 10 décembre 1969 (BOC/G, p. 2069).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  540-0.2.2.

Référence de publication : BOC/G, p. 1025 et erratum de reclassement du 21 juin 1988 (BOC, p. 3468).

Les prix des effets et articles d'habillement et des matériels de campement, couchage, ameublement ressortissant au commissariat de l'armée de terre sont déterminés par le ministre en tenant compte des prix de revient. Ils font l'objet d'une publication périodique appelée « Catalogue général des prix des articles ressortissant au service de l'habillement, campement, couchage et ameublement ».

1.

Ce catalogue est utilisé pour l'établissement :

1.1.

Des procès-verbaux de pertes et détériorations quelle que soit l'imputation prononcée (1).

1.2.

Des procès-verbaux de réforme.

1.3.

Des décomptes en ce qui concerne les marchés de confection :

  • des cautionnements en garantie des matières remises ;

  • de l'assurance à souscrire ;

  • des imputations en cas de pertes et détériorations ;

  • des pénalités applicables en cas de non-présentation des tissus en l'état où ils ont été reçus ou sous forme d'effets confectionnés ;

  • de la prime afférente aux économies de coupe.

1.4.

Des décomptes relatifs aux imputations à prononcer à l'encontre des titulaires des marchés de blanchissage, de nettoyage à sec ou de matelasserie en cas de perte ou détérioration.

2.

Il sert également de tarif de cession et de location (2) dans les conditions suivantes :

2.1.

Cessions ou locations aux parties prenantes individuelles.

Le tarif est appliqué sans majoration. Cependant, outre-mer, dans le cas de cession ou location exceptionnelle à un particulier n'appartenant pas à l'armée, les prix du catalogue sont affectés d'un coefficient de majoration destiné à couvrir tous les frais supportés par les articles depuis leur départ de métropole jusqu'à leur mise en place dans les établissements livranciers. Ce coefficient est fixé annuellement par le ministre, pour chaque territoire ou département d'outre-mer sur proposition du commandement local.

2.2.

Cessions ou locations aux parties prenantes collectives.

2.2.1.

En métropole. Les cessions ou locations aux parties prenantes collectives appartenant à l'armée (3) interviennent sur la base des tarifs fixés au catalogue. Par contre, pour les cessions ou locations aux parties prenantes étrangères à l'armée, les prix sont affectés d'un coefficient de majoration pour frais généraux fixé par le ministre lors de la parution du catalogue.

Outre-mer. Les cessions ou locations aux collectivités militaires (3) interviennent sur la base des tarifs fixés au catalogue. Cependant les cessions donnant lieu à remboursement par d'autres départements ministériels reçoivent application du coefficient de majoration mentionné à l'alinéa 21 ci-dessus.

Cessions aux maîtres ouvriers.

Les prix du catalogue sont appliqués sans majoration.

Cessions aux Etats étrangers.

Il est fait application des prix du catalogue sous réserve des aménagements éventuellement jugés nécessaires par l'administration centrale.

3.

Les articles figurant au catalogue sont classés par ordre alphabétique.

Les articles susceptibles d'être cédés aux parties prenantes individuelles sont marqués d'un astérisque.

Les prix mentionnés sont ceux des articles neufs.

Pendant la période transitoire de mise en place de la monnaie unique, jusqu'au 31 décembre 2001, pour les articles usagés, le prix à appliquer représente 70 p. 100 du prix à l'état neuf. Le prix ainsi obtenu est arrondi :

  • aux cinq centimes supérieurs pour les articles dont la valeur est inférieure à 50 francs ;

  • aux cinquante centimes supérieurs pour les articles dont la valeur est comprise entre 50 et 100 francs ;

  • au franc supérieur pour les articles dont la valeur est supérieure à 100 francs.

Les résultats ainsi obtenus peuvent être convertis en euros en appliquant le règlement du Conseil de l'union européenne no 1103/97 du 17 juin 1997, à savoir arrondis :

  • au cent (ou centime) supérieur si le troisième chiffre après la virgule est supérieur ou égal à 5 ;

  • au cent (ou centime) inférieur dans le cas contraire.

A compter du 1er janvier 2002, pour les articles usagés, le prix à appliquer représente 70 p. 100 du prix à l'état neuf exprimé en euros. Le prix ainsi obtenu est arrondi au centime d'euro supérieur.

Pour le ministre d'Etat chargé de la défense nationale et par délégation :

L'intendant général de 1re classe, directeur central de l'intendance,

BADOY.