DÉCRET N° 2013-366 portant création de la direction de la sécurité aéronautique d'État.
Du 29 avril 2013NOR D E F D 1 3 0 8 3 3 5 D
Publics concernés : administrations de l'État concernées (ministère de la défense, services des douanes et des droits indirects, de la sécurité civile et de la gendarmerie nationale).
Objet : création du service à compétence nationale dénommé « direction de la sécurité aéronautique d'État ».
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : la direction de la sécurité aéronautique d'État, composée d'un échelon central et d'échelons locaux est placée auprès du ministre de la défense. Elle a compétence en matière de navigabilité et d'immatriculation des aéronefs militaires ainsi que des aéronefs appartenant à l'État et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile. La direction de la sécurité aéronautique d'État a également compétence en matière de circulation aérienne militaire ainsi qu'en matière d'organisation et gestion de l'espace aérien. Enfin, elle traite de questions relatives à la formation du personnel navigant et à l'exploitation des aéronefs de sa compétence.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,
Vu la convention du 7 décembre 1944 modifiée relative à l'aviation civile internationale ;
Vu le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifié concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE, notamment son article 1er. ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 6100-1. ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles R.* 3121-2., D.* 1442-5., D.* 1442-6. ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles D. 131-1. à D. 131-10. ;
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;
Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 modifié relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale ;
Vu le décret n° 2008-1299 du 11 décembre 2008 créant la direction de la sécurité de l'aviation civile ;
Vu le décret n° 2009-1178 du 5 octobre 2009 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2013-367 du 29 avril 2013 relatif aux règles d'utilisation, de navigabilité et d'immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'État et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Chapitre Chapitre premier.. Dispositions générales.
Art. 1er.
Il est créé une direction de la sécurité aéronautique d'État, service à compétence nationale placé auprès du ministre de la défense.
La direction de la sécurité aéronautique d'État exerce ses missions, en outre, au profit du ministère de l'intérieur et du ministère chargé des douanes.
Art. 2.
La direction de la sécurité aéronautique d'État a compétence dans les domaines suivants :
navigabilité et immatriculation des aéronefs d'État ;
circulation aérienne militaire, organisation et gestion des espaces aériens.
Sont dénommés aéronefs d'État pour l'application du présent texte les aéronefs militaires ainsi que les aéronefs appartenant à l'État et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile conformément aux dispositions du décret n° 2013-367 du 29 avril 2013 susvisé.
Art. 3.
En matière de navigabilité des aéronefs d'État, les attributions sont réparties entre des autorités d'emploi, une autorité technique et une autorité de sécurité aéronautique d'État.
I. Les autorités d'emploi relevant du ministre de la défense sont le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air et le délégué général pour l'armement. Les autorités d'emploi relevant du ministre de l'intérieur sont le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises. L'autorité d'emploi relevant du ministre chargé des douanes est le directeur général des douanes et des droits indirects.
II. L'autorité technique est le délégué général pour l'armement.
Il exerce les fonctions d'autorité technique tant au sein du ministère de la défense que pour le compte du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.
III. L'autorité de sécurité aéronautique d'État est le directeur de la sécurité aéronautique d'État.
Il exerce les fonctions d'autorité de sécurité aéronautique pour le compte du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.
Art. 4.
Le directeur de la sécurité aéronautique d'État est nommé sur proposition du ministre de la défense, après avis du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.
En matière de navigabilité et d'immatriculation des aéronefs d'État, le directeur de la sécurité aéronautique d'État est assisté par un adjoint, directeur de la navigabilité, qui le supplée, en cas d'absence ou d'empêchement, pour l'exercice de ses attributions dans ce domaine. Il est nommé sur proposition du directeur de la sécurité aéronautique d'État, après avis des autorités d'emploi.
En matière de circulation aérienne, organisation et gestion de l'espace aérien, le directeur de la sécurité aéronautique d'État est assisté par un adjoint officier général de l'armée de l'air, directeur de la circulation aérienne militaire, qui le supplée, en cas d'absence ou d'empêchement, pour l'exercice de ses attributions dans ce domaine.
Un arrêté du ministre de la défense, pris après avis du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes, fixe l'organisation de la direction de la sécurité aéronautique d'État.
Art. 5.
I. Le comité directeur de la direction de la sécurité aéronautique d'État, présidé par le général d'armée aérienne, inspecteur général des armées, est composé des autorités d'emploi mentionnées à l'article 3. du présent décret et du directeur de la sécurité aéronautique d'État, ou de leur représentant.
L'autorité technique, le chef d'état-major des armées et le général commandant la défense aérienne et les opérations aériennes ou leur représentant assistent au comité directeur.
À l'initiative de l'un des membres du comité directeur et avec l'accord de son président, il peut être fait appel à des experts, en fonction des sujets inscrits à l'ordre du jour.
II. Le comité directeur de la direction de la sécurité aéronautique d'État est chargé :
1. D'examiner le bilan annuel d'activité, de fixer les orientations stratégiques et d'approuver le programme d'action de la direction de la sécurité aéronautique d'État.
À ce titre, il peut faire aux autorités compétentes toute proposition concernant l'évolution des moyens nécessaires à la réalisation des missions de la direction de la sécurité aéronautique d'État ;
2. D'approuver le programme de sécurité de l'aéronautique d'État ;
3. De recueillir l'accord, dans les conditions précisées au III. du présent article :a) Des autorités d'emploi sur les propositions d'évolution de la réglementation technique relative à la navigabilité et à l'immatriculation des aéronefs d'État ;
b) Du directeur général de la gendarmerie nationale, du chef d'état-major de l'armée de terre, du chef d'état-major de la marine, du chef d'état-major de l'armée de l'air et du délégué général pour l'armement sur les propositions d'évolution de la réglementation technique relative à la circulation aérienne, à l'organisation et à la gestion des espaces aériens ;4. De statuer sur toute question soumise par le directeur de la sécurité aéronautique d'État ou par l'un de ses membres.
III. Le comité directeur de la direction de la sécurité aéronautique d'État se réunit au moins une fois par an et autant que de besoin sur convocation de son président, à l'initiative de ce dernier ou sur demande de l'un de ses membres.
L'ordre du jour est fixé par le président du comité directeur, sur proposition du directeur de la sécurité aéronautique d'État, après consultation des membres du comité directeur. Il comprend obligatoirement l'examen des questions dont l'inscription est demandée par l'un des membres du comité directeur.
Le secrétariat du comité directeur est assuré par la direction de la sécurité aéronautique d'État.
Le comité directeur adopte les propositions d'évolution de la réglementation à l'unanimité des membres mentionnés au 3. du présent article. Ces propositions peuvent prévoir des modalités et des délais d'application propres à chaque autorité d'emploi pour tenir compte d'éventuels besoins particuliers.
Le comité directeur s'appuie sur la consultation régulière des représentants des administrations concernées, dans des conditions précisées par arrêté.
Chapitre Chapitre II.. Rôle de la direction de la sécurité aéronautique d'État en matière de navigabilité et d'immatriculation des aéronefs d'État.
Art. 6.
I. Le directeur de la sécurité aéronautique d'État :
1. Définit la réglementation technique relative au maintien de la navigabilité des aéronefs d'État, sur proposition du comité directeur de la direction de la sécurité aéronautique d'État consulté dans les conditions prévues à l'article 5. du présent décret et après avis de l'autorité technique ;
2. Propose aux ministres compétents, en liaison avec l'autorité technique, la réglementation relative aux conditions de délivrance, de maintien, de modification, de suspension et de retrait des certificats de type, des certificats de navigabilité, des autorisations de vol et des licences de maintenance d'aéronef d'État et la réglementation relative à l'immatriculation des aéronefs d'État.
II. Le directeur de la sécurité aéronautique d'État contrôle l'application des règles de navigabilité.
III. Le directeur de la sécurité aéronautique d'État a délégation de pouvoirs pour signer les actes relatifs :
1. À la délivrance, au maintien, à la modification, à la suspension ou au retrait :
des certificats de navigabilité des aéronefs d'État ;
des agréments des organismes chargés de la gestion du maintien de la navigabilité, de la formation à la maintenance et de l'entretien des aéronefs d'État et éléments d'aéronefs d'État ;
2. À la délivrance, au maintien, à la modification des licences de maintenance d'aéronef d'État, ainsi que, au vu des décisions prises en application des dispositions statutaires applicables à chaque catégorie de personnel, à leur suspension ou à leur retrait ;
3. À l'immatriculation des aéronefs, à l'exception de ceux inscrits sur le registre d'immatriculation de l'autorité technique.
Le directeur de la sécurité aéronautique peut autoriser les officiers, les fonctionnaires de catégorie A et les agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent de sa direction à signer tous actes pour lesquels il a reçu délégation de pouvoirs en application du présent article.
Chapitre Chapitre III.. Rôle de la direction de la sécurité aéronautique d'État en matière de circulation aérienne, d'organisation et de gestion de l'espace aérien.
Art. 7.
Le directeur de la sécurité aéronautique d'État, en liaison avec les organismes civils et militaires compétents, est chargé :
I. En matière de circulation aérienne militaire et de gestion des espaces aériens :
1. De définir la réglementation technique de la circulation aérienne militaire et de traiter les questions relatives à son organisation ;
2. De définir la réglementation technique de l'utilisation de l'espace aérien national, des espaces aériens placés sous juridiction française et des espaces aériens transfrontaliers et traiter, au sein du ministère de la défense, les questions relatives à leur organisation.II. En matière de surveillance des prestataires de services de navigation aérienne et d'homologation des aérodromes :
1. D'exercer, pour le compte de la direction de la sécurité de l'aviation civile de la direction générale de l'aviation civile et dans le cadre des services rendus au profit de la circulation aérienne générale, les fonctions d'autorité de surveillance nationale prévues à l'article D. 131-10. du code de l'aviation civile ;
2. De coordonner, entre l'autorité de surveillance nationale et les prestataires de services de la navigation aérienne concernés, la délivrance par l'autorité de surveillance nationale de la licence de contrôleur de la circulation aérienne et de la licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire ;
3. D'exercer la surveillance des prestataires de services de circulation aérienne militaire ;
4. D'assurer l'homologation des aérodromes dont ce ministère est affectataire unique ou principal.
Le directeur de la circulation aérienne militaire peut recevoir délégation de signature du ministre de la défense pour signer les arrangements techniques ainsi que tous actes, arrêtés et décisions pris dans ces domaines.
Art. 8.
Pour l'accomplissement des missions de sûreté qui lui sont confiées au titre de l'article D.* 1442-5. du code de la défense, le commandant de la défense aérienne dispose de la direction de la sécurité aéronautique d'État en matière de circulation aérienne militaire.
Chapitre Chapitre IV.. Rôle de la direction de la sécurité aéronautique d'État en matière de formation du personnel navigant et exploitation des aéronefs d'État.
Art. 9.
La direction de la sécurité aéronautique d'État exerce au profit des autorités d'emploi des fonctions de veille réglementaire, d'expertise et de conseil.
Dans les domaines de la formation du personnel navigant et de l'exploitation des aéronefs d'État, la direction de la sécurité aéronautique d'État défend, auprès des instances civiles et militaires, nationales et internationales, les positions déterminées préalablement avec les autorités d'emploi.
Sur demande des autorités d'emploi, ou sur décision du comité directeur, la direction de la sécurité aéronautique d'État peut être chargée d'émettre des propositions d'harmonisation en matière de formation du personnel navigant et d'exploitation des aéronefs d'État.
Chapitre Chapitre V.. Dispositions diverses.
Art. 10.
Au titre de ses compétences, la direction de la sécurité aéronautique d'État est chargée de :
1. Fournir des prestations ou apporter son expertise à l'autorité technique et aux autorités d'emploi mentionnées à l'article 3. du présent décret, au bureau enquêtes accidents défense air, aux organismes nationaux et internationaux d'aviation civile et étatique, et, sous réserve de son acceptation, à toute entité qui la solliciterait ;
2. Représenter l'État, dans la limite de ses attributions, auprès des instances nationales et internationales ;3. Préparer le programme de sécurité de l'aéronautique d'État soumis à l'approbation du comité directeur et en coordonner et contrôler la mise en œuvre.
Chapitre Chapitre VI.. Dispositions finales.
Art. 11.
Le code de la défense est ainsi modifié :
I. Le septième alinéa de l'article D. * 1442-5. est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2., sur décision du Premier ministre, la responsabilité de l'organisation et de la réglementation de la circulation aérienne militaire est confiée au commandant de la défense aérienne. Dans les mêmes conditions, cette responsabilité peut être étendue au contrôle de tout trafic aérien dans l'espace national. »
II. Les huitième et neuvième alinéas de l'article D. * 1442-6. sont supprimés.
III. La sous-section 3. de la section 5. du chapitre IV. du titre II. du livre II. de la troisième partie réglementaire comprenant les articles D. 3224-13. à D. 3224-18. est abrogée ;
IV. Aux articles D. 3541-4., D. 3551-4., D. 3561-4. et D. 3571-4., la référence aux articles D. 3224-13. à D. 3224-18. est supprimée.
Art. 12.
Le décret n° 2009-1178 susvisé est ainsi modifié :
I. À l'article 2., il est ajouté un alinéa « V. » ainsi rédigé :
« V. La direction de la sécurité aéronautique d'État, service à compétence nationale placée auprès du ministre de la défense. »
II. À l'article 4., les mots : « au III. et au IV. de l'article 2. » sont remplacés par les mots : « au III., au IV. et au V. de l'article 2. ».
Art. 13.
Les dispositions du présent décret sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République.
Art. 14.
Le présent décret peut être modifié par décret, à l'exception des dispositions du I. de l'article 11.
Art. 15.
Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 avril 2013.
François HOLLANDE.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Marc AYRAULT.
Le ministre de la défense,
Jean-Yves LE DRIAN.
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre MOSCOVICI.
Le ministre de l'intérieur,
Manuel VALLS.
La ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique,
Marylise LEBRANCHU.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Bernard CAZENEUVE.