INSTRUCTION PARTICULIÈRE N° 2060/EMAA/1/ORG ET N° 43400/DN/GEND/PETD relative à l'affectation d'appelés du contingent dans la gendarmerie de l'air.
Abrogé le 20 mars 2015 par : INSTRUCTION N° 201503/DEF/CEMAA portant abrogation de textes. Du 21 septembre 1972NOR
1. Sélection.
Les jeunes gens admis à accomplir leur service actif dans la gendarmerie de l'air doivent être volontaires, présenter les garanties de moralité, les aptitudes physiques et les conditions générales exigées des candidats au service militaire actif dans la gendarmerie nationale.
Ils doivent faire acte de candidature auprès de la brigade de gendarmerie départementale de leur résidence entre le sixième et le troisième mois précédant la date à laquelle ils souhaitent être incorporés. Ils précisent dans leur demande établie au titre de la gendarmerie nationale leur désir particulier de servir dans la gendarmerie de l'air.
Les brigades de gendarmerie de l'air participent au recrutement des gendarmes auxiliaires de l'air. Elles dirigent les candidats vers les brigades de gendarmerie départementale, territorialement compétente, pour instruction des candidatures dans les conditions fixées par l'instruction interministérielle no 31100/DN/SCR/1/B/REG du 29 décembre 1971.
En fonction des besoins exprimés par l'état-major de l'armée de l'air, la liste des candidats agréés est arrêtée par la direction de la gendarmerie et de la justice militaire après avis du commandant de la gendarmerie de l'air, puis communiquée à chaque direction régionale du recrutement.
Au cas où le nombre des candidats à la gendarmerie de l'air se révélerait insuffisant, il peut être fait appel, à l'issue de leur formation de base, aux gendarmes auxiliaires à l'instruction.
2. Incorporation. Formation.
Les gendarmes auxiliaires de l'air sont incorporés au centre d'instruction des gendarmes auxiliaires.
Pendant les deux premiers mois, ils reçoivent une formation militaire de base. Les troisième et quatrième mois sont réservés à un cycle d'instruction spécialisée comportant les connaissances nécessaires à leur emploi dans la gendarmerie de l'air. Ceux qui sont jugés aptes suivent conjointement le peloton d'élèves gradés.
Les officiers, gradés et gendarmes détachés de la gendarmerie de l'air participent à la formation de base et dispensent l'instruction spécialisée des gendarmes auxiliaires de l'air.
3. Affectation. Mutations.
A l'issue de leur stage, les gendarmes auxiliaires de l'air choisissent leur brigade de gendarmerie de l'air en fonction de leur grade et de leur classement de fin de stage ; ils sont alors mis pour emploi à la disposition du commandement de la gendarmerie de l'air et rejoignent leur affectation.
Ils y sont en principe maintenus, sauf mutation dans l'intérêt du service ou par mesure disciplinaire, dans les conditions fixées par l'instruction no 32800/DEF/GEND/P/AUX du 17 juillet 1975.
4. Administration. Gestion.
Pendant toute la durée du stage, les gendarmes auxiliaires de l'air sont administrés par le centre d'instruction des gendarmes auxiliaires. Les dépenses correspondantes (solde, alimentation, habillement, couchage …) sont ensuite remboursées à la direction de la gendarmerie et de la justice militaire par la direction centrale du commissariat de l'air, gestionnaire des chapitres concernés, par états de changement d'imputation à l'échelon central.
A l'issue du stage, les gendarmes auxiliaires de l'air sont administrés comme les gendarmes de l'air, suivant les principes de l'instruction no 2409-903/A/DCCA/3/10 du 30 juin 1967. Les pièces matricules et d'administration sont adressées en temps opportun au commandement de la gendarmerie de l'air par le centre d'instruction des gendarmes auxiliaires.
5. Avancement.
L'avancement des gendarmes auxiliaires de l'air a lieu dans les conditions fixées par l'instruction no 32800/DEF/GEND/P/AUX du 17 juillet 1975.
Les propositions sont faites par les commandants de groupement et les nominations prononcées par le commandant de la gendarmerie de l'air, après visa des propositions par la direction de la gendarmerie et de la justice militaire.
6. Sanctions disciplinaires et pénales.
En matière disciplinaire, les prescriptions du règlement de discipline générale dans les armées (application à la gendarmerie) et de l'instruction no 29000/DN/GEND/EMP/P du 6 juillet 1971 leur sont applicables compte tenu des conditions particulières d'emploi.
Au plan pénal, ils répondent des infractions commises soit devant les juridictions des forces armées, soit devant les tribunaux de droit commun, selon les règles de compétence fixées par le code de justice militaire.
7. Emploi et compétence.
Les conditions générales d'emploi, les droits et devoirs, les missions générales, le commandement et l'exécution du service des gendarmes auxiliaires de l'air sont déterminés par l'instruction no 28900/DN/GEND/EMP/SERV du 6 juillet 1971 sur l'organisation et l'emploi des unités de gendarmes auxiliaires.
8. Destination en fin de service militaire.
Les gendarmes auxiliaires de l'air désireux de faire carrière dans la gendarmerie nationale après accomplissement de leur temps de service légal peuvent présenter leur demande à tout moment à partir du 5e mois de service. Les dossiers constitués par les commandants des groupements de la gendarmerie de l'air, dans les conditions fixées par l'instruction no 49600/MA/GEND/P/SO du 18 décembre 1967 (n.i. BO) seront adressés pour décision à la direction de la gendarmerie et de la justice militaire (bureau des personnels) au moins deux mois avant la fin des obligations du service national.
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9. Solde et indemnités.
Les gendarmes auxiliaires de l'air sont soumis au régime de solde des militaires accomplissant leur service légal dans l'armée de l'air.
10. Alimentation.
L'armée de l'air assure la nourriture des gendarmes auxiliaires de l'air. Pour ce faire, ils prennent leur repas dans une salle particulière ou réservée éventuellement aux caporaux-chefs.
11. Logement.
Les gendarmes auxiliaires de l'air ne peuvent prétendre à l'attribution d'un logement par nécessité absolue du service. Ils sont logés par l'armée de l'air dans des locaux particuliers, aussi proches que possible des lieux d'emploi.
12. Habillement.
Durant leur stage au centre d'instruction des gendarmes auxiliaires, ils portent la tenue et perçoivent le paquetage commun à l'ensemble des gendarmes auxiliaires dans les conditions prévues par l'instruction no 47000/DEF/GEND/BS/ADM/BMT du 20 octobre 1975.
A l'issue du stage, ils perçoivent sur leur base d'affectation le paquetage de gendarme auxiliaire de l'air.
Les frais de réexpédition des paquetages au centre d'instruction des gendarmes auxiliaires sont réglés directement par l'armée de l'air.
13. Tenue.
Les gendarmes auxiliaires de l'air portent l'uniforme des sous-officiers PDL de l'armée de l'air, avec les attributs distinctifs de la gendarmerie de l'air.
La casquette comporte un bandeau en drap bleu foncé orné d'un galon bâton de 13 mm de couleur bleu-roi (galon d'élite) surmonté d'une soutache de 2 millimètres de même couleur.
Les insignes de grade sont les suivants :
pour les gendarmes auxiliaires de 1re classe : un galon en laine ou rayonne viscose de couleur bleu-roi ;
pour les gendarmes auxiliaires brigadiers : un galon double en laine ou rayonne viscose de couleur bleu-roi ;
pour les gendarmes auxiliaires brigadiers-chefs : un galon double en laine ou rayonne viscose de couleur bleu-roi, surmonté d'un galon lézarde argent ;
pour les gendarmes auxiliaires maréchaux des logis : un galon lézarde argent.
Pour le général d'armée aérienne G. GAUTHIER, chef d'état-major de l'armée de l'air et par ordre :
Le général de brigade aérienne, sous-chef de l'état-major de l'armée de l'air,
M. Simon.
Pour le directeur de la gendarmerie et de la justice militaire :
Le général, directeur adjoint,
Pecal.