DÉCRET N° 72-978 relatif aux statuts particuliers de certains personnels de la caisse nationale militaire de sécurité sociale.
Abrogé le 28 avril 2008 par : DÉCRET N° 2008-415 relatif à l'intégration des fonctionnaires appartenant au corps des adjoints administratifs de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale dans le corps des adjoints administratifs du ministère de la défense. Du 26 octobre 1972NOR
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la défense nationale, du ministre d'Etat chargé des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances,
Vu le décret no 65-334 du 27 avril 1965 (1) modifié portant règlement d'administration publique pour l'application des articles L. 603, L. 604 et L. 605 du code de la sécurité sociale instituant une caisse nationale militaire de sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance no 59-244 du 4 février 1959 (2) relative au statut des fonctionnaires, et notamment ses articles 2 et 20 ;
Vu le décret no 54-107 du 25 janvier 1954 (3) portant règlement d'administration publique relatif au statut des personnels titulaires de la caisse nationale militaire de sécurité sociale, modifié par les décret no 58-330 du 24 mars 1958 et décret no 61-983 du 1er septembre 1961 ;
Vu le décret no 58-651 du 30 juillet 1958 (4) modifié portant règlement d'administration publique relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de bureau et de sténodactylographes des administrations centrales et des services extérieurs et de commis des services extérieurs et aux corps de secrétaires sténodactylographes et adjoints administratifs des administrations centrales des ministères et administrations assimilées ;
Vu le décret 61-204 du 27 février 1961(5) modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret 70-79 du 27 janvier 1970 (6) relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu le décret no 71-341 du 29 avril 1971 (7) portant création de corps d'agents techniques de bureau et fixation des dispositions statutaires communes applicables à ces corps ;
Vu le décret 71-989 du 13 décembre 1971 (8) relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de service des services extérieurs et aux corps d'agents de service et d'huissiers des administrations centrales des ministères et établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret no 72-952 du 19 octobre 1972 (9) relatif au statut particulier des secrétaires administratifs des services extérieurs du ministère de la défense nationale ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique (sections syndicales et administratives) en date des 4 et 8 novembre 1971 ;
Le conseil d'Etat, section des finances, entendu,
DÉCRÈTE :
Niveau-Titre Titre premier.
(Abrogé : décret 18/11/1994.)
Niveau-Titre Titre II. Corps des categories C et D.
Art. 9.
(Nouvelle rédaction : décret du 09/03/1993).
Les corps des catégories C et D de la caisse nationale militaire de sécurité sociale comprennent :
le corps des agents administratifs des services extérieurs régi par les dispositions du décret 90-712 du 01 août 1990 susvisé ;
le corps des adjoints administratifs régi par les dispositions du décret 90-713 du 01 août 1990 susvisé ;
le corps des agents de bureau des services extérieurs, jusqu'au 31 juillet 1991 inclus, régi par le décret du 30 juillet 1958 modifié susvisé ;
le corps des agents de service des services extérieurs régi par le décret du 13 décembre 1971 susvisé ;
le corps des agents des services techniques des services extérieurs régi par les dispositions du décret 90-715 du 01 août 1990 susvisé.
Niveau-Titre Titre III. Dispositions diverses.
Art. 10.
Les fonctionnaires de la caisse nationale militaire de sécurité sociale qui appartiennent à des corps de catégories C ou D d'administration centrale seront intégrés et classés dans un corps de même catégorie des services extérieurs de cet établissement à égalité de grade et d'échelon et conserveront dans ce dernier l'ancienneté acquise dans leur ancienne situation.
Les classements prévus par le présent article devront être effectués, en totalité, le 1er janvier 1975 au plus tard.
Art. 11.
Les candidats admis en qualité de secrétaires administratifs stagiaires aux concours qui seront organisés avant le 1er janvier 1975 pourront être dispensés, par décision du directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale, de l'accomplissement du stage théorique. Ils seront placés, en ce cas, en stage pratique dès qu'ils seront nommés secrétaires administratifs stagiaires et suivront, en même temps, sur place, des cours de formation complémentaire qui tiendront lieu de stage théorique.
Ce régime ne pourra pas avoir pour effet de réduire la durée du stage auquel les intéressés sont astreints avant d'être titularisés.
Art. 12.
Les fonctionnaires de la caisse nationale militaire de sécurité sociale soumis aux dispositions du présent décret peuvent être appelés à exercer leurs fonctions dans la métropole, les départements et territoires d'outre-mer, ainsi que dans les Etats étrangers où les services de la caisse sont implantés.
Art. 13.
Les dispositions du décret du 25 janvier 1954 portant règlement d'administration publique relatif au statut des personnels titulaires de la caisse nationale militaire de sécurité sociale, modifié par les décret du 24 mars 1958 et décret du 1er septembre 1961, sont abrogées en ce qui concerne les rédacteurs administratifs et les personnels des catégories C et D.
Art. 14.
Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale, le ministre d'Etat chargé des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des services de l'information, le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat chargé des affaires sociales et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 23 octobre 1972 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 octobre 1972.
Pierre MESSMER.
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale,
Michel DEBRE.
Le ministre d'Etat chargé des affaires sociales,
Edgard FAURE.
Le ministre de l'économie et des finances,
Valéry GISCARD D'ESTAING.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des services de l'information.
Philippe MALAUD.
Le secrétaire d'Etat, auprès du ministre d'Etat chargé des affaires sociales,
Christian PONCELET.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Jean TAITTINGER.