CIRCULAIRE N° 72-028/DN/JN/AP relative à l'exercice du droit à communication des pièces de procédure ouvert en cas d'accident du travail à la victime ou à ses ayants droit, à l'employeur et à la caisse de sécurité sociale par l'article L. 471 du code de la sécurité sociale (A).
Du 11 décembre 1972NOR
Les règles générales de communication de pièces des procédures pénales déférées aux juridictions des forces armées ont été fixées par le décret 71680 du 11 août 1971 relatif à l'administration des juridictions des forces armées, et par son instruction d'application 71023 /DN/JM/EO du 24 décembre 1971 (IX : délivrance d'expéditions, extraits et copies de pièces).
Cependant, l'article L. 471 (A) du code de la sécurité sociale, reprenant les dispositions prévues par l'article 69 de la loi no 46-2426 du 30 octobre 1946 (BOEM/G 352-0, p. 19 ; n.i. BO/M ; BO/A, 1947, p. 1442), a accordé à cet égard des droits particuliers à la victime d'un accident du travail ou à ses ayants droit, ainsi qu'à l'employeur ou à la Caisse de sécurité sociale.
Ces droits à communication des pièces de la procédure sont ouverts lorsque des poursuites pénales sont exercées à la suite d'accidents du travail résultant d'une faute intentionnelle de la victime (art. L. 467) (3), d'une faute inexcusable de l'employeur ou de ses préposés (art. L. 468) (4), d'une faute intentionnelle de l'employeur ou de ses préposés (art. L. 469) (4) ou encore d'une faute d'un tiers (art. L. 470) (5). Il s'agit de l'une des dérogations légales, admises par les articles 11 du code de procédure pénale et 83 du code de justice militaire (6), au principe du secret de l'enquête et de l'instruction.
Les prescriptions de l'article L. 471 (A) s'imposent aux autorités militaires exerçant les pouvoirs judiciaires comme aux juridictions militaires, notamment en cas de poursuites pénales faisant suite à un accident du travail causé par un militaire en service. La pratique judiciaire du droit commun admettant que, le droit à communication existe même en cas de classement sans suite, l'autorité militaire ne saurait s'opposer à l'exercice de ce droit lorsque est intervenue une décision de refus de poursuivre, une telle décision s'identifiant au classement sans suite pratiqué par les parquets des juridictions de droit commun.
Toute demande de communication de pièces formulée en vertu de l'article L. 471 du code de la sécurité sociale (A) donnera lieu à vérifications portant :
sur la qualité, du requérant, qui devra être l'une des personnes physiques ou morales énumérées à cet article ;
sur la réalisation des conditions exigées pour l'application des dispositions prévues par ce même article, c'est-à-dire sur l'existence d'une faute intentionnelle de la victime, d'une faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur ou de ses préposés, ou d'une faute d'un tiers.
Le cas échéant, tous renseignements utiles pourront être demandés sur ces points aux services du contentieux et des dommages.
Lorsqu'il sera établi que les conditions légales se trouvent remplies, la communication de toute pièce du dossier sera autorisée, quel que soit l'état de la procédure.
Les difficultés particulières qui se présenteraient, notamment au sujet du respect des règles du secret de la défense nationale, seront soumises à l'administration centrale, sous le présent timbre.
La circulaire no 12373/JM/2 du 9 août 1951 est abrogée.
Notes
Pour le ministre d'Etat chargé de la défense nationale et par délégation :
Le directeur de la gendarmerie et de la justice militaire,
J.-C. PERIER.