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DIRECTION DE LA GENDARMERIE ET DE LA JUSTICE MILITAIRE : service de la justice militaire ; bureau contrôle de l'action publique

CIRCULAIRE N° 72-030/DN/JM/AP relative à l'identification de X…, sur extension de poursuite.

Du 11 décembre 1972
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  540.2.3.

Référence de publication : BOC/SC, p. 1246.

L'ouverture d'une information contre X…, suivie d'une extension de poursuite par identification de X…, donne parfois lieu aux inscriptions suivantes sur les états mensuels d'activité fournis par les tribunaux à l'administration centrale :

Ouverture d'une information contre X… : entrée en ligne 2 d'un dossier X… ;

identification de X… : entrée en ligne 3 d'un dossier comprenant un ou plusieurs inculpés.

Clôture de l'information :

  • sortie en ligne 15 (ou 16) d'un dossier comprenant un ou plusieurs inculpés ;

  • sortie en ligne 16 d'un dossier X… par non-lieu.

Cette manière de procéder entraîne les conséquences suivantes :

Pendant la durée de l'information, le juge d'instruction se trouve théoriquement saisi de deux procédures se rapportant aux mêmes faits (un dossier X… et un dossier comprenant un ou plusieurs inculpés).

A la clôture de l'information, l'intervention d'une ordonnance de non-lieu dans la procédure suivie contre X… prive de support légal la procédure suivie contre personne dénommée sur extension de poursuite, puisque l'ordre de poursuite initial contre X… est purgé.

Pour pallier ces inconvénients, il conviendra désormais, au moment de l'inculpation d'une personne dénommée sur extension d'une poursuite initiale contre X…, de matérialiser cette opération par :

  • la sortie en ligne 20 du dossier X… précédemment entré en ligne 2 ;

  • la rentrée en ligne 3 du dossier comprenant une ou plusieurs personnes dénommées.

En conclusion, il ne doit pas exister pour une même affaire une procédure suivie contre X… et la même procédure comprenant des personnes identifiées.

Les fiches de poursuites devront être établies en tenant compte de ce qui précède, conformément aux instructions données par la circulaire 71-011 /DN/JM/EO du 23 mars 1971 (BOC/SC, p. 379).

Enfin, l'ordonnance de clôture de l'information pourra être ainsi motivée :

« Attendu que X… s'identifie à… »

« Et attendu qu'il résulte contre… charges suffisantes. »

Pour le ministre d'Etat de la défense nationale et par délégation :

Le directeur de la gendarmerie et de la justice militaire,

J.-C. PERIER.