DÉCRET N° 73-236 relatif aux secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense.
Abrogé le 23 avril 2007 par : DÉCRET N° 2007-583 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'État et en conseil des ministres). Du 01 mars 1973NOR
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la défense nationale et du ministre de l'intérieur,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (1) portant organisation générale de la défense, et notamment son article 17, complété par la loi no 72-1149 du 23 décembre 1972 ;
Vu le code de l'administration communale (2) et notamment ses articles 97, 107, 110, 111 et 112 ;
Vu les loi du 09 août 1849 (Bulletin des lois n° 186, p. 146 ; extrait au BOR/M, p. 115) et du loi du 03 avril 1878 [Bulletin des lois n° 384, p. 338 et erratum de classement du 27 octobre 1986 (BOC, p. 6444)] relatives à l'état de siège ;
Vu la loi 55-385 du 03 avril 1955 (BO/G, p. 2278, BO/A, p. 551) instituant un état d'urgence, modifiée par l'ordonnance no 60-372 du 15 avril 1960 ;
Vu le décret 72-235 du 01 mars 1973 (BOC/SC, p. 361) relatif à la défense opérationnelle du territoire ;
Vu l'avant-dernier alinéa de l'article 21 du décret no 63-766 du 30 juillet 1963 (3) ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
Dans les secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense visés à l'article 17 (7e alinéa) de l' ordonnance du 07 janvier 1959 susvisée, des mesures de protection ou de défense, nécessitées par la sûreté de ces installations, sont prises à titre permanent ou temporaire dans le cadre de la législation en vigueur.
Dans certains de ces secteurs, des mesures particulières sont prises dans les conditions précisées aux articles suivants.
Art. 2.
Lorsqu'un secteur de sécurité d'une installation prioritaire de défense est situé sur plusieurs départements limitrophes, il est appelé « secteur de sécurité interdépartemental ». Dès que ce secteur est délimité, l'un des préfets des départements concernés est chargé par décret, contresigné du ministre chargé des armées et du ministre de l'intérieur, de coordonner en tout temps la recherche et l'exploitation du renseignement relatif à la sécurité de cette installation.
Art. 3.
Dans les secteurs visés à l'article 2, les pouvoirs de police nécessaires au maintien de l'ordre détenus par les préfets des départements concernés peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, être transférés au préfet désigné pour coordonner le renseignement.
Un décret pris en conseil des ministres fixe la date de ce transfert.
Art. 4.
Les pouvoirs dont le transfert est opéré par le décret visé à l'article 3 ci-dessus comprennent les pouvoirs généraux de police que les préfets tiennent des articles 107, 110, 111 et 112 du code de l'administration communale (2) ainsi que, lorsque l'état d'urgence est déclaré, les pouvoirs exceptionnels qu'ils tiennent de la loi 55-385 du 03 avril 1955 susvisée.
Art. 5.
Lorsque les pouvoirs dont l'autorité civile est investie sont transférés à l'autorité militaire par application de l'article 7 de la loi du 09 août 1849 susvisée ou de l'alinéa 6 ou de l'alinéa 7 de l'article 17 de l' ordonnance du 07 janvier 1959 susvisée, le transfert s'effectue au profit d'une autorité unique.
Un décret pris en conseil des ministres fixe la date d'effet et détermine l'autorité militaire au profit de laquelle ce transfert est opéré.
Art. 6.
Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la défense nationale et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er mars 1973.
GEORGES POMPIDOU.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Pierre MESSMER.
Le ministre d'état chargé de la défense nationale,
Michel DEBRE.
Le ministre de l'intérieur,
Raymond MARCELLIN.