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ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau de l'organisation et de la mobilisation de l'armée

DÉCRET N° 73-254 pris en application de l'article 15 de la loi n o 73-6 du 3 janvier 1973 et relatif à certains collaborateurs du Médiateur de la République.

Du 09 mars 1973
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  200.3.1., 360.2.6.

Référence de publication : BOC/SC, p. 433.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d'État chargé de la défense nationale, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances,

Vu la loi 73-6 du 03 janvier 1973 (1) instituant un Médiateur de la République, et notamment son article 15 ;

Vu l'ordonnance n58-1270 du 22 décembre 1958 (2) portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu l'ordonnance n59-244 du 4 février 1959 (3) relative au statut général des fonctionnaires ;

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (4) portant statut général des militaires ;

Vu le code de l'administration communale ;

Vu le décret n59-309 du 14 février 1959 (5) portant règlement d'administration publique et relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Lorsque le Médiateur de la République choisit ses collaborateurs parmi les fonctionnaires civils de l'État, ceux-ci peuvent être placés en position de détachement dans les conditions prévues par le décret du 14 février 1959 susvisé.

Art. 2.

 

A l'expiration de leur détachement, les intéressés sont réintégrés immédiatement et au besoin en surnombre dans leur corps d'origine.

Le surnombre doit être résorbé à la première vacance.

La réintégration d'un collaborateur du Médiateur de la République à l'issue du détachement est prononcée à un échelon et à un grade au moins égaux à ceux qu'aurait atteints un fonctionnaire du même corps ayant, à l'époque du début du détachement, une situation équivalente à celle de l'intéressé et ayant bénéficié d'un avancement moyen depuis cette date.

Art. 3.

 

Les militaires de carrière régis par la loi du 13 juillet 1972 susvisée peuvent être placés en service détaché auprès du Médiateur de la République. Les dispositions de l'article 2 ci-dessus leur sont applicables.

Art. 4.

 

Les dispositions de l'article premier et du premier alinéa de l'article 2 ci-dessus sont applicables aux magistrats.

Art. 5.

 

Les agents titulaires d'un emploi permanent à temps complet des collectivités territoriales peuvent être placés en position de détachement auprès du Médiateur de la République. A l'expiration de leur détachement, les intéressés sont réintégrés immédiatement et au besoin en surnombre dans un emploi de leur collectivité d'origine. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 2 ci-dessus leur sont applicables.

Lorsque, en application de l'alinéa précédent un agent d'une collectivité territoriale se trouve en surnombre, son traitement ainsi que les indemnités et prestations familiales auxquelles il peut prétendre sont remboursés par l'État à la collectivité territoriale jusqu'au refus par l'intéressé du troisième poste de niveau au moins équivalent qui lui aura été offert dans une autre collectivité territoriale.

Art. 6.

 

Le ministre d'État, chargé de la défense nationale, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des services de l'information, et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mars 1973.

Pierre MESSMER.

Par le Premier ministre :

Le ministre d'État chargé de la défense nationale,

Michel DEBRE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

René PLEVEN.

Le ministre de l'intérieur,

Raymond MARCELLIN.

Le ministre de l'économie et des finances,

Valéry GISCARD D'ESTAING.

Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des services de l'information,,

Philippe MALAUD.

Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances chargé du budget,

Jean TAITTINGER.