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Archivé DIRECTION DE LA GENDARMERIE ET DE LA JUSTICE MILITAIRE : service de la justice militaire ; bureau contrôle de l'action publique

CIRCULAIRE N° 73-011/DN/JM/AP relative à la visite des établissements pénitentiaires.

Abrogé le 11 mars 2014 par : CIRCULAIRE N° 61242/DEF/SGA/DAJ/DAPM/EDP portant abrogation de textes. Du 27 mars 1973
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  663.1.3.

Référence de publication : BOC/SC, p. 531.

L'article 5 de l'instruction sur les établissements pénitentiaires militaires du 9 novembre 1925 prévoyait la visite mensuelle des prisons militaires par le commissaire du gouvernement qui devait en faire rapport à l'administration centrale.

Les prisons militaires ayant été supprimées, cette instruction qui était insérée au BOEM/G 57 a été rayée des tables du bulletin officiel.

Les justiciables des juridictions des forces armées sont maintenant détenus dans les établissements pénitentiaires de droit commun, dans les prisons prévôtales, ou exceptionnellement dans des établissements d'incarcération militaires prévus par l'article 155 du code de justice militaire (A). Dans tous ces cas, la visite des établissements dans lesquels sont incarcérés ces justiciables a été prévue, respectivement :

  • par l'article D 178 du code de procédure pénale pour les établissements pénitentiaires relevant du ministère de la justice ;

  • par les instructions propres à chaque prison prévôtale ;

  • par l'article 8 du décret 69-76 du 21 janvier 1969 (B) qui fixe le régime des établissements d'incarcération éventuellement créés par application de l'article 155 du code de justice militaire (A)

L'article D 178 du code de procédure pénale, qu'il faut considérer comme le texte de base en la matière, précise que le commissaire du gouvernement exerce à l'égard des détenus justiciables des juridictions des forces armées les mêmes prérogatives que le procureur de la République. Il peut donc se rendre dans chaque prison aussi souvent qu'il l'estime utile, « notamment pour entendre les détenus qui auraient des réclamations à présenter ».

A l'occasion de ces visites, le parquet militaire doit essentiellement, en liaison avec le juge de l'application des peines, rechercher une amélioration générale de la condition des détenus militaires, en concourant éventuellement au règlement des difficultés particulières que peuvent rencontrer les détenus, dans tous les domaines : situation pénale, position administrative, réinsertion en milieu militaire, problèmes sociaux ou familiaux, possibilités de reclassement professionnel.

Les commissaires du gouvernement adresseront pour le 10 de chaque mois, à l'administration centrale, sous le présent timbre, un compte rendu de la visite qui aura été effectuée soit par eux-mêmes, soit par un de leurs substituts, des établissements susvisés situés au lieu d'implantation du tribunal.

Dans la mesure où les réclamations qu'ils auront reçues ou les constatations qu'ils auront été amenés à faire ressortiraient aux attributions de l'autorité militaire, ils lui adresseront une copie de ce compte rendu.

Ces dispositions sont applicables à partir du 1er mai 1973. Les premiers comptes rendus devront me parvenir le 10 mai. Elles doivent se conjuguer, les contacts nécessaires étant pris avec le commandement :

  • d'une part avec les prescriptions de l'article D 263 du code de procédure pénale et de l'instruction du 19 avril 1972 adressée par monsieur le garde des sceaux, ministre de la justice, aux directeurs régionaux des services pénitentiaires et diffusée sous bordereau no 38/069/DN/CC-K du 20 juillet 1972(C) aux chefs d'état-major des trois armées et à la délégation ministérielle pour l'armement, suivant lesquelles un représentant de l'autorité militaire est habilité à visiter mensuellement les détenus militaires ;

  • d'autre part avec l'application de l'article D 180 du code de procédure pénale qui prévoit, dans la composition de la commission de surveillance des établissements pénitentiaires, la présence d'un officier, représentant le général commandant la région militaire, cet officier pouvant être le commissaire du gouvernement ou l'un de ses substituts, ainsi que l'a admis la chancellerie (correspondance no F 4 du 16 août 1972 non diffusée).

Enfin, l'intervention du commissaire du gouvernement, telle qu'elle est définie ci-dessus, n'exclut pas celle du juge d'instruction militaire qui est autorisé par l'article D 177 du code de procédure pénale à visiter la maison d'arrêt et les prévenus ressortissant à sa juridiction lorsqu'il l'estime utile.

Pour le ministre d'Etat chargé de la défense nationale et par délégation :

Le directeur de la gendarmerie et de la justice militaire,

J.-C. PERIER.