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Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE L'AIR : 1re Sous-Direction ; 3e Bureau « Transports et déplacements »

CIRCULAIRE N° 2790/A/DCCA/1/3 relative à l'attribution de l'indemnité de stage.

Abrogé le 21 janvier 2014 par : CIRCULAIRE N° 346/DEF/DCSCA/SD_REJ/BREG portant abrogation de textes. Du 29 mars 1973
NOR

Précédent modificatif :  Erratum du 25 mai 1973 (BOC/A, p. 454). , 1er modificatif n° 4744/A/DCCA/1/3 du 7 juin 1973 (BOC/A, p. 540). , 2e modificatif n° 9188/A/DCCA/1/3 du 27 novembre 1973 (BOC/A, p. 882).

Référence(s) :

Décret n° 66-619 du 10 août 1966 (BOC/SC, p. 732).

Décret N° 68-298 du 21 mars 1968 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des militaires sur le territoire métropolitain de la France.

Pièce(s) jointe(s) :     Un tableau.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  530-2.2.1.

Référence de publication : BOC/A, p. 152.

Visée par le contrôle financier le 22 mars 1973 sous le no 2022.

1. Contenu

La présente circulaire fixe les conditions d'attribution de l'indemnité de stage.

2. Contenu

Le commissaire général inspecteur, directeur central du commissariat de l'air,

DAUME.

Figure 1. INDEMNITES DE STAGE A COMPTER DU 1er NOVEMBRE 1972

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3. Champ d'application.

L'indemnité journalière de stage est une indemnité représentative de frais qui relève du domaine des frais de déplacements.

Elle est allouée aux militaires déplacés temporairement, hors de leur garnison d'affectation, en vue de leur formation ou de leur perfectionnement.

Est considéré comme garnison le territoire de la ou des commune(s) d'implantation de l'unité ou du détachement où le militaire effectue normalement son service.

4. Ayants droit.

Le droit à l'indemnité de stage est ouvert aux militaires élèves ou stagiaires autres que les élèves ou les stagiaires des écoles d'enseignement supérieur.

5. Conditions d'attribution.

Le droit n'est ouvert qu'autant que le militaire est déplacé hors de sa garnison, même s'il ne doit pas y faire retour à l'expiration du cours ou du stage.

L'indemnité de stage est exclusive des indemnités de mission ou de tournée. Toutefois, celles-ci se substituent à l'indemnité de stage pendant la durée des déplacements temporaires que les élèves ou les stagiaires peuvent effectuer au cours et au titre du stage. Dans ce cas, les droits à l'indemnité de stage sont repris à l'issue du déplacement au point où ils avaient été laissés au moment du départ.

Elle est attribuée à compter de 0 heure le jour du début du stage et jusqu'à 24 heures le jour précédant la fin du stage.

Deux stages consécutifs, accomplis dans des écoles ou centres différents, de même que deux années scolaires d'un même stage, sont considérés comme indépendants au regard du décompte des droits à l'indemnité de stage.

6. Taux.

Le nombre de taux de base auquel ouvre droit le stage, conformément au tableau joint en annexe, varie en fonction :

  • des conditions d'hébergement et de nourriture ;

  • de la situation de famille ;

  • de la durée du stage (maximum 2 ans).

Les personnels logés par l'administration militaire dans des immeubles domaniaux dont les locaux n'ont pas le caractère de logement familial acquittent une redevance ; à ce titre, ils sont considérés comme logés à titre onéreux.

Sont considérés comme mariés les époux au sens de l'article 213 du code civil et le militaire célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps ayant au moins un enfant à charge au sens de la législation fiscale ou un ascendant vivant habituellement sous son toit et non assujetti à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

7. Appréciation des droits.

L'appréciation des droits est effectuée par l'officier trésorier de la base aérienne d'affectation :

  • soit à l'issue du stage pour ceux d'une durée inférieure ou égale à quatre-vingt-dix jours ;

  • soit trimestriellement pour ceux d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours.

Elle est réalisée dans les conditions fixées par le chapitre III de l'I.M. no 1300/A/DCCA/1/3 du 17 février 1962 (1).

Des avances ou acomptes peuvent être consentis mensuellement aux militaires qui en font la demande.

8. Cas particulier des écoles d'enseignement supérieur.

L'officier, admis dans une école militaire d'enseignement supérieur située hors de sa garnison, peut opter :

  • soit pour une affectation intégrale à l'école, entraînant pour lui le droit aux indemnités pour changement de résidence et, en matière de solde, le droit à l'indemnité forfaitaire (ENSUP) prévu par le décret 48-1366 du 27 août 1948 (BO/A, p. 2067) ;

  • soit pour le détachement à l'école ouvrant droit à l'indemnité journalière de stage.

L'option doit être donnée par écrit par l'officier intéressé dès qu'il a connaissance de sa désignation.

9. Disposition diverses

(modifié : 2e mod. du 27/11/1973).

9.1.

Les présentes dispositions s'appliquent aux stages débutant à partir du 1er novembre 1972.

En ce qui concerne les stages ayant débuté antérieurement au 1er novembre 1972, les mesures suivantes sont appliquées :

9.1.1.

Pour les stages effectués dans une école ou un centre d'instruction militaire, le droit à l'indemnité de stage est ouvert :

  • dans les conditions fixées par l'arrêté du 12 octobre 1971 (2), jusqu'au 31 octobre 1972 ;

  • dans les conditions fixées par la présente circulaire à compter du 1er novembre 1972.

9.1.2.

Pour les stages effectués en dehors d'une école militaire, les stagiaires prennent droit :

  • à l'indemnité de mission jusqu'au 31 janvier 1973 ;

  • à l'indemnité de stage à compter du 1er février 1973, dans les conditions définies par la présente circulaire.

9.2.

L'indemnité journalière de stage relevant du domaine des frais de déplacement est, à compter du 1er janvier 1974 :

  • décomptée sur les ordres de mission tenant lieu de feuilles de déplacements temporaires modèle 11 bis ;

  • payée sur le registre de déplacements modèle 10 bis ;

  • imputée sur les crédits budgétaires supportant les dépenses de frais de déplacement des personnels.