CIRCULAIRE N° 445/M/CMa/1 relative à la situation administrative des gendarmes auxiliaires maritimes.
Abrogé le 27 avril 2015 par : CIRCULAIRE N° 10514/DEF/DCSCA/SD_REJ/BREG portant abrogation de textes. Du 15 juin 1973NOR
L'instruction particulière rappelée en référence a prévu l'affectation à la gendarmerie maritime d'appelés du contingent accomplissant le service national comme gendarmes auxiliaires.
La présente circulaire a pour objet de préciser les dispositions administratives applicables à ce personnel, à l'exception de celles qui concernent l'habillement et qui sont indiquées par ailleurs.
1. Administration.
Les gendarmes auxiliaires maritimes sont administrés par l'unité « légion de gendarmerie maritime » :
à compter du lendemain de leur départ du centre d'instruction des gendarmes auxiliaires ;
dans les mêmes conditions que le personnel accomplissant son service légal dans le corps des équipages de la flotte.
2. Solde et indemnités.
2.1.
Le régime de solde est le même que celui du personnel appelé incorporé dans les équipages de la flotte (1).
2.2.
En conséquence, les gendarmes auxiliaires maritimes ne peuvent prétendre ni à l'indemnité de sujétion spéciale de police ni à son complément.
2.3.
Le taux de la prime journalière d'habillement est fixée annuellement.
2.4. Procédure de paiement.
Les commandants des formations de gendarmerie maritime auxquelles des gendarmes auxiliaires sont affectés sont chargés du paiement de la solde.
Le montant des sommes à payer leur est versé par l'unité « légion de gendarmerie maritime » par l'intermédiaire d'unités administratives désignées par l'autorité locale (2)
2.5.
La solde des gendarmes auxiliaires maritimes est imputée sur les crédits des mêmes chapitre et article que celle du personnel non officier de la gendarmerie maritime.
3. Alimentation.
3.1.
Les gendarmes auxiliaires maritimes sont :
s'ils sont en service à terre, admis à un mess d'officiers mariniers ou, si les nécessités du service l'imposent, admis au régime obligatoire des vivres payés ou au régime des vivres d'isolés ;
s'ils sont embarqués, admis à la table des seconds maîtres.
3.2.
Les dépenses correspondantes sont imputées sur les crédits du chapitre alimentation de la section « marine ».
4. Frais de déplacement.
4.1.
Les indemnités de déplacement temporaire sont payées par les unités administratives désignées par les autorités locales (cf. 2.4 ci-dessus).
4.2.
L'avance sur frais de déplacement est toujours consentie aux gendarmes auxiliaires maritimes.
4.3.
Les gendarmes auxiliaires maritimes qui, à l'issue de la période légale, désirent faire carrière dans la gendarmerie et reçoivent une commission avant leur titularisation peuvent prétendre, en cas de mutation, aux indemnités de changement de résidence.
Pour le ministre des armées et par délégation :
Le commissaire général, sous-directeur central du commissariat de la marine,
DE SAINT-STEBAN.