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Archivé DIRECTION CENTRALE DU MATÉRIEL DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau études administratives

CIRCULAIRE N° 28426/DCMAT/EA/1 relative à l'affranchissement des colis expédiés par la voie postale.

Abrogé le 24 novembre 2011 par : DÉCISION N° 3841/DEF/SIMMT/BSM portant abrogation de textes. Du 26 juillet 1973
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 30 juillet 1979 (BOC, p. 3290).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  461.3.3.

Référence de publication : BOC/G, p. 616.

Une instruction du 8 mars 1973 prise sous le timbre du ministère des postes et télécommunications et insérée au Bulletin officiel des PTT (1) a repris les règles fondamentales du droit à la franchise postale et a défini en matière de correspondance officielle, de nouvelles dispositions applicables en métropole et dans les départements d'outre-mer.

Aux termes de cette réglementation :

« Seules les correspondances relatives au service de l'Etat peuvent bénéficier de la franchise postale.

Par correspondance relative au service de l'Etat, il faut entendre les plis concernant directement le fonctionnement des services publics (pouvant être accompagnés, le cas échéant, de documents imprimés ou manuscrits en constituant l'annexe indispensable, article D 60 du code des PTT).

Sont donc exclus d'une manière générale du domaine de la franchise :

  • toutes les correspondances qui concernent des intérêts particuliers (comme la correspondance interscolaire par exemple) ;

  • tous les envois d'imprimés, périodiques ou non, tracts, affiches, opuscules ou ouvrages qui ne constituent pas la correspondance ;

  • tous les envois d'objets divers tels que matériels, prélèvements pour analyse, approvisionnements d'imprimés, etc. ».

La mise en application de ces dispositions entraîne désormais pour les armées l'obligation de procéder à l'affranchissement de certains envois qui, jusqu'à présent, bénéficiaient de la franchise postale. Tel est le cas en particulier des colis postaux ainsi que des paquets contenant des échantillons de toute nature assimilés jusqu'à présent à la « correspondance de service ».

En raison des répercussions qu'entraîne, sur le plan du fonctionnement du service, l'application de ces mesures, notamment dans le domaine de la consommation des crédits, il y a lieu désormais de s'en tenir aux modalités d'exécution ci-après en ce qui concerne l'affranchissement des colis et l'imputation des dépenses occasionnées :

  • sur un plan très général, par les expéditions de matériels par la voie postale qu'effectuent les établissements dans le cadre des missions qui leur sont confiées ;

  • dans un domaine plus particulier, par les expéditions d'échantillons d'huiles adressés pour analyse à l'ERGM/ALAT de Montauban.

  • 1. Imputation des dépenses occasionnées par l'expédition de matériels par la voie postale (régime des paquets-poste) (à l'exclusion des échantillons d'huiles).

    Les dépenses correspondantes sont imputées sur les crédits de fonctionnement du service mis à la disposition des établissements.

    Les prévisions de dépenses seront incluses dans le budget prévisionnel sur la base des dépenses enregistrées au cours de l'année écoulée.

    La réalisation et la consommation des timbres-poste nécessaires à l'affranchissement de la correspondance et des colis postaux sont suivies dans les conditions fixées par l'article 39 de l' instruction 34500 /DCMAT/EA/1 du 10 octobre 1968 (BOC/G 1969, p. 421).

    Etant donné les répercussions entraînées dans le domaine de la consommation des crédits affectés aux établissements il y a lieu de limiter cette procédure aux seules expéditions urgentes (2) et dans la mesure où il pourra être recouru aux autres moyens de transports autorisés (voie routière commerciale ou militaire, régime express et accéléré de la SNCF en particulier).

  • 2. Affranchissement des expéditions d'échantillons d'huiles adressés, pour analyse à l'ERGM/ALAT de Montauban.

Dans le but de simplifier les opérations d'expédition incombant aux formations à l'occasion de l'envoi de leurs échantillons, et de leur éviter d'avoir à faire l'avance des frais d'affranchissement normalement supportés par l'établissement, les dispositions suivantes sont adoptées.

Au moment de la préparation des colis en vue de l'expédition des moyens de prélèvement nécessaires à la formation, l'ERGM de Montauban procède à l'apposition de timbres-poste sur l'étiquette collée sur chaque pochette de réexpédition, de façon à assurer l'affranchissement nécessaire à l'acquittement des frais entraînés par l'expédition des échantillons pour la formation.

Les dépenses correspondantes sont imputées sur les crédits du chapitre 34-13, article 30 « Dépenses centralisées de soutien ».

Les consommations de timbres-poste nécessaires à ces affranchissements sont suivies dans les conditions précisées au paragraphe 1°.

Dans l'hypothèse où interviendrait une variation de tarif, les timbres-poste nécessaires aux formations pour compléter l'affranchissement des pochettes qu'elles détiennent doivent être demandés à l'ERGM/ALAT de Montauban, la formation expéditrice faisant exceptionnellement l'avance des timbres-poste jusqu'à ce que la demande ait été satisfaite.

Les formations de l'ALAT stationnées sur les territoires étrangers (3) réalisent directement leurs achats de timbres-poste.

Le règlement financier est effectué par le corps, par application de la procédure dite « des dépenses remboursables par l'Etat sur relevé » objet de l'article 57 de l'instruction no 1355/T/19/INT du 21 décembre 1967 sur l'organisation, le fonctionnement et la comptabilité des fonds dans les corps de troupe (abrogé par l' instruction 1645 /DEF/DCCAT/AG/CT du 12 novembre 1984 (BOC 1985, p. 377).

Les relevés et pièces justificatives sont adressés à l'intendant local vérificateur des comptes du corps (ou à l'intendant désigné par le commandement) qui, selon le cas :

  • effectue le remboursement du corps par mandatement sur les crédits du chapitre 34-13, article 30 qui lui ont été délégués par la DCMAT, après fourniture d'un état de prévision établi par le corps ;

  • ou bien fait opérer le remboursement par l'administration centrale, en transmettant les documents à la direction centrale du matériel de l'armée de terre qui fait procéder à l'ordonnancement correspondant au profit du corps.

La mise en place périodique des moyens de prélèvement auprès des formations entre dans le cadre des expéditions normales non urgentes effectuées par les établissements du matériel et ne doivent pas, en principe, donner lieu à expédition par la voie postale.

Notes

    11973, p. 143 ; référence : doc 89 PO 36.2Au sens donné par la notice relative aux expéditions de matériels effectuées par les établissements et unités du service du matériel (MAT 1002).3A l'exclusion des FFA.

Pour le ministre des armées et par délégation :

L'ingénieur général de 2e classe, sous-directeur organisation personnels,

TREBEL.