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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

DÉCRET N° 73-1027 relatif aux conditions dans lesquelles les titulaires du certificat de fin de cycle préparatoire aux concours internes de l'école nationale d'administration peuvent se présenter aux concours d'accès aux corps classés en catégorie A de la fonction publique.

Du 06 novembre 1973
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.2.2.1.

Référence de publication : BOC, 1982, p. 4232.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique,

Vu l' ordonnance 45-2283 du 09 octobre 1945 (1) relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique ;

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 (2) relative au statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret no 71-787 du 21 septembre 1971 (3) modifié relatif aux conditions d'accès à l'école nationale d'administration et au régime de la scolarité ;

Vu l'avant-dernier alinéa de l'article 21 du décret no 63-766 du 30 juillet 1963 (4) ;

Le conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les titulaires du certificat de fin de cycle préparatoire aux concours internes d'entrée à l'école nationale d'administration, instituée par le décret susvisé du 21 septembre 1971, remplissent la condition de diplôme exigée par une disposition réglementaire pour se présenter à tous les concours d'accès aux corps de catégorie A ainsi qu'aux concours d'entrée aux écoles assurant le recrutement et la formation des fonctionnaires de catégorie A, dès lors que ces concours sont ouverts à des candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés pour se présenter aux concours externes d'entrée à l'école nationale d'administration en application de l'article 4 du décret susvisé du 21 septembre 1971.

Art. 2.

 

Indépendamment de l'application de l'article premier ci-dessus, les dispositions dudit article ne confèrent à leurs bénéficiaires aucun autre droit que ceux qui leur sont reconnus par la réglementation des diplômes nationaux ou des diplômes d'université.

Art. 3.

 

L'article premier ci-dessus déroge, en tant que de besoin, aux dispositions réglementaires exigeant la consultation de tout organisme ou conseil pour la fixation de la liste des diplômes requis.

Art. 4.

 

Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre des armées, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme, le ministre chargé des réformes administratives, le ministre de la protection de la nature et de l'environnement, le ministre des affaires culturelles, le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre du développement industriel et scientifique, le ministre du commerce et de l'artisanat, le ministre chargé des relations avec le parlement, le ministre du travail, de l'emploi et de la population, le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, le ministre des transports, le ministre de la fonction publique, le ministre des postes et télécommunications, le ministre de l'information, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 novembre 1973.

Pierre MESSMER.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique,

Philippe MALAUD.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean TAITTINGER.

Le ministre des affaires étrangères,

Michel JOBERT.

Le ministre de l'intérieur,

Raymond MARCELLIN.

Le ministre des armées,

Robert GALLEY.

Le ministre de l'économie et des finances,

Valéry GISCARD D'ESTAING.

Le ministre de l'éducation nationale,

Joseph FONTANET.

Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme,

Olivier GUICHARD.

Le ministre chargé des réformes administratives,

Alain PEYREFITTE.

Le ministre de la protection de la nature et de l'environnement,

Robert POUJADE.

Le ministre des affaires culturelles,

Maurice DRUON.

Le ministre de l'agriculture et du développement rural,

Jacques CHIRAC.

Le ministre du développement industriel et scientifique,

Jean CHARBONNEL.

Le ministre du commerce et de l'artisanat,

Jean ROYER.

Le ministre chargé des relations avec le parlement,

Joseph COMITI.

Le ministre du travail, de l'emploi et de la population,

Georges GORSE.

Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,

Michel PONIATOWSKI.

Le ministre des transports,

Yves GUENA.

Le ministre des postes et télécommunications,

Hubert GERMAIN.

Le ministre de l'information,

Jean-Philippe LECAT.

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Bernard STASI.

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

André BORD.

Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances,

Henri TORRE.