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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la coordination et de la réglementation générale

ARRÊTÉ du ministère de la fonction publique relatif à l'organisation et au programme des concours spéciaux pour le recrutement d'adjoints administratifs des administrations centrales et de commis des services extérieurs des ministères et administrations assimilées, destinés à être affectés au traitement de l'information pour exercer les fonctions d'opérateur dans les ateliers mécanographiques.

Du 19 décembre 1973
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  251.1.2.1., 252-0.5.

Référence de publication : BOC, 1974, p. 650.

LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE,

Vu le décret n58-651 du 30 juillet 1958 [(BO/G, p. 3660 ; BO/M, p. 3725 ; BO/A, p. 1788) ; abrogé le 1er août 1990 (BOC, p. 3011)] modifié portant règlement d'administration publique relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de bureau et de sténodactylographes des administrations centrales et des services extérieurs et de commis des services extérieurs et aux corps de secrétaires sténodactylographes et adjoints administratifs des administrations centrales des ministères et administrations assimilées ;

Vu le décret 71-342 du 29 avril 1971 (BOC/SC, p. 631) relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information, et notamment son article 3 ;

Vu l' arrêté du 04 février 1972 (BOC/SC, p. 236) fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours pour le recrutement des adjoints administratifs des administrations centrales et des commis des services extérieurs des ministères et des administrations assimilées ;

Vu l' arrêté du 03 janvier 1972 (BOC, 1974, p. 652) fixant le programme et la nature des épreuves des concours et examens portant sur le traitement de l'information, notamment son article 9 ;

Vu l' arrêté du 19 décembre 1973 (BOC/SC, p. 236) fixant la liste des diplômes ou titres exigés des candidats au concours spécial externe d'adjoint administratif des administrations centrales et de commis des services extérieurs des ministères et administrations assimilées.

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Des concours spéciaux externes et internes peuvent être organisés en vue de recruter des adjoints administratifs et des commis des services extérieurs destinés à être affectés au traitement de l'information pour exercer les fonctions d'opérateur dans les ateliers mécanographiques.

Ces concours sont ouverts aux candidats remplissant les conditions fixées par le décret modifié du 30 juillet 1958 susvisé ; peuvent en outre se présenter aux concours externes les candidats pourvus des titres ou diplômes figurant sur la liste établie par arrêté du ministre de la fonction publique en date du 19 décembre 1973.

Ces concours comportent des épreuves écrites et une épreuve orale.

Art. 2.

 

Les épreuves sont les suivantes :

  • a).  Épreuves écrites.

    Première épreuve :

    A partir d'un texte remis aux candidats :

    • des questions sur la compréhension du texte ;

    • l'explication d'une ou plusieurs expressions figurant dans le texte ;

    • un ou plusieurs exercices de grammaire.

      (Durée : une heure trente ; coefficient 3.)

    Seconde épreuve : Établissement sur papier du schéma des connexions nécessaires à la réalisation sur tabulatrice de travaux de difficulté moyenne (durée : trois heures ; coefficient 3).

  • b).  Épreuve orale.

    Interrogation sur la mise en œuvre et le fonctionnement des machines utilisées dans un atelier mécanographique (durée : quinze minutes ; coefficient 1).

    Les programmes de la seconde épreuve écrite et de l'épreuve orale figurent en annexe de l' arrêté du 03 janvier 1972 susvisé (chap. 8 « Fonctions d'opérateur »).

Art. 3.

 

Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par son coefficient. La somme des points ainsi obtenue forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.

Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à la seconde épreuve écrite.

Art. 4.

 

Peuvent seuls être déclarés admis les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury.

Art. 5.

 

Le jury arrête la liste de classement définitif des candidats déclarés aptes à être nommés dans le corps des adjoints administratifs ou des commis des services extérieurs avec la qualification d'opérateur dans les ateliers mécanographiques.

Le jury peut dresser une liste complémentaire d'admission, les candidats inscrits sur cette liste ne pouvant être nommés qu'en cas de défection ou de démission des candidats reçus au concours.

Art. 6.

 

Nonobstant les dispositions du présent arrêté, les concours spéciaux susvisés sont organisés dans les conditions fixées pour les concours prévus par le décret du 30 juillet 1958.

Art. 7.

 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française :

Pour le ministre de la fonction publique et par délégation :

Pour le directeur général de l'administration et de la fonction publique empêché :

Le chef de service,

Pierre GUILBEAU.