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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, JURIDIQUES ET CONTENTIEUSES : Sous-Direction des affaires administratives

INSTRUCTION N° 11010/MA/DAAJC/AA/4 relative à l'attribution au titre de l'aide au logement, de la majoration de l'indemnité pour charges militaires et des complément et supplément forfaitaires de cette indemnité.

Abrogé le 13 octobre 2011 par : DÉCISION N° 240825/DEF/SGA portant abrogation d'un texte. Du 13 mars 1974
NOR

Précédent modificatif :  Instruction n° 21449/DEF/DAJ/FM/2 du 18 novembre 1982 abrogée et remplacée par l\'instruction n° 200415/DEF/DFR/FM/2 du 13 mars 1987 (BOC, p. 1387).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  402.3., 420-0.2.

Référence de publication : BOC, p. 522.

1. Contenu

 

Abrogée en ce qui concerne la majoration de l'indemnité pour charges militaires, se reporter en dernier lieu à l' instruction 200415 /DEF/DFR/FM/2 du 13 mars 1987 (BOC, p. 1387).

 

2. Contenu

Visée par le contrôle financier le 20 février 1974 sous le no 1165.

Le décret no 73-231 du 24 février 1973 (1) et les arrêtés du 26 février 1974 (2) pris pour son application prévoient l'attribution aux militaires à solde mensuelle :

  • 1. D'une majoration de l'indemnité pour charges militaires pour tenir compte des difficultés que peuvent rencontrer les intéressés pour assurer le logement de leur famille dans leur garnison.

  • 2. D'un complément ou d'un supplément de cette indemnité pour compenser les charges qu'entraînent, soit une mutation intervenant avant un certain délai, soit un nombre de mutations considéré comme supérieur à la normale.

La présente instruction a pour objet de préciser les modalités d'attribution de ces allocations.

3.

Majoration de l'indemnité pour charges militaires (art. 5 bis du décret du 13 octobre 1959 modifié) [voir encadré].

4.

Complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires (art. 5 ter du décret du 13 octobre 1959 modifié).

4.1. Caractère.

Le complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires est destiné à compenser la sujétion résultant d'une mutation intervenant dans un délai rapproché après la mutation précédente.

Cette compensation est un forfait représenté par un certain nombre de mensualités de l'indemnité pour charges militaires dont bénéficie l'intéressé. Elle est accordée en une seule fois au moment de la mutation qui ouvre le droit.

4.2. Bénéficiaires.

Le complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires est attribué au militaire percevant l'indemnité pour charges militaires à un taux « chef de famille » qui reçoit, postérieurement au 31 décembre 1973, une nouvelle affectation moins de trois ans après la date d'effet de l'affectation en cours, à condition que cette dernière ait été prononcée d'office pour les besoins du service.

4.3. Ouverture du droit.

Le droit au complément forfaitaire est ouvert, sans que l'intéressé ait à présenter une demande, à la date d'effet de la décision de l'autorité militaire prescrivant la mutation. Celle-ci prononcée d'office pour les besoins du service, doit entraîner un changement de résidence au sens de la réglementation sur les frais de déplacement (3).

Toutes les mutations répondant à ces conditions sont, sans exception, à prendre en considération.

4.4. Taux du complément forfaitaire.

4.4.1.

Le complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires comporte deux séries de taux, l'une pour les officiers, l'autre pour les non-officiers à solde mensuelle.

4.4.2.

Dans chacune de ces séries, trois taux différents sont prévus :

  • le plus élevé, pour les mutations intervenues moins de 14 mois après la mutation précédente ;

  • le moyen, pour les mutations intervenues entre 14 mois et moins de 26 mois après la mutation précédente ;

  • le plus faible, pour les mutations intervenues entre 26 mois et 36 mois après la mutation précédente.

4.4.3.

Ces taux correspondent respectivement à cinq mensualités, quatre mensualités et trois mensualités de l'indemnité pour charges militaires si le militaire concerné est officier. Lorsque le militaire n'est pas officier, ces taux sont augmentés de trois mensualités. Le taux de l'indemnité pour charges militaires à prendre en considération est celui dont bénéficie l'intéressé à la date de l'ouverture du droit.

4.5. Paiement du complément forfaitaire.

Le complément forfaitaire est payé en une seule fois, dès que le droit est ouvert, sans attendre le changement de résidence de la famille.

5.

Supplément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires (art. 5 quater du décret du 13 octobre 1959 modifié).

5.1. Caractère.

Le supplément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires est destiné à compléter, à l'occasion de chacune des mutations intervenant au-delà d'un nombre considéré comme constituant une sujétion normale du métier militaire, la compensation faite par l'indemnité pour charges militaires des sujétions découlant de la disponibilité des militaires.

Le nombre de mutations est considéré comme une sujétion normale lorsqu'il n'excède pas huit pour les officiers et cinq pour les sous-officiers dont la carrière est en général plus courte.

Cette compensation est un forfait représenté par un certain nombre de mensualités de l'indemnité pour charges militaires dont bénéficie l'intéressé ; elle ne se cumule pas, au titre d'une même mutation, avec celle représentée par le complément forfaitaire.

5.2. Bénéficiaires.

Le supplément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires est attribué au militaire percevant l'indemnité pour charges militaires à un taux « chef de famille », qui reçoit, postérieurement au 31 décembre 1973, une nouvelle affectation constituant au moins sa neuvième mutation s'il est officier ou sa sixième mutation s'il est sous-officier. Les mutations sont décomptées sur l'ensemble de la carrière du militaire mais seulement depuis son admission à la solde mensuelle.

5.3. Ouverture du droit.

Le droit au supplément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires est ouvert, sans que l'intéressé ait à présenter une demande, à la date d'effet de la décision de l'autorité militaire prescrivant la mutation. Celle-ci, prononcée d'office pour les besoins du service, doit entraîner changement de résidence au sens de la réglementation sur les frais de déplacement (3).

Toutes les mutations répondant à ces conditions sont, sans exception, à prendre en considération.

Pour la mise en vigueur de ce régime il est précisé que le supplément forfaitaire est acquis à partir, selon le cas, de la neuvième ou de la sixième mutation, décomptée depuis l'admission à la solde mensuelle (4) entraînant changement de résidence et intervenant après le 31 décembre 1973. La constatation du nombre de mutations sera effectuée selon des modalités fixées par chaque armée étant précisé que les mutations qui n'ont pas été prononcées d'office pour les besoins du service ne sont pas prises en considération.

Au titre d'une même mutation, le supplément forfaitaire visé par le présent chapitre ne se cumule pas avec le complément forfaitaire visé au chapitre précédent.

5.4. Taux du supplément forfaitaire.

Le montant du supplément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires est fixé pour les officiers à trois fois et pour les non-officiers à solde mensuelle à six fois le montant mensuel de l'indemnité pour charges militaires dont bénéficie l'intéressé à la date de l'ouverture du droit.

5.5. Paiement du supplément forfaitaire.

Le supplément forfaitaire est payé en une seule fois, dès que le droit est ouvert, sans attendre le changement de résidence de la famille.

6. Régime fiscal.

Les allocations payées en application de la présente instruction ne sont pas représentatives de frais (cf.  art. 2 du décret du 24 février 1973) et ne peuvent être considérées comme des allocations spéciales pour frais professionnels au sens de l'article 81, 1o du code général des impôts.

Il s'agit, en conséquence, d'un élément de rémunération passible de l'impôt sur le revenu qui doit figurer, au même titre que le traitement principal, sur la déclaration des traitements souscrite annuellement par les ordonnateurs.

Pour le ministre des armées et par délégation :

Le secrétaire général pour l'administration,

Philippe LACARRIERE.