> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION CENTRALE DES ESSENCES DES ARMÉES : bureau exploitation

INSTRUCTION N° 3000/MA/DCE/1/TD/11/12/35 concernant la désignation réglementaire, le marquage des emballages et le classement des spécifications des produits pétroliers distribués par le service des essences des armées.

Abrogé le 15 juin 2009 par : INSTRUCTION N° 3200/DEF/DCSEA/SDE/1/RD2 relative à la désignation réglementaire, au marquage et à l'étiquetage des emballages des carburants, ingrédients et produits divers distribués par le service des essences des armées. Du 23 avril 1974
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 16 janvier 1975 (BOC, p. 196). , 2e modificatif du 24 novembre 1975 (BOC, p. 4537) et son erratum du 14 janvier 1977 (BOC, p. 122). , 3e modificatif du 26 mai 1976 (BOC, p. 2209) et son erratum du 14 janvier 1977 (BOC, p. 122). , 4e modificatif du 24 décembre 1976 (BOC, 1977, p. 2). , 5e modificatif du 12 décembre 1977 (BOC, p. 4141) et son erratum du 9 mars 1978 (BOC, p. 1578). , 6e modificatif du 17 novembre 1978 (BOC, p. 4598). , 7e modificatif du 13 dcembre 1979 (BOC, p. 5180).

Référence(s) : Instruction N° 5800/DEF/DCSEA/DIR du 25 août 1998 relative au fonctionnement du service des essences des armées.

Pièce(s) jointe(s) :     Dix annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 6995/DCE/I/TD/12 du 11 septembre 1970 (n.i. BO).

Circulaire n° 1600/DCE/I/TD/35 du 26 février 1971 (n.i. BO).

Circulaire n° 1188/DCE/I/TD/35/OP du 15 février 1972 (BOC/SC, p. 221 ; BOC/G, p. 270 ; BOT, p. 257 ; BOC/A, p. 127).

Circulaire n° 2055/DCE/I/TD/12 du 16 mars 1972 (BOC/SC-PA, p. 325 ; BOC/G-PA, p. 358, BOT, p. 365, BOC/A, p. 190).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  501.1.3.

Référence de publication : BOC, p. 989 et son erratum du 14 janvier 1977 (BOC, p. 122).

1. Contenu

PRÉAMBULE. GÉNÉRALITÉS.

2. Objet de l'instruction.

Le service des essences des armées (SEA) a pour mission essentielle d'assurer l'approvisionnement, le stockage et la distribution des produits pétroliers et produits similaires nécessaires aux unités, services et organismes relevant du ministère des armées, à l'exception des combustibles de soute et lubrifiants associés destinés à l'avitaillement des bâtiments de la marine nationale.

Ces produits sont de deux catégories :

  • ceux qui sont destinés aux matériels terrestres d'une part ;

  • ceux qui sont destinés aux matériels aériens d'autre part.

Les produits pétroliers destinés aux matériels terrestres sont généralement définis par des spécifications techniques émises par la direction centrale des essences des armées ; ces spécifications portent le sigle « DCEA » suivi d'un numéro (ex. : DCEA 155). Les produits destinés aux matériels aériens sont généralement définis par des spécifications techniques émises par le service technique aéronautique ; ces spécifications portent le sigle « Air » suivi d'un numéro à 4 chiffres (ex. : Air 3517). Certains produits sont définis par des spécifications étrangères ou civiles.

La présente instruction a pour objet de définir la désignation réglementaire et le marquage des emballages des produits pétroliers distribués par le SEA, qu'ils soient destinés aux matériels terrestres ou aux matériels aériens, ainsi que le principe du numérotage des spécifications des produits pétroliers pour matériels terrestres (spécifications « DCEA »).

3. Classification des produits pétroliers.

Les produits pétroliers distribués par le SEA sont classés, du point de vue de leur nature et de leur rôle fonctionnel, en six catégories, à savoir :

  • première catégorie : carburants et combustibles ;

  • deuxième catégorie : huiles ;

  • troisième catégorie : graisses ;

  • quatrième catégorie : liquides hydrauliques ;

  • cinquième catégorie : produits de protection contre la corrosion ;

  • sixième catégorie : produits spéciaux, c'est-à-dire produits n'entrant pas dans les cinq catégories précédentes.

Cette classification sert de fondement à la désignation réglementaire des produits, ainsi qu'au numérotage des spécifications des produits pour matériels terrestres (spécifications « DCEA »).

4. La désignation réglementaire des produits pétroliers.

4.1. Produits standardisés par l'OTAN et produits non standardisés.

La plupart des produits pétroliers ont été standardisés par le bureau militaire de standardisation de l'OTAN qui leur a attribué une appellation dite « numéro de code OTAN ». Les autres produits ne sont pas standardisés et ne sont pas dotés d'un numéro de code OTAN ; ils possèdent un « symbole militaire » dont la structure est calquée sur celle des numéros de code OTAN.

La désignation réglementaire de ces deux catégories de produits est définie dans les articles qui suivent.

4.2. Définition et contexture des numéros de code OTAN des produits pétroliers.

Les produits pétroliers utilisés par les armées des différentes nations de l'alliance Atlantique et portant le même numéro de code OTAN sont techniquement équivalents et par conséquent interchangeables. Par exemple, l'essence auto militaire portant le numéro de code « F-46 » est le même carburant dans tous les pays membres qui l'utilisent, quelles que soient les spécifications nationales servant à le définir.

Le numéro de code OTAN des produits standardisés se compose d'une lettre et d'un nombre à deux ou trois chiffres, la lettre et le nombre étant séparés par un tiret. Le nombre n'a pas de signification particulière ; par contre la lettre permet le classement des produits selon les catégories définies à l'article 2 :

  • F pour les carburants et combustibles (« Fuel » en anglais) ;

  • G pour les graisses ;

  • O pour les huiles (« Oil » en anglais) ;

  • H pour les liquides hydrauliques ;

  • C pour les produits de protection contre la corrosion ;

  • S pour les produits spéciaux.

4.3. Désignation réglementaire des produits standardisés.

Les produits pétroliers standardisés par l'OTAN sont désignés par leur appellation suivie du numéro de code OTAN.

Exemples :

  • Essence auto militaire « F-46 ».

  • Huile moteur, grade 20 W 30 « O-180 ».

  • Graisse automobile et armement, type 2 « G-414 ».

  • Liquide pour freins auto « H-542 ».

  • Produit de protection externe « C-629 ».

  • Antigel auto « S-750 ».

L'emploi obligatoire des numéros de code OTAN pour désigner les produits militaires offre des avantages sur le plan opérationnel et logistique, et sur le plan pratique.

Sur le plan opérationnel et logistique, les numéros de code OTAN constituent un langage international, commun à toutes les nations membres et compris par toutes. Ils facilitent par conséquent les opérations d'aide mutuelle entre les armées de pays différents, en temps de paix comme en temps de guerre.

Sur le plan pratique les numéros de code OTAN constituent l'inscription la plus visible parmi celles qui figurent sur les emballages des produits (fûts, tonnelets, touques, bidons, boîtes, caisses, cartons, tubes, etc.) ; ils sont en effet obligatoirement entourés d'un rectangle destiné à les faire nettement ressortir et ils sont la seule inscription pouvant être ainsi entourée d'un rectangle. Ce mode de marquage des emballages est commun à toutes les nations, si bien qu'un utilisateur français est en mesure d'utiliser sans risque d'erreur les produits contenus dans les emballages en provenance des autres nations et réciproquement.

Il en résulte que les numéros de code OTAN doivent être utilisés par toutes les catégories d'utilisateurs, quel que soit l'échelon où ils se situent dans la hiérarchie des services ou du commandement : états-majors, directions de service, formations de toutes armes, etc.

Les documents réglementaires donnant les numéros de code OTAN des produits pétroliers militaires sont les suivants :

  • l'annexe C au stanag 1135, constituant le tableau d'interchangeabilité des produits pétroliers et assimilés ;

  • le guide technique des produits, distribué par le SEA à toutes les formations et tous les établissements militaires.

L'annexe 1 rappelle la liste des produits standardisés distribués par le SEA, à la date du 1er avril 1974. Elle sera mise à jour, le 1er janvier de chaque année.

4.4. Désignation réglementaire des produits non standardisés.

Les produits pétroliers non standardisés par l'OTAN sont désignés par leur appellation suivie du symbole militaire.

Le symbole militaire est également une désignation figurative ; elle est attribuée par la direction centrale des essences des armées aux produits pétroliers qui ne sont pas standardisés au sein de l'OTAN, soit que leur standardisation ne paraisse pas indispensable, soit qu'il s'agisse de produits secondaires non utilisés par les forces armées alliées. La structure des symboles militaires est calquée sur celle des numéros de code OTAN : ils se composent de deux lettres et d'un nombre à deux chiffres, les lettres et le nombre étant séparés par un tiret. Le nombre n'a pas de signification particulière ; par contre les lettres permettent le classement des produits selon les catégories définies à l'article 2 :

  • XF pour les carburants et combustibles.

  • XO pour les huiles.

  • XG pour les graisses.

  • XH pour les liquides hydrauliques.

  • XC pour les produits de protection contre la corrosion.

  • XS pour les produits spéciaux.

Exemples :

  • Huile spéciale anticorrosive pour armes « XO-52 ».

  • Huile de ricin « XH-40 ».

  • Produit de stockage mi-dur applicable à chaud « XC-55 ».

  • Glycérine « XS-62 ».

  • Pâte à joints « XS-64 ».

  • Solvant, nettoyage armes « XS-70 ».

Le document réglementaire donnant les symboles militaires des produits pétroliers non standardisés est le guide technique des produits mentionné à l'article 5. La première mise à jour de ce document portant cette indication sera celle du 1er janvier 1975.

L'annexe 2 donne la liste des produits non standardisés et des symboles militaires qui leur sont attribués à la date du 1er avril 1974. Elle sera mise à jour le 1er janvier de chaque année.

5. Le marquage des emballages.

5.1. Les indications de marquage des emballages.

  7.1. Les indications de marquage des emballages sont les mentions inscrites sur les emballages des produits normalement distribués par le SEA dont la liste est donnée par le tome I du guide technique des produits. Des mentions similaires sont également inscrites sur les emballages des produits délivrés à titre exceptionnel sur demande particulière des parties prenantes.

  7.2. Les indications de marquage figurant sur les emballages de produits sont destinés à des utilisateurs non spécialistes. Il importe donc qu'elles soient claires, nettes, durables et exemptes d'erreur. Leur malfaçon est susceptible d'entraîner le refus du lot présenté en recette, toutes choses étant, par ailleurs, conformes aux conditions imposées.

Elles doivent permettre de connaître la nature, l'âge, la quantité, l'origine des produits et, éventuellement, de prévenir les utilisateurs des risques associés à leur emploi (cas de vapeurs toxiques, etc.).

  7.3. En conséquence, les indications de marquage des emballages sont les suivantes :

  7.3.1. Pour l'identification des produits :

  • le numéro de code OTAN ou le symbole militaire selon que le produit est standardisé ou non ;

  • le clair-abrégé, lorsqu'il existe ;

  • le numéro de la spécification.

  7.3.2. Pour l'origine et l'âge des produits :

  • l'origine ;

  • la date du conditionnement ;

  • le numéro du lot de fabrication, s'il y a lieu.

  7.3.3. Pour les risques liés à l'emploi des produits, formules détaillées à l'article 10.

  7.3.4. Le volume ou le poids de produit contenu.

5.2. Les indications de marquage en vue de l'identification des produits.

Les dispositions de détail concernant ces indications sont les suivantes :

  8.1. Le numéro de code OTAN est entouré d'un rectangle destinés à le faire nettement ressortir ; il est la seule indication de marquage entourée d'un rectangle. Il doit être recherché dans le tome I du guide technique des produits, mis à jour de l'année en cours (en effet, il arrive qu'un produit répondant à une spécification donnée se voit retirer son numéro de code OTAN, si cette spécification cesse d'être interchangeable avec celles des pays alliés ; et inversement, qu'un produit nouveau, qui n'a pas de numéro de code OTAN au départ, en reçoive un par la suite).

  8.2. Le symbole militaire figure sur les emballages aux lieu et place du numéro de code OTAN. Contrairement à ce dernier, il n'est jamais entouré d'un rectangle. Il doit être recherché dans le tome I du guide technique des produits, mis à jour de l'année en cours.

  8.3. Le clair-abrégé figure sur l'emballage immédiatement au-dessous du numéro de code OTAN ou du symbole militaire. Il n'est jamais entouré d'un rectangle. Il doit être recherché dans la colonne 3 du tome I du guide technique des produits, mis à jour de l'année en cours (en effet, il peut être modifié d'une année à l'autre).

Le clair-abrégé ne constitue en aucun cas une désignation du produit ; il figure sur les emballages de certains produits — généralement les produits pour matériels terrestres — uniquement pour prévenir l'utilisation de ces produits dans un organe auquel ils ne sont pas destinés : par exemple, le clair-abrégé « Frein Auto » figure sur les emballages de liquide pour frein auto H-542 ; il a pour but d'éviter que ce produit ne soit versé par mégarde ou défaut d'information dans un moteur, une boîte de vitesses, un circuit hydraulique de tourelle ou d'engin, etc.

  8.4. Le numéro de la spécification figure sur l'emballage au-dessous, et non pas à côté, du clair-abrégé. Il n'est jamais entouré d'un rectangle. Il est indiqué par le document ayant servi à passer la commande du produit au fournisseur : marché, bon de commande, lettre de commande, ordre de fabrication, etc.

5.3. Les indications de marquage en vue de connaître l'origine et l'âge des produits.

  9.1. L'origine comporte deux indications, portées sur la même ligne, mais nettement séparées l'une de l'autre par un intervalle :

  • d'une part, l'indication « SEA » ;

  • d'autre part, l'indication de l'établissement conditionneur ; cette dernière est donnée par l'indicatif figurant dans l'annexe 3 à l'instruction no 10000/DCE/2/TB/01-00 du 17 décembre 1968 [abrogée en dernier lieu par l'instruction no 11050/DEF/DCSEA/SDE/2/202/0 du 10 décembre 1990 (BOC, p. 1026) relative à l'exécution des travaux immobiliers du service des essences des armées.

  9.2. La date du conditionnement est représentée par le numéro du mois et le millésime de l'année, séparés par un tiret (ex. : 5-74 ; 10-73 ; etc.). Lorsqu'un produit est reconditionné plusieurs mois ou plusieurs années après le conditionnement initial, il est procédé à la mise à jour de la date et, par conséquent, au marquage de celle de la dernière opération de conditionnement, le numéro du lot étant conservé.

  9.3. Le numéro du lot de fabrication est précédé de la mention « Lot » (ex. : Lot 3664 ; Lot 4408 ; Lot 0132). Il figure sur l'emballage sur la même ligne que la date de conditionnement, séparé de celle-ci par un intervalle suffisant. La constitution des numéros de lot est rappelée en annexe 3.

5.4. Les indications de marquage concernant les risques éventuels associés à l'emploi des produits.

  10.1. Des indications de marquage relatives à la sécurité et à l'emploi doivent figurer sur les emballages des produits suivants.

  10.1.1. Alcool éthylique dénaturé S-738.

Alcool isopropylique dénaturé S-737.

Méthanol dénaturé S-747.

Mélanges méthanol-eau, 44/56 et 60/41 (XS-80 et XS-85).

Antigel auto S-750.

Additif antiglace S-748.

  10.1.2. Produit hydrofuge de protection temporaire C-634.

Liquide minéral pour compas S-712.

White spirit S-752.

Essence spéciale H, XS-60.

Essence de térébentine XS-61.

Trichloréthylène XS-65.

Acétone XS-67.

Perchloréthylène XS-69.

Essence spéciale F, XS-71.

Benzène XS-72.

Toluène XS-73.

Ethylène glycol XS-74.

  10.2. Pour les produits énoncés au sous-paragraphe 10.1.1 ces indications sont les suivantes :

Produit.

Indication de marquage relative à la sécurité.

Alcool éthylique dénaturé S-738

Poison mortel.

Alcool isopropylique dénaturé S-737

Poison mortel.

Méthanol dénaturé S-747

Poison mortel.

Mélange méthanol-eau pour moteurs à pistons d'aviation, 60/41, XS-80

Poison mortel.

Mélange méthanol-eau pour turbines d'aviation, 44/56, XS-85

Poison mortel.

Antigel auto S-750

Poison mortel.

Additif antiglace S-748

Vapeurs dangereuses.

 

Elles sont placées en principe sous le rectangle entourant l'ensemble des indications de marquage et défini à l'article 11, ou sur le fond des fûts. Elles sont de même couleur que l'ensemble des autres indications de marquage.

  10.3. Pour les produits énoncés au sous-paragraphe 10.1.2, les emballages doivent porter, outre les indications définies aux articles 8 et 9 de la présente instruction, une étiquette de couleur conforme aux dispositions fixées par l'arrêté du 14 septembre 1972 (n.i. BO ; JO du 14 novembre 1972 ; rectificatif JO du 19 septembre 1972) et la circulaire d'application du 26 décembre 1972 (n.i. BO ; JO du 31 décembre 1972), ainsi que par l'arrêté du 15 février 1974 (n.i. BO ; JO du 28 février 1974, p. 2295) et la circulaire d'application du 15 février 1974 (n.i. BO ; JO du 27 février 1974, p. 2296).

5.5. Disposition matérielle des indications de marquage.

  11.1. Les emballages, conformes aux spécialisations établies par la direction centrale des essences des armées, sont en principe de couleur vert IROTAN correspondant au numéro 24 x 5 du catalogue GAM-C, sauf en ce qui concerne certains emballages en matière plastique ou les tubes métalliques de 250 grammes pour lesquels la spécification prévoit un revêtement de couleur blanche.

  11.2. Les emballages et, éventuellement, les suremballages sont marqués par sérigraphie ou par étiquettes autocollantes. Le marquage des emballages par étiquettes autocollantes ne fait pas obstacle au marquage des suremballages par sérigraphie.

Le marquage par sérigraphie s'effectue à l'encre noire sur les emballages de couleur blanche ainsi que sur les suremballages et à l'encre blanche dans les autres cas. Les encres utilisées doivent être de bonne qualité et présenter, après séchage, un aspect net et satiné ; les encres noires ne doivent pas être à base de goudrons ni de bitumes.

Les étiquettes autocollantes sont de couleur blanche avec inscription en noir. Elles sont en matériau résistant à la chaleur, à la lumière et à l'eau ; leur surface est vernie ou plastifiée. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux étiquettes servant au marquage des jerrycans (cf. Article 12).

  11.3. Quel que soit le type de marquage retenu, il doit avoir une durée minimale de deux ans à l'air libre ; sa qualité — permanence et netteté des inscriptions, adhérence des étiquettes — ne doit pas être affectée par le contenu de l'emballage. Lors de la présentation en recette, il est procédé aux contrôles suivants.

  11.3.1. En ce qui concerne le marquage par sérigraphie, il est appliqué progressivement, en trois endroits du marquage, un ruban adhésif de 100 millimètres de longueur en exerçant une légère pression afin de ne pas emprisonner de bulles d'air ; il est exercé ensuite une forte pression afin de réaliser une adhérence maximale, puis le ruban est arraché d'un mouvement rapide et continu. Le marquage est déclaré irrecevable si le ruban arrache plus de 5 p. 100 des inscriptions recouvertes.

  11.3.2. En ce qui concerne le marquage par étiquette autocollante, il est appliqué sur l'étiquette un trait de crayon à bille, un trait de crayon feutre ordinaire du commerce (marqueurs du type Onyx exclus) et, à cheval sur l'étiquette et l'emballage, un peu du produit contenu : puis il est donné un coup de chiffon sur le tout. Le marquage est déclaré conforme si aucune souillure ne subsiste sur l'étiquette et si l'adhérence de celle-ci n'apparaît pas modifiée par le contenu.

  11.4. Les indications de marquage sont apposées aux emplacements définis ci-dessous.

  11.4.1. Fûts de 200 litres : sur le fond du fût comportant la bonde et de façon à être lisible par un observateur situé à l'opposé de celle-ci dans le cas des fûts métalliques ou sur la robe dans le cas des fûts en matière plastique.

  11.4.2. Touques métalliques de 20 litres à section carrée : au milieu d'une face latérale.

  11.4.3. Emballages cylindriques en métal (tonnelets de 20 litres : boîtes à graisse de 5 et 1 kg) : au milieu de la robe ; dans le cas de tonnelets de 20 litres, l'axe vertical des inscriptions sera la génératrice de l'emballage la plus proche du trou de remplissage.

  11.4.4. Emballages plastiques de 20 litres : à l'emplacement ayant reçu un traitement de surface particulier destiné à permettre une meilleure adhérence des encres utilisées en sérigraphie.

  11.4.5. Bidons métalliques ou plastiques de 2 litres à section rectangulaire : sur la face, telle que le goulot se trouve en haut et à gauche de cette face.

  11.4.6. Tubes métalliques ou plastiques de 250 grammes : le marquage est exécuté de façon que les petits côtés du cadre soient parallèles au pliage.

  11.4.7. Suremballages en carton : au milieu de l'une des petites faces latérales et au milieu de l'un des rabats de la face supérieure. La quantité indiquée est celle du contenu total et non de l'emballage unitaire.

  11.5. Les diverses indications de marquage sont disposées conformément aux schémas types donnés en annexe.

  11.5.1. Le schéma type 1 s'applique aux fûts de 200 litres. Les annexes 4 et 5 donnent, sur deux exemples précis, les côtes auxquelles doivent obéir les caractères et leurs emplacements.

  11.5.2. Le schéma type 2 s'applique aux emballages suivants : touques et tonnelets métalliques de 20 litres, emballages cylindriques et parallélépipédiques de 20 litres en matière plastique, boîtes à graisse de 5 kilogrammes et de 1 kilogramme, bidons métalliques et en matière plastique de 2 litres, bidons de 2 et 5 litres hermétiques en matière plastique conformes à la spécification DCEA 6024/B ; pour ces derniers une dérogation peut être accordée en cas de nécessité pour ce qui concerne les dimensions du marquage. Les annexes 6 et 7 donnent, sur deux exemples précis, les côtes auxquelles doivent obéir les caractères et leurs emplacements.

  11.5.3. Le schéma type 3 s'applique exclusivement aux tubes de 250 grammes, métalliques ou en matière plastique. L'annexe 8 donne, sur un exemple précis, les côtes auxquelles doivent obéir les caractères et leurs emplacements.

5.6. Cas particulier du marquage des jerricanes de 20 litres.

  12.1. Le marquage des jerricanes contenant des carburants pour les matériels terrestres obéit aux règles particulières qui suivent. Des étiquettes autocollantes non vernies de 40 × 30 millimètres sont utilisées ; les inscriptions sont de couleur blanche sur fond rouge pour l'essence, de couleur blanche sur fond jaune pour le fond de couleur noire sur fond blanc pour le pétrole lampant.

  12.2. Les inscriptions à porter sur les étiquettes sont respectivement :

  • soit « Gasoil F-54 » soit « Auto F-46 » suivant qu'il s'agit de jerricanes remplis respectivement de gasoil ou d'essences auto militaires ;

  • soit « Gazoil XF-09 » soit « Auto F-50 » suivant qu'il s'agit de jerricanes remplis respectivement de gasoil ou d'essence auto civils ;

  • « Pétrole F-58 » pour le pétrole lampant.

  12.3. Pour les jerricanes ne devant, pour des raisons de sécurité (parachutage ou largage), être remplies qu'à 18 litres, des étiquettes autocollantes supplémentaires, de couleur blanche, non vernies, de 10 x 18 millimètres, portant l'inscription de couleur noire « 18 l  », sont également apposées.

  12.4. La disposition de ces étiquettes est donnée, sur un exemple précis, à l'annexe 9.

5.7. Mise en vigueur.

Les dispositions concernant les règles de marquage définies dans les articles 7 à 12, et en particulier celles qui sont relatives au symbole militaire, entreront en vigueur à partir du 1er janvier 1975 (lots numéros 5000 et suivants).

6. Numérotage des spécifications de produits pétroliers pour matériels terrestres.

6.1. Principe du numérotage.

  14.1. Les spécifications techniques définissant les produits pétroliers pour matériels terrestres sont repérées par le sigle DCEA suivi d'un numéro à trois chiffres ; celui-ci est éventuellement suivi d'une lettre complémentaire.

  14.2. Le premier chiffre caractérise le type de produit, selon les six catégories définies à l'article 2 :

  • 1. pour les carburants et combustibles.

  • 2. pour les huiles.

  • 3. pour les graisses.

  • 4. pour les liquides hydrauliques.

  • 5. pour les produits de projection contre la corrosion.

  • 6. pour les produits spéciaux.

  14.3. Les deuxième et troisième chiffres sont des numéros d'ordre sans signification particulière.

  14.4. La lettre complémentaire suivant éventuellement le groupe de trois chiffres caractérise l'évolution technique de la spécification. Dans la documentation, il n'est pas utile d'indiquer cette lettre, ni les amendements ou rectificatifs apportés à la spécification. Cela offre l'avantage de maintenir à jour la documentation, indépendamment de l'évolution permanente des spécifications, et permet, sauf contre-indications, d'épuiser les produits en stock.

6.2. Numérotage des spécifications des produits actuellement en service. Mesures transitoires.

Les numéros des spécifications DCEA actuellement en vigueur ont été attribués sans idée de classement ; ils n'obéissent donc pas aux règles définies à l'article 14. L'ensemble de ces spécifications sera réédité avant le 1er janvier 1978 et classé conformément à ces règles. Le marquage des numéros sur les emballages s'en trouvera modifié au fur et à mesure de leur réédition.

L'annexe 10 donne la liste des spécifications actuellement en vigueur et celle des numéros qui leur seront attribués lors de leur réédition.

Pour le ministre des armées et par délégation :

L'ingénieur général militaire, directeur central des essences,

ANSEL.

Annexes

ANNEXE 1. Liste des rpoduits pétroliers pour les matériels à terre distribués par le SEA.

(Mise à jour à la date du 1er janvier 1980.)

Code OTAN ou symbole militaire.

Appellation réglementaire.

 

1. Carburants et produits associés.

F-46

Essence auto militaire F-46.

F-50

Essence auto civile F-50.

F-54

Gasoil militaire F-54.

XF-04

Supercarburant auto XF-04.

XF-09

Gasoil civil XF-09.

XF-10

Fuel-oil domestique XF-10.

O-176

Huile moteur, grade 10 W, O-176.

O-180

Huile moteur, grade 20 W, O-180.

O-182

Huile moteur, grade 50, O-182.

O-226

Huile engrenages, extrême-pression, grade 90, O-226.

O-227

Huile engrenages, extrême-pression, grade 80, O-227.

O-228

Huile engrenages, extrême-pression, grade 140, O-228.

O-238

Huile pour moteur diesel poussé, grade 30/40, O-238.

XO-20

Huile pour moteur diesel poussé, grade 20 W, XO-20.

XO-32

Huile moteur 2 temps terrestres et hors-bord XO-32.

G-403

Graisse automobile et armement, G-403.

G-414

Graisse automobile et armement, type 2, G-414.

S-750

Antigel auto S-750.

 

2. Produits divers.

F-58

Pétrole lampant F-58.

O-135

Huile minérale pour turbomachine et pour usage général, type 3 cSt, O-135.

O-158

Lubrifiant synthétique semi-fluide pour arme O-158.

O-192

Huile anticorrosive O-192.

O-196

Huile minérale, usages multiples, type 1, O-196.

O-204

Huile minérale, usages multiples, type 3, O-204.

O-214

Huile de coupe soluble, O-214.

O-216

Huile de coupe soufrée O-216.

XO-21

Huile pour turbines à vapeur XO-21.

XO-22

Huile minérale, usages multiples, type 2, XO-22.

XO-24

Huile minérale, usages multiples, type 4, XO-24.

XO-25

Huile minérale, usages multiples, type 5, XO-25.

XO-26

Huile minérale, usages multiples, type 6, XO-26.

G-409

Graisse graphitée, G-409.

H-542

Liquide pour freins auto H-542.

XH-40

Huile de ricin XH-40.

XH-41

Liquide hydraulique minéral XH-41.

XH-44

Liquide hydraulique minéral XH-44.

XH-45

Liquide hydraulique minéral XH-45.

C-620

Produit de stockage à film mou applicable à froid C-620.

C-627

Produit de stockage applicable à chaud C-627.

C-629

Produit de protection externe C-629.

XC-55

Produit de stockage mi-dur applicable à chaud XC-55.

S-720

Vaseline minérale graphitée S-720.

S-732

Graphite en poudre S-732.

S-738

Alcool éthylique dénaturé S-738.

S-740

Bisulfure de molybdène en poudre S-740.

S-743

Vaseline minérale S-743.

S-752

White spirit S-752.

S-756

Huile isolante S-756.

XS-60

Essence spéciale XS-60.

XS-61

Essence de térébenthine XS-61.

XS-62

Glycérine XS-62.

XS-63

Paraffine XS-63.

XS-64

Pâte à joints XS-64.

XS-65

Trichloréthylène XS-65.

XS-66

Liquide dégrippant XS-66.

XS-67

Acétone XS-67.

XS-68

Lubrifiant pour câbles et engrenages nus XS-68.

XS-69

Perchloréthylène XS-69.

XS-70

Solvant de nettoyage pour armes XS-70.

XS-71

Essence F, XS-71.

XS-72

Benzène XS-72.

XS-73

Toluène XS-73.

XS-77

Trichloréthane XS-77.

XS-78

Détergent liquide d'usage général XS-78.

 

ANNEXE 2. Liste des produits pétroliers pour matériels aériens distribués par le SEA.

(Mise à jour à la date du 1er janvier 1980.)

Code OTAN ou symbole militaire.

Appellation réglementaire.

 

1. Carburants et produits associés.

F-12

Essence avion, grade 80/87, F-12.

F-18

Essence avion, grade 100/130, F-18.

F-22

Essence avion, grade 115/145, F-22.

F-34

Carburéacteur, type kérosène — 50, F-34.

F-35

Carburéacteur, type kérosène — 50 non inhibé, F-35.

F-40

Carburéacteur, type large coupe F-40.

F-43

Carburéacteur, type haut point d'éclair non inhibé, F-43.

F-44

Carburéacteur, type haut point d'éclair, F-44.

O-113

Huile minérale pure pour moteurs à pistons, grade 65, O-113.

O-117

Huile minérale pure pour moteurs à pistons, grade 100, O-117.

O-133

Huile minérale pour turbomachines, type 2 cSt, O-133.

O-135

Huile minérale pour turbomachines et pour usage général, type 3 cSt, O-135.

O-138

Huile minérale pour turbomachines, type 9 cSt, O-138.

O-150

Huile synthétique pour turbomachines, type 3 cSt, O-150.

O-156

Huile synthétique pour turbomachines, type 5 cSt, O-156.

O-159

Huile synthétique pour turbomachines, type 7,5, cSt, O-159.

 

2. Produits divers.

O-147

Huile synthétique pour équipements et instruments de bord, O-147.

O-155

Huile minérale extrême-pression, type 8 cSt, 0-155.

G-350

Graisse extrême-pression, type ester, G-350.

G-353

Graisse extrême-pression au bisulfure de molybdène, G-353.

G-354

Graisse extrême-pression, type ester, G-354.

G-355

Graisse minérale graphitée, G-355.

G-359

Graisse minérale, G-359.

G-361

Graisse extrême-pression, type ester, G-361.

G-363

Graisse résistant aux carburants et aux mélanges méthanol-eau, G-363.

G-382

Graisse minérale G-382.

G-392

Graisse aux silicones pour systèmes pneumatiques, G-392.

H-515

Liquide minéral pour transmissions hydrauliques, H-515.

C-610

Huile minérale de protection interne pour turbomachines, C-610.

C-615

Huile minérale de protection pour moteurs à pistons, type 2, C-615.

C-620

Produit de stockage à film mou applicable à froid, C-620.

C-627

Produit de stockage mou applicable à chaud, C-627.

C-629

Produit de protection externe, C-629.

C-630

Huile solube de protection interne, C-630.

C-634

Produit hydrofuge de protection temporaire, C-634.

C-635

Liquide minéral de protection interne pour transmissions hydrauliques, C-635.

XC-50

Lubrifiant hydrofuge et de protection pour armes, XC-50.

XC-55

Produit de stockage mi-dur applicable à chaud, XC-55.

S-712

Liquide minéral pour compas, S-712.

S-717

Pâte d'étanchéité pour filetages de circuits d'oxygène S-717.

S-720

Vaseline minérale graphitée S-720.

S-732

Graphite en poudre S-732.

S-736

Produit d'isolement et d'étanchéité pour circuits électriques S-736.

S-737

Alcool isopropylique dénaturé S-737.

S-738

Alcool éthylique dénaturé S-738.

S-740

Bisulfure de molybdène en poudre S-740.

S-742

Liquide de dégivrage S-742.

S-743

Vaseline minérale S-743.

S-747

Méthanol dénaturé S-747.

XS-73

Toluène XS-73.

XS-74

Ethylène glycol XS-74.

XS-75

Produit de déverglaçage de pistes et aires de stationnement XS-75.

S-1741

Mélange méthanol-eau pour moteurs à pistons, 60/41, S-1741.

S-1744

Mélange méthanol-eau pour turbomachines, 44/56, S-1744.

 

ANNEXE 3. Constitution des numéros de lots.

A l'exception des carburants et combustibles, du solvant de nettoyage (white spirit) S-752, de l'additif antiglace S-748 et du pétrole lampant F-58, les produits distribués par le SEA sont fractionnés en lots.

Par définition un lot est constitué par une fabrication unitaire de produit ; il correspond obligatoirement à une quantité de produit obtenue en une seule fois, à partir de matières premières homogènes et d'une matière continue. Il est exclu qu'il résulte du mélange de plusieurs fabrications. Le numéro attribué à chacun de ces lots est un repère qui permet d'identifier le produit et de faciliter les opérations de contrôle de qualité.

L'attribution des numéros de lots est de la seule compétence de la direction centrale des essences des armées qui peut la déléguer, d'une part à l'établissement central des essences pour les produits gérés par ce dernier, d'autre part au direction des essences en 4e région militaire pour les huiles fabriquées par l'usine du SEA de La Pallice.

Le numéro de lot est constitué par quatre chiffres transcrits d'un seul bloc et sans intervalle entre eux (par exemple, « 0132 » est correct alors que « 0-132 » est incorrect). La signification de chacun des chiffres est donnée ci-après :

  • 1. Le premier chiffre est le repère de l'année de fabrication ou d'approvisionnement, le chiffre utilisé étant le dernier du millésime. Les numéros des lots commencent par le chiffre :

    0 pour 1970, 1980, etc.

    1 pour 1971, 1981, etc.

    .................... 

    4 pour 1974, 1984, etc.

    .................... 

  • 2. L'attribution du deuxième chiffre est inspirée de la classification donnée par l'article 2 de la présente instruction :

    0 pour les additifs.

    1 pour les huiles associées pour matériels terrestres (au lieu des carburants et combustibles dans la classification de l'article 2).

    2 pour les huiles.

    3 pour les graisses.

    4 pour les liquides hydrauliques.

    5 pour les produits de protection contre la corrosion.

    6 et 7 pour les produits spéciaux.

    9 pour les produits ne figurant pas dans le catalogue des produits normalement distribués par le SEA.

  • 3. Le troisième et le quatrième chiffres ne constituent qu'un numéro attribué, dans l'ordre chronologique, à chacune des catégories de produits ci-dessus.

ANNEXE 4.

ANNEXE 5.

ANNEXE 6.

ANNEXE 7.

ANNEXE 8.

ANNEXE 9.

ANNEXE 10. Correspondance entre le numérotage actuel des spécifications DCEA et le numérotage à mettre en vigueur avant le 1er janvier 1978.

Conformément aux dispositions de l'article 15, le nouveau numérotage des spécifications sera progressivement marqué sur les emballages au fur et à mesure de la réédition des spécifications qui doit être achevée avant le 1er janvier 1978.

Numérotage des spécifications en vigueur à la date de parution de l'instruction.

Numérotage futur à mettre en vigueur lors des rééditions des spécifications.

Désignation des produits.

DCEA 2

DCEA 103

Essence auto militaire, F-46.

DCEA 11

DCEA 104

Pétrole lampant, F-58.

DCEA 21

DCEA 105

Gasoil militaire, F-54.

DCEA 131

DCEA 131

Huile fumigène, F-60.

DCEA 54

DCEA 211

Huiles moteur O-176, O-180, O-182.

DCEA 56

DCEA 212

Huiles diesel XO-20, XO-30 (1).

DCEA 60

DCEA 220

Huiles engrenages (2).

DCEA 111

DCEA 231

Huile anticorrosive, O-192.

DCEA 150

DCEA 232

Huile de coupe solube, O-214.

DCEA 151

DCEA 233

Huile de coupe souffrée, O-216.

DCEA 155

DCEA 234

Huiles usages multiples, O-196, O-204, XO-22, XO-24, XO-25, XO-26.

DCEA 167

DCEA 235

Huile pour turbines à vapeur, XO-21.

DCEA 170

DCEA 236

Huile pour engrenages nus, O-200.

DCEA 78

DCEA 301

Graisses automobile et armement, G-413 et G-414.

DCEA 79

DCEA 302

Graisse graphitée, G-409.

DCEA 99

DCEA 499

Liquide pour freins auto, H-542.

DCEA 106

DCEA 406

Huile de ricin, XH-40.

DCEA 65

DCEA 665

Antigel auto, S-750.

DCEA 69

DCEA 669

Glycérine, XS-62.

DCEA 86

DCEA 686

Pâte-à-joints XS-64.

DCEA 168

DCEA 668

Huile isolante, S-76.

DCEA 200

DCEA 600

Essence H, XS-60.

DCEA 201

DCEA 601

Essence de térébentine, XS-61.

DCEA 202

DCEA 602

White spirit, S-752.

DCEA 203

DCEA 603

Paraffine, XS-63.

DCEA 205

DCEA 605

Trichloréthylène, XS-65.

DCEA 207

DCEA 607

Acétone, XS-67.

DCEA 209

DCEA 609

Perchloréthylène, XS-69.

DCEA 210

DCEA 610

Solvant, nettoyage armes, XS-70.

CSR 05

DCEA 611

Essence F XS-71.

DCEA 612

Benzène, XS-72.

DCEA 613

Toluène, XS-73.

(1) En cours de standardisation.

(2) Les huiles engrenages, extrême-pression définies par la spécification DCEA 220 ne porteront par les mêmes numéros de code OTAN que celles qui sont définis par la spécification DCEA 60 actuellement en vigueur.