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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DES ESSENCES DES ARMÉES :

INSTRUCTION N° 3200/DEF/DCSEA/SDE/1/RD2 relative à la désignation réglementaire, au marquage et à l'étiquetage des emballages des carburants, ingrédients et produits divers distribués par le service des essences des armées.

Abrogé le 28 juin 2016 par : INSTRUCTION N° 1899/DEF/DCSEA/SDO/SDO2/RD2 relative à la désignation réglementaire, au marquage et à l'étiquetage des emballages des carburants, ingrédients et produits divers distribués par le service des essences des armées. Du 15 juin 2009
NOR D E F E 0 9 5 1 9 9 7 J

Référence(s) :

1. Annexe B du STANAG 1135 (n.i. BO).

2. STANAG 3149 (n.i. BO).

3. STANAG 4281 (n.i. BO).

4. Règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 (n.i. BO).

5. Arrêté du 1er juin 2001 modifié (n.i. BO).

Pièce(s) jointe(s) :     Cinq annexes et six appendices.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 3000/MA/DCE/1/TD/11/12/35 du 23 avril 1974 concernant la désignation réglementaire, le marquage des emballages et le classement des spécifications des produits pétroliers distribués par le service des essences des armées.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  501.1.3.

Référence de publication : BOC n°35 du 18/9/2009

1. GÉNÉRALITÉS.

L'identification d'un produit est un gage de son utilisation conformément à sa destination. Elle concourt, de ce fait, directement à la politique qualité des produits.  Elle se traduit par des règles à connaître par les utilisateurs, relatives à la désignation des produits et au marquage de leur contenant.

L'emploi d'un système de communication des dangers, facile à comprendre, contribue de plus à améliorer la protection de l'espèce humaine et de l'environnement.

1.1. Objet de l'instruction.

La présente instruction a pour objet de définir les règles :

  • de désignation des produits distribués par le service des essences des armées (SEA) ;
  • de marquage et d'étiquetage des emballages contenant les carburants et ingrédients, produits divers (IPD).

1.2. Classification des carburants, ingrédients et produits divers délivrés par le service des essences des armées.

Les produits distribués par le SEA sont classés, en fonction de leur nature et de leur rôle fonctionnel, en huit catégories désignées comme suit :

  • les carburants et combustibles ;
  • les huiles ;
  • les graisses ;
  • les liquides hydrauliques ;
  • les produits de protection contre la corrosion ;
  • les produits spéciaux ;
  • les tests ;
  • les emballages vides.

2. DÉSIGNATION RÉGLEMENTAIRE DES PRODUITS.

2.1. Code de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord.

Dans le cadre de ses travaux de normalisation sur les carburants, ingrédients et produits divers, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) définit un système de codification de ces produits.

Le code OTAN constitue un langage international, commun à toutes les nations de l'alliance Atlantique. Son utilisation facilite les opérations d'aide logistique mutuelle entre armées de pays différents, en temps de paix comme en temps de guerre. C'est l'inscription la plus visible qui figure sur les emballages.

Les codes OTAN sont définis dans l'annexe B du STANAG 1135 publié par l'agence OTAN de normalisation (AON). Il s'agit de codes alphanumériques composés d'une lettre, d'un tiret suivi d'un nombre de 2 à 4 chiffres.

La lettre classe les produits pétroliers par grandes familles, avec la signification suivante :

  • F : carburant ou combustible (« Fuel ») ;
  • O : huile (« Oil ») ;
  • G : graisse (« Grease ») ;
  • H : fluide hydraulique (« Hydraulic fluids ») ;
  • C : produit anticorrosion (« Anti corrosion products ») ;
     
  • S : produit spécial (« Specialised products »).

Le choix du nombre dépend de l'utilisation principale du produit (terre, air, mer) et de l'ordre chronologique de codification des produits.

2.2. Code du service des essences des armées.

Le code SEA est attribué par la direction centrale du service des essences des armées, bureau  « exploitation » (DCSEA/SDE1) aux produits qui ne sont pas normalisés par l'OTAN.

La structure du code SEA est calquée sur celle du code OTAN : elle se compose de deux lettres séparant par un tiret un nombre à deux, trois ou quatre chiffres.

Les produits dont le code SEA commence par la lettre « X » sont des produits distribués sous étiquetage SEA.

Les lettres classent les produits selon les catégories suivantes :

  • XF : carburants et combustibles ;
  • XO : huiles ;
  • XG : graisses ;
  • XH : liquides hydrauliques ;
  • XC : produits de protection ;
  • XS : produits spéciaux ;
  • XT : tests ;
  • XE : emballages vides.

Les produits dont le code SEA commence par la lettre « R » sont des produits distribués sous étiquetage commercial.

Les lettres classent les produits selon les catégories suivantes :

  • RF : carburant ;
  • RO : huiles ;
  • RG : graisses ;
  • RH : liquides hydrauliques ;
  • RC : produits de protection ;
  • RS : produits spéciaux ;
  • RT : tests.

2.3. Appellation réglementaire.

L'appellation réglementaire est constituée par la désignation du produit en langage clair, suivie du code OTAN ou SEA.

C'est cette désignation que les utilisateurs et les personnels du SEA doivent utiliser. Au cas où l'emploi de l'expression en langage clair se révélerait un peu longue, elle peut être raccourcie ou omise, mais l'emploi du code OTAN ou SEA demeure impératif.

Toute autre appellation est à proscrire.

Les documents réglementaires, indiquant les codes des produits délivrés par le SEA, sont les suivants :

  • l'annexe C du STANAG 1135 (n.i. BO), constituant le tableau d'interchangeabilité des produits pétroliers et assimilés : il comporte les codes OTAN des produits normalisés par l'OTAN ;
  • le guide technique des produits (GTP), diffusé par le SEA à toutes les formations et établissements militaires : il comporte les codes de tous les produits distribués par le SEA.

Les deux documents font l'objet d'une mise à jour et d'une réédition annuelle.

2.4. Nomenclature de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord.

Dans le cadre de la politique logistique, la France a adopté le système de codification des matériels défini au sein de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN).

Cette nomenclature repose sur le concept d'article de ravitaillement. Chaque article est référencé par un numéro de nomenclature OTAN (NNO).

3. MARQUAGE, ÉTIQUETAGE.

Le marquage et l'étiquetage ont pour but de renseigner l'utilisateur sur :

  • le produit lui même et les dangers éventuels liés à son transport, à sa manipulation ;
  • l'emballage (agrément de transport).

Il se présente sous forme d'étiquettes ou de sérigraphies.

Ses caractéristiques sont décrites ci-après.

3.1. Identification.

L'étiquette identifie l'article, le produit et le lot.

3.1.1. Notion de lot de fabrication.

Un lot de fabrication représente une certaine quantité d'un produit, homogène et fabriquée en une seule fois. L'individualisation des lots permet de suivre la qualité du produit tout au long de sa vie :

  • à la réception (contrôle de recette) ;
  • en cours de stockage (contrôle périodique).

Exceptionnellement, pour certains produits signalés par des directives particulières, il est admis d'attribuer un seul numéro de lot à un produit fabriqué en plusieurs fois. Cette pratique s'applique à certains produits pour lesquels le volume de production unitaire est faible. Dans ce cas, les fabrications doivent cependant être réalisées à partir des mêmes lots de produits de base.

Les produits concernés par la notion de lot sont dits « allotis ».

Certains produits ne le sont pas et sont dits « non allotis » ; il s'agit des carburants et des produits à usage courant dont le suivi qualitatif n'est pas demandé. Aucune indication ne figure en lieu et place du numéro de lot.

La structure des numéros de lot est détaillée en annexe I.

3.1.2. Notion d'article.

Chaque couple « produit - conditionnement » est considéré comme un article.

Il est assorti d'un NNO unique, composé de 13 chiffres dont la composition est détaillée en appendice II.A.


3.1.3. Descriptif de l'étiquette.

L'étiquette (ou sérigraphie) SEA regroupe les informations d'identification du produit et du lot.

Son positionnement et la signification détaillée des différents caractères sont donnés en appendice II.A.

Des exemples figurent en appendices II.B., II.C. et II.D.

3.2. Sécurité, mode d'emploi, performances.

3.2.1. Généralités.

L'étiquette définit :

  • les dangers éventuels pour le travailleur ;
  • les risques et précautions d'utilisation ;
  • les caractéristiques, l'emploi et les performances du produit.

Elle figure sur l'emballage unitaire mais pas sur le suremballage.

Ses dimensions sont indiquées en appendice III.A.

Un exemple figure en appendice III.B.

Les informations liées à la sécurité du travailleur figurent sur l'étiquette SEA ou l'étiquette commerciale (produit dont le code SEA commence par R).

Le mode d'emploi et les performances du produit figurent éventuellement sur l'étiquette SEA.

3.2.2. Étiquetage des dangers, risques et précautions d'utilisation.

L'étiquetage doit respecter le règlement européen relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances chimiques et des mélanges, cité en 4e référence.

Il reprend les informations figurant dans la fiche de données de sécurité (FDS) dont le numéro est indiqué sur l'étiquette d'identification.

Ce marquage comporte :

  • le nom, adresse, n° de téléphone du fournisseur ;
  • l'identificateur du produit de la substance ou du mélange ;
  • le pictogramme de danger ;
  • la mention d'avertissement - DANGER ou ATTENTION ;
  • la mention de danger - H [Hazard (1)] ou EUH (European Hazard) ;
  • les conseils de prudence - P (prudence) ;
  • les informations supplémentaires s'il y a lieu.

3.2.3. Étiquetage du mode d'emploi, des performances.

Certains produits, sous étiquette SEA, comportent un marquage indiquant les principales caractéristiques et des indications sur leur mode d'emploi.

Le texte concernant ce marquage figure dans la spécification du produit.

Ces informations sont synthétisées afin que les dimensions de la partie sécuritaire soient respectées et que l'étiquette soit adaptée à la taille de l'emballage.

3.3. Transport des marchandises dangereuses.

3.3.1. Étiquetage de danger.

Il définit les risques liés au transport.

Les symboles des risques liés au transport figurent sur les emballages (colis) de produit. Ils doivent respecter les différents règlements de transport des marchandises dangereuses :

  • ADR (2) - transport international par voie routière ;
  • IMDG (3) - transport international par voie maritime ;
  • IATA (4) - transport international par voie aérienne ;
  • RID (5) - transport international par voie ferrée ;

Les étiquettes (ou sérigraphies) de danger ont la forme d'un carré de 10 cm de côté minimum posé sur la pointe. Elles comportent dans la partie supérieure le symbole de danger et dans la partie inférieure la classe de danger.

Un exemple figure en annexe IV.

3.3.2. Marquage du numéro « organisation des nations unies ».

Le ou les numéros « organisation des nations unies » (ONU) des matières transportées doivent être apposés sur l'emballage, précédés des lettres « UN ».

3.3.3. Marquage d'agrément de l'emballage.

Il donne des informations sur l'agrément de l'emballage, au titre de la réglementation des transports.

Les produits comportant des risques liés au transport doivent être conditionnés dans des emballages agréés. Le certificat est attribué par un organisme habilité au titre des réglementations transport.

L'agrément peut porter sur un emballage unique ou sur un emballage combiné (par exemple : 4 bidons de 5 litres dans un carton).

Les emballages uniques ou combinés doivent porter :

  • le sigle conventionnel d'emballage des Nations Unies  ;
  • le code désignant le type d'emballage (exemple 1H2 pour un fût plastique) ; 
  • les lettres X, Y ou Z indiquant le(s) groupe(s) d'emballage autorisé(s) ;
  • la lettre S pour les emballages extérieurs (emballages combinés) ou la pression hydraulique d'essai en kilo pascal (kPa) pour les emballages uniques ;
  • les 2 derniers chiffres de l'année de fabrication de l'emballage ;
  • les 2 chiffres du mois (uniquement pour les emballages plastiques type 1H fût ; 3H bidon) ; 
  • le nom de l'État autorisant l'attribution de la marque (exemple F pour France) ;
  • le nom du fabricant ou une autre identification.

Exemple : UN 4G/Y33/S/06/F/LNE 18251/TROFNOM.

Le marquage unitaire doit être lisible et durable. L'agrément d'un emballage intérieur n'est pas obligatoire, dans le cas d'un emballage combiné. 

Lorsque seul l'emballage intérieur est agréé, la mention « SUREMBALLAGE ou OVERPACK » figure sur le suremballage carton, en lieu et place du marquage d'agrément.

Un exemple figure en annexe IV.

3.3.4. Marquage complémentaire (manutention).

Il fournit des indications liées à la manutention.

Cette étiquette (flèches d'orientation) permet de distinguer le haut et le bas des emballages intérieurs.

Deux étiquettes (ou sérigraphies) sont apposées sur deux côtés verticaux opposés du suremballage.

Le marquage doit être lisible. Un exemple figure en annexe IV.

3.4. Marquage d'identification du fût métallique, revêtu intérieurement.

La présence d'un revêtement intérieur est matérialisée de la manière suivante :

  • soit un cercle plein, de couleur blanche et de diamètre 60 millimètres, en partie supérieure de la robe ;
  • soit la mention « RI » ajoutée en fin de marque d'agrément de l'emballage.

3.5. Cas particulier des jerrycans de 20 litres.

Le marquage des jerrycans contenant exclusivement des carburants et combustibles pour matériels terrestres est réalisé au moyen d'étiquettes autocollantes de 40 x 30 millimètres. Elles sont de couleur conventionnelle correspondant au repérage des canalisations d'infrastructure, c'est-à-dire :

  • rose pour le supercarburant ;
  • brun clair pour le gazole ;
  • marron foncé pour le fioul domestique ;
  • violet pour le carburéacteur diesel (6).

Les étiquettes portent les inscriptions, de couleur blanche ou noire contrastant avec le fond, indiquant le nom du produit (supercarburant, gazole, etc...) et le code OTAN ou  SEA.

La disposition des étiquettes est donnée, à titre d'exemple en annexe V.

4. TEXTE ABROGÉ.

L'instruction n° 3000/MA/DCE/1/TD/11/12/35 du 23 avril 1974 est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'ingénieur général de 1re classe,
directeur central du service des essences des armées,

Vincent GAUTHIER.

Annexes

Annexe I. Structure des numéros de lot du service des essences des armées.

1. PREMIER ET DEUXIÈME CARACTÈRES : IDENTIFICATION DE L'ANNÉE DE FABRICATION OU D'APPROVISIONNEMENT.

Les deux premiers caractères du numéro de lot sont constitués par les deux derniers chiffres de l'année de fabrication (pour les produits fabriqués par le SEA) ou d'approvisionnement (pour les produits approvisionnés finis). Par exemple, les lots approvisionnés en 2009 commencent par 09.

2. TROISIÈME CARACTÈRE : IDENTIFICATION DU TYPE DE PRODUIT.

Le troisième caractère est un chiffre attribué en fonction du type de produit et du fabricant (civil ou SEA), comme suit :

  • 1 : produits fabriqués par le SEA ;
  • 2 : autres huiles approvisionnées finies ;
  • 3 : graisses ;
  • 4 : liquides hydrauliques ;
  • 5 : produits de protection ;
  • 6 et 7 : produits spéciaux ;
  • 8 : carburants conditionnés ;
  • 9 : produits non distribués normalement par le SEA.

3. QUATRIÈME ET CINQUIÈME CARACTÈRES.

L'ensemble des quatrième et cinquième caractères est un numéro d'ordre pris chronologiquement dans une série propre à chacune des catégories de produits repérées par le troisième chiffre, et partant de 00 au 1er janvier de chaque année.

Annexe II. ÉTIQUETAGES D'IDENTIFICATION.

Appendice II.A. Étiquetage d'identification (descriptif).

Étiquetage « service des essences des armées ».

L'étiquette (ou sérigraphie) regroupe les informations d'identification du produit , du lot et de l'article.

Elles sont adaptées, après validation de la direction centrale du service des essences des armées/sous-direction « emploi »/section « ingrédients, produits divers » (DCSEA/SDE1/RD2), en fonction de la taille de l'emballage concerné. 

Positionnement et nombre d'étiquettes.

TYPE D'EMBALLAGE.

NOMBRE.

POSITIONNEMENT.

Fût (carburant)

1

Dessus

Fût (autre que carburant)

2

Dessus et robe (*)

Bidon, boîte, cartouche, générateur d'aérosol

Seau, pot, tube

(emballage unique ou intérieur)

1

Robe

Suremballage carton

2

2 faces latérales contiguës

(*) Si la surface du dessus du fût ne permet pas la pose d'une étiquette, les 2 étiquettes sont diamétralement apposées sur la robe.

Marquage.

Il permet de connaître le type d'article, la nature, l'âge, la quantité, l'origine des produits ainsi que le numéro de fiche de données de sécurité.

a) Article.

Chaque couple produit - conditionnement d'un IPD est considéré comme un article. Il est assorti d'un NNO unique, composé de 13 chiffres dont la composition est détaillée ci-après :

  • 4 chiffres - classe (exemple 9150 huiles, graisses, fluides de coupe, hydrauliques) ;
  • 2 chiffres - bureau national de codification (exemple 14 France) ;
  • 7 chiffres - identification article (exemple 471.2217 pour l'huile de synthèse pour moteurs 4 temps, grade 5W-40, O-1179 conditionnée en F200).

L'emballage intérieur caractérise le NNO figurant sur l'étiquette d'identification du suremballage et de l'emballage intérieur.

b) Nature du produit :

  • numéro de code OTAN, encadré dans un rectangle, pour les produits standardisés ou numéro de code SEA (non encadré), pour les produits non standardisés ;
  • appellation en clair qui apparaît immédiatement sous le numéro de code OTAN ou SEA, exclusivement pour les ingrédients et produits divers ;
  • numéro de la spécification définissant le produit qui figure sous l'appellation en clair, exclusivement pour les ingrédients et produits divers.

c) Âge du produit :

  • date de conditionnement (numéro du mois et millésime de l'année), sous la forme d'un ou deux chiffres du mois, suivi des deux derniers chiffres de l'année (exemple 3-09 pour mars 2009) ;
  • date de péremption (exclusivement pour les carburants), en respectant les mêmes règles d'inscription. Cette date figure à droite de la date de conditionnement ;
  • n° de lot.

d) Quantité.

Ces indications varient en fonction du conditionnement considéré (emballage unique, emballage intérieur avec suremballage).

Pour les emballages uniques et les suremballages, la quantité est donnée en unité de compte  (litre, kilogramme, nombre).

Pour les emballages intérieurs, la quantité est donnée en volume net (exemple NET 946 ML pour une boîte d'1/4 US gallon) ou en nombre. Si la taille de l'emballage ne le permet pas, après validation de DCSEA/SDE1/RD2, cette information peut ne pas figurer.

Sur le marquage du suremballage (caisse carton par exemple) la quantité est indiquée sous la forme :

quantité unitaire de chaque emballage X le nombre d'emballages contenus dans le suremballage = quantité totale en unité de compte.

e) Fiche de données de sécurité (FDS).

Le numéro de la fiche de données de sécurité correspondant au produit est indiqué sous la forme du numéro de code OTAN (ou numéro de code SEA) suivi d'un chiffre repérant la « formule » du produit.

Il est précédé du sigle SEA.

Les FDS figurent en ligne sur intranet (site www.essences.defense.gouv.fr) et internet (site www.defense.gouv.fr, onglet essences).

Étiquetage commercial.

L'étiquette commerciale fournit les renseignements suivants :

  • appellation du produit ;
  • date de fabrication ;
  • quantité ;
  • n° de FDS ;
  • spécification, règles d'emploi (éventuellement).

Appendice II.B. Étiquetage d'identification (exemple).

Appendice II.C. Étiquetage d'identification (exemple).

 

Appendice II.D. Étiquetage d'identification (exemple).

Annexe III. Étiquetages de sécurité, mode d'emploi, performances.

Appendice III.A. Étiquetage de sécurité, mode d'emploi, performance (descriptif).

Les informations doivent être lisibles et indélébiles. Le symbole et son fond doivent se distinguer clairement.
Les dimensions de la partie sécuritaire sont les suivantes :

  CONTENANCE DE L'EMBALLAGE.

  DIMENSIONS (EN MILLIMÈTRES).

3 litres au maximum

au moins 52 x 74, si possible

plus de 3 litres et jusqu'à 50 litres

au moins 74 x 105

plus de 50 litres et jusqu'à 500 litres

au moins 105 x 148

plus de 500 litres

au moins 148 x 210

Il est admis que l'étiquetage des emballages de petite dimension (burettes,...) soit adapté.

Appendice III.B. Étiquetages de sécurité, mode d'emploi, performances (exemple).

                               

Annexe IV. Étiquetage et marquage - transport de matières dangereuses (exemple).

Annexe V. Étiquetage pour jerrycan de 20 litres (exemple).