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direction centrale du service des essences des armées : sous-direction « opérations »

INSTRUCTION N° 1899/DEF/DCSEA/SDO/SDO2/RD2 relative à la désignation réglementaire, au marquage et à l'étiquetage des emballages des carburants, ingrédients et produits divers distribués par le service des essences des armées.

Du 28 juin 2016
NOR D E F E 1 6 5 1 0 0 3 J

Référence(s) :

1. Annexe B du STANAG 1135 (n.i. BO).

2. STANAG 4281 (n.i. BO).

3. STANAG 4714(n.i. BO).

4. STANAG 3149 (n.i. BO).

5. Règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 (n.i. BO).

6. Réglements relatifs au transport international des marchandises dangereuses (ADR, IMDG, IATA, RID), (n.i. BO).

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 3200/DEF/DCSEA/SDE/1/RD2 du 15 juin 2009 relative à la désignation réglementaire, au marquage et à l'étiquetage des emballages des carburants, ingrédients et produits divers distribués par le service des essences des armées.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  501.1.3.

Référence de publication : BOC n°38 du 18/8/2016

1. Généralités.

L'identification d'un produit est un gage de son utilisation conformément à sa destination. Elle concourt, de ce fait, directement à la politique qualité des produits. Elle se traduit par des règles à connaître par les utilisateurs, relatives à la désignation des produits et au marquage de leur contenant.

1.1. Objet de l'instruction.

La présente instruction a pour objet de définir les règles :

  • de désignation des produits distribués par le service des essences des armées (SEA) ;

  • de marquage et d'étiquetage des emballages contenant les carburants et ingrédients, produits divers (IPD).

1.2. Classification des produits délivrés par le service des essences.

Les produits distribués par le SEA sont classés, en fonction de leur nature et de leur rôle fonctionnel, en huit catégories désignées comme suit :

  • les carburants et combustibles ;

  • les huiles ;

  • les graisses ;

  • les liquides hydrauliques ;

  • les produits de protection contre la corrosion ;

  • les produits spéciaux ;

  • les tests ;

  • les emballages vides.

2. DÉSIGNATION RÉGLEMENTAIRE DES PRODUITS.

2.1. Code de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord.

Dans le cadre de ses travaux de normalisation sur les IPD, les carburants et les combustibles, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) définit un système de codification de ces produits.

Le code OTAN constitue un langage international, commun à toutes les nations de l'alliance Atlantique. Son utilisation facilite les opérations d'aide logistique mutuelle entre armées de pays différents, en temps de paix comme en temps de guerre. C'est l'inscription la plus visible qui figure sur les emballages.

Les codes OTAN sont définis dans l'annexe B du STANAG 1135, citée en première référence (1), publiée par l'Agence OTAN de Normalisation (NSA). Il s'agit de codes alphanumériques composés d'une lettre, d'un tiret suivi d'un nombre de 2 à 4 chiffres.

Les produits codifiés OTAN sont distribués sous étiquetage SEA.

La lettre classe les produits pétroliers par grandes familles, avec la signification suivante :

  • F : carburant ou combustible (« Fuel ») ;

  • O : huile (« Oil »)  ;

  • G : graisse (« Grease ») ;

  • H : fluide hydraulique (« Hydraulic fluids ») ;

  • C : produit anticorrosion (« Anti corrosion products ») ;

  • S : produit spécial (« Specialised products »).

Le choix du nombre dépend de l'utilisation principale du produit (terre, air, mer) et de l'ordre chronologique de codification des produits.


2.2. Code du service des essences des armées.

Le code SEA est attribué par le centre d'expertise des produits pétroliers interarmées (CEPIA) aux produits qui ne sont pas normalisés par l'OTAN.

La structure du code SEA est calquée sur celle du code OTAN : elle se compose de deux lettres, d'un tiret suivi d'un nombre de deux à quatre chiffres.

Les produits dont le code SEA commence par la lettre « X » sont des produits distribués sous étiquetage SEA et définis par une spécification maitrisée par le SEA.

Les lettres classent les produits selon les catégories suivantes :

  • XF : carburants et combustibles ;

  • XO : huiles ;

  • XG : graisses ;

  • XH : liquides hydrauliques ;

  • XC : produits de protection ;

  • XS : produits spéciaux ;

  • XT : tests ;

  • XE : emballages vides.

Les produits dont le code SEA commence par la lettre « R » sont des produits distribués sous étiquetage commercial. Ils ne font l'objet d'aucun marquage complémentaire par le SEA.

Les lettres classent les produits selon les catégories suivantes :

  • RF : carburant ;

  • RO : huiles ;

  • RG : graisses ;

  • RH : liquides hydrauliques ;

  • RC : produits de protection ;

  • RS : produits spéciaux ;

  • RT : tests.

2.3. Appellation réglementaire.

L'appellation réglementaire est constituée par la désignation du produit en langage clair, suivie du code OTAN ou SEA. C'est cette désignation que les utilisateurs et les personnels du SEA doivent utiliser. Au cas où l'emploi de l'expression en langage clair se révélerait un peu longue, elle peut être raccourcie ou omise, mais l'emploi du code OTAN ou SEA demeure impératif.

Toute autre appellation est à proscrire.

Les documents réglementaires, indiquant les codes des produits délivrés par le SEA, sont les suivants :

  • l'annexe C du STANAG 1135, constituant le tableau d'interchangeabilité des produits pétroliers et assimilés : il comporte les codes OTAN des produits normalisés par l'OTAN ;

  • le guide technique des produits (GTP). Il est disponible sous format papier sur demande et sur format électronique sur les sites intradef et internet du SEA. Il comporte les codes de tous les produits distribués par le SEA.

Les deux documents font l'objet de mises à jour régulières.

2.4. Nomenclature de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord.

La France a adopté le système de codification des matériels défini au sein de l'OTAN qui a pour objectif principal l'interopérabilité opérationnelle interarmées et interalliée.

La nomenclature OTAN repose sur le concept d'article de ravitaillement, chaque article étant référencé par un numéro de nomenclature OTAN (NNO).

Chaque couple « produit-conditionnement »  est considéré comme un article. Il est assorti d'un NNO unique, composé de 13 chiffres dont la composition est détaillée ci-après :

  • 4 chiffres - classe (exemple 9150  huiles, graisses, fluides de coupe, hydrauliques) ;

  • 2 chiffres - bureau national de codification (exemple 14 France) ;

  • 7 chiffres - identification article (exemple 471.2217 pour l'huile de synthèse pour moteurs 4 temps, grade 5W-40, O-1179 conditionnée en Fût de 208 litres).    

   

3. Étiquetage, marquage.

L'étiquetage et le marquage ont pour but principal de renseigner l'utilisateur sur le produit, sa manipulation, son utilisation et les risques éventuels liés à son transport.

Ils prennent en compte les exigences figurant dans les textes de référence. Leurs caractéristiques sont décrites ci-après.

Les informations devant apparaître sur l'étiquetage et le marquage sont détaillées dans le guide DCSEA 4250 relatif à l'étiquetage et au marquage des emballages, édité par la direction centrale du service des essences des armées, sous-direction opérations, bureau exploitation pétrolière (DCSEA/SDO2/RD2).

3.1. Identification.

3.1.1. Ingrédients, produits divers distribués sous étiquetage service des essences des armées.

Les règles d'identification figurent dans les STANAG de deuxième et troisième références (1). L'identification est assurée principalement par un étiquetage SEA.

L'étiquette SEA indique :

  • le produit identifié par son appellation réglementaire ;

  • l'article identifié par son NNO ;

  • le lot de fabrication : le numéro de lot est attribué par DCSEA/SDO/SDO2/RD2 à chaque lot homogène qui vient d'être fabriqué, afin de pouvoir l'identifier jusqu'à ce que la totalité en soit consommée. Ce numéro est constitué de 5 chiffres, dont les 2 premiers permettent d'identifier l'année de fabrication ou d'approvisionnement. Les 3 suivants correspondent à un ordre chronologique d'attribution sur l'année calendaire ;

  • la date de fabrication identifiée par un indicatif mois-année (exemple : 4-16 pour un produit fabriqué en avril 2016) ;

  • le numéro numéro de la fiche de données de sécurité (FDS) correspondant au produit est indiqué sous la forme du numéro de code OTAN ou de code SEA suivi d'un chiffre repérant la « formule » du produit. Il est précédé du sigle SEA.

 

3.1.2. Ingrédients, produits divers distribués sous étiquetage commercial.

L'étiquetage indique a minima le nom commercial du produit ainsi que le fabricant. Il peut également y figurer une date limite d'utilisation.

Le numéro de la fiche de données de sécurité correspondant au produit n'y est pas indiqué. Pour retrouver la FDS de l'IPD distribué sous emballage commercial, il convient d'accéder à l'application SOPR@NO disponible sur intradef. L'appellation commerciale permet de récupérer le code SEA du produit. Dès lors la FDS peut être retrouvée dans la bibliothèque des FDS disponible sur le site intradef du SEA.

3.1.3. Carburants.

Le bureau matériel de la direction de l'exploitation et de la logistique pétrolières interarmées  (DELPIA/BMAT) a la charge de la fourniture :

  • d'étiquettes de sécurité au titre du règlement de cinquième référence (1) ;

  • d'étiquettes de danger au titre des règlements de sixième référence (1) ;

  • de pochoirs destinés au marquage de fûts et comprenant les informations « code OTAN ou SEA-NNO ».

3.1.3.1. Fûts.

Les règles de marquage des carburants et combustibles conditionnés figurent dans les  STANAG de deuxième  et quatrième références (1).

Un marquage est réalisé sur le dessus des fûts. Il comprend :

  • Le numéro de lot, selon directives DCSEA/SDO2/RD1 ;

  • la date de conditionnement (exemple : 4/16) ;

  • le NNO de l'article ;

  • le code OTAN ou SEA du produit ;

  • le volume net de produit conditionné (exemple : 200 L.).

Un modèle de marquage figure en annexe I.

Lors de conditionnement sur les théâtres d'opérations, un marquage simplifié sera réalisé, dans le cas où la consommation est inférieure à 2 semaines. Il devra comprendre ces données minimales :

  • le code OTAN ou SEA du produit ;

  • la date de conditionnement.

3.1.3.2. Jerricanes.

Le marquage des jerricanes contenant exclusivement des carburants et combustibles pour matériels terrestres est réalisé au moyen d'étiquettes autocollantes de 40 x 30 millimètres.

Les inscriptions de l'étiquette sont de couleur  blanche ou noire, contrastant avec le fond, indiquant le nom du produit (supercarburant, gazole, etc.) et le code OTAN ou SEA.

Le positionnement de l'étiquette est donné, à titre d'exemple en annexe II.

3.2. Sécurité, mode d'emploi.

3.2.1. Généralités.

La classification et l'étiquetage des substances et des mélanges sont définis dans le règlement de cinquième référence (1).

L'étiquetage SEA prend en compte cette classification ainsi que les caractéristiques et l'emploi du produit.

3.2.2. Étiquetage des dangers, risques et précautions d'utilisation.

Il reprend les informations figurant dans la fiche de données de sécurité en vigueur dont le numéro est indiqué sur l'étiquette d'identification.

3.2.3. Étiquetage du mode d'emploi.

Tous les IPD, sous étiquette SEA, comportent un marquage indiquant les principales caractéristiques et des indications sur leur mode d'emploi.

Les éléments relatifs à ce marquage figurent dans la spécification du produit.

Ces informations sont synthétisées afin que les dimensions de la partie sécuritaire soient respectées et que l'étiquette soit adaptée à la taille de l'emballage.

3.3. Transport des marchandises dangereuses.

3.3.1. Étiquetage de danger.

Les emballages des produits classés comme matières dangereuses doivent disposer d'étiquetage de danger, qui respecte les différents règlements de transport des marchandises dangereuses [ADR (2), IMDG (3),  IATA (4),  RID (5)] en vigueur. 

3.3.2. Marquage du numéro « organisation des nations unies ».

Le ou les numéros « organisation des nations unies » (ONU) des matières transportées doivent être apposés sur l'emballage, précédés des lettres « UN ».

3.3.3. Marquage d'agrément de l'emballage.

Les produits comportant des risques liés au transport doivent être conditionnés dans des emballages agréés. Le certificat d'agrément est attribué par un organisme habilité au titre des réglementations transport (ADR, IMDG, IATA, RID).

3.3.4. Marquage complémentaire (manutention).

Ce marquage (flèches d'orientation)  permet de distinguer le haut et le bas des emballages intérieurs. Il est apposé sur un emballage extérieur (carton) lorsque les emballages intérieurs contiennent du liquide.

4. DISPOSITIONS DIVERSES.

L'instruction n° 3200/DEF/DCSEA/SDE/1/RD2 du 15 juin 2009 relative à la désignation réglementaire, au marquage et à l'étiquetage des emballages des carburants, ingrédients et produits divers distribués par le service des essences des armées est abrogée.

L'instruction sera publiée au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'ingénieur général de 1re classe,
directeur central du service des essences des armées,

Jean-Luc VOLPI.

Annexes

Annexe I. Étiquetage des fûts contenant des carburants (modèle).

 

 

Annexe II. Étiquetage pour jerricane de 20 litres (exemple Gazole F-54).