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INSTRUCTION N° 1932/DEF/EMAT/SOUTIEN/TRT/VF relative aux installations terminales embranchées de voies ferrées des établissements militaires.

Abrogé le 21 décembre 2001 par : INSTRUCTION N° 2600/DEF/EMAT/CCF relative aux installations terminales embranchées voies ferrées des établissements de l'État défense. Du 21 août 1996
NOR D E F T 9 6 6 1 1 8 4 J

Référence(s) : Décret N° 92-352 du 01 avril 1992 relatif aux mesures à prendre pour assurer la sécurité des travailleurs dans les établissements où il est fait usage de voies ferrées.

Pièce(s) jointe(s) :     Six annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 1500/DEF/EMAT/SOUTIEN/TRT/4/CCF du 31 mars 1976 (BOC, p. 1037).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  123.2.2.4., 505-0.1.2.

Référence de publication : BOC, p. 4086.

Préambule.

Les dispositions relatives aux embranchements de voies ferrées des établissements militaires, jusqu'à maintenant régies par l'instruction no 1500/DEF/EMAT/SOU/TRT/4/CCF du 31 mars 1976, demandaient à être actualisées pour tenir compte de l'évolution de l'organisation et de la réglementation tant dans les armées qu'à la société nationale des chemins de fer français (SNCF).

Les aménagements réalisés à l'occasion de la présente édition de cette instruction ont notamment pour but :

  • de l'adapter à toutes les composantes des armées ;

  • d'introduire la notion d'installation terminale embranchée ;

  • de préciser les textes applicables en la matière ;

  • de respecter le droit commun, seul applicable dans ce domaine particulier, en matière de responsabilité.

1. Établissement et modifications des embranchements particuliers.

1.1. Objet.

La présente instruction a pour but de préciser les dispositions concernant l'étude, la construction, la modification, l'exploitation, l'entretien et la suppression des installations terminales embranchées (ITE) des établissements militaires.

1.2. Textes de références.

Les dispositions de la présente instruction s'appuient sur les textes suivants :

  • cahier des charges de la société nationale des chemins de fer français (SNCF) du 1er septembre 1983 (n.i. BO), notamment les articles 20, 63, 67 et 70 (annexe I) ;

  • décret 92-352 du 01 avril 1992 relatif aux mesures à prendre pour assurer la sécurité des travailleurs dans les établissements où il est fait usage de voies ferrées ;

  • décret no 92-158 du 20 février 1992 (n.i. BO ; JO du 22, p. 2779) complétant le code du travail (2e partie : décrets en conseil d'Etat) et fixant les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure (annexe II, extrait) ;

  • instruction générale CL 7B5 no 1 du 26 avril 1988 (n.i. BO) document interne de la SNCF sur les ITE.

1.3. Définitions.

  I. Installation terminale embranchée et embranchement particulier.

Une installation terminale embranchée (ITE) comprend, outre les voies qui, raccordées au réseau principal de la SNCF, constituent un embranchement particulier (EP), les équipements utilisés dans l'établissement desservi par cet embranchement pour l'exécution des transports ferroviaires et des opérations annexes à ces transports.

  II. Première et deuxième parties d'un EP.

Un EP se compose de deux parties.

La limite entre ces deux parties relève de la convention établie entre la SNCF et l'autorité militaire sur la base du plan annexé à cette convention.

  • La première partie comprend les installations nécessaires pour le raccordement des voies militaires aux voies du réseau ferré national. Elle comprend, le cas échéant, les installations de traction électrique jusqu'à l'emplacement de livraison et d'enlèvement des wagons.

  • La seconde partie est celle qui est située au-delà de la limite fixée ci-dessus et sur laquelle l'embranché a liberté d'action, sous réserve de l'exécution par lui des obligations résultant de la convention.

1.4. Etablissement des projets et exécution des travaux.

Les études d'EP destinés à desservir les établissements militaires ne sont entreprises que sur l'ordre du ministre.

L'état-major de l'armée intéressée fait réaliser ces études par le service constructeur et adresse dès que possible toutes les instructions utiles à l'état-major de l'armée de terre, commission centrale des chemins de fer, pour diffusion aux services compétents de la SNCF qui définissent les contraintes techniques spécifiques à prendre en compte. Des conférences sont réunies aux différents stades des études : définition des besoins, avant-projet et projet définitif, à l'initiative de l'état-major de l'armée concernée qui en assure le secrétariat.

Ces conférences comprennent les représentants :

  • de l'état-major de l'armée intéressée ;

  • du service constructeur ;

  • de l'utilisateur ;

  • de l'autorité militaire territoriale ;

  • de la SNCF ;

  • de la commission centrale des chemins de fer.

Les installations de première partie sont établies par la SNCF à ses frais.

Les installations de deuxième partie sont réalisées aux frais des armées et par leurs soins, ces travaux peuvent être exécutés par moyens militaires ou par une entreprise.

1.5. Modifications à apporter aux voies ferrées des embranchements particuliers.

La demande de modification des installations de voies peut émaner soit de la SNCF, soit de l'autorité militaire. Tout projet de modification doit recevoir l'accord de l'état-major de l'armée intéressée.

En première partie.

La SNCF conserve le pouvoir de décision quant au tracé et à la consistance à donner aux installations. Elle se charge de l'exécution des travaux, les études sont soumises à la procédure visée à l'article 4. En cas de modification des installations, lorsque la SNCF est seule à l'origine de la demande, la réunion des conférences se fait à son initiative et elle en assure le secrétariat.

En deuxième partie.

Lorsque les travaux n'intéressent que les voies de seconde partie, l'administration centrale pourra provoquer l'adhésion directe des représentants locaux de la SNCF aux travaux envisagés.

Les travaux sont financés et exécutés par les soins de l'autorité militaire.

1.6. Récolement et réception des travaux de voies ferrées de la deuxième partie. Mise en service.

Les contrats passés par la réalisation des travaux doivent préciser dans quelles conditions est prononcée leur réception et prévoir la remise au service constructeur des documents de récolement correspondant exactement aux ouvrages exécutés.

Dès réception par le service constructeur, celui-ci procède à la remise de l'embranchement à l'utilisateur.

La mise en service de l'EP ne peut être effectuée qu'après achèvement des travaux et signature par l'autorité militaire et de la SNCF de la convention d'EP (annexe III) et du procès-verbal de visite de mise en service des installations ferroviaires de deuxième partie.

2. Exploitation et entretien, passation des conventions et avenants.

2.1. Documents contractuels.

Les documents contractuels comprennent :

  • la convention d'EP conclue entre l'autorité militaire et la SNCF (annexe III) ;

  • la consigne commune fixant les conditions d'exécution des dessertes régulières ou supplémentaires et indiquant les dispositions relatives aux manœuvres prévues dans la convention d'EP. Pour la rédaction de cette consigne, il est notamment tenu compte des dispositions arrêtées au cours d'une réunion que doivent tenir la SNCF et l'embranché en vue de déterminer les mesures propres à éviter les accidents du travail. Un exemplaire du procès-verbal de cette réunion est annexé à la convention. La consigne commune peut, d'entente entre la SNCF et l'autorité militaire, ne pas être établie pour certains embranchements de faible importance lorsque, par exemple, les opérations à exécuter sont simples et que, de ce fait, les dispositions prévues dans la convention d'EP n'appellent pas de précisions complémentaires ;

  • la consigne spéciale établie lorsque l'embranché est autorisé à circuler, par ses propres moyens, sur les voies de la SNCF.

2.2. Elaboration des conventions d'embranchement et avenants.

Le projet de convention ou d'avenant est élaboré par la direction régionale de la SNCF et le service militaire utilisateur ; il est transmis à l'état-major de l'armée de terre (commission centrale des chemins de fer), qui formule son avis après avoir consulté la direction centrale du commissariat de l'armée de terre (service interarmées de liquidation des transports) puis le transmet à l'autorité de tutelle intéressée pour signature ou mise au point avec la SNCF.

Un plan détaillé des installations de l'embranchement où sont indiquées les limites des terrains de la SNCF d'une part et de l'administration militaire d'autre part est obligatoirement annexé à la convention. Ce plan indique également les limites des première et deuxième parties, les conditions précises d'exécution des dessertes ainsi que les zones de mise à disposition et d'enlèvement des wagons ; ce plan est numéroté et daté. Un modèle est joint à la convention type (annexe III).

Les modifications apportées à la consistance des installations, le changement d'affectation ou d'utilisation de l'embranchement font l'objet d'un avenant ou, si la SNCF le juge utile, d'une nouvelle convention d'embranchement.

C'est notamment le cas lorsqu'un établissement militaire change d'exploitant ou lorsque la répartition des installations intérieures entre les utilisateurs est modifiée.

Les conventions d'EP sont établies en deux originaux conservés par les signataires.

En cas de pluralité de services utilisateurs, il est établi autant de copies de la convention qu'il y a de services concernés. Une copie de chaque convention est également adressée à l'état-major de l'armée de terre (commission centrale des chemins de fer) et au service interarmées de liquidation des transports (SILT).

2.3. Occupation des terrains du domaine public du chemin de fer.

Si des installations de la deuxième partie de l'embranchement comportent l'occupation partielle de terrains compris dans les dépendances du chemin de fer, les limites des terrains occupés sont exactement définies sur le plan annexé à la convention.

Ces terrains sont mis à la disposition de l'administration militaire dans les conditions suivantes :

  • a).  Terrains servant uniquement d'assiette aux voies ferrées.

  • Le montant de la redevance d'occupation, arrêté après négociation, figure dans la convention d'embranchement.

  • b).  Autres terrains : les conditions d'occupation font l'objet d'une convention particulière.

Pour l'application de l'article 5 de la convention d'embranchement, la possibilité d'attribution d'une indemnité doit être systématiquement recherchée avec la SNCF lors de l'établissement de la convention. Si un accord intervient entre les deux parties, la convention à passer précisera les modalités de décompte et de paiement de cette indemnité.

2.4. Redevances et allocations.

L'embranché verse à la SNCF une redevance annuelle de caractère tarifaire dont le montant calculé dans les conditions définies aux dispositions particulières 102 des conditions générales de vente fret s'obtient en multipliant le taux de base par un coefficient déterminé en fonction des caractéristiques techniques de raccordement de l'établissement militaire.

Le coefficient peut être révisé en cas de modifications des caractéristiques techniques de l'embranchement.

La SNCF verse quant à elle mensuellement à l'embranché, pour les envois par wagon ou par train expédiés ou reçus sur ses installations, une allocation dont le taux de base est fixé dans les dispositions particulières 102. Ce décompte est certifié par l'embranché puis adressé SILT par ce dernier.

Le montant de la redevance varie automatiquement aux mêmes dates et dans les mêmes proportions que le taux de l'allocation, soit en principe dans les mêmes conditions que les prix des tarifs marchandises.

2.5. Dépenses d'entretien et d'exploitation.

  I. Dépenses d'entretien.

  • a).  Installations de première partie.

  • La SNCF assume les travaux d'entretien et de renouvellement partiel ou total de toutes les installations.

  • b).  Installation de deuxième partie.

L'entretien desdites installations à la charge de l'autorité militaire doit être fait avec soin. Les agents de la SNCF seront normalement autorisés, sur leur demande, à surveiller ces travaux.

En principe, les installations de deuxième partie sont visitées au moins une fois par an par la SNCF afin de vérifier que les installations ferroviaires n'ont pas été modifiées et que leur état permet d'assurer la sécurité de la circulation des agents et du matériel roulant. A cette occasion, la SNCF signale à l'embranché les éventuels travaux à entreprendre et peut être amenée à lui proposer sous couvert d'un contrat de prestations logistiques de prendre en charge l'assistance et le conseil pour la surveillance et l'entretien de ses voies.

  II. Dépenses d'exploitation.

L'article 8 de la convention ANNEXE III traite des conditions générales d'exécution des dessertes des embranchements particuliers. Les conditions particulières de desserte de chaque établissement sont indiquées dans la convention d'embranchement et précisées sur le plan annexé à cette convention. Elles sont fixées par la SNCF en fonction de ses impératifs d'exploitation (sécurité, possibilités techniques de desserte, importance du trafic, acheminement à réaliser…).

La SNCF tient compte, dans toute la mesure où ces impératifs sont respectés, des suggestions présentées par l'établissement militaire pour la desserte de l'embranchement.

2.6. Règlement des dépenses d'entretien et d'exploitation.

Les dépenses afférentes aux embranchements militaires sont imputables sur les crédits relatifs au budget de fonctionnement ou de gestion de l'utilisateur, d'après les factures produites par la SNCF, pièces justificatives à l'appui.

Elles sont payables suivant le règlement habituel des créances dues par les administrations publiques.

Lorsque plusieurs services utilisent un même embranchement, les dépenses communes (frais de manœuvre, redevances de 1re partie, frais de séjour…) sont réparties entre eux par les co-usagers aux termes d'accord à réaliser au moment de la prise de possession des installations. L'embranché principal paie la totalité des dépenses qui ne peuvent pas être directement imputées à chaque usager par la SNCF et se fait ensuite rembourser par chaque service intéressé, au prorata du nombre de wagons entrés et sortis.

2.7. Modification ou suppression d'embranchement.

  I. Au cas où l'administration militaire demande la résiliation de la convention en vue de la suppression d'un de ses embranchements, la SNCF doit en être avisée au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée avec avis de réception. Toute demande de résiliation effectuée par l'administration militaire doit avoir reçu l'accord de l'état-major de l'armée concernée qui en informe la commission centrale des chemins de fer. Le SILT est tenu informé de toute suppression d'embranchement.

  II. La SNCF peut procéder à la dépose de la première partie. Les frais correspondants sont remboursés par l'embranché militaire sur présentation des factures établies par la SNCF si cette dépose intervient dans les dix premières années suivant la mise en service de l'embranchement.

L'enlèvement des matériaux et les travaux de remise en état de l'emplacement de la seconde partie de l'embranchement située sur le domaine public du chemin de fer sont exécutés par l'embranché dans un délai de trois mois à compter de la date fixée pour la suppression. Dans le cas où l'embranché n'effectue pas les travaux lui incombant à l'expiration du délai susvisé, la SNCF procède à l'exécution de ces travaux aux frais de l'embranché.

  III. Au cas où l'embranchement est supprimé sur la demande de l'embranché moins de cinq ans après son établissement ou sa modification, l'embranché doit régler à la SNCF le montant des redevances annuelles telles qu'elles sont définies à l'article 10, au prorata du nombre d'années restant à courir jusqu'à l'expiration de la période quinquennale.

Au-delà de cette période, en cas de suppression intervenant au cours d'une période annale, la redevance prévue reste due en totalité à la SNCF.

  IV. La SNCF ne pourra arrêter des mesures qui auraient pour effet de réduire ou supprimer l'exploitation normale de l'embranchement qu'après avoir recherché avec l'établissement embranché toutes les solutions permettant de concilier les impératifs de l'exploitation ferroviaire et les besoins de l'établissement.

  V. En cas de suppression de la desserte et de résiliation de la convention, l'intérêt du maintien en état des installations dans le cadre des transports de défense peut justifier leurs inscriptions à l'inventaire des installations ressortissant à l'article 67 du cahier des charges de la SNCF, reproduit en annexe I. La procédure correspondante est engagée par l'état-major de l'armée de terre, commission centrale des chemins de fer. Après inscription, la première partie de l'embranchement est entretenue par la SNCF pour le compte du ministère des transports, la deuxième partie continuant à être entretenue par le ministère de la défense.

3. Dispostions diverses.

3.1. Situations particulières dans l'utilisation des embranchements.

  I. Pluralité des services exploitants.

Lorsqu'un EP doit desservir plusieurs établissements militaires ou un établissement commun à plusieurs services, l'un de ces établissements ou services désigné par le commandement est seul considéré comme embranché et a qualité pour traiter avec la SNCF (sous réserve d'accord préalable avec les autres exploitants) des questions concernant les portions communes et les consignes communes d'exploitation. Les autres services doivent passer par son intermédiaire pour toutes les questions concernant l'exploitation de l'embranchement.

Le règlement des points de détail peut d'ailleurs, dans l'application quotidienne des conditions en vigueur, être traité directement par les services exploitants avec les représentants de la SNCF.

  II. Sous-embranchement.

Le sous-embranché est un tiers propriétaire de voies reliées à la deuxième partie d'un embranchement dont le titulaire est alors appelé embranché principal.

Ainsi un embranchement principal militaire peut donner accès à un sous-embranchement civil ou, inversement, un embranchement principal civil, relevant par exemple d'une collectivité locale, permet d'accéder à un sous-embranchement militaire.

Quel que soit le cas considéré, l'embranché principal doit :

  • obtenir l'autorisation de la SNCF. A cet effet, il lui adresse une demande pour la création du sous-embranchement (mle en annexe IV) ;

  • conclure une convention avec le sous-embranché fixant notamment :

    • les modalités de remboursement des dépenses que l'embranché principal doit régler à la SNCF pour le compte du sous-embranché ;

    • la participation du sous-embranché aux frais d'entretien et, le cas échéant, d'établissement ou d'équipement du secteur de la deuxième partie de l'embranchement exploité en commun.

Par ailleurs, il appartient au sous-embranché d'établir une convention avec la SNCF suivant le modèle figurant en annexe V.

  III. Co-embranchement.

Sont co-embranchés des propriétaires de voies soudées à celles de la SNCF par des installations de première partie d'EP communes.

Une convention d'EP est conclue entre la SNCF et chacun des co-embranchés.

Lorsqu'un nouvel embranchement vient à être raccordé sur la première partie d'un embranchement existant, la convention relative à l'EP initial est modifiée par un avenant précisant notamment le nouveau coefficient affecté à cet embranchement pour le calcul de la redevance.

3.2. Matières dangereuses.

Les établissements militaires étant amenés à recevoir ou à expédier des matières dangereuses qui peuvent séjourner momentanément sur les voies de l'embranchement, l'attention des chefs d'établissement est attirée de façon toute particulière sur la gravité des risques qui peuvent en résulter pour l'Etat.

Il leur appartiendra de prendre, tant en ce qui concerne le chargement et la manutention de ces matières que leur stockage et leur dépôt, toutes mesures utiles en respectant à la fois le règlement pour le transport par chemin de fer des matières dangereuses (RTMDF) et la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement. Les terrains de la deuxième partie appartenant au chemin de fer ne pourront être utilisés aux fins de stockage ou de dépôt qu'avec l'accord de la SNCF, après que toutes justifications auront été données à cette dernière de l'impossibilité absolue de procéder autrement.

Dans le cas particulier des embranchements du service des essences des armées, il y a lieu d'étudier, en liaison avec la SNCF, les dispositions auxquelles doivent satisfaire les installations et leurs règles d'exploitation compte tenu notamment des risques de projection d'étincelles.

3.3. Utilisation d'embranchements particuliers militaires comme garages de matériels SNCF.

Si, par suite des circonstances, la SNCF est amenée à envisager l'utilisation d'EP militaires comme garages de wagons ou voitures sans emploi, l'autorisation d'utilisation pourra être donnée par l'administration centrale (état-major de l'armée de terre/commission centrale des chemins de fer). Elle sera précaire et révocable.

Le garage des wagons donnera lieu au versement par la SNCF d'une redevance égale à 75 p. 100 de la somme que cette société exigerait de particuliers pour l'occupation de voies dans la gare de rattachement de l'établissement militaire.

Lorsqu'il y aura eu garage de wagons SNCF sur les voies d'un établissement, le chef d'établissement dressera le relevé numérique des wagons garés dans le mois et le décompte des sommes dues à l'Etat par la SNCF pour ce service et le fera viser par le chef de la gare de rattachement de l'établissement. Le chef d'établissement adressera ensuite ce décompte à la direction départementale de l'enregistrement et des domaines, qui le transmettra, pour recouvrement, au bureau des domaines de la situation de l'établissement, où la SNCF effectuera le versement correspondant.

Le garage du matériel sera consenti aux risques et périls de la SNCF, l'administration militaire déclinant toute responsabilité à l'égard des divers dommages qui peuvent survenir aux véhicules garés. En acceptant l'autorisation accordée, la SNCF est supposée agréer ipso facto ces conditions.

En outre, si des wagons étaient à recevoir ou à expédier à partir de l'établissement dont l'embranchement est utilisé comme garage, la SNCF aurait à prendre ses dispositions pour exécuter ces mouvements sans se prévaloir de l'encombrement provoqué par les wagons garés.

Il conviendra de reprendre les dispositions du présent article dans la convention liant la SNCF et l'autorité militaire pour l'utilisation d'EP militaires comme garage de matériels de la SNCF.

3.4. Texte abrogé.

La présente instruction abroge l'instruction no 1500/DEF/EMAT/SOU/TRT/4/CCF du 1er mars 1976 sur les embranchements de voies ferrées des établissements militaires.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général,

sous-chef d'état-major opérations-logistique,

Jean-Claude LAFOURCADE.

Annexes

ANNEXE I. Extraits du cahier des chargés de la SNCF.

Contenu

Décret 83-817 du 13 septembre 1983 (BOC, 1986, p. 1263) modifié, portant approbation du cahier des charges de la société nationale des chemins de fer français.

Art. 20

La SNCF participe au système des transports de marchandises et contribue à développer son efficacité en acheminant dans la limite de ses possibilités techniques les envois de messagerie, de lots ou de charges complètes qui lui sont remis par les usagers à destination du territoire national ou de pays étrangers. Ces services peuvent, dans des cas particuliers, être réalisés par des moyens de transports routiers.

Elle met à la disposition de ses clients, en tenant compte de leur rentabilité, des services diversifiés répondant à leurs besoins. Les wagons qu'elle met à leur disposition, ainsi que ceux appartenant à des tiers, sont acheminés par ses soins dans les meilleures conditions. Elle établit ou fait établir des embranchements particuliers, elle concourt à la réalisation dans les entreprises d'installations spécialisées pour le transport par voie ferrée ; elle met à la disposition de sa clientèle des emplacements sur le domaine ferroviaire ; elle met en place des bureaux pour la remise et la délivrance des colis dans les villes, elle équipe les gares des moyens de manutention appropriés, et plus généralement, institue tout service et développe tout équipement facilitant le recours au chemin de fer pour le transport des marchandises.

La nécessité de ces prestations et les conditions, notamment financières, dans lesquelles la SNCF les fournit, sont appréciées par elle, dans le cadre de son autonomie de gestion, en fonction des besoins exprimés par les usagers, et des coûts correspondants.

Art. 63

La SNCF établit, ou fait établir, et exploite des voies-mères d'embranchement destinées à desservir les embranchements particuliers ou les emplacements qu'elle concède ou qu'elle loue à des tiers.

Les voies-mères d'embranchement appartiennent au réseau ferré national.

Elles peuvent être construites par la SNCF, aux frais de tiers ou moyennant leur participation dans des conditions déterminées par les parties. Les voies ferrées construites par des tiers pour desservir des embranchements particuliers, ou les voies ferrées appartenant à des tiers et qui desservent de tels embranchements, peuvent également être remises avec leurs terrains d'assiette à l'établissement public dans des conditions déterminées par les parties. Les prix et conditions applicables au transport des marchandises sur les voies-mères d'embranchement résultent des tarifs établis ou des contrats particuliers conclus conformément aux dispositions du titre premier du cahier des charges.

ANNEXE II. Extraits du code du travail.

Contenu

Décret no 92-158 du 20 février 1992 complétant le code du travail (2e partie : décrets en conseil d'Etat) et fixant les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure.

Contenu

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu la directive (communautés économiques européennes) no 89-391 du 12 juin 1989 (n.i. BO ; JO CEL 183 du 29, p. 1) du conseil des communautés européennes concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ;

Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 231-2 et L. 236-12 ;

Vu le décret 77-1321 du 29 novembre 1977 (BOC, 1978, p. 651) modifié, fixant les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure ;

Vu le décret no 82-397 du 11 mai 1982 (n.i. BO ; JO du 13, p. 1363) relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission permanente) en date du 18 avril 1991 (n.i. BO, n.i. JO) ;

Vu l'avis de la commission nationale d'hygiène et de sécurité en agriculture en date du 8 novembre 1990 (n.i. BO, n.i. JO) ;

Le conseil d'Etat (section sociale) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er

Il est créé au titre III du livre 11 (2e partie : décrets en conseil d'Etat) du code du travail un chapitre VII ainsi rédigé :

CHAPITRE VII Prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure.

Section 1 Dispositions générales.

Art. R 237-1

Lorsqu'une ou des entreprises, dites entreprises extérieures, font intervenir leur personnel aux fins d'exécuter une opération ou de participer à l'exécution d'une opération, quelle que soit sa nature, industrielle ou non, dans un établissement d'une entreprise, dite utilisatrice, ou dans ses dépendances ou chantiers, le chef de l'entreprise utilisatrice et le ou les chefs des entreprises extérieures sont tenus de se conformer aux dispositions du présent chapitre.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux chantiers de bâtiment clos et indépendants situés à l'intérieur du périmètre d'un établissement en activité.

Lorsque ces chantiers relèvent de l'article L 235-3, le chef d'établissement reçoit copie des plans d'hygiène et de sécurité et participe, sur sa demande aux travaux du collège interentreprises, s'il en existe un.

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux travaux relatifs à la construction et la réparation navales.

Les règles de coordination de la prévention fixées par les articles R 237-4 (3e alinéa), R 237-6, R 237-7, R 237-8 et R 237-22 sont adaptées respectivement par un arrêté du ministre chargé du travail et par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour tenir compte des spécificités des opérations de chargement et de déchargement, sous réserve d'assurer les mêmes garanties.

On entend par opération, au sens du présent chapitre, une ou plusieurs prestations de services ou de travaux réalisées par une ou plusieurs entreprises afin de concourir à un même objectif.

Art. R 237-2

Le chef de l'entreprise utilisatrice assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles que prend l'ensemble des chefs des entreprises intervenant dans son établissement. Chaque chef d'entreprise est responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection de son personnel.

Cette coordination générale a pour objet de prévenir les risques liés à l'interférence entre les activités, les installations et matériels des différentes entreprises présentes sur un même lieu de travail.

Au titre de cette coordination, le chef de l'entreprise utilisatrice est notamment tenu d'alerter le chef de l'entreprise extérieure concernée lorsqu'il est informé du danger grave concernant un des salariés de cette entreprise, même s'il estime que la cause du danger est exclusivement le fait de cette entreprise, afin que les mesures de prévention nécessaires puissent être prises par le ou les employeurs concernés.

Art. R 237-3

Lorsque pour l'application des dispositions du présent chapitre, l'employeur entend déléguer ses attributions, il ne peut le faire qu'à un agent doté de l'autorité, de la compétence et des moyens nécessaires, qui sera, lorsque c'est possible, un des agents appelés à prendre part à l'exécution des opérations prévues dans l'établissement de l'entreprise utilisatrice.

Art. R 237-4

Les chefs d'entreprises extérieures doivent faire connaître par écrit à l'entreprise utilisatrice la date de leur arrivée, la durée prévisible de leur intervention, le nombre prévisible de salariés affectés, le nom et la qualification de la personne chargée de diriger l'intervention. Ils sont également tenus de lui faire connaître les noms et références de leurs sous-traitants, le plus tôt possible et en tout état de cause avant le début des travaux dévolus à ceux-ci, ainsi que l'identification des travaux sous-traités.

Les chefs de l'entreprise utilisatrice et des entreprises extérieures tiennent ces informations à la disposition de l'inspection du travail, des agents du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie ou des caisses de mutualité sociale agricole, des médecins du travail compétents, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent et, le cas échéant, des agents de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

Les chefs des entreprises extérieures fournissent à l'inspecteur du travail, sur demande de celui-ci, l'état des heures réellement passées par les salariés qu'ils affectent à l'exécution de l'opération.

Section 2 Mesures de préventions préalables à l'exécution d'une opération.

Art. R 237-5

Préalablement à l'exécution d'une opération, le chef d'entreprise utilisatrice et le ou les chefs d'entreprises extérieures concourant à la réalisation de l'opération doivent se conformer aux prescriptions de la présente section.

Art. R 237-6

Il est procédé, préalablement à l'exécution, à une inspection commune des lieux de travail, des installations qui s'y trouvent et des matériels éventuellement mis à disposition de la ou des entreprises extérieures.

Au cours de cette inspection, le chef de l'entreprise utilisatrice délimite le secteur de l'intervention des entreprises extérieures, matérialise les zones de ce secteur qui peuvent présenter des dangers pour leur personnel et indique les voies de circulation que pourront emprunter ce personnel ainsi que les véhicules et engins de toute nature appartenant aux entreprises extérieures. Sont également définies les voies d'accès du personnel de ces entreprises aux locaux et installations définis à l'article R 237-16.

Il communique aux chefs des entreprises extérieures ses consignes de sécurité applicables à l'opération qui concerneront les salariés de leurs entreprises à l'occasion de leur travail ou de leurs déplacements.

Les employeurs doivent communiquer toutes informations nécessaires à la prévention, notamment la description des travaux à effectuer, des matériels utilisés et des modes opératoires dès lors qu'ils ont une incidence sur l'hygiène et la sécurité.

Art. R 237-7

Au vu de ces informations et des éléments recueillis au cours de l'inspection, les chefs d'entreprises procèdent en commun à une analyse des risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités, les installations et matériels. Lorsque ces risques existent, les employeurs arrêtent d'un commun accord, avant le début des travaux le plan de prévention définissant les mesures qui doivent être prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques.

Les mesures prévues par le plan de prévention comportent au moins des dispositions dans les domaines suivants :

  • 1. La définition des phases d'activités dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants.

  • 2. L'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à effectuer ainsi que la définition de leurs conditions d'entretien.

  • 3. Les instructions à donner aux salariés.

  • 4. L'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence et la description du dispositif mis en place à cet effet par l'entreprise utilisatrice.

  • 5. Les conditions de la participation des salariés d'une entreprise aux travaux réalisés par une autre en vue d'assurer la coordination nécessaire au maintien de la sécurité et, notamment de l'organisation du commandement.

La liste des postes occupés par les salariés susceptibles de relever de la surveillance médicale particulière prévue par l'article R 241-50 ou par l'article 32 du décret 82-397 du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture, en raison des risques liés aux travaux effectués dans l'entreprise utilisatrice, doit être fournie par chaque entreprise concernée et figurer dans le plan de prévention.

Le plan de prévention fixe la répartition des charges d'entretien entre les entreprises dont les salariés utilisent les installations définies à l'article R 237-16 et mises à disposition par l'entreprise utilisatrice.

Art. R 237-8

Un plan de prévention établi par écrit est arrêté, avant le commencement des travaux, dès lors que l'opération à effectuer par la ou les entreprises extérieures y compris les entreprises sous-traitantes auxquelles celles-ci peuvent faire appel représente un nombre total d'heures de travail prévisible égal au moins à quatre cents heures de travail sur une période égale à douze mois, que les travaux soient continus ou discontinus. Il en est de même dès l'instant où, en cours d'exécution des travaux il apparaît que le nombre d'heures de travail doit atteindre quatre cents heures.

Un plan de prévention est également arrêté et établi par écrit, avant le commencement des travaux, quelle que soit la durée prévisible de l'opération, lorsque les travaux à effectuer pour réaliser l'opération sont au nombre des travaux dangereux figurant sur une liste fixée, respectivement, par arrêté du ministre chargé du travail et par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Art. R 237-9

Dans les cas mentionnés à l'article R 237-8 :

  • 1. Le plan de prévention est tenu, pendant toute la durée des travaux, à la disposition de l'inspecteur du travail, des agents des services prévention de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole et, le cas échéant, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

  • 2. Le chef de l'entreprise utilisatrice avise par écrit l'inspecteur du travail de l'ouverture des travaux.

Art. R 237-10

Lorsque l'opération est exécutée de nuit ou dans un lieu isolé ou à un moment où l'activité de l'entreprise utilisatrice est interrompue, le chef d'entreprise extérieure concerné doit prendre les mesures nécessaires pour qu'aucun salarié ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d'accident. S'il s'agit de travaux effectués dans un établissement agricole, ne sont visés par les dispositions de l'alinéa précédent que les travaux réalisés dans les locaux de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement ou à proximité de ceux-ci.

Art. R 237-11

Le chef d'entreprise extérieure doit, avant les travaux et sur le lieu même de leur exécution faire connaître à l'ensemble des salariés qu'il affecte à ces travaux les dangers spécifiques auxquels ils sont exposés et les mesures prises pour les prévenir en application du présent chapitre. Il doit notamment préciser les zones dangereuses ainsi que les moyens adoptés pour les matérialiser ; il doit expliquer l'emploi des dispositifs collectifs de protection.

Il doit enfin montrer à ces salariés les voies à emprunter pour accéder au lieu d'intervention et le quitter, pour accéder aux locaux et installations mis à leur disposition ainsi que, s'il y a lieu, les issues de secours.

Le temps ainsi passé est assimilé à du temps de travail effectif des salariés intéressés.

Section 3 Mesures de prévention pendant l'exécution des opérations.

Sous-section 1 Sécurité des salariés.

Art. R 237-12

Pendant l'exécution des opérations, chaque entreprise met en œuvre les mesures prévues à l'article R 237-7. Le chef de l'entreprise utilisatrice s'assure auprès des chefs des entreprises extérieures que les mesures décidées sont exécutées et coordonne les mesures nouvelles qui doivent être prises, si nécessaire, lors du déroulement des travaux.

A cet effet, le chef d'entreprise utilisatrice organise, avec les chefs des entreprises extérieures qu'il estime utile d'inviter selon une périodicité qu'il définit, des inspections et réunions périodiques aux fins d'assurer soit la coordination générale dans l'enceinte de l'entreprise utilisatrice, soit la coordination des mesures de prévention pour une opération donnée, soit la coordination des mesures rendues nécessaires par les risques liés à l'interférence entre deux ou plusieurs opérations, en fonction des risques ou lorsque les circonstances l'exigent.

Les chefs de toutes les entreprises concernées par la ou les opérations en cause sont informés de la date à laquelle doivent avoir lieu les inspections et réunions mentionnées dans l'alinéa précédent.

Lorsqu'ils l'estiment nécessaire en fonction des risques, les chefs des entreprises extérieures qui ne sont pas conviés participent sur leur demande, aux réunions et inspections organisées par l'entreprise utilisatrice.

En l'absence de réunion ou d'inspection, les chef d'entreprises extérieures peuvent, lorsqu'ils l'estiment nécessaire pour la sécurité de leur personnel, demander au chef de l'entreprise utilisatrice d'organiser de telles réunions ou inspections.

Les mesures prises à l'occasion de cette coordination font l'objet d'une mise à jour du plan de prévention concerné.

Art. R 237-13

Lorsque l'ensemble des opérations des entreprises extérieures présentes dans l'établissement doit correspondre à l'emploi de salariés pour une durée totale supérieure à 90 000 heures pour les douze mois à venir, les inspections et réunions organisées par le chef de l'entreprise utilisatrice en application du deuxième alinéa de l'article R 237-12 ont lieu au moins tous les trois mois, sans préjudice de la mise en œuvre des alinéas 4 et 5 du même article par les chefs des entreprises extérieures.

Art. R 237-14

Si de nouveaux salariés sont affectés à l'exécution des travaux en cours d'opération, le chef de l'entreprise extérieure en informe le chef de l'entreprise utilisatrice ; il est tenu, à l'égard de ces salariés, aux obligations prévues à l'article R 237-11.

Art. R 237-15

Le chef de l'entreprise utilisatrice s'assure auprès des chefs des entreprises extérieures qu'ils ont bien donné aux salariés des instructions appropriées aux risques liés à la présence dans son établissement de plusieurs entreprises.

ANNEXE III. Convention type d'embranchement particulier.

Figure 1.  

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Figure 2.  

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Figure 3.  

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Figure 4.  

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Figure 5.  

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Figure 6.  

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Figure 7.  

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ANNEXE IV. DEMANDE TYPE POUR LA CREATION D'UN SOUS-EMBRANCHEMENT.

Figure 8.  

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ANNEXE V. Convention type de sous-embranchement.

Figure 9.  

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Figure 10.  

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Figure 11.  

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ANNEXE VI. Convention type à établir en cas de mise à disposition à un tiers d'un embranchement particulier militaire.

Figure 12.  

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Figure 13.  

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