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DIRECTION CENTRALE DES ESSENCES DES ARMÉES : Bureau infrastructure-matériels

INSTRUCTION N° 1400/DEF/DCE/2/T/0100 relative aux installations militaires d'hydrocarbures liquides.

Du 16 février 1983
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 16 septembre 1983 (BOC, p. 5289). , 2e modificatif du 5 octobre 1987 (BOC, p. 5935). , 3e modificatif du 1er février 1989 (BOC, p. 607).

Référence(s) :

Loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 (BOC, p. 3242).

Décret N° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n o 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Décret N° 80-813 du 15 octobre 1980 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale. Arrêté INTERMINISTÉRIEL du 19 décembre 1980 relatif au constat des infractions aux dispositions concernant la limitation de la température de chauffage des locaux relevant du ministre de la défense.

Instruction générale n° 30514/DEF/DAJ/MDE/41 du 30 mars 1981 (BOC, p. 1814 ; abrogée par instruction n° 30514/DEF/DFAS/MDE/40 du 11 juillet 1984 BOC, p. 4352).

Instruction INTERARMÉES N° 21302/DEF/DAG/DE/PAT/ENV/42 du 30 novembre 1988 relative aux études et notices d'impact.

Arrêté du 9 novembre 1972 (n.i. BO ; JO du 31 décembre 1972, p. 13897).

Arrêté du 18 novembre 1975 (n.i. BO ; JO du 31 décembre, p. 13645).

Circulaire du 17 avril 1975 (JO du 19 juin, p. 6096).

Circulaire du 17 juillet 1973 (JO du 15 août, p. 8874).

Circulaire du 14 mars 1975 complétant la circulaire du 17 juillet 1973 (n.i. BO ; JO du 17 avril, p. 3989).

Arrêtés types (brochure du JO 1001).

Instruction N° 3600/MA/DCE/2/TB/70/83 du 15 mai 1974 concernant la sécurité incendie dans les établissements du service des essences des armées. Instruction N° 1600/DEF/DCE/2/T/01/00 du 03 mars 1978 relative à la lutte contre la pollution par les hydrocarbures, dans les dépôts militaires d'hydrocarbures liquides.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 4100/MD/DCE/2/TB/0100 du 6 juin 1974 (BOC, p. 2041) et son modificatif du 12 mai 1976 (BOC, p. 2011).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  502.1.

Référence de publication : BOC, p. 1410.

1. Contenu

PRÉAMBULE.

2. Objet de l'instruction.

La présente instruction a pour objet de préciser les modalités d'application du régime juridique et de la réglementation technique de droit commun aux installations militaires d'hydrocarbures liquides.

3. Champ d'application.

  2.1. Cette instruction s'applique aux établissements militaires permanents implantés en métropole et dans les départements d'outre-mer, exploitant des liquides inflammables de 1re et 2e catégorie ou des liquides peu inflammables, au sens de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement rappelée à l'article 4 ci-après.

Seules les règles techniques objet des titres II et III sont applicables aux établissements militaires d'hydrocarbures implantés dans les territoires d'outre-mer.

Cette instruction ne s'applique pas :

  • aux activités de stockage et d'exploitation des liquides particulièrement inflammables ;

  • aux activités temporaires réalisées au moyen de matériels de campagne pour des opérations militaires ponctuelles (manœuvres, interventions du temps de crise ou de guerre, etc…) ;

  • aux établissements militaires d'hydrocarbures des forces françaises en Allemagne soumis à la réglementation de cette nation.

  2.2. Les extensions ou créations d'installations, décidées ou en cours de réalisation à la date de parution de la présente instruction, sont soumises aux règles et procédures énoncées.

  2.3. Les installations déjà en service à la date de parution de la présente instruction sont soumises aux règles techniques de droit commun dans les conditions d'application fixées par la réglementation correspondante.

La mise en conformité de ces installations ne sera pas entreprise de façon systématique. Toutefois les aménagements ou rénovations ultérieurs devront tendre à cette conformité. Les choix seront faits en fonction de la durée de vie des installations, des investissements à consentir, des risques présentés par la situation actuelle pour l'environnement.

4. La règlementation administrative.

4.1. Le régime juridique.

4.1.1.

La loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement abroge la loi du 19 décembre 1917 sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

Cette nouvelle loi s'applique, sans équivoque, à toutes les installations définies dans la nomenclature des installations classées ( décret d'application du 21 septembre 1977 ) qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients pour la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publique, l'agriculture, la protection de la nature et de l'environnement, la conservation des sites et des monuments.

Alors que la loi de 1917 ne visait que les établissements à caractère industriel ou commercial, la nouvelle législation du 19 juillet 1976 et nouvelle législation du 21 septembre 1977 s'applique dorénavant, quel que soit le statut de leur exploitant, à toutes les catégories d'installations inscrites à la nomenclature ; les établissements de 1re et 2e classes devenant les installations soumises à autorisation et ceux de la 3e classe, les installations soumises à déclaration.

Par décret du 15 octobre 1980 (BOC, p. 3730), le ministre de la défense exerce, pour les installations classées relevant de la défense, les pouvoirs et attributions normalement dévolus par la loi au commissaire de la République et il dispose de sa propre inspection au sein du département de la défense.

Par arrêté du 19 décembre 1980 (BOC, p. 4819), cette mission d'inspection a été confiée au contrôle général des armées (CGA) qui, à ce titre, possède les attributions que la loi et le décret d'application confient aux inspecteurs des installations classées du régime général.

4.2. Le classement des installations.

4.2.1. Les liquides inflammables.

Les liquides inflammables, quelle que soit leur nature, sont répartis en quatre catégories, conformément aux définitions ci-après. La répartition des produits inflammables distribués par le service des essences des armées (SEA) est indiquée en annexe 1.

  4.1. Liquides particulièrement inflammables (pour mémoire).

Oxyde d'éthyle, sulfure de carbone et tous liquides dont le point d'éclair est inférieur à 0 °C et dont la pression de vapeur à 35 °C est supérieure à 1013 millibars.

  4.2. Liquides inflammables de la 1re catégorie.

Tous liquides dont le point d'éclair est inférieur à 55 °C et qui ne répondent pas à la définition des liquides particulièrement inflammables. Sont inclus dans cette catégorie les essences, white spirit, pétrole lampant, carburéacteurs, etc…

Sont assimilés aux liquides inflammables de 1re catégorie les alcools de toutes natures dont le titre est supérieur à 60 °GL (1).

  4.3. Liquides inflammables de la 2e catégorie.

Tous liquides dont le point d'éclair est supérieur ou égal à 55 °C et inférieur à 100 °C, sauf les fuels (ou mazout) lourds. Sont inclus dans cette catégorie les gasoil, fuel domestique, carburéacteur type haut point d'éclair F-43 (TR 5)…

Sont assimilés aux liquides inflammables de 2e catégorie, les alcools de toutes natures dont le titre est supérieur à 40 °GL (1) mais inférieur ou égal à 60 °GL (1).

  4.4. Liquides peu inflammables.

Les fuels lourds, les mazouts F-77 (50/50) et F-82 (75/50).

La réglementation technique imposée pour les liquides peu inflammables est également applicable aux huiles de point d'éclair supérieur ou égal à 100 °C classées dans les liquides combustibles.

  4.5. Les liquides peu inflammables et les liquides inflammables de la 2e catégorie réchauffés dans leur masse à une température supérieure à leur point d'éclair, sont assimilés à des liquides inflammables de la 1re catégorie.

4.2.2. Les différentes catégories de classement.

La loi distingue deux types d'installations relevant du régime qu'elle institue :

  • celles soumises à autorisation (classement A) ;

  • celles soumises à déclaration (classement D).

Les activités présentant des dangers graves ou des inconvénients majeurs pour l'environnement sont soumises à l'autorisation préalable du ministre de la défense.

Les installations moins dangereuses mais susceptibles néanmoins de provoquer des nuisances, sont déclarées au ministre de la défense. Le commissaire de la République concerné par l'installation reçoit copie de l'arrêté d'autorisation pris ou du récépissé de la déclaration délivré en vue de l'information des tiers en application des articles 21 et 27 du décret du 21 septembre 1977 .

Les articles 6 à 12 qui suivent ne reproduisent que les règles de classement des activités pétrolières des établissements militaires d'hydrocarbures liquides.

Pour les autres activités susceptibles de classement (ateliers, garages, etc…), il convient de se reporter à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (brochure 1001-1 éditée par le Journal officiel).

4.2.3. Classement des dépôts simples.

L'appellation « dépôt » correspond à la zone de stockage en vrac des hydrocarbures. Elle ne représente qu'une partie de l'établissement. Un dépôt simple ne contient qu'une catégorie de liquides inflammables.

Le classement des dépôts simples est fondé sur la catégorie du liquide inflammable, la nature du stockage considéré, la capacité nominale de l'installation.

Les règles de classement sont reproduites en annexe 2.

4.2.4. Classement des dépôts comprenant des liquides de catégories différentes.

Tout dépôt comprenant des stockages de liquides inflammables de catégories différentes est assimilé à un dépôt unique du produit le plus sensible aux risques d'incendie, dès lors que les distances entre réservoirs ne remplissent pas toutes les conditions imposées pour les emplacements distincts.

Le classement est déterminé en fonction de l'importance de la capacité fictive globale par rapport aux seuils de classement fixés pour les dépôts aériens de liquides inflammables de première catégorie pris pour référence. La capacité fictive pour chaque emplacement distinct est calculée à partir des capacités nominales des réservoirs, en affectant ces volumes de deux coefficients de pondération correspondant l'un à la nature du stockage de chaque réservoir (aérien, enfoui ou en fosse) et l'autre à la catégorie d'hydrocarbures la plus sensible aux risques d'incendie pour l'emplacement distinct considéré. La capacité fictive globale de l'installation s'obtient en cumulant les capacités fictives calculées pour chaque emplacement distinct.

Pour un dépôt aérien, on entend par emplacement, l'ensemble des réservoirs d'une même cuvette ou associés à une même cuvette ; pour un dépôt enterré, chaque fouille ou fosse constitue un emplacement. Des emplacements sont dits distincts s'ils remplissent toutes les conditions imposées par les règles d'implantation des dépôts d'hydrocarbures ; les distances minimales entre les emplacements sont fixées aux articles 314 à 317 et dans un tableau de l'article 201 des règles annexées à l'arrêté du 9 novembre 1972 modifié par l'arrêté du 19 novembre 1975 (règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides).

Dans le cas où une zone de stockage comporterait des emplacements trop rapprochés les uns des autres pour être considérés comme distincts, elle serait assimilée à un stockage unique du produit le plus sensible aux risques d'incendie. Un exemple de classement est donné en annexe 2.

4.2.5. Les dépôts distincts.

Lorsqu'un établissement comprend plusieurs stockages, ceux-ci sont normalement réputés ne former qu'un seul dépôt dont la capacité est la somme des capacités des différents stockages.

Toutefois, lorsque les stockages sont suffisamment éloignés les uns des autres pour que tout risque de propagation d'un incident ou d'un accident, à partir de l'un d'entre eux sur les autres soit exclu, il est possible de considérer que l'établissement est composé de dépôts distincts ; on trouve de telles situations dans des établissements de grandes dimensions où plusieurs dépôts sont installés dans le cadre d'activités différentes ainsi que dans certains parcs de stockage spécialement conçus avec le souci de la protection des stocks par la dispersion des ouvrages.

Les conditions dans lesquelles les stockages peuvent être considérés comme dépôts distincts sont reproduites en annexe 3.

4.2.6. Classement des installations de remplissage ou de distribution.

Sont compris dans cette rubrique, entre autres installations, les postes de chargement des véhicules citernes, de remplissage de récipients mobiles (emballages), de mise-bord réservoirs (volucompteurs…). Ces installations sont rangées dans la rubrique 261 bis à la nomenclature des installations classées.

Les règles de classement des installations mettant en œuvre une seule catégorie de liquide inflammable sont reproduites en annexe 4.

Le classement des installations mettant en œuvre plusieurs liquides de la même catégorie se détermine en cumulant les quantités de liquides inflammables en cause.

Les installations mettant en œuvre plusieurs liquides de catégories différentes sont soumises à autorisation ou à déclaration, dès lors que pour l'une au moins des catégories les seuils d'autorisation ou de déclaration sont atteints.

4.2.7. Classement des installations de mélange, de traitement ou d'emploi à froid de liquides inflammables.

Les règles de classement des installations mettant en œuvre une catégorie de liquide inflammable sont reproduites en annexe 5.

Le classement des installations mettant en œuvre plusieurs liquides inflammables de la même catégorie se détermine en cumulant les quantités de liquides inflammables en cause.

Les installations mettant en œuvre plusieurs liquides de catégories différentes sont soumises à autorisation ou à déclaration dès lors que pour l'une au moins des catégories les seuils d'autorisation ou de déclaration sont atteints.

4.2.8. Classement des installations de mélange, de traitement ou d'emploi à chaud de liquides inflammables.

(Avec apport de calories par un noyau quelconque, y compris celui résultant d'une réaction exothermique.)

Les seuils de classement définis à l'article 10 ci-dessus sont applicables en divisant par :

  • 10 si les opérations sont faites à l'air libre ;

  • 2 si elles ont lieu en circuit fermé, sans possibilité de mélange avec l'air, d'un gaz comburant ou carburant.

4.2.9. Classement des installations de combustion.

Les règles de classement des installations de combustion sont reproduites en annexe 6.

4.3. Les procédures de classement.

4.3.1. Généralités.

Les procédures administratives concourant aux demandes d'autorisation (classement A) ou aux décisions de mise en service (classement D) sont fixées par l'instruction générale relative aux installations classées, pour la protection de l'environnement, relevant du ministre de la défense (cf. 5e référence).

Cette instruction définit également les pièces constitutives des différents dossiers.

La demande d'autorisation comprend cinq grandes étapes :

  • constitution du dossier de demande ;

  • instruction interne du dossier par la défense ;

  • instruction externe du dossier par le commissaire de la République intéressé ;

  • prise d'un arrêté d'autorisation par le ministre de la défense ;

  • publicité de la décision.

La décision de mise en service d'une installation soumise à déclaration se décompose en trois temps :

  • constitution et instruction du dossier par la défense ;

  • décision du ministre de la défense ;

  • publicité de la déclaration.

4.3.2. Etude et notice d'impact.

(Nouvelle rédaction : 1er mod.)

  14.1. Les dossiers de déclaration ou de demande d'autorisation sont rédigés par le service chargé d'exploiter la facture installation en conservation étroite avec le service constructeur.

  14.2. La présentation et la constitution des dossiers de demande d'autorisation ou de déclaration sont réalisées dans les conditions indiquées respectivement en annexes 7 et 8.

4.3.3. Dispositions propres au service des essences des armées.

  15.1. Pour ce qui concerne les installations dont l'exploitation lui incombe, la direction centrale des essences des armées (DCEA) confie à l'établissement central des essences (ECE) le soin de constituer les dossiers réglementaires de demande d'autorisation ou de déclaration.

Ces dossiers sont établis dès le stade de l'avant-projet sommaire en collaboration étroite avec la direction régionale des essences sur le territoire de laquelle doit être implanté l'ouvrage prévu. Ils sont transmis à la DCEA avec l'avant-projet sommaire correspondant.

  15.2. Installations soumises à autorisation.

Après s'être assuré de sa conformité, la DCEA transmet le dossier de demande d'autorisation au CGA (inspection des installations classées) pour avis.

Cet avis recueilli, la DCEA adresse le dossier complet au commissaire de la République concerné pour suite à donner. A ce stade, il peut être demandé au commissaire de la République de disjoindre du dossier soumis à enquête publique, les éléments de nature à entraîner une divulgation de secret de la défense nationale dans le domaine militaire ou industriel.

Après instruction du dossier par la préfecture et le conseil départemental d'hygiène, le CGA (inspection des installations classées) saisit la direction des affaires juridiques (MDE) pour prise de l'arrêté d'autorisation.

Cet arrêté est communiqué à la DCEA et à la municipalité du lieu d'exploitation pour publicité.

Un extrait de l'arrêté d'autorisation individuel, énumérant les principales prescriptions particulières auxquelles l'installation est soumise, sera affiché en permanence de façon visible dans l'établissement conformément à l'article 21 du décret d'application du 21 septembre 1977 .

  15.3. Installations soumises à déclaration.

Après s'être assuré de sa conformité, la DCEA transmet le dossier de déclaration au CGA (inspection des installations classées) pour instruction.

Au vu du dossier complet et de l'avis du CGA la direction des affaires juridiques (DAJ) mission du domaine et de l'environnement (MDE) prend sa décision qui vaut déclaration.

Un récépissé de déclaration est adressé à la DCEA et à la municipalité du lieu d'exploitation pour publicité.

La DCEA reçoit également copie des prescriptions générales.

5. La règlementation technique des installations classées.

5.1. Dispositions générales.

5.1.1. Généralités.

Les dispositions techniques générales énoncées au présent chapitre sont applicables aux installations classées, qu'elles soient soumises à autorisation ou à déclaration.

5.1.2. Réservoirs enterrés.

Ces ouvrages sont soumis aux dispositions des circulaire et instruction du 17 avril 1975, fixant les conditions à remplir par les réservoirs enterrés dans lesquels sont emmagasinés des liquides inflammables, sous réserve des précisions qui suivent.

  17.1. Mise à la terre.

Tous les réservoirs métalliques, quelle que soit la catégorie des liquides inflammables stockés, doivent être reliés au sol par une prise de terre.

La valeur de la résistance d'isolement de cette prise de terre doit être inférieure à 20 ohms.

  17.2. Epreuve.

Les prescriptions de l'instruction du 17 avril 1975 en la matière s'appliquent intégralement aux réservoirs à axe horizontal.

Les réservoirs enterrés à axe vertical doivent subir, avant leur mise en service, l'essai de résistance et d'étanchéité défini pour les réservoirs aériens de même type dans l'arrêté du 19 novembre 1975. Cet essai est réalisé à l'eau.

  17.3. Renouvellement de l'épreuve.

Les renouvellements d'épreuve sont effectués par du personnel compétent, en présence et sous le contrôle d'un cadre habilité.

Pour ce qui concerne les installations dont l'exploitation incombe au SEA, les directeurs régionaux des essences (2) délivrent les habilitations correspondantes.

Les renouvellements d'épreuve sont effectués à l'eau. Toutefois pour les réservoirs contenant des liquides peu inflammables, des liquides de la 2e catégorie ou des carburateurs F-34 ou F-35, l'épreuve pourra être effectuée avec le produit stocké.

Les prescriptions correspondantes de l'instruction du 17 avril 1975 s'appliquent intégralement aux réservoirs à axe horizontal.

Un réservoir enterré à axe vertical sera réputé avoir subi le renouvellement d'épreuve avec succès si la pression, initialement portée à la valeur correspondant à la pression maximale attachée au type de réservoir considéré, ne varie pas de plus de 5 p. 100 en une heure, toutes choses égales par ailleurs.

  17.4. Réservoirs assimilés.

Des réservoirs construits ou installés dans d'autres conditions que celles prévues par la réglementation de droit commun, mais offrant des garanties équivalentes pour la protection de l'environnement, peuvent être assimilés à des réservoirs en fosse.

Leur définition technique relève de la compétence du conseil supérieur des installations classées (CSIC), sur proposition de la DCEA.

  17.5. Contrôle de remplissage.

Compte tenu du particularisme présenté par l'activité pétrolière militaire, les dispositifs de contrôle de remplissage des capacités enterrées doivent présenter une excellente fiabilité sur une longue période, que les installations soient utilisées de façon intensive ou non.

Ces dispositifs font l'objet d'une autorisation d'emploi délivrée par la DCEA.

5.1.3. Clôtures.

Les stockages d'hydrocarbures implantés dans des enceintes militaires déjà pourvues d'une clôture et renfermant d'autres installations classées pour risque d'incendie ou d'explosion, ne nécessitent pas de clôture particulière.

La mise en place d'une telle clôture demeure néanmoins à l'initiative du commandement, seul juge des besoins particuliers de protection de ses installations.

5.1.4. Protection incendie.

Les règles concernant la protection contre l'incendie dans les établissements militaires d'hydrocarbures liquides font l'objet d'une instruction particulière citée en références.

5.1.5. Protection contre la pollution.

Les règles de droit commun concernant la protection contre la pollution des sols et des eaux par les hydrocarbures liquides sont complétées par une instruction particulière citée en références.

5.1.6. Règles d'exploitation.

Les règles d'exploitation de droit commun sont complétées par des textes particuliers pris sous le timbre de la DCEA et insérés dans les volumes 611 et 612 du Bulletin officiel des armées.

Les dispositions générales concernant l'intervention de l'inspection des installations classées, prescrites par arrêté du 9 novembre 1972 (art. 7 à 9 inclus) sont adaptées aux différents services de la défense en fonction des directives déjà données par des textes particuliers complétant les règles d'exploitation de droit commun. Cet organisme assurant le contrôle du fonctionnement des installations classées, est averti directement et sans retard de tout accident ou incident survenu du fait du fonctionnement d'une installation classée de la défense ou de tout accident ou incident pouvant être imputé à tort ou à raison par des tiers à un exploitant d'une installation classée de la défense.

5.2. Dispositions particulières applicables aux installations soumises à autorisation.

5.2.1.

Les installations soumises à autorisation doivent répondre aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides de 1re et 2e classes, prescrites par les arrêtés des 9 novembre 1972 et 19 novembre 1975 (3).

Ces arrêtés sont applicables à l'établissement en général et aux seuls réservoirs aériens. Les réservoirs enterrés sont soumis aux dispositions de l'article 17.

5.3. Dispositions particulières applicables aux installations soumises à déclaration.

5.3.1.

Les prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration font l'objet d'arrêtés préfectoraux pris sous l'autorité du ministre chargé des installations classées, après avis du conseil départemental d'hygiène.

Les arrêtés types correspondants font l'objet de la brochure 1001 éditée par le Journal officiel.

Ces arrêtés types sont applicables à l'établissement en général et aux seuls réservoirs aériens. Les réservoirs enterrés sont soumis aux dispositions de l'article 17.

6. La règlementation technique des installations non classées.

6.1.

(Nouvelle rédaction : 2e mod. ; modifié 3e mod.)

  24.1. Les dépôts d'hydrocarbures liquides, non classés pour la protection de l'environnement, installés à l'extérieur ou à l'intérieur de bâtiments habités ou occupés, sont soumis aux règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation des produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées et la réglementation des établissements recevant du public et définies dans les arrêtés interministériels des :

  • 21 mars 1968 (JO du 30 mars 1968) ;

  • 26 février 1974 (JO du 22 mars 1974) ;

  • 3 mars 1976 (JO du 18 mars 1976).

« Les réservoirs en fosse ou enfouis destinés au stockage de fioul pour l'alimentation de générateurs de chauffage ou de moteurs sont soumis aux vérifications suivantes :

  24.1.1. Tous les dix ans, il est procédé à l'examen visuel :

  • de la paroi extérieure des réservoirs placés en fosse ;

  • de la paroi intérieure des réservoirs placés en fosse ou enfouis dans la mesure où ils sont équipés d'une ouverture permettant cette opération.

  24.1.2. Une épreuve hydraulique est effectuée dans les conditions prescrites par l'instruction du 17 avril 1975, relative aux réservoirs enterrés dans lesquels sont emmagasinés les liquides inflammables, ou tout règlement ultérieur qui s'y substituerait et selon les périodicités ci-après :

  • avant la mise en service ;

  • après toute réparation touchant au corps du réservoir ;

  • après une période d'arrêt de cinq ans ;

  • trente ans au plus tard après la date de mise en service ; à partir de cette date, le délai maximal qui pourra s'écouler entre deux épreuves successives est fixé à dix ans ;

  • indépendamment de ces périodicités, l'épreuve hydraulique d'un réservoir est effectuée lorsque l'examen visuel de ses parois fait apparaître une corrosion susceptible de mettre en cause son étanchéité.

  24.2. Cependant, qu'ils soient classés ou non, les réservoirs de liquides inflammables associés aux appareils de distribution, seront installés et exploités conformément aux règles applicables aux dépôts classés.

Ces réservoirs, lorsqu'ils sont enterrés, seront soumis aux dispositions de l'instruction du 17 avril 1975 relative aux réservoirs enterrés dans lesquels sont emmagasinés des liquides inflammables, ou tout réglement ultérieur qui s'y substituerait.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'ingénieur général militaire de 1re classe, directeur central des essences,

BORDE.

Annexes

ANNEXE 1. Classement des liquides inflammables distribués par le SEA.

Liquides inflammables de la 1re catégorie :

  • essence avion F-12 ;

  • essence avion F-18 ;

  • essence avion F-22 ;

  • carburéacteur F-34 ;

  • carburéacteur F-35 ;

  • carburéacteur F-40 ;

  • essence auto F-46 ;

  • essence auto F-50 ;

  • pétrole lampant F-58 ;

  • super-carburant XF-04 ;

  • alcool isopropylique dénaturé S-737 ;

  • alcool éthylique dénaturé S-738 ;

  • méthanol dénaturé S-747 ;

  • white spirit S-752 ;

  • mélange méthanol eau S-1741 ;

  • mélange méthanol eau S-1744 ;

  • essence spéciale XS-60 ;

  • essence F XS-71 ;

  • acétone XS-67 ;

  • toluène XS-73 ;

  • essence de thérébentine XS-61 ;

  • solvant de nettoyage pour arme XS-70.

Liquides inflammables de la 2e catégorie :

  • carburéacteur type haut point d'éclair F-43 ;

  • carburéacteur type haut point d'éclair F-44 ;

  • gasoil militaire F-54 ;

  • gasoil civil XF-09 ;

  • fuel-oil domestique XF-10.

ANNEXE 2.

ANNEXE 3. Conditions à remplir pour les dépôts distincts.

1 Conditions générales.

Aucune liaison d'intercommunication directe ne doit exister entre les réservoirs de l'un des dépôts avec ceux de l'autre. La communication indirecte par l'intermédiaire d'une installation de pompage est autorisée.

Aucune superstructure telle que bâtiment construit en matériaux combustibles, aucun poste de chargement susceptible de favoriser la propagation d'un éventuel incendie d'un dépôt à l'autre, etc…, ne devra exister entre les dépôts.

2 Dépôts aériens distincts (hydrocarbures liquides).

Deux dépôts aériens remplissant les conditions générales ne pourront être considérés comme distincts que si les distances minimales entre les emplacements respectifs sont celles imposées à l'article 201 des règles d'implantation annexées à l'arrêté du 9 novembre 1972 modifié, vis-à-vis des installations classées pour risques d'incendie ou d'explosion.

Pour l'application de cette règle, il est procédé comme suit : pour que deux stockages aériens, situés dans les cuvettes de rétention distinctes, appartiennent à des dépôts distincts, il faut que la distance horizontale entre les parois des deux réservoirs les plus rapprochés soit d'au moins :

  • si les cuvettes ne contiennent que des liquides inflammables de 2e catégorie ou (et) des fuels lourds (ou mazouts), 20 mètres lorsque la capacité nominale globale des deux réservoirs est au plus égale à 200 m3, 40 mètres lorsque cette capacité est supérieure à 200 m3.

  • si l'une au moins des cuvettes contient di liquide inflammable de 1re catégorie, 40 mètres lorsque leur capacité nominale globale est au plus égale à 200 m3, 60 mètres lorsque cette capacité est supérieure à 200 m3.

Règle particulière applicable aux stockages aériens de fuel-oil lourd (ou mazout).

L'alimentation de certaines installations à partir d'un stockage de fuel lourd (ou mazout), nécessite de disposer d'une capacité auxiliaire de fuel-oil domestique ou de gazole (LI 2) pour la mise en route ou la régulation. La règle générale précédente s'appliquera aux emplacements de fuel-oil lourd (ou mazout) sans tenir compte de l'emplacement du réservoir aérien auxiliaire de LI 2 si les trois conditions suivantes sont remplies pour celui-ci :

  • sa capacité nominale ne devra pas excéder 30 m3 ;

  • il devra être installé dans une cuvette de rétention séparée ;

  • sa distance horizontale minimale par rapport aux parois du ou des réservoirs de fuel lourd (ou mazout) devra être de 5 mètres.

Si l'une de ces trois conditions n'est pas réalisée, le réservoir auxiliaire d'alimentation en LI 2 ne pourra pas être considérée comme un dépôt distinct et la règle générale devra s'appliquer à tous les emplacements de produits pétroliers (fuel-oil lourd, mazout, gazole,…).

3 Dépôts enterrés distincts (liquides inflammables).

Lorsque des emplacements de stockages enterrés remplissent certaines conditions plus sévères que celles exigées par des règles d'implantation, ils pourront être considérés comme des dépôts distincts s'ils satisfont aux conditions générales et aux conditions particulières suivantes.

La distance horizontale minimale entre les parois des réservoirs devra être de 4 mètres.

Si l'un des stockages contient des liquides particulièrement inflammables ou de 1re catégorie, une distance horizontale de 6 mètres minimum devra exister :

  • entre les bouches d'empotage ;

  • entre les extrémités des tubes d'évent ;

  • entre la bouche d'empotage d'un réservoir et l'extrémité du tube d'évent de l'autre.

4 Dépôt enterré et dépôt aérien distincts (liquides inflammables).

Ils devront satisfaire aux conditions générales et aux conditions particulières suivantes.

La distance horizontale minimale entre les parois du réservoir enterré et les bords de la cuvette de rétention du réservoir aérien devra être de 2 mètres.

Aucune partie du stockage enterré ne devra être située sous la cuvette de rétention du réservoir aérien.

La configuration du terrain ou la conception de l'installation ne devront pas permettre l'écoulement accidentel des liquides contenus dans le réservoir aérien vers le réservoir enterré.

Si l'un des stockages contient des liquides particulièrement inflammables ou des liquides inflammables de 1re catégorie, une distance horizontale minimale de 10 mètres devra exister :

  • entre les bouches d'empotage ;

  • entre les extrémités des tubes d'évent ;

  • entre la bouche d'empotage d'un réservoir et l'extrémité du tube d'évent de l'autre.

5 Domaine d'application.

5.1

Les règles des dépôts distincts ainsi définies ont pour but d'autoriser, sans pour autant manquer à l'esprit de la loi du 19 juillet 1976, une application plus souple de la réglementation à des dépôts contenant des produits de la même famille : l'individualisation des stockages peut autoriser, dans le cas d'une extension par exemple, la présentation d'un dossier de déclaration au lieu d'un dossier de demande d'autorisation beaucoup plus contraignant.

5.2

Lorsque les dépôts contiennent des produits nettement différenciés, il faut obligatoirement les considérer comme distincts car les risques présentés sont en principe différents ; ce point de vue est exprimé dans l'instruction du 17 avril 1975 relative aux réservoirs enterrés, à l'article 28, dans un tableau des distances minimales d'isolement entre les dépôts enterrés de produits pétroliers liquides et d'autres dépôts aériens ou enterrés de gaz combustibles liquéfiés (rubrique 211 de la nomenclature) ou de liquides inflammables autres que produits pétroliers bien que rangés dans la même rubrique 253.

Figure 2. Distances minimales dans un plan horizontal (en mètres).

 image_1152.PDF-000.png
 

ANNEXE 4. Classement des installations de remplissage ou de distribution.

Catégorie d'hydrocarbures.

Liquides inflammables de la 1re catégorie.

Liquides inflammables de la 2e catégorie.

Liquides peu inflammables.

Débit maximal de l'installation.

> 20 m3/h

> 1 m3/h

<= 20 m3/h

> 60 m3/h

> 3 m3/h

<= 60 m3/h

> 300 m3/h

> 15 m3/h

<= 300 m3/h

Classement.

Autorisation.

Déclaration.

Autorisation.

Déclaration.

Autorisation.

Déclaration.

 

ANNEXE 5. Classement des installations de mélange, de traitement ou d'emploi à froid de liquides inflammables (quantité présentes dans l'atelier).

Catégorie d'hydrocarbures.

Liquides inflammables de la 1re catégorie.

Liquides inflammables de la 2e catégorie.

Liquides peu inflammables.

Installations de simple mélange à froid.

Volume.

> 50 m3

> 5 m3

<= 50 m3

> 150 m3

> 15 m3

<= 150 m3

> 750 m3

> 75 m3

<= 750 m3

Classement.

Autorisation.

Déclaration.

Autorisation.

Déclaration.

Autorisation.

Déclaration.

 

Installations de traitement ou d'emploi à froid.

Volume.

> 10 m3

> 1 m3

<= 10 m3

> 30 m3

> 3 m3

<= 30 m3

> 150 m3

> 15 m3

<= 150 m3

Classement.

Autorisation.

Déclaration.

Autorisation.

Déclaration.

Autorisation.

Déclaration.

 

ANNEXE 6. Classement des installations de combustion.

Nature de l'installation.

Installation de combustion, capables de consommer en une heure une quantité de combustible représentant en pouvoir calorifique inférieur :

Puissance installée.

>8 000 thermies (9 300 kW).

>3 000 thermies (3 500 kW).

<=8 000 thermies (9 300 kW).

Classement.

Autorisation.

Déclaration.

 

ANNEXE 7. Dossier de demande d'autorisation.

1 Renseignements à fournir.

1.1

Pour les personnes physiques :

  • nom ;

  • prénom ;

  • profession ;

  • domicile.

Pour les personnes morales :

  • dénomination ou raison sociale ;

  • forme juridique ;

  • adresse du siège social ;

  • qualité du signataire de la demande.

1.2

Préciser si vous êtes service de la défense ou service, entreprise ou établissement, public ou privé, intéressant la défense :

  • le no SIRET et SIREN, à défaut le no INSEE ;

  • le no d'inscription à la chambre des métiers, le cas échéant ;

  • le no d'inscription à la chambre de commerce, le cas échéant ;

  • le nombre d'ouvriers, employés, militaires.

1.3

Le nom et le numéro de téléphone de la personne chargée de suivre l'affaire.

1.4

L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée (commune, lieu-dit, rue, numéro, adresse détaillée dans les agglomérations, numéros des parcelles cadastrales en milieu rural…).

1.5

La nature et le volume des activités que vous vous proposez d'exercer avec l'indication succincte des procédés de fabrication que vous mettrez en œuvre, des machines et des matières que vous utiliserez, des produits que vous fabriquerez, la surface de plancher occupé.

1.6

Situation administrative de l'installation concernée :

  • indiquer notamment les récépissés ou arrêtés d'autorisation déjà délivrés au titre des installations classées ;

  • préciser la ou les rubriques de la nomenclature des installations classées dans lesquelles l'installation doit être rangée.

2 Pièces à fournir.

A la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes, en 7 exemplaires.

2.1

Une carte au 1/25 000 ou à défaut au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation projetée.

2.2

Un plan à l'échelle de 1/2 500 au minimum des abords de l'installation jusqu'à une distance qui sera au moins égale au dixième du rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dans laquelle l'installation doit être rangée, sans pouvoir être inférieure à 100 mètres. Sur ce plan seront indiqués tous bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau.

2.3

Des documents photographiques.

2.4

Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé des égouts existants. Une échelle réduite jusqu'au 1/1 000 peut, à la requête du demandeur, être admise par l'inspection des installations classées.

2.5

L'étude d'impact prévue à l'article 3, alinéa 4, du décret 77-1133 du 21 septembre 1977 (BOC, 1980, p. 2307). Vous trouverez dans cette notice un chapitre spécial (§ no 3 ci-après) qui vous indique comment l'élaborer. Sur ce point, consulter aussi l'instruction provisoire no 30002/DEF/DAJ/MDE du 3 janvier 1978, abrogée par instruction 21302 du 30 novembre 1988 (BOC, p. 6303) et son modificatif no 30341 du 13 mai 1980.

2.6

Une étude exposant les dangers que peut présenter l'installation en cas d'accident et justifiant les mesures propres à en réduire la probabilité et les effets, déterminées sous la responsabilité du demandeur. Cette étude précisera notamment, compte tenu des moyens de secours publics portés à sa connaissance, la consistance et l'organisation des moyens de secours dont le demandeur dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre. Mesures préventives contre la pollution des eaux, l'incendie, l'explosion, la toxicité, etc… Mesures de lutte en cas d'accident, etc… (voir 4 spécial ci-après).

2.7

Une notice relative à la conformité de l'installation projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel : éclairage de sûreté (en atmosphère explosible), éclairage de sécurité (en cas de panne de secteur), protection contre les bruits (casques), etc…

2.8

S'il s'agit de l'installation d'un dépôt enterré de liquides inflammables, vous devrez vous engager à vous conformer aux dispositions de l'instruction ministérielle du 17 avril 1975 et fournir, en outre, le plan d'installation du réservoir.

Pour tout dépôt de liquides inflammables, fournir un plan-coupe des réservoirs et joindre les normes et spécifications.

3 Étude d'impact.

C'est une étude qui a pour objet d'analyser de manière systématique et formalisée, les conséquences d'un projet sur le paysage, sur les milieux naturels, l'air, le sol, l'eau, la faune et la flore, ainsi que sur les populations concernées.

L'étude d'impact doit présenter :

  • une analyse de l'état initial du site et de son environnement affectés par les aménagements et activités ; cette analyse peut être complétée par un dossier photographique ;

  • une analyse des effets sur l'environnement ;

  • les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les diverses possibilités, le projet présenté a été retenu ;

  • les mesures envisagées pour supprimer, réduire, et si possible compenser, les conséquences dommageables du projet sur l'environnement.

Cette étude doit détailler l'origine, la nature et l'importance des inconvénients susceptibles de résulter de l'exploitation de l'installation considérée. A cette fin, elle indique notamment, en tant que de besoin, le niveau acoustique des appareils qui seront employés, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau, les dispositions prévues pour la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduaires et des émanations gazeuses, l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées et du transport des produits fabriqués.

Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter ou compenser les inconvénients de l'installation doivent faire l'objet de descriptions précisant les dispositions d'aménagement et d'exploitation prévues, leurs caractéristiques détaillées ainsi que les performances attendues.

Comment élaborer votre étude d'impact : dépôt d'hydrocarbures.

Vous trouverez dans le tableau ci-après un ensemble de points sur lesquels il convient que vous donniez toutes précisions utiles (la présentation en tableau n'est pas obligatoire). Si certains points de vue ne vous paraissent pas concerner l'installation en cause, expliquez succinctement pourquoi.

 

Caractère de l'environnement et de l'installation.

Caractéristiques de l'installation et effets bruts sur l'environnement.

Mesures prises (ou prévues) pour limiter ou supprimer les inconvénients de l'installation.

Généralités. Esthétique (1).

Caractéristiques du milieu au plan de l'urbanisme :

— schéma directeur d'aménagement de l'urbanisme (SDAU) ;

— plan d'aménagement de zone (PAZ) ;

— plan d'occupation des sols (POS).

Présence d'ateliers ou usines d'industries lourdes d'habitations, équipements collectifs, voies de circulation fréquentées (type architectural).

Nature de la végétation du site initial — vignobles ?

Description générale de l'environnement de l'installation : occupation de la zone concernée et caractéristiques architecturales des installations.

Intégration dans le paysage ou le site — photographie de maquette de l'installation dans la zone concernée avec sa végétation initiale.

(1) Plan de masse.

Choix de l'emplacement de l'installation au regard du site ou du paysage.

Parti architectural adopté.

Mesures particulières adoptées :

couleur des bâtiments : couleur des réservoirs ; répartition de la végétation initiale conservée ou ajoutée.

Pollution de l'eau.

Caractéristiques géologiques du site :

— direction et vitesse d'écoulement du niveau plézométrique des eaux de la nappe ;

— existence d'un captage d'eau potable d'une source en aval ? à quelle distance ?

— le site est-il inclus dans un périmètre de vulnérabilité des eaux ? Arrêté préfectoral ?

— origine des eaux potables consommées dans les sites urbains les plus voisins.

Importance des précipitations (relevé météorologique).

Rivières et cours d'eau voisins.

Existence de nuisances actuelles :

usines ou agglomérations rejetant en amont (pour un rejet en cours d'eau).

Le cas échéant qualité du milieu récepteur vis-à-vis du ou des polluants rejetés par l'installation.

Le tracé des égouts publics et le(s) raccordement(s) aux installations projetées.

Mode de collecte et de rejet des eaux pluviales non susceptible d'être polluées.

Origine des eaux utilisées (nappe, réseau, débit nécessaire pour réseau incendie…).

Débit horaire maximal des eaux susceptibles d'être polluées :

— eaux d'orage tombant sur les aires étanches vulnérables non couvertes suivantes : postes de chargement-déchargement, pomperies et manifolds, embranchements VF, aires de lavage camions… (d'après relevé météo, à défaut de prendre la moyenne des plus fortes précipitations en France, soit 1,51 m3/heure/100 m2) ;

— soustraire 10 p. 100 pour tenir compte de l'évaporation ;

ajouter débit moyen des eaux de lavage des aires couvertes (camions, emballages, manifolds, aires de chargement…) ;

— ajouter eaux discontinues autres : vidanges, purges…

(1) Tracé de collecte des eaux susceptibles d'être polluées avec indication des emplacements des regards sur le réseau.

Mesures constructives adoptées pour lutter contre la pollution des eaux et des sols au niveau des zones vulnérables suivantes : réservoirs et cuvettes et anneaux de rétention, embranchement VF, pomperies, moteurs et manifold, appontement, postes de chargement des camions-citernes, aires de lavage, étanchéité des fonds des réservoirs…

Séparation des réseaux de collecte des eaux (eaux pluviales non polluées et eaux pluviales susceptibles d'être polluées, eaux vannes et eaux sanitaires…) ; plan des réseaux… égoûts…

(1) Plans détaillés, des équipements : débourbeur-décanteur-séparateur produit finisseur oléophile… cuvettes de rétention des postes de chargement, aires de lavage… pomperies… dispositifs d'alerte, de blocage densimétrique ou autre, etc…

(1) Spécifications des équipements anti-débordement : limiteur de remplissage (réservoirs et camions-citernes) alarme niveau haut, arrêt automatique de vannes motorisées…

(1) Performances du traitement des effluents : flux horaire et concentration en polluants après traitement :

— traitement différé autonome des eaux de déballastage et eaux mazouteuses ;

— traitement différé des eaux des cuvettes de rétention étanches des stockages ;

— bassin d'orage éventuel si flux horaire de traitement est inférieur au débit horaire maximi calculé.

(1) Moyens d'intervention antipollution (produits absorbants, barrages, …).

(1) Consignes d'exploitation particulières.

 

 

(1) Si rejet en égoût :

— existence d'une station d'épuration à l'extrémité ;

— accord de l'exploitant du réseau et de la station pour l'accepter.

Tracé de collecte des eaux non polluées.

 

Nuisances sonores.

Bruit.

Transports.

Approvisionnements.

Existence de nuisances actuelles (ateliers, usines, routes, chemin de fer, avions…)

Le cas échéant, moment où la nuisance intervient.

Existence d'un voisinage sensible (hôpitaux, hospices, écoles, bureaux, promenades…).

(1) Proximité des habitations (distance).

(1) Existence de nuisances liées à la circulation à proximité (par exemple, dans zones d'habitation où devront transiter des poids lourds).

(1) Nombre et caractéristiques des appareils et machines bruyantes utilisés.

(1) Niveau sonore prévisible de ces machines.

(1) Fréquence d'utilisation (continue, 1H, jour). Volume du trafic engendré par l'établissement (arrivée et départ).

(1) Horaire et rythmes des chargements (WR-CC).

(1) Villages ou agglomérations nécessairement touchés par le trafic nouveau.

Prévention des bruits à la base (choix des machines).

Dispositifs d'insonorisation utilisés (capotage, socles antivibratiles, écrans, murs…).

Consignes d'exploitation préparées.

Horaire de fonctionnement retenu.

Niveau acoustique résultant prévisible en limite de propriété.

Moyen mis en œuvre pour prévenir les nuisances propres au nouveau trafic (itinéraire, horaires…).

Consignes préparées à cet effet : vitesse maximale sur chaque itinéraire, choix des itinéraires en fonction des caractéristiques dimentionnelles (capacité, poids en charge, longueur des attelages).

Pollution de l'air.

Odeurs.

(1) Existence de nuisances actuelles (agglomérations, usines ateliers…) y compris problèmes d'odeurs.

En agglomération et dans les zones de protection spéciale seulement, pour les installations de stockage (253) et de distribution (261 bis), estimation de la quantité annuelle d'hydrocarbures rejetée en fonction du type de stockage et du taux de rotation des capacités fixes et mobiles.

S'il y a lieu.

Nota. — La pollution atmosphérique concerne surtout les installations de combustion (153 bis).

Déchets.

(1) Existence de décharges contrôlées, de centres d'incinération proches (nom de la société, distance, type de déchets traités).

Solvants usés.

(1) Boues d'hydroxydes métalliques, de peintures.

Boues éthylées (toxicité par le plomb) Ou non éthylées.

L'inhibiteur antiglace ; purges et échantillons ; etc…

Huiles usagées ; autres déchets toxiques.

Choix de procédés limitant la production de déchets (le cas échéant).

Séparation des déchets favorisant la récupération.

Mode d'élimination (préciser les coordonnées de l'entreprise spécialisée à laquelle il est prévu de faire appel si tel est le cas et le lieu de destination finale de ces déchets).

Surveillance médicale du personnel chargé du nettoyage des réservoirs (risques d'intoxication saturnienne et ou benzolique).

(1) Points à préciser pour une simple extension d'une installation pour laquelle il a été déjà délivré un arrêté d'autorisation du ministre de la défense.

 

4 Étude sur les dangers présentés par l'installation.

Cette étude doit exposer les dangers que peut présenter l'installation en cas d'accident et justifier les mesures propres à en réduire la probabilité et les effets.

L'étude de danger se différencie de l'étude d'impact en ce que celle-ci concerne d'abord l'effet sur l'environnement du fonctionnement normal de l'installation alors que l'étude de danger concerne l'effet de fonctionnement anormal. Néanmoins si cet aspect a été déjà étudié dans l'étude d'impact, il n'y a pas lieu d'y revenir dans l'étude de danger. L'essentiel est que la totalité des problèmes soit abordée dans l'ensemble des deux études.

Pour un dépôt d'hydrocarbures, il ne peut être établi avec précision la frontière séparant les risques ressortissant à l'étude d'impact de ceux ressortissant à l'étude des dangers ; celle-ci décrira uniquement le risque principal, celui de l'incendie et de l'explosion dans le dépôt et les risques de pollution des eaux et des sols en cas d'accident en cours de transport. L'étude d'impact prendra en compte les autres dangers susceptibles d'être présentés.

4.1 Risques d'incendie et d'explosion.

Les dangers présentés par les matériels, engins, appareils utilisés.

La vulnérabilité des capacités de stockage, des installations de réception et de distribution aux actions de saboteurs.

Les dangers présentés par les produits reçus, stockés, utilisés ou fabriqués et en particulier les mesures adoptées pour prévenir les risques d'incendie et d'explosion (agrément des matériels pour l'emploi en atmosphère explosible, mises à la terre,…) :

  • liquides inflammables :

  • produits toxiques ou dangereux :

  • gaz toxiques ou inflammables.

4.2

Les consignes d'exploitation établies à l'effet de réduire les risques d'accidents ou leurs conséquences.

4.3

Les systèmes de protection adoptés contre l'intrusion et la protection contre le sabotage.

4.4

Les moyens de détection de conditions anormales pouvant mener à une situation dangereuse :

  • salle des machines des stations de pompage.

4.5

Les moyens de traitement ou d'intervention pour les cas d'accidents :

  • description des installations de protection incendie (installations fixes et moyens mobiles d'intervention) ;

  • constitution des équipes d'intervention, formation et recyclage du personnel ;

  • procédure d'intervention et moyen de lutte contre l'incendie d'éléments externes au dépôt (sapeurs-pompiers, marins pompiers, protection civile,…).

Les moyens de secours mis en place.

Les moyens de secours publics existants.

4.6

Risques de pollution des eaux et des sols en cas d'accident en cours de transport :

  • caractéristiques essentielles des véhicules de transport visant à réduire ou supprimer les risques d'incendie et les risques de pollution des eaux et des sols en cas d'accident au cours du transport (chocs, renversement,…) ;

  • moyens d'intervention mis à bord des véhicules ;

  • moyens d'intervention de seconde urgence prévus au dépôt ;

  • procédure et moyens d'intervention d'éléments externes au dépôt ;

  • type de formation et recyclage envisagés pour perfectionner le personnel dans la lutte antipollution.

ANNEXE 8. Dossier de déclaration.

1 Renseignements à fournir.

1.1

Pour les personnes physiques :

  • nom ;

  • prénom ;

  • profession ;

  • domicile.

Pour les personnes morales :

  • dénomination ou raison sociale ;

  • forme juridique ;

  • adresse du siège social ;

  • qualité du signataire de la demande.

1.2

Préciser si vous êtes service de la défense ou service, entreprise ou établissement, public ou privé, intéressant la défense :

  • le no SIRET et SIREN, à défaut le no INSEE ;

  • le no d'inscription à la chambre des métiers, le cas échéant ;

  • le no d'inscription à la chambre de commerce, le cas échéant ;

  • le nombre d'ouvriers, employés, militaires.

1.3

Le nom et le numéro de téléphone de la personne chargée de suivre l'affaire.

1.4

L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée (commune, lieu-dit, rue, numéro, adresse détaillée dans les agglomérations, numéros des parcelles cadastrales en milieu rural,…).

1.5

La nature et le volume des activités que vous vous proposez d'exercer avec l'indication succincte des procédés de fabrication que vous mettrez en œuvre, des machines et des matières que vous utiliserez, des produits que vous fabriquerez, la surface de plancher occupé, la ou les rubriques de la nomenclature des installations classées dans lesquelles l'installation doit être rangée.

2 Pièces à fournir.

A la déclaration doivent être jointes les pièces suivantes, en 3 exemplaires (comme la déclaration).

2.1

Plan de situation faisant apparaître l'emplacement de l'installation dans la commune (extrait du plan cadastral par exemple).

2.2

Plan d'ensemble de l'exploitation au 1/200 au minimum, accompagné de légendes et éventuellement de descriptions permettant de se rendre compte des dispositions matérielles de l'installation et indiquant les machines utilisées.

Sur ce plan doivent apparaître, dans un rayon de 35 mètres minimum, l'emplacement des constructions et parcelles avoisinantes, ainsi que les points d'eau, cours d'eau et égoûts.

2.3

Notice mentionnant les dangers de l'installation et les moyens de secours (en cas d'incendie et d'explosion par exemple).

2.4

Notice sur les mesures prévues pour l'hygiène et la sécurité du personnel.

2.5

Pour les eaux résiduaires, préciser :

  • la nature ;

  • la quantité ;

  • le mode de traitement ;

  • l'évacuation (égoût débouchant dans une station d'épuration, égoût sans station, déversement en milieu naturel, eaux superficielles, enfouissement).

2.6

Pour les déchets solides, liquides ou pâteux, indiquer :

  • un bilan quantitatif ;

  • un bilan qualitatif ;

  • le nom et l'adresse de l'entreprise à qui sont confiés les déchets ;

  • leur mode d'élimination.

2.7

Pour les émanations de toute nature, indiquer :

  • leur origine ;

  • leur nature ;

  • les procédés prévus pour les éviter.

2.8

S'il s'agit de l'installation d'un dépôt enterré de liquides inflammables, vous devrez vous engager à vous conformer aux dispositions de l'instruction ministérielle du 17 avril 1975 fournir, en outre, le plan d'installation du réservoir (brochure 1001 - 111).

Pour tout dépôt de liquides inflammables, fournir un plan-coupe des réservoirs et joindre les normes ou spécialisations.

2.9

S'il s'agit d'une installation classée de remplissage ou de distribution, les réservoirs de stockage associés à l'installation seront installés et exploités conformément aux règles techniques applicables aux dépôts classés.

Les dépôts associés non classés en tant que tels seront assimilés à des dépôts soumis à déclaration.

En particulier, si les réservoirs sont enterrés, ils seront soumis aux dispositions de la circulaire du 17 juillet 1973 sur les dépôts distincts des stations-service ainsi qu'à la circulaire et à l'instruction du 17 avril 1975 relative aux réservoirs enterrés (arrêté type ministériel no 261 bis — disposition générale no 12).