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INSTRUCTION PARTICULIÈRE N° 15184/DEF/DCG/EG/BREG relative à l'habilitation des personnes intervenant sur les installations électriques et aux vérifications des installations électriques et des paratonnerres.

Abrogé le 06 février 2003 par : INSTRUCTION N° 84/DEF/EMAT/PREVENTION - N° 1329/DEF/DCG/EGP/BREG/PREV relative à l'habilitation des personnes intervenant sur les installations électriques et aux vérifications des installations électriques et des paratonnerres. Du 10 décembre 1996
NOR D E F T 9 6 6 1 2 2 8 J

Référence(s) :

Code du travail, articles L. 231-2 et R. 232-1-12

Décret N° 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques.

Pièce(s) jointe(s) :     Trois annexes et sept appendices.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 735/DEF/DCG/OPE/EG et n° 3902/DEF/DCG/T/EG du 3 juillet 1981 (BOC, p. 4440).

Instruction n° 3451/DEF/DCG/EJTA du 15 octobre 1990 (BOC, p. 4306).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  124.2.1., 505-0.3.1.2., 125.2.3.

Référence de publication : BOC, 1997, p. 90.

1. Préambule.

La réglementation de droit commun relative à :

  • la protection des travailleurs contre les dangers d'origine électrique ;

  • la prévention des risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) et les immeubles de grande hauteur (IGH), impose de procéder périodiquement à la vérification des installations électriques pour s'assurer qu'elles sont conformes aux normes et aux règlements qui leur sont applicables.

Cette vérification doit permettre d'en déceler les défectuosités en vue d'y remédier.

Dans la présente instruction, le terme chef d'organisme est utilisé pour désigner toute personne ayant la responsabilité dévolue à l'occupant (chef de corps, commandant de formation, directeur d'établissement, etc.).

2. Objet.

La présente instruction a pour objet de rappeler les obligations de droit commun relatives à l'habilitation du personnel devant intervenir sur des installations électriques ainsi que celles relatives aux procédures de vérification de ces installations et des paratonnerres.

Elle ne se substitue pas aux textes généraux en vigueur, en particulier les décrets et arrêtés pris pour l'exécution du livre II titre III du code du travail, auxquels il convient de se reporter pour l'exécution des mesures prescrites.

Cette instruction abroge :

  • l'instruction no 735/DEF/DCG/OPE/EG 3902/DEF/DCG/T/EG du 3 juillet 1981 relative aux habilitations des personnels militaires et civils appelés à intervenir sur les installations électriques des immeubles relevant du service du génie pour l'exécution des travaux ;

  • l'instruction no 3451/DEF/DCG/T/EJTA du 15 octobre 1990 relative aux vérifications des installations électriques et de paratonnerres dans les immeubles relevant du service du génie pour l'exécution des travaux.

3. Champ d'application.

3.1. Cas général.

Cette instruction est applicable à tous les immeubles affectés au ministère de la défense et attribués à l'armée de terre.

Pour tous les autres immeubles affectés à la défense et relevant du service du génie pour l'exécution des travaux, la présente instruction pourra être appliquée après entente directe entre les états-majors ou les directions concernés et le service du génie.

3.2. Cas des formations stationnées hors métropole.

En matière d'habilitation, la présente instruction est applicable sans restriction dans les départements et territoires d'outre-mer ainsi qu'à l'étranger.

En matière de vérification, elle est applicable sans restriction dans les départements d'outre-mer ; elle peut être adaptée au droit local dans les territoires d'outre-mer et aux conventions internationales à l'étranger.

3.3. Cas des formations occupant des immeubles non affectés au ministère de la défense [unités du service militaire adapté (SMA), de la protection civile, etc.].

Sous réserve de l'accord des autorités responsables, ces formations peuvent bénéficier de l'assistance du service du génie.

4. Répartition des responsabilités.

4.1. Généralités.

Le service d'infrastructure participe à la gestion du domaine immobilier public et privé du ministère de la défense conformément aux textes suivants :

  • instruction no 600/DEF/EMAT/BSI et no 1970/DEF/DCG/T/EJTA relative à l'entretien locatif des immeubles de l'armée de terre du 23 mars 1983 (BOC, p. 2005 ) ;

  • instruction provisoire no 601/DEF/EMAT/BSI et no 1971/DEF/DCG/T/EJTA relative aux travaux et autres prestations d'infrastructure à la charge des occupants des immeubles de l'armée de terre bénéficiant de l'extension de la gestion décentralisée en matière d'infrastructure du 6 mars 1991 (BOC, p. 1848 ) modifiée.

4.2. Rôle du service d'infrastructure.

Le service d'infrastructure a la responsabilité de remettre à l'occupant des installations électriques conformes à la réglementation en vigueur. A cet effet, il doit faire procéder à la vérification initiale de toutes les installations nouvelles ou ayant fait l'objet de modifications importantes.

Il peut conseiller le chef d'organisme, sur demande de ce dernier, pour habiliter les personnes susceptibles d'intervenir sur les installations électriques et peut être à même de lui indiquer la liste des organismes extérieurs compétents en matière de formation.

4.3. Rôle du chef d'organisme.

Le chef d'organisme est responsable de l'application des règles d'hygiène, de sécurité et de prévention. A ce titre, il répond directement des personnes placées sous son autorité et s'assure de la mise en œuvre de la prévention relative à la protection des travailleurs contre les courants électriques.

Cette prévention se rapporte :

  • au personnel : habilitation et formation ;

  • aux installations :

    • tenue d'un dossier ;

    • surveillance et utilisation ;

    • exécution des travaux autorisés ;

    • vérifications périodiques.

Le chef d'organisme doit accompagner ou faire accompagner les vérificateurs au cours de leur intervention par une personne connaissant l'emplacement, les caractéristiques et les risques présentés par les installations.

5. Habilitation des personnes intervenant sur les installations électriques. (1)

5.1. Définition.

L'habilitation est la reconnaissance, par le chef d'organisme, de la capacité d'une personne à exécuter en sécurité les tâches qui lui sont confiées.

La délivrance d'une habilitation ne dégage pas pour autant le chef d'organisme de sa responsabilité.

L'habilitation, établie pour un site, revêt un caractère personnel : l'agent habilité perd son habilitation lorsqu'il quitte l'organisme ou à chaque changement du chef d'organisme.

5.2. Domaine de l'habilitation.

Une habilitation est nécessaire dans de très nombreux cas, notamment pour :

  • accéder sans surveillance aux locaux dont l'accès est réservé aux électriciens ;

  • exécuter des travaux, des interventions, certaines manœuvres ;

  • diriger les travaux ou interventions ;

  • procéder à des consignations ;

  • effectuer des essais, mesures ou vérifications ;

  • assurer la fonction de surveillant de sécurité électrique.

L'habilitation n'autorise pas, à elle seule, son titulaire à effectuer de son propre chef, les opérations, interventions ou travaux pour lesquels il est habilité.

Il doit, en outre, être désigné pour leur exécution par son chef d'organisme. La désignation peut être implicite par l'affectation à un poste de travail.

5.3. Procédure d'habilitation.

L'habilitation est matérialisée par un certificat établi en deux exemplaires par le chef d'organisme, dont l'un est remis à l'intéressé.

Ce certificat comporte notamment :

  • les identités du chef d'organisme et de l'agent ;

  • la signature de chacune de ces personnes ;

  • la date de début et, le cas échéant, celle de fin de validité du document ;

  • les ouvrages concernés ;

  • le ou les degré(s) de l'habilitation.

Le chef d'organisme doit en outre remettre, contre reçu, à chaque personne habilitée, un recueil des prescriptions correspondant à ses qualifications. Le cas échéant, il doit le compléter par des prescriptions particulières (cf. ANNEXE II).

L'habilitation doit être révisée chaque fois que cela s'avère nécessaire notamment dans les cas suivants :

  • changement du chef d'organisme ;

  • changement de fonction du titulaire ;

  • interruption de la pratique des opérations pendant une longue durée ;

  • restriction médicale ;

  • modifications importantes du comportement ;

  • modifications importantes des ouvrages (évolution de matériel ou de structures) ;

  • évolution des méthodes de travail ou d'intervention.

5.4. Niveaux d'habilitation.

Le niveau d'habilitation détermine les domaines d'interventions autorisés (cf. ANNEXE II).

5.5. Maintien des compétences des intervenants.

Le chef d'organisme veille au maintien des compétences des intervenants conformément à l'article 46 du décret de référence.

6. Suivi des installation électriques.

6.1. Constitution du dossier électrique.

Un dossier électrique doit être constitué au sein de chaque organisme. Le chef d'organisme, responsable de ce dossier, s'assure de sa mise à jour. Ce dossier peut être présenté :

  • au contrôle général des armées/inspection du travail (CGA/IT) ;

  • au service d'infrastructure ;

  • à l'inspecteur technique pour la protection contre l'incendie (ITPCI) et à l'officier supérieur pour la protection contre l'incendie (OSPCI) ;

  • aux commissions compétentes (ERP, IGH, comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, etc.).

Ce dossier comprend :

  I. A la charge initiale du service d'infrastructure.

  • Le(s) plan(s) directeur(s) de la distribution électrique.

  • Le(s) plan(s) des canalisations enterrées.

  • Les schémas unifilaires des installations.

  • Le(s) rapport(s) des vérifications initiales.

Ces plans, schémas et documents sont mis à jour à chaque réalisation de travaux entraînant des modifications des éléments précités.

  II. A la charge de l'utilisateur.

  • Un plan schématique indiquant la situation des locaux ou emplacements de travail, locaux ou emplacements ERP, emplacements des locaux techniques (poste de transformation, comptage, locaux énergie, chaufferies, etc.).

  • La liste des locaux avec la périodicité des vérifications correspondantes.

  • Un registre où sont consignés, par ordre chronologique, les dates et la nature des vérifications ou contrôles ainsi que les nom et qualité des personnes qui les ont effectués.

  • Les deux derniers rapports de vérification.

  • Les justificatifs des travaux et modifications effectués pour remédier aux défectuosités constatées dans les rapports précités.

  • La liste des personnes habilitées.

6.2. Surveillance et maintien en état des installations électriques.

Le chef d'organisme assure la bonne utilisation, la surveillance et, par conséquent, l'entretien des installations par l'intermédiaire de personnes habilitées (cf. décret de référence).

Cette surveillance doit être constante et provoquer, dans les meilleurs délais, la suppression des défectuosités et anomalies constatées.

Si dans un organisme, aucune personne n'est habilitée en la matière, le chef d'organisme désigne une ou plusieurs personnes qui, sans pour autant posséder nécessairement une qualification en matière électrique, reçoivent pour mission de prendre les mesures conservatoires, c'est-à-dire toutes les dispositions permettant de faire cesser sans délai les risques pouvant résulter de l'anomalie ou de la défectuosité constatée (ex. : ouverture du dispositif de la coupure d'urgence du circuit concerné, réenclenchement des disjoncteurs basse tension petit calibre, changement d'un coupe-circuit petit calibre).

Cette possibilité d'engager des mesures conservatoires se limite aux interventions sur des installations du domaine de la basse tension A (BTA : tension inférieure à 500 V alternatif) et dans la mesure où le matériel en cause présente une protection contre les risques de projection de matières incandescentes ou de formation d'arcs durables.

Le chef d'organisme s'assure alors les services d'un organisme extérieur qualifié pour la surveillance et l'entretien des installations.

L'organisation de la surveillance des installations électriques doit être portée à la connaissance du personnel par tous les moyens appropriés (affiches, films, notes de service, etc.).

Il est à noter que dans les ERP de première ou de deuxième catégorie, la présence d'une personne habilitée est requise pendant la présence du public pour assurer, conformément aux consignes données, l'exploitation et l'entretien journaliers.

6.3. Exécution des travaux au sein de l'organisme.

Le chef d'organisme est tenu de s'assurer de la bonne exécution des travaux d'ordre électrique conformément aux articles 48 à 51 du décret de référence.

Ces travaux sont effectués suivant un processus de sécurité (préparation, consignation et mise hors de portée) sous la responsabilité du chef de l'entreprise intervenante, ou du service intéressé, en accord avec le chef d'organisme ou son représentant.

Les modifications résultant de travaux sont portées dans le dossier électrique conformément aux dispositions de l'article 14 ci-dessus.

7. Vérifications.

7.1. Généralités.

Les vérifications comprennent :

  • les vérifications initiales ;

  • les vérifications périodiques ;

  • les vérifications particulières.

7.2. Vérifications initiales.

Quel que soit le type de bâtiment, les vérifications initiales sont effectuées lors de la mise en service des installations ou suite à une modification de structure, par une personne ou un organisme agréé, choisi sur une liste fixée par arrêté par le service d'infrastructure ou le chef d'organisme, si ce dernier a fait exécuter des travaux sur crédits déconcentrés.

Elles font l'objet d'un rapport détaillé comportant :

  • une description des installations avec mention des mesures prises en vue de satisfaire aux dispositions réglementaires en vigueur ;

  • les conclusions du vérificateur quant à la conformité de ces mesures.

7.3. Vérifications périodiques.

Les vérifications périodiques des installations, dont la fréquence minimale est donnée en annexe III, consistent à s'assurer de leur maintien en état de conformité.

Ces vérifications sont effectuées par une personne ou un organisme agréé ou bien par un agent du ministère de la défense ayant reçu la formation de vérificateur à l'école supérieure du génie militaire (ESGM), jusqu'au 31 juillet 1995, ou à l'école supérieure et d'application du génie (ESAG), à compter du 1er août 1995, et exerçant principalement cette fonction.

Les vérificateurs, qu'ils appartiennent ou non au ministère de la défense, ne font que des constatations :

  • au cours des vérifications, ils ne doivent ni effectuer des travaux, ni proposer des solutions techniques ;

  • s'ils ne sont pas vérificateurs à temps plein, il leur est interdit d'intervenir en tant qu'électriciens habilités de niveau 1 ou 2 sur les installations qu'ils sont appelés à vérifier.

Lorsqu'un vérificateur ou un organisme vérificateur intervient pour la première fois dans un établissement, la vérification qu'il effectue doit être conduite comme une vérification initiale, autant qu'il le juge nécessaire, afin d'avaliser les documents mis à sa disposition.

Le rapport établi à l'issue de la vérification périodique doit comporter l'indication des conclusions du vérificateur, en particulier le récapitulatif des non-conformités.

Le cas échéant, il comporte également la description des modifications ou extensions d'installations intervenues :

  • indication des nouvelles affectations de locaux ;

  • mention des mesures correspondantes prises consécutivement par le chef d'organisme ;

  • conclusions du vérificateur quant à la conformité de ces mesures.

L'exploitation de ce rapport ainsi que la définition de l'urgence des mesures envisagées pour remédier aux non-conformités décelées par le vérificateur, relèvent de la responsabilité du chef d'organisme qui peut se faire assister et conseiller par le service local d'infrastructure.

7.4. Vérifications particulières.

  I. Vérifications sur mise en demeure.

Le contrôle général des armées (CGA/IT), ou la commission de sécurité (pour les ERP ou les IGH) peuvent à tout moment prescrire au chef d'organisme de faire procéder à une vérification de tout ou partie des installations par un organisme ou un vérificateur agréé.

Le chef d'organisme justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de réception de la demande de vérification et transmet, à l'organisme demandeur, les résultats dans les dix jours à compter de la date de leur notification.

Le rapport établi à l'issue de la vérification comporte un contenu comparable à celui de la vérification initiale.

  II. Vérifications complémentaires des installations de protection contre la foudre.

Les installations de protection contre la foudre sont soumises à des vérifications complémentaires. Celles-ci doivent être effectuées sans délai dans les cas suivants :

  • après chaque coup de foudre direct ;

  • toutes les fois que les indices particuliers font supposer que des bâtiments ont été frappés par la foudre ;

  • lorsque les travaux exécutés sur le bâtiment ou dans son voisinage, ou tout autre indice, peuvent faire craindre une défectuosité dans le fonctionnement du paratonnerre.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général, directeur central du génie,

Bernard DEVAUX.

Annexes

ANNEXE I. Textes de base.

I Textes généraux.

Arrêté interministériel du 18 octobre 1977 radié le 1er juillet 1998, BOC, p. 2373 (BOC, 1988, p. 1241) modifié portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique.

Arrêté du ministre de l'intérieur du 25 juin 1980 (BOC, p. 2978) radié le 1er juillet 1998, BOC, p. 2373) modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

Arrêté interministériel du 31 janvier 1986 radié le 1er juillet 1998, BOC, p. 2373 (BOC, p. 1052) modifié relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation.

Arrêté du 21 décembre 1988 (n.i. BO ; JO du 1er février 1989, p. 1503) modifié relatif aux conditions et modalités d'agrément des personnes ou organismes pour la vérification des installations électriques.

Arrêté du 17 janvier 1989 (n.i. BO ; JO du 26, p. 1190) portant approbation d'un recueil d'instructions générales de sécurité d'ordre électrique.

Arrêté du ministre de l'intérieur du 22 juin 1990 (BOC, p. 3983) portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

Arrêté du 7 novembre 1990 radié le 1er juillet 1998, BOC, p. 2373 mention au BOC, 1991, p. 517, JO du 23 novembre 1990, p. 14412) du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur relatif aux conditions d'agrément pour les vérifications réglementaires prévues dans les établissements recevant du public.

Circulaire DRT 89-2 du 6 février 1989 (n.i. BO ; n.i. JO) modifiée relatif aux mesures destinées à assurer la sécurité des travailleurs contre les dangers d'origine électrique dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques.

Circulaire du 15 novembre 1990 relative à l'arrêté du 22 juin 1990 (n.i. BO ; n.i. JO) approuvant les dispositions relatives aux établissements de cinquième catégorie (livre III du règlement de sécurité).

II Textes défense.

Arrêté du 15 juillet 1982 (BOC, 1988, p. 1011) relatif à la protection contre les risques d'incendie dans les immeubles de grande hauteur relevant du ministère de la défense.

Arrêté interministériel du 03 novembre 1990 (BOC, p. 4665) relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements militaires recevant du public.

Note no 233/DEF/CGA/IT du 6 mai 1992 (n.i. BO) relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements militaires recevant du public, modifiée par la note no 621/DEF/CGA/IT du 18 novembre 1994 (n.i. BO).

ANNEXE II.

APPENDICE 1. Guide pour l'habitation (cf. UTE C 18-510).

Symboles d'habilitation.

La codification des habilitations repose sur l'utilisation de 2 ou 3 symboles.

Le premier symbole obligatoire.

Indique le domaine de tension des ouvrages sur lesquels le titulaire peut travailler ou intervenir.

B

Basse tension (BT) et très basse tension (TBT) (en principe, tension inférieure à 1 000 V alternatif).

H

Haute tension (HT) (tension maximale délivrée par le distributeur inférieur à 50 kV alternatif).

Le deuxième symbole obligatoire.

Caractérise la nature des tâches qui peuvent être confiées au titulaire.

Se compose d'un chiffre (0, 1, 2) ou d'une lettre (C, R, N).

0

Personnel réalisant des travaux exclusivement d'ordre non électrique et/ou des manœuvres permises.

1

Personnel exécutant des travaux d'ordre électrique et/ou des manœuvres (exécutant électricien).

2

Personne chargée de travaux d'ordre électrique quel que soit le nombre d'exécutants placés sous ses ordres.

C

Personne compétente en électricité pouvant procéder à la consignation électrique d'un ouvrage.

R

Personne compétente en électricité pouvant exécuter ou diriger des interventions d'ordre électrique en BT et TBT : dépannage, raccordement, mesurages, essais, vérifications.

N

Personne pouvant exécuter des travaux de nettoyage sous tension.

Le troisième symbole en complément du symbole chiffré mais facultatif.

Caractérise la distance qui peut séparer la zone de travail du titulaire de l'habilitation des pièces nues accessibles sous tension.

T

Personne pouvant travailler sous tension.

V

Personne pouvant travailler au voisinage de la tension.

 

Table 1. Tableau de synthèse des principales habilitations.

Habilitation du personnel.

Travaux hors tension.

Travaux sous tension.

Interventions.

Sans voisinage.

Avec voisinage.

BT.

HT.

BT.

HT.

BT.

HT (2).

BT

Non-électricien (1).

B 0

H 0

B 0 V

H 0 V

 

 

 

Exécutant électricien (1).

B 1

H 1

B 1 V

H 1 V

B 1 T

H 1 T

BR

Chargé d'intervention (1).

 

 

 

 

 

 

BR

Chargé de travaux (1).

B 2

H 2

B 2 V

H 2 V

B 2 T

H 2 T

 

Chargé de consignation (1).

BC

HC

 

 

 

 

BC

Agent de nettoyage (1).

 

 

 

 

BN

HN

 

(1) Cf. définitions ci-après.

(2) En principe, travaux effectués par des équipes spécialisées.

 

APPENDICE 2. Correspondance habilitation, formation.

Habilitations.

Symboles d'habilitation.

Qualification du personnel militaire.

Ouvriers électriciens (1).

BSTAT.

BSAT.

CTE.

Groupes VI, VII.

Groupe V.

Groupes III, IV.

Eau/électromécanique.

Infrastructure du domaine.

Entretien du casernement.

Eau/électromécanique.

Entretien du casernement.

Entretien du casernement.

Non-électricien.

B 0

H 0

Pas de qualification particulière ni de niveau (2).

Exécutant électricien.

B 1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

H 1

•

 

 

•

 

 

•

•

•

Chargé d'intervention.

BR

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Chargé de travaux.

B 2

X

X

X

X

X

 

X

X

 

H 2

•

 

 

 

 

 

•

•

 

Chargé de consignation.

BC

*

*

*

*

*

 

*

*

 

HC

•

 

 

 

 

 

•

 

 

(1) Ou bien toute personne ayant suivi une formation spécifique équivalente.

(2) Conformément à l'article 3.2 de la publication UTE C 18-510 l'employeur doit s'assurer que l'intéressé possède la connaissance des précautions à prendre.

X Niveaux d'habilitation possibles à l'issue de la formation de spécialité.

• Niveaux d'habilitation possibles (cf. art. 5.2 de la publication UTE C 18-510).

* Possibilité d'habilitation si nécessité d'effectuer des consignations pour intervenants extérieurs à l'organisme.

BSTAT = brevet supérieur de technicien de l'armée de terre.

BSAT = brevet de spécialiste de l'armée de terre.

CTE = certificat technique élémentaire.

 

APPENDICE 3. Définitions se rapportant au personnel.

Non-électricien habilité.

Accède sans surveillance aux locaux d'accès réservés aux électriciens.

Effectue ou dirige des travaux d'ordre non électrique dans l'environnement de pièces nues sous tension du domaine de tension correspondant à son habilitation.

Exécutant électricien.

Agit toujours sur instructions verbales ou écrites.

Veille à sa propre sécurité.

Peut exécuter des travaux et des manœuvres.

Chargé de travaux.

Assure la direction effective des travaux ou des interventions.

Prend les mesures nécessaires pour assurer sa propre sécurité et celle du personnel placé sous ses ordres.

Veille à l'application de ces mesures.

Assure la surveillance permanente du personnel dans la mesure où cette surveillance est nécessaire et en cas de difficultés (ex. : chantier étendu).

Chargé d'interventions.

Idem que chargé de travaux mais pour les interventions.

Chargé de consignation.

Effectue ou fait effectuer la consignation.

Prend les mesures de sécurité correspondantes.

Agent de nettoyage.

Exécute ou dirige des travaux de nettoyage sur des ouvrages maintenus sous tension.

Ces travaux s'effectuent par aspiration, soufflage, brossage, lavage par eau pulvérisée ou produit nettoyant agréé.

APPENDICE 4. Définitions se rapportant aux opérations.

Travaux.

Toutes les opérations dont le but est de réaliser, de modifier, d'entretenir ou de réparer un ouvrage électrique.

Les travaux font l'objet d'une préparation soit au coup par coup, soit générale. Ils sont de deux ordres : électrique ou non électrique.

Travaux d'ordre électrique.

Travaux concernant pour un ouvrage les parties actives, leurs isolants, la continuité des masses, les autres parties conductrices des matériels (ex. : circuits magnétiques) ainsi que le conducteur de protection des installations et dont l'exécution requiert une formation au moins élémentaire en électricité.

Travaux d'ordre non électrique.

Travaux concernant d'autres parties d'ouvrages électriques non liés directement à la sécurité électrique (ex. : gaines, enveloppes) ou ne nécessitant pas une formation en électricité (maçonnerie, peinture, nettoyage…).

Manœuvres.

Opérations conduisant à un changement de la configuration électrique d'un réseau, d'une installation ou de l'alimentation électrique d'un équipement.

Interventions.

Opérations de courte durée n'intéressant qu'une faible étendue de l'ouvrage et réalisées sur une installation ou un équipement dont la tension relève des domaines TBT et BT.

On distingue les interventions :

  • de dépannage ;

  • de connexion avec présence de tension ;

  • particulières de remplacement (fusibles, lampes… avec présence de tension).

Consignation.

Ensemble d'opérations à réaliser pour effectuer des travaux ou interventions hors tension sur un ouvrage en exploitation.

Ces opérations sont :

  • la séparation de l'ouvrage des sources de tension ;

  • la condamnation ;

  • l'identification de l'ouvrage ;

  • la vérification d'absence de tension immédiate suivie de la mise à la terre et en court-circuit.

Remarque. Des informations supplémentaires (ex. : habilitations particulières) figurent dans la publication UTE C 18-510 (recueil d'instructions générales de sécurité d'ordre électrique élaboré par l'union technique de l'électricité dont l'adresse est la suivante : UTE, Cedex 64, 92052 Paris-La Défense).

APPENDICE 5.

Figure 1. TITRE D'HABILITATION.

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ANNEXE III. Périodicité des vérifications des installations électriques.

APPENDICE 1.

Les immeubles, bâtiments, locaux ou emplacements sont classés en :

  • immeubles de grande hauteur ;

  • établissements recevant du public ;

  • établissements assujettis au code du travail ;

  • bâtiments d'habitation.

Le point de départ de la périodicité correspond à la date de vérification initiale.

La réglementation de droit commun n'impose pas actuellement de vérifications électriques pour les bâtiments d'habitation. Cependant, au sein du ministère de la défense, des dispositions particulières sont à observer (cf. appendice 2).

I Immeubles de grande hauteur (IGH).

La commission IGH défense est compétente conformément à l'arrêté interministériel du 18 octobre 1977 modifié, radié le 1er juillet 1998, BOC, p. 2373 portant règlement de sécurité pour la construction des IGH et leur protection contre les risques d'incendie et de panique.

II Établissements recevant du public (ERP).

Sont compris dans ce paragraphe conformément à l' arrêté interministériel du 03 novembre 1990 (BOC, p. 4665) et à la note no 233/DEF/CGA/IT du 6 mai 1992 modifiée :

  • les bâtiments, locaux et emplacements recevant du public ;

  • les bâtiments, locaux et emplacements assujettis à la réglementation des ERP pour les dispositions constructives et les contrôles, mais non administrativement classés ERP.

Remarques.

Les emplacements de travail, situés dans l'espace recevant du public des ERP, sont assujettis d'une part au code du travail, d'autre part à la réglementation relative aux ERP : la règle la plus contraignante est alors appliquée.

L'OSPCI apportera toutes les informations nécessaires pour lever les éventuelles ambiguïtés qui lui seraient soumises.

APPENDICE 2.

Bâtiments ou emplacements.

Périodicité.

Bâtiments ou emplacements assujettis au code du travail (décret de référence).

1 an.

Locaux techniques :

 

Les postes de transformation.

Les locaux "tableau général basse tension" (TGBT), onduleurs, groupes électrogènes.

Les salles chargeurs de batteries d'accumulateurs.

Les chaufferies, sous-station de climatisation.

Les groupes "froid", locaux pompes.

 

Locaux de travail et leurs annexes :

 

Les cuisines collectives.

Les ateliers de casernements.

Les ateliers de réparation, d'entretien de véhicules.

Les ateliers "niveau technique d'interventions" (NTI 1 et NTI 2).

Les hangars d'hélicoptères.

Les laboratoires.

 

Les installations relatives à la sécurité des personnes.

Les emplacements réservés à la production, la conservation ou la distribution de l'électricité.

Les installations électriques extérieures.

Les installations provisoires.

Les emplacements présentant des risques d'incendie ou d'explosion.

 

Pour les autres locaux ou emplacements et sous réserve que les installations électriques soient surveillées et entretenues par exemple :

3 ans.

Les bureaux.

Les locaux sanitaires (toilettes et douches collectives).

Les archives.

Les magasins.

Les garages de stationnement.

Les emplacements "très basse tension" (TBT).

Les emplacements isolants.

 

Etablissements recevant du public [ERP (cf. art. EL 14 de l'arrêté du 25 juin 1980 cité en annexe 1)].

1 an.

Les établissements de spectacles.

Les établissements du type M (magasins) et S (bibliothèques) de la 1re ou 2e catégorie.

Les établissements du type P (salles de danse ou salles de jeux).

Les établissements du type OA (hôtels-restaurants d'altitude).

 

Tous les autres ERP.

3 ans.

Bâtiments d'habitation assujettis à l'arrêté du 31 janvier 1986 modifié radié le 1er juillet 1998, BOC, p 2373 (cité en annexe 1).

Néant.

Les habitations individuelles.

 

Les parties communes des habitations collectives, à l'exception des parties privatives.

6 ans.

Les habitations du type logements-foyers :

 

Les logements militaires du rang (MDR).

Les logements cadres célibataires.

 

 

Cas particulier des installations de protection contre la foudre.

Ces installations font l'objet d'une vérification quinquennale.

Immeubles de genre hauteur.

Les vérifications électriques sont suivies par la commission compétente.