INSTRUCTION N° 84/DEF/EMAT/PREVENTION - N° 1329/DEF/DCG/EGP/BREG/PREV relative à l'habilitation des personnes intervenant sur les installations électriques et aux vérifications des installations électriques et des paratonnerres.
Du 06 février 2003NOR D E F T 0 3 5 0 3 1 6 J
Préambule et objet de l'instruction.
Les principes essentiels de la réglementation de droit commun en matière de risques électriques sont :
la protection des travailleurs contre les dangers d'origine électrique ;
la prévention des risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) et les immeubles de grande hauteur (IGH).
La réglementation impose notamment de procéder périodiquement à la vérification des installations électriques pour s'assurer qu'elles sont conformes aux normes et aux règlements qui leur sont applicables.
Cette vérification doit permettre de déceler les défectuosités, insuffisances et anomalies en vue d'y remédier.
Dans la présente instruction, le terme « chef d'organisme » est utilisé pour désigner toute personne ayant la responsabilité dévolue à l'occupant (chef de corps, commandant de formation, directeur d'établissement, etc.).
La présente instruction a pour objet de rappeler les obligations réglementaires relatives à l'habilitation du personnel devant intervenir sur des installations électriques ainsi que celles relatives aux procédures de vérification de ces installations et paratonnerres.
Elle ne se substitue pas aux textes généraux en vigueur, en particulier les décrets et arrêtés pris pour l'exécution du livre II, titre III du code du travail, auxquels il convient de se reporter pour l'exécution des mesures prescrites.
1. Champ d'application.
1.1. Cas général.
Cette instruction est applicable à tous les immeubles affectés au ministère de la défense et attribués à l'armée de terre.
Pour tous les autres immeubles affectés à la défense et relevant du service du génie pour l'exécution des travaux, la présente instruction pourra être appliquée après entente directe entre les états-majors, les directions ou les organismes concernés et le service du génie.
1.2. Cas des formations stationnées hors métropole.
En matière d'habilitation, la présente instruction est applicable sans restriction dans les départements et territoires d'outre-mer ainsi qu'à l'étranger.
Pour ce qui est des vérifications dans les emprises à l'étranger, lorsqu'il n'est pas possible de recourir localement à des vérificateurs, les vérifications peuvent être effectuées dans les conditions prévues par l'instruction de cinquième référence.
1.3. Cas des occupants des immeubles non affectés au ministère de la défense (unités du service militaire adapté, de la protection civile, etc.).
Sous réserve de l'accord des autorités responsables, ces formations peuvent bénéficier de l'assistance du service du génie.
2. Répartition des responsabilités.
2.1. Généralités, responsabilités.
L'état-major de l'armée de terre (EMAT), en tant qu'attributaire a en charge l'ensemble des décisions relatives à la gestion de l'infrastructure (constitution, occupation, utilisation, adaptation et conservation du domaine).
Le commandement de la région terre est responsable de la gestion et de l'administration du patrimoine foncier et immobilier attribué à l'armée de terre, ainsi que de l'hygiène, de la sécurité du travail et de la prévention des accidents, sous réserve des compétences des directions de service.
Les services d'infrastructure font exécuter les opérations immobilières et participent à la maintenance et à la conservation de l'infrastructure qui leur est confiée.
2.2. Rôle du service d'infrastructure pour les installations électriques.
Le service d'infrastructure a la responsabilité de remettre à l'occupant des installations électriques conformes à la réglementation en vigueur. A cet effet, il doit faire procéder à la vérification initiale de toutes les installations nouvelles ou ayant fait l'objet de modifications importantes.
Il peut conseiller le chef d'organisme, sur demande de ce dernier, pour habiliter les personnes susceptibles d'intervenir sur les installations électriques et peut être à même de lui indiquer la liste des organismes extérieurs compétents en matière de formation. Cette formation peut également être effectuée dans les organismes de formation de l'armée de terre.
2.3. Rôle du chef d'organisme.
Outre l'obligation qui est faite au chef d'organisme d'aménager les locaux, équipements de travail et installations conformément à la réglementation pour assurer la santé, la salubrité et la sécurité du personnel, le chef d'organisme a l'obligation de maintenir en état ces locaux, équipements de travail et installations. Il lui appartient donc d'effectuer régulièrement des vérifications et contrôles pour s'assurer du maintien en conformité, d'intervenir en cas de défectuosités, d'obtenir le financement correspondant et de mettre en œuvre ces diverses opérations (habilitations des personnels, contrôles, vérifications, mises en conformité des installations électriques en liaison avec le service du génie).
Dans les bases élargies de l'armée de terre assurant le soutien de formations ou d'organismes stationnés ou rattachés, les attributions en matière d'habilitation des personnes intervenant sur les installations électriques et de vérifications à réaliser sur ces installations du ou des chef(s) d'organisme(s) sont transférées au commandant de base selon un protocole à établir localement.
Le chef d'organisme est responsable de l'application des règles d'hygiène et de sécurité du travail. A ce titre, il répond directement des personnes placées sous son autorité et s'assure de la mise en œuvre de la prévention relative à la protection des travailleurs contre les courants électriques.
Cette prévention se rapporte :
au personnel : habilitation et formation ;
aux installations :
tenue d'un dossier ;
surveillance d'utilisation ;
exécution des travaux autorisés par le personnel de l'organisme dûment habilité ;
exécution des travaux par des entreprises extérieures ;
vérifications périodiques.
Le chef d'organisme doit accompagner ou faire accompagner les vérificateurs au cours de leur intervention par une personne connaissant l'emplacement, les caractéristiques et les risques présentés par les installations.
3. Habilitation des personnes intervenant sur les installations électriques
(1).
3.1. Définition.
L'habilitation est la reconnaissance, par le chef d'organisme, de la capacité d'une personne à exécuter en sécurité les tâches qui lui sont confiées.
La délivrance d'une habilitation ne dégage pas pour autant le chef d'organisme de sa responsabilité.
L'habilitation revêt un caractère personnel : l'agent habilité perd son habilitation lorsqu'il quitte l'organisme ou à chaque changement du chef d'organisme.
3.2. Domaine de l'habilitation.
Une habilitation est nécessaire dans de très nombreux cas, notamment pour :
accéder sans surveillance aux locaux dont l'accès est réservé aux électriciens ;
exécuter des travaux, des interventions, certaines manœuvres ;
diriger les travaux ou interventions ;
procéder à des consignations ;
effectuer des essais, mesures ou vérifications ;
assurer la fonction de surveillant de sécurité électrique.
L'habilitation n'autorise pas, à elle seule, son titulaire à effectuer de son propre chef, les opérations, interventions ou travaux pour lesquels il est habilité.
Il doit, en outre, être désigné pour leur exécution par son chef d'organisme. La désignation peut être implicite par l'affectation à un poste de travail.
3.3. Procédure d'habilitation.
L'habilitation est matérialisée par un certificat établi en deux exemplaires par le chef d'organisme, dont l'un est remis à l'intéressé et l'autre au chargé de prévention de l'organisme.
Ce certificat comporte notamment :
les identités du chef d'organisme et de l'agent ;
la signature de chacune de ces personnes ;
la date de début et, le cas échéant, celle de fin de validité du document ;
les ouvrages concernés ;
le ou les degré(s) d'habilitation.
Le chef d'organisme doit en outre remettre, contre reçu, à chaque personne habilitée, un recueil des prescriptions correspondant à ses qualifications. Le cas échéant, il doit le compléter par des prescriptions particulières (cf. annexe II).
L'habilitation doit être renouvelée chaque fois que cela s'avère nécessaire notamment dans les cas suivants :
changement du chef d'organisme ;
changement de fonction du titulaire ;
interruption de la pratique des opérations pendant une longue durée ;
restriction médicale ;
modifications importantes du comportement ;
modifications importantes des ouvrages (évolution de matériel ou de structures) ;
évolution des méthodes de travail ou d'intervention.
3.4. Niveau d'habilitation.
Le niveau d'habilitation détermine les domaines d'intervention autorisés (cf. annexe II).
3.5. Maintien des compétences des intervenants.
Le chef d'organisme veille au maintien des compétences des intervenants conformément aux dispositions de l'article 46 du décret de deuxième référence.
4. Suivi des installations électriques.
4.1. Constitution du dossier électrique.
Un dossier électrique doit être constitué au sein de chaque organisme. Le chef d'organisme, responsable de ce dossier, s'assure de sa mise à jour. Ce dossier peut être présenté :
au contrôle général des armées/inspection du travail dans les armées (CGA/ITA) ;
au général commandant la région terre (RT), lors des revues bisannuelles de casernement ;
au service d'infrastructure dans le cadre, notamment, de la surveillance administrative et technique (SAT) ;
à l'inspecteur technique pour la protection contre l'incendie (ITPCI) et à l'officier supérieur pour la protection contre l'incendie (OSPCI) ;
aux commissions compétentes [ERP, IGH, comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), commission consultative d' hygiène et de prévention des accidents (CCHPA), etc.].
Ce dossier comprend :
4.1.1. A la charge initiale du service d'infrastructure.
Le(s) plan(s) directeur(s) de la distribution électrique.
Le dossier d'intervention ultérieur sur l'ouvrage (DIUO) établi par le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé (SPS), si la nature et l'importance du chantier le justifient.
Le(s) plan(s) des canalisations enterrées.
Les schémas unifilaires des installations.
Le(s) rapport(s) des vérifications initiales.
Les notices techniques d'entretien des équipements, pour la maintenance courante et la maintenance spécialisée.
Ces plans, schémas et documents sont mis à jour à chaque réalisation de travaux entraînant des modifications des éléments précités.
4.1.2. A la charge de l'utilisateur.
Un plan schématique indiquant la situation des locaux ou emplacements de travail, établissements recevant du public (ERP), emplacements des locaux techniques (postes de transformation, comptage, locaux énergie, chaufferies, etc.).
La liste des locaux.
Un registre où sont consignés, par ordre chronologique, les dates et la nature des vérifications ou contrôles ainsi que les noms et qualité des personnes qui les ont effectués.
Les deux derniers rapports de vérification.
Les justificatifs des travaux et modifications effectués pour remédier aux défectuosités dans les rapports précités.
La liste des personnes habilitées.
4.2. Surveillance et maintien en état des installations électriques.
4.2.1. Organisation normale.
Le chef d'organisme assure la bonne utilisation, la surveillance et, par conséquent, l'entretien des installations par l'intermédiaire de personnes habilitées (cf. décret de 2e réf.).
Cette surveillance doit être constante et provoquer, dans les meilleurs délais, la suppression des défectuosités et anomalies constatées.
L'organisation de la surveillance des installations électriques doit être portée à la connaissance du personnel par tous les moyens appropriés (affiches, films, notes de service, etc.).
4.2.2. Cas où aucun des personnels de l'organisme n'est habilité.
Si dans un organisme, aucune personne n'est habilitée en la matière, le chef d'organisme s'assure alors les services d'un organisme extérieur qualifié pour la surveillance et l'entretien des installations.
Il désigne en outre une ou plusieurs personnes qui, sans pour autant posséder nécessairement une qualification en matière électrique, reçoivent pour missions de prendre les mesures conservatoires, c'est-à-dire toutes les dispositions permettant de faire cesser sans délai les risques pouvant résulter de l'anomalie ou de la défectuosité constatée (ex. : ouverture du dispositif de la coupure d'urgence du circuit concerné, réenclenchement des disjoncteurs basse tension petit calibre, changement d'un coupe-circuit petit calibre).
Cette possibilité d'engager des mesures conservatoires est limitée aux interventions sur des installations du domaine de la basse tension A (BTA : tension inférieures à 500 V alternatif) et dans la mesure où le matériel en cause présente une protection contre les risques de projection de matières incandescentes ou de formation d'arcs durables.
4.2.3. Cas particulier de certains établissements recevant du public.
Pour les ERP de première ou de deuxième catégorie, la présence d'une personne habilitée est requise pendant la présence du public pour assurer, conformément aux consignes données, l'exploitation et l'entretien journaliers.
4.3. Exécution des travaux au sein de l'organisme.
4.3.1. Chantiers non clos et non indépendants.
Pour les chantiers non clos et non indépendants, le chef d'organisme se conforme aux dispositions de l' instruction 300611 /DEF/DFP/PER/5 du 16 mars 1998 (cf. annexe I) relative aux mesures de prévention concernant les travaux ou prestations de services effectués dans un organisme de la défense par une ou plusieurs entreprises extérieures.
Il est notamment responsable de la coordination générale des mesures de prévention, s'agissant non seulement de l 'interférence entre l'entreprise intervenante et l'organisme, mais encore des installations et du matériel mis à la disposition de cette entreprise.
4.3.2. Chantiers clos et indépendants.
Pour les chantiers clos et indépendants, le chef d'organisme et le représentant du maître de l'ouvrage doivent se conformer aux dispositions de l' instruction 300612 /DEF/DFP/PER/5 du 16 mars 1998 (cf. annexe I) relative à certaines dispositions de prévention applicables aux opérations de bâtiment ou de génie civil effectuées dans un organisme du ministère de la défense.
Cette instruction prévoit notamment, le cas échéant, l'intervention d'un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé selon l'importance et la nature de l'opération.
4.3.3. Protection des travailleurs.
Le chef de l'organisme est tenu de s'assurer de la bonne exécution des travaux d'ordre électrique conformément aux articles 48 et 51 du décret de deuxième référence.
Ces travaux sont effectués suivant un processus de sécurité (préparation, consignation et mise hors de portée) sous la responsabilité du chef de l'entreprise intervenante, ou du service intéressé, en accord avec le chef d'organisme ou son représentant.
Les modifications résultant de travaux sont portées dans le dossier électrique conformément aux dispositions du point 4.1.
5. Vérifications.
5.1. Généralités.
Les vérifications comprennent :
les vérifications initiales ;
les vérifications périodiques ;
les vérifications sur mise en demeure ;
les vérifications des installations de protection contre la foudre.
Les trois premiers types de vérifications doivent être conduits conformément aux annexes de l'arrêté cité en quatrième référence :
annexe I « Méthodes et étendues des vérifications » ;
annexe II « Contenu des rapports de vérifications » ;
annexe III « Éléments d'information nécessaires à la réalisation des vérifications ».
5.2. Vérifications initiales.
La vérification initiale est réalisée systématiquement par des personnes ou des organismes extérieurs justifiant d'un agrément (arrêté interministériel en cours de validité), conformément à l'arrêté et l'instruction cités en troisième et cinquième références.
Il convient de s'assurer systématiquement que ces personnes ou organismes disposent, à la date de vérification des installations, de cet agrément.
Elle est opérée lors de la mise en service :
des installations de l'organisme ;
des installations ou parties d'installations concernées par une modification de structure au sens de l'article 53 du décret cité en deuxième référence.
La vérification initiale a pour objet d'examiner la conformité des installations aux dispositions des sections II à V du décret cité en deuxième référence et des arrêtés pris pour son application. Les méthodes et l'étendue de la vérification initiale sont précisées dans l'annexe I de l'arrêté cité en quatrième référence.
Le contenu du rapport de vérification initiale est défini à l'annexe II de l'arrêté cité en quatrième référence (parties 1 et 2).
Le délai de transmission du rapport du vérificateur auprès du chef d'organisme ne doit pas excéder cinq semaines à compter de la date d'achèvement de la vérification.
5.3. Vérifications périodiques.
5.3.1. Généralités.
Les vérifications périodiques des installations peuvent être effectuées par :
une personne ou un organisme agréé par arrêté interministériel ;
un agent du ministère de la défense ayant reçu la formation (initiale ou recyclage) de vérificateur à l'école supérieure et d'application du génie (ESAG) ou dans un organisme privé de formation reconnue par le ministère du travail (INRS).
Il convient de s'assurer systématiquement que les personnes ou organismes de vérification extérieurs à la défense disposent, à la date de vérification des installations, d'un agrément réglementaire en cours de validité.
Les vérificateurs, qu'ils appartiennent ou non au ministère de la défense, exercent cette activité à temps plein. Ils sont désignés conformément aux conditions fixées au point 4 de l'instruction citée en cinquième référence.
Les vérificateurs appartenant au service du génie sont essentiellement des sous-officiers électriciens employés au sein des bureaux « prévention pilotage », sections « prévention incendie » des directions régionales du génie (DRG). Ils peuvent être appelés à participer à des missions de vérificateur des installations électriques dans le cadre d'opérations extérieures (OPEX) ou en dehors du territoire métropolitain.
Ces vérifications consistent à s'assurer du maintien en état de conformité des installations.
Elles ont également pour objet :
l'examen de toute modification, autre que de structure, en vue de vérifier la conformité aux dispositions réglementaires des parties d'installation ainsi modifiées ;
le cas échéant, l'examen de l'incidence d'une modification d'affectation de locaux ou emplacements.
Pour les personnels appelés à effectuer des vérifications périodiques dans des organismes en tant que prestataires de service la procédure à appliquer est celle prévue par l'instruction de cinquième référence.
5.3.2. Locaux relevant du code du travail.
Les méthodes et l'étendue des vérifications périodiques sont précisées dans l'annexe I de l'arrêté cité en quatrième référence.
Le contenu du rapport de vérification périodique est défini à l'annexe II de l'arrêté cité en quatrième référence (parties 1 et 3).
Lorsque le rapport est transmis au chef d'organisme par un vérificateur extérieur à l'organisme, le délai de transmission ne doit pas excéder cinq semaines à compter de la date d'achèvement de la vérification.
La périodicité des visites de vérifications périodiques est fixée à un an, le point de départ de cette périodicité étant la date de la vérification initiale.
Toutefois, le délai entre deux vérifications peut être porté à deux ans par le chef d'organisme, si le rapport précédent ne présente aucune observation ou si, avant l'échéance, le chef d'organisme a fait réaliser des travaux de mise en conformité de nature à répondre aux observations contenues dans le rapport de vérification.
Le chef d'organisme informe alors le bureau prévention de la région terre (BPRT) dont il dépend, qui centralise les documents (plans des locaux, ancien rapport de visite, facturation des travaux mise en conformité) et s'assure de leur cohérence avant transmission à l'inspection du travail (contrôle général des armées), dans les conditions définies par le CGA (cf. instruction citée en 7e référence). Il lui adresse les éléments prouvant qu'il a été remédié à toutes les non-conformités précédentes. Cet envoi doit comprendre, le cas échéant, l'avis des membres du comité d'hygiène et sécurité des conditions de travail (CHSCT) et de la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents (CCHPA).
Les logements des militaires du rang et les bâtiments cadres célibataires qui sont des locaux d'hébergement mis à disposition par le chef d'organisme sont soumis à la périodicité fixée par l'arrêté cité en quatrième référence (code du travail art. R. 232-11-1).
5.3.3. Établissements recevant du public, immeubles de grande hauteur.
La périodicité des visites de vérifications périodiques est fixée à :
un an pour tous les établissements recevant du public (ERP) suivants : établissements de spectacles, établissements de types M et S de 1re et 2e catégories, établissements du type P, établissements du type OA ;
trois ans pour les autres ERP ;
un an pour les installations de sécurité désignées à l'article GH 43 du règlement de sécurité pour les immeubles de grande hauteur (IGH) ;
trois ans pour les installations électriques des parties communes (IGH).
Les locaux relevant du code du travail dans les ERP et IGH doivent respecter les prescriptions du paragraphe précédent.
5.3.4. Locaux à usage d'habitation (recevant des familles et n'entrant pas dans le cadre du point 5.3.2).
La périodicité des visites de vérifications périodiques est fixée à six ans pour les parties communes des habitations collectives (à l'exception des parties privatives).
Les bâtiments d'habitation [assujettis à l'arrêté du 31 janvier 1986 modifié (cf. annexe I)] font le cas échéant et en tant que de besoin, l'objet de vérifications ponctuelles demandées par l 'occupant ou l'attributaire au service local d'infrastructure (SLI).
5.3.5. Obligations diverses.
Lorsqu'un vérificateur ou un organisme vérificateur intervient pour la première fois dans un organisme, la vérification qu'il effectue doit être conduite comme une vérification initiale.
Le rapport établi à l'issue de la vérification périodique doit comporter l'indication des conclusions du vérificateur, en particulier les récapitulatifs des non-conformités et les propositions techniques visant à y remédier.
Le cas échéant, il comporte également la description des modifications ou extensions d'installations intervenues :
indication des nouvelles affectations de locaux ;
mention des mesures correspondantes prises consécutivement par le chef d'organisme ;
conclusions du vérificateur quant à la conformité de ces mesures.
L'exploitation de ce rapport ainsi que la définition de l'urgence des mesures envisagées pour remédier aux non-conformités décelées par le vérificateur, relèvent de la responsabilité du chef d'organisme qui peut se faire assister et conseiller par le service local d'infrastructure.
5.4. Vérifications sur mise en demeure.
La vérification sur mise en demeure est réalisée systématiquement par des personnes ou des organismes extérieurs agréés justifiant d'un agrément (arrêté interministériel en cours de validité), conformément à l'arrêté et à l'instruction cités en troisième et cinquième références.
Il convient de s'assurer systématiquement que ces personnes ou organismes disposent, à la date de vérification des installations, de cet agrément.
Elle a pour objet, sur prescription de l'inspection du travail dans les armées (CGA/ITA) ou de la région terre (RT), d'examiner la conformité des installations ou, le cas échéant, d'une partie de celles-ci, aux dispositions du décret cité en deuxième référence et des arrêtés pris pour son application, faisant l'objet de la mise en demeure.
La vérification sur mise en demeure est conduite comme une vérification initiale dont les méthodes et l'étendue sont précisées dans l'annexe I de l'arrêté cité en quatrième référence. Le rapport correspondant satisfait aux mêmes dispositions que celles applicables à un rapport de vérification initiale, définies dans l'annexe II de l'arrêté cité en quatrième référence.
Le contrôle général des armées (CGA/ITA), ou la région terre, sur avis de la commission de sécurité (pour les ERP et IGH), ou après un contrôle ou une inspection (officier supérieur de protection contre l'incendie, revues de casernement, surveillance administrative et technique) peuvent à tout moment prescrire au chef d'organisme de faire procéder à une vérification de tout ou partie des installations par un organisme ou un vérificateur agréé.
Le chef de l'organisme justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de réception de la demande de vérification et transmet, à l'autorité ayant émis la mise en demeure (CGA/ITA ou RT), les résultats dans les dix jours de la date de leur notification.
5.5. Vérifications spécifiques aux installations de protection contre la foudre.
Les installations de protection contre la foudre sont soumises à des vérifications particulières. Elles sont réalisées essentiellement par des bureaux de contrôle justifiant d'une expérience dans ce domaine. Elles sont de deux natures : vérifications périodiques, vérifications complémentaires.
5.5.1. Vérifications périodiques.
La périodicité de vérification des installations de protection contre la foudre est déterminée par le niveau de protection et la nature des installations.
Cas général.
Les installations de protection contre la foudre font l'objet d'une périodicité de vérification conformément à l'arrêté du 28 janvier 1993 et ses circulaires d'application concernant la protection contre la foudre de certaines installations classées et à la norme NF C 17-100 de décembre 1997 relative à la protection des structures contre la foudre.
Cas particulier des IGH.
En application de l'article GH 59 du règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique, les paratonnerres des IGH doivent faire l'objet d'une vérification tous les cinq ans.
5.5.2. Vérifications complémentaires.
Les vérifications doivent être effectuées sans délai dans les cas suivants :
après chaque coup de foudre direct ;
toutes les fois que les indices particuliers font supposer que les bâtiments ont été frappés par la foudre ;
lorsque les travaux exécutés sur le bâtiment ou dans son voisinage, ou tout autre indice, peuvent faire craindre une défectuosité dans le fonctionnement du paratonnerre.
6. Texte abrogé.
L' instruction particulière 15184 /DEF/DCG/EG/BREG du 10 décembre 1996 relative à l'habilitation des personnes intervenant sur les installations électriques et aux vérifications des installations électriques et des paratonnerres, est abrogée.
Pour la ministre de la défense et par délégation :
Le général, directeur central du génie,
Marcel KEIFLIN.
Annexes
ANNEXE I. Textes de base.
1 Textes généraux.
Décret 88-1056 du 14 novembre 1988 (BOC, p. 6275) pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : hygiène, sécurité et conditions de travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques.
Arrêté interministériel du 18 octobre 1977 (BOC, 1988, p. 1241) modifié, portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique.
Texte radié du 1er juillet 1998 (BOC, p. 2373).
Arrêté du ministre de l'intérieur du 25 juin 1980 (BOC, p. 2978) modifié, portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
Texte radié le 1er juillet 1998 (BOC, p. 2373).
Arrêté interministériel du 31 janvier 1986 (BOC, p. 1052) modifié, relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation.
Texte radié le 1er juillet 1998 (BOC, p. 2373).
Arrêté du 17 janvier 1989 (n.i. BO ; JO du 26, p. 1190) portant approbation d'un recueil d'instructions générales de sécurité d'ordre électrique.
Arrêté interministériel du 03 novembre 1990 (BOC, p. 4665) relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements militaires recevant du public.
Arrêté du 22 juin 1990 (BOC, p. 3983) portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
Arrêté du 7 novembre 1990 (mention au BOC, 1991, p. 517 ; JO du 23, p. 14412) du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur relatif aux conditions d'agrément pour les vérifications réglementaires dans les établissements recevant du public.
Texte radié le 1er juillet 1998 (BOC, p. 2373).
Arrêté du 28 janvier 1993 (n.i. BO ; JO du 26 février, p. 3035) concernant la protection contre la foudre de certaines installations classées.
Arrêté du 10 octobre 2000 (n.i. BO ; JO du 17, p. 16472) fixant la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications.
Arrêté du 22 décembre 2000 (n.i. BO ; JO du 31, p. 21316) relatif aux conditions et aux modalités d'agrément des personnes ou organismes pour la vérification des installations électriques.
Circulaire DRT no 89-2 du 6 février 1989 (n.i. BO ; n.i. JO) modifiée, relative aux mesures destinées à assurer la sécurité des travailleurs contre les dangers d'origine électrique dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques.
Circulaire du 15 novembre 1990 (n.i. BO ; n.i. JO) relative à l'arrêté du 22 juin 1990 approuvant les dispositions relatives aux établissements de cinquième catégorie (livre III du règlement de sécurité).
Circulaire du 28 octobre 1996 (n.i. BO ; n.i. JO) concernant l'application de l'arrêté du 28 janvier 1993 relatif à la protection de certaines installations classées contre les effets de la foudre et la modification de sa circulaire no 93-17 du 28 janvier 1993.
Circulaire no 93-17 du 28 janvier 1993 (BOMELT no 506-93/8 du 31 mars 1993) relative à la protection de certaines installations classées contre les effets de la foudre.
2 Textes défense.
Décret 2000-559 du 21 juin 2000 (BOC, p. 2875) portant organisation générale de l'armée de terre.
Décret 85-755 du 19 juillet 1985 (BOC, p. 4150) modifié, relatif à l'hygiène, à la sécurité du travail et à la prévention au ministère de la défense.
Arrêté du 15 juillet 1982 (BOC, 1988, p. 1011) modifié, relatif à la protection contre les risques d'incendie dans les immeubles de grande hauteur relevant du ministère de la défense.
Note no 233/DEF/CGA/IT du 6 mai 1992 (n.i. BO) relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements militaires recevant du public, modifiée par la note no 621/DEF/CGA/IT du 18 novembre 1994 (n.i. BO).
Instruction 303430 /DEF/SGA/DFP/PER/5 du 20 novembre 2001 (BOC, 2002, p. 36) modifiée, relative aux vérifications des installations électriques au titre de la protection des travailleurs des organismes du ministère de la défense.
Instruction 536 /DEF/CGA/IS/IT du 29 mai 2002 (BOC, p. 3875) relative aux modalités d'agrément des vérificateurs des installations électriques et de traitement de certaines dérogations.
Instruction 511 /DEF/EMAT/PREVENTION du 11 octobre 2001 (BOC, p. 5507) relative à l'organisation générale de la prévention en hygiène, sécurité et conditions de travail au profit du personnel civil et militaire de l'armée de terre.
Instruction générale 3352 /DEF/DCG/T/EJTA du 06 décembre 1994 (BOC, 1995, p. 2123) relative à la protection contre l'incendie dans les immeubles relevant du service du génie pour l'exécution des travaux.
Instruction 300611 /DEF/DFP/PER/5 du 16 mars 1998 (BOC, p. 1502) relative aux mesures de prévention concernant les travaux ou prestations de services effectués dans un organisme de la défense par une ou plusieurs entreprises extérieures.
Instruction 300612 /DEF/DFP/PER/5 du 16 mars 1998 (BOC, p. 1528) relative à certaines dispositions de prévention applicables aux opérations de bâtiment ou de génie civil effectuées dans un organisme du ministère de la défense.
Instruction 2378 /DEF/EMAT/OE/ORG/2/320 du 28 octobre 1998 (BOC, 1999, p. 1211) relative à l'organisation et au fonctionnement des bases élargies de l'armée de terre assurant le soutien des organismes stationnés ou rattachés.
Instruction 602 /DEF/EMAT/BSI 6602 /DEF/DCG/EGP du 01 juillet 2001 (BOC, p. 5095) modifiée, relative au maintien en condition de l'infrastructure de l'armée de terre.
ANNEXE II. Guide pour l'habilitation.
APPENDICE II.A. Guide pour l'habilitation (cf. UTE C18-510).
Symboles d'habilitation. | La codification des habilitations repose sur l'utilisation de 2 ou 3 symboles. | |
---|---|---|
Le premier symbole obligatoire. | Indique le domaine de tension des ouvrages sur lesquels le titulaire peut travailler ou intervenir. | |
B | Basse tension (BT) et très basse tension (TBT) (en principe, tension inférieure à 1 000 V alternatif). | |
H | Haute tension (HT) (tension maximale délivrée par le distributeur inférieur à 50 kV alternatif). | |
Le deuxième symbole obligatoire. | Caractérise la nature des tâches qui peuvent être confiées au titulaire. Se compose d'un chiffre (0, 1, 2) ou d'une lettre (C, R, N). | |
0 | Personnel réalisant des travaux exclusivement d'ordre électrique et/ou des manœuvres permises. | |
1 | Personnel exécutant des travaux d'ordre électrique et/ou des manœuvres (exécutant électricien). | |
2 | Personne chargée de travaux d'ordre électrique quel que soit le nombre d'exécutants placés sous ses ordres. | |
C | Personne compétente en électricité pouvant procéder à la consignation électrique d'un ouvrage. | |
R | Personne compétente en électricité pouvant exécuter ou diriger des interventions d'ordre électrique en BT et TBT : dépannage, raccordement, mesurage, essais, vérifications. | |
N | Personne pouvant exécuter des travaux de nettoyage sous tension. | |
Le troisième symbole en complément du symbole chiffré mais facultatif. | Caractérise la distance qui peut séparer la zone de travail du titulaire de l'habilitation des pièces nues accessibles sous tension. | |
T | Personne pouvant travailler sous tension. | |
V | Personne pouvant travailler au voisinage de la tension. |
Table 1. Tableau de synthèse des principales habilitations.
Habilitation du personnel. | Travaux hors tension. | Travaux sous tension. | Interventions. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sans voisinage. | Avec voisinage. | ||||||
BT. | HT. | BT. | HT. | BT. | HT (2). | BT. | |
Non-électricien (1). | B 0 | H 0 | B 0 V | H 0 V | |||
Exécutant électricien (1). | B 1 | H 1 | B 1 V | H 1 V | B 1 T | H 1 T | BR |
Chargé d'intervention (1). | BR | ||||||
Chargé de travaux (1). | B 2 | H 2 | B 2 V | H 2 V | B 2 T | H 2 T | |
Chargé de consignation (1). | BC | BC | BC | ||||
Agent de nettoyage (1). | BN | BN | |||||
(1) Cf. définitions ci-après. (2) En principe, travaux effectués par des équipes spécialisées. |
APPENDICE II.B. Correspondance habilitation, formation.
APPENDICE II.C. Les différentes habilitations.
Contenu
(Pages 50/51 de l'UTE C 18-510.)
Contenu
Non-électricien habilité (habilitation indice 0).
Accède sans surveillance aux locaux d'accès réservés aux électriciens.
Effectue ou dirige des travaux d'ordre non électriques dans l'environnement de pièces nues sous tension du domaine de tension correspondant à son habilitation.
Exécutant électricien (habilitation indice 1).
Agit toujours sur instructions verbales ou écrites.
Veille à sa propre sécurité.
Peut exécuter des travaux et des manœuvres.
Chargé de travaux (habilitation indice 2).
Assure la direction effective des travaux ou des interventions.
Prend les mesures nécessaires pour assurer sa propre sécurité et celle du personnel placé sous ses ordres.
Veille à l'application de ces mesures.
Assure la surveillance permanente du personnel dans la mesure où cette surveillance est nécessaire et en cas de difficultés (ex. : chantier étendu).
Chargé d'intervention (habilitation indice BR).
Idem que chargé de travaux mais pour les interventions.
Chargé de consignation (habilitation de seconde lettre C).
Effectue ou fait effectuer la consignation.
Prend les mesures de sécurité correspondantes.
Agent chargé de nettoyage sous tension (habilitation BN ou HN).
Exécute ou dirige des travaux de nettoyage sur des ouvrages maintenus sous tension.
Ces travaux s'effectuent par aspiration, soufflage, brossage, lavage par eau pulvérisée ou produit nettoyant agréé.
APPENDICE II.D. Définitions relatives aux opérations.
Travaux.
Toute opération dont le but est de réaliser, de modifier, d'entretenir ou de réparer un ouvrage électrique.
Les travaux font l'objet d'une préparation soit au coup par coup, soit générale. Ils sont de deux ordres : électrique ou non électrique.
Travaux d'ordre électrique.
Travaux concernant pour un ouvrage les parties actives, leurs isolants, la continuité des masses et autres parties conductrices des matériels (ex. : circuits magnétiques) ainsi que le conducteur de protection des installations dont l'exécution requiert une formation au moins élémentaire en électricité.
Travaux d'ordre non électrique.
Travaux concernant d'autres parties d'ouvrages électriques non liées directement à la sécurité électrique (ex. : gaines, enveloppes) ou ne nécessitant pas une formation en électricité (maçonnerie, peinture, nettoyage,…).
Manoeuvres.
Opérations conduisant à un changement de la configuration électrique d'un réseau, d'une installation ou de l'alimentation électrique d'un équipement.
Interventions.
Opérations, de courte durée et n'intéressant qu'une faible étendue de l'ouvrage, réalisées sur une installation ou un équipement dont la tension relève des domaines TBT et BT.
On distingue les interventions :
de dépannage ;
de connexion avec présence de tension ;
particulières de remplacement (fusibles, lampes… avec présence de tension).
Consignation.
Ensemble d'opérations à réaliser pour effectuer des travaux ou interventions hors tension sur un ouvrage en exploitation.
Ces opérations sont :
la séparation de l'ouvrage des sources de tension ;
la condamnation ;
l'identification de l'ouvrage ;
la vérification d'absence de tension immédiate suivie de la mise à la terre et en court-circuit.
Remarque. Des informations supplémentaires (ex. : habilitations particulières) figurent dans la publication UTE C 18-510 (recueil d'instructions générales de sécurité d'ordre électrique élaboré par l'union technique de l'électricité dont l'adresse est la suivante : UTE, Cedex 64, 92052 Paris-La Défense).
APPENDICE II.E. Titre d'habilitation.
Contenu
Figure 2. Titre d'habilitation.
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Contenu
AVIS
Le présent titre d'habilitation est établi et signé par l'employeur ou son représentant et remis à l'intéressé qui doit également le signer.
Ce titre est strictement personnel et ne peut être remis à des tiers.
Le titulaire doit être porteur de ce titre pendant les heures de travail ou le conserver à sa portée.
La perte éventuelle de ce titre doit être signalée immédiatement au supérieur hiérarchique.
Ce titre doit comporter les indications suivantes :
l'une des majuscules B ou H, distinctive du domaine de tension dans lequel le titulaire peut être amené à exercer son activité ;
l'un des indices 0, 1, 2 ou 2e lettre R ou C, fixant les attributions qui peuvent lui être confiées ;
l'aptitude à travailler sous tension (lettre T ajoutée à B ou H) ;
l'aptitude à nettoyer sous tension (lettre N ajoutée à B ou H) ;
l'autorisation à travailler au voisinage de pièces nues sous tension (éventuellement lettre V ou indication, en toutes lettres, dans la colonne « Indications supplémentaires »).
L'absence d'une indication a valeur d'interdiction.
L'habilitation d'indice 2 implique celles des indices 0 et 1.
L'habilitation d'indice 1 implique celle d'indice 0.
L'habilitation d'indice BR implique l'habilitation B 1.
Les habilitations d'indices 0, 1, 2 ou de 2e lettre R permettent d'être désigné comme surveillant de sécurité électrique dans le même champ d'application que celui fixé par le titre d'habilitation.
Cette habilitation n'autorise pas à elle seule son titulaire à effectuer de son propre chef les opérations pour lesquelles il est habilité. Il doit, en outre, être désigné par son chef hiérarchique pour l'exécution de ces opérations.
Autorisation (ou interdictions) spéciales.