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ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL portant approbation du cahier des clauses comptables des sociétés aéronautiques et spatiales et détermination de ses modalités d'application.

Du 09 septembre 1974
NOR

Précédent modificatif :  Arrêté du 24 novembre 1976 (BOC, 1982, p. 3747).

Pièce(s) jointe(s) :     Quatre annexes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  107.2., 108.2.1.1.1.

Référence de publication : BOC 1975, p. 2249.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE, ETLE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES,

Vu le code des marchés publics (art. 223 à 229) ;

Vu le décret no 64-4 du 6 janvier 1964 (1) et la circulaire d'application no 2012/SG du 7 janvier 1964 (2) du Premier ministre organisant les modalités de contrôle des prix de revient pour certains marchés ;

Vu le décret 68-165 du 20 février 1968 (3) organisant la coordination des contrôles de prix de revient dans les entreprises titulaires de marchés de matériels de guerre ou assujetties aux obligations prévues par l'article 54 de la loi de finances pour 1963 ;

Vu l'arrêté du 28 décembre 1970 (4) portant création d'un groupe interministériel d'étude du cahier des clauses comptables des sociétés aéronautiques et spatiales ;

Vu l'avis du groupe de coordination des contrôles de prix de revient créé par la circulaire du 7 janvier susvisé,

ÁRRÊTENT :

1.

Est approuvé le cahier des clauses comptables dont le texte est annexé au présent arrêté.

2.

Dans les cas prévus par ses paragraphes 0.010 et 0.020, le cahier visé à l'article 1er ci-dessus est obligatoirement appliqué par les administrations et les établissements publics ainsi que par les entreprises nationales et les sociétés d'économie mixte visées par l'article 164 (I, a) de l'ordonnance no 58-1374 du 30 décembre 1958. Lorsque ledit cahier est applicable à un marché ou à une commande, il doit y être fait référence dans les pièces contractuelles du marché ou de la commande.

3.

La référence prévue à l'article 2 ci-dessus est obligatoire pour les marchés, commandes ou conventions passés après le 1er janvier 1975.

Les dispositions du titre Ier sont applicables à partir du 1er janvier 1975.

Les dispositions du titre II seront applicables dès que l'administration aura été mise en mesure d'exploiter les résultats comptables dégagés suivant les règles du cahier des clauses comptables et au plus tard le 1er janvier 1978.

4.

Le groupe d'étude du cahier des clauses comptables créé par l'arrêté du 28 décembre 1970 susvisé, arrête les modalités de mise en application du cahier des clauses comptables. Il coordonne les négociations des protocoles qui précisent, pour chaque entreprise, les dispositions du cahier des clauses comptables. Le groupe vérifie, avant leur signature par le fonctionnaire désigné ci-après, la comptabilité des protocoles avec le cahier des clauses comptables. Il est tenu informé, au moins une fois par an, des modifications de détail qui leur sont apportées. Lorsque l'importance de la modification le justifie, il peut demander que soit soumis à son examen préalable l'avenant modifiant le protocole comptable.

5.

Les protocoles comptables, prévus à l'article précédent, sont négociés selon des modalités fixées par instruction du ministre de la défense. Ils sont signés par le fonctionnaire coordonnateur institué par le décret 68-165 du 20 février 1968 susvisé.

Pour les entreprises auprès desquelles n'est pas nommé un fonctionnaire coordonnateur, le ministre de la défense désigne au sein de son administration les personnes responsables chargées de signer les protocoles comptables.

6.

(Arrêté du 24/11/1976.)

Pour tenir compte de la situation particulière des petites et moyennes entreprises, des dispositions simplifiées dérogeant à celles du cahier des clauses comptables peuvent être introduites dans les protocoles comptables conclus avec ces entreprises ou, à défaut, dans les marchés qu'elles passent avec le secteur public, à condition que les obligations comptables auxquelles lesdites entreprises seraient astreintes soient telles qu'elles leur permettent, dans tous les cas, d'appliquer les dispositions des articles 231 à 237 du code des marchés publics ainsi que les dispositions des cahiers des clauses administratives générales relatives aux obligations comptables applicables aux titulaires de marchés passés au nom de l'Etat.

7.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur adjoint du cabinet civil et militaire,

Jacques BOYON.

Pour le ministre de l'économie et des finances et par délégation :

Le directeur adjoint du cabinet,

Guy VIDAL.

Annexes

Annexe

PRÉAMBULE.

0.010. Le présent cahier des clauses comptables définit le cadre général dans lequel sont déterminés les prix de revient des prestations fournies par les sociétés aéronautiques et spatiales et faisant l'objet, soit d'une commande ou d'une aide financière du secteur public, soit d'une sous-traitance s'y rattachant.

Doivent appliquer les dispositions de ce cahier, les sociétés soumises à l'arrêté interministériel du 8 mai 1972 relatif à la normalisation comptable dans les industries aéronautiques et spatiales.

0.020. Les règles du cahier des clauses comptables sont applicables dans les cas suivants :

  • pour l'établissement, l'analyse et le contrôle des coûts et prix de revient des marchés du secteur public que l'autorité responsable décide de soumettre au contrôle de prix de revient en application de l'article 54 de la loi no 63-156 du 23 février 1963 (1), du décret du 18 avril 1939 (1) ou en vertu d'une clause contractuelle, quel que soit le mode de rémunération des contrats ;

  • pour la fixation du prix de règlement des marchés exécutés en régie ou rémunérés, même partiellement, sur la base des dépenses contrôlées ;

  • pour la détermination des prix définitifs des marchés passés à prix provisoire ;

  • pour l'établissement, la présentation et la justification des éléments constitutifs des prix figurant dans les devis prévisionnels présentés lors des consultations d'entreprises.

Elles s'appliquent également au contrôle des coûts de toutes les prestations relatives à un programme ayant bénéficié à quelque titre que ce soit d'une aide financière du secteur public.

Ces règles pourront être précisées et adaptées aux caractéristiques particulières de chaque entreprise par des protocoles comptables à conclure par l'entreprise intéressée avec le représentant qualifié de l'ensemble du secteur public.

Ces protocoles seront établis sur demande de l'entreprise ou à l'initiative de l'administration et les dispositions qu'ils contiendront s'imposeront à l'ensemble des clients du secteur public contractant avec cette entreprise.

0.030. Dans le présent cahier seront successivement examinées :

  • au titre premier, les obligations comptables auxquelles sont tenues les entreprises qui traitent avec le secteur public dans les conditions énumérées ci-dessus ;

  • au titre II, les modalités de détermination des prix de revient lorsque ceux-ci sont établis sur la base de constatations dans la comptabilité des entreprises ou de devis prévisionnels, ainsi que les conditions d'établissement et de présentation des devis que les entreprises doivent produire à l'appui de leurs offres de prix.

TITRE PREMIER OBLIGATIONS COMPTABLES DES ENTREPRISES.

CHAPITRE PREMIER Principes généraux.

I.100

Les entreprises ont l'obligation de tenir une comptabilité générale et une comptabilité analytique.

I.110

Ces comptabilités doivent être établies suivant les dispositions de l'arrêté du 8 mai 1972 relatif à la normalisation comptable dans les industries aéronautiques et spatiales qui portent approbation du plan comptable professionnel ; elles doivent en outre être conformes aux principes posés par le guide comptable professionnel pour les industriels aéronautiques et spatiales (GCP).

I.120

Les calculs en comptabilités générale et analytique doivent être effectués à partir des mêmes éléments comptables et faire apparaître des résultats cohérents.

I.130

Les entreprises peuvent utiliser des méthodes de comptabilité analytique à coûts réels ou à coûts préévalués. L'emploi de cette dernière méthode entraîne pour l'entreprise l'obligation d'analyser les écarts de telle manière que ceux-ci puissent être réincorporés dans les comptes de coûts en vue de déterminer les prix de revient réels. Il entraîne, en outre, l'obligation de ne laisser subsister que des écarts faibles en valeur relative, soit en adoptant les mesures de gestion nécessaires à l'abaissement des coûts réels, sans toucher aux coûts préévalués, soit en rajustant ces derniers si les mesures prises se révèlent sans effet sur la valeur des écarts.

I.140

Les entreprises doivent conserver les documents de base de la comptabilité analytique pendant un délai égal à cinq exercices comptables, non compris l'exercice en cours. Ce délai est ramené à trois ans, plus l'exercice en cours, pour les entreprises tenant des états de synthèse récapitulant les éléments de base de la comptabilité analytique émis depuis cinq ans.

Lorsqu'elles utilisent un ensemble électronique de traitement des données pour la tenue totale ou partielle de leurs comptabilités générale et analytique, les entreprises doivent communiquer toutes les informations nécessaires à la compréhension et à la vérification des procédures de traitement des opérations comptables.

Les services officiels compétents se réservent le droit d'exiger les renseignements qui leur sont nécessaires, même si les programmes informatiques ne les fournissent pas.

I.150

Les chapitres ci-après du titre Ier définissent, en ce qui concerne la comptabilité générale et la comptabilité analytique, les dispositions qui sont d'application obligatoire pour les entreprises et y apportent des précisions qui pourront être complétées dans les protocoles comptables.

CHAPITRE II Comptabilité générale.

I.200

La tenue de la comptabilité générale doit être conforme aux dispositions décrites par le GCP, notamment en ce qui concerne l'ouverture des comptes obligatoires et leurs modalités de fonctionnement. Lorsque les entreprises procéderont à la subdivision des comptes obligatoires, elles devront utiliser les sous-comptes indiqués dans le GCP ; si les indications de ce dernier sont insuffisantes, des sous-comptes nouveaux pourront être créés en respectant l'objet du compte subdivisé.

1.210 Comptes et sous-comptes obligatoires.

Les comptes et sous-comptes dont la tenue est obligatoire seront précisés, pour chaque entreprise, dans les protocoles comptables. Cette obligation a deux objets :

  • a).  Pour toutes les entreprises, faciliter l'analyse du contenu de certains comptes.

  • b).  Pour les entreprises utilisant la méthode de la comptabilité analytique intégrée dans la comptabilité générale, préparer le regroupement des éléments des comptes des classes 3 et 6 en vue de leur cheminement dans le réseau analytique.

En tout état de cause, sont obligatoires :

  • tous les comptes à 3 chiffres du groupe 22 ;

  • tous les comptes à 3 chiffres de la classe 3 et, pour les entreprises utilisant la méthode de la comptabilité analytique intégrée à la comptabilité générale, les sous-comptes à 4 chiffres éventuellement nécessaires pour l'application des coefficients d'approvisionnement différenciés ;

Tous les comptes à 3 chiffres des classes 4 et 5 ;

La subdivision du compte 418 « Clients, avances et acomptes reçus sur commandes en cours » en :

  • avances et acomptes reçus de l'Etat ;

  • avances et acomptes reçus d'autres clients ;

La subdivision du compte 604 « Produits à incorporer en l'état et sous-traitances industrielles » en :

  • organes, accessoires, équipement (OAE) ;

  • sous-traitances ordinaires ;

  • sous-traitances de coopération,

et, pour les entreprises utilisant la méthode de la comptabilité analytique intégrée à la comptabilité générale, les sous-comptes à quatre chiffres éventuellement nécessaires pour l'application des coefficients d'approvisionnement différenciés.

La subdivision des comptes 630 « Loyers et charges locatives », 631 « Entretien et réparations », 681 « Dotations aux amortissements des immobilisations », par catégories d'immobilisations figurant aux groupes 21 et 22.

La subdivision du compte 685 « Dotations aux provisions pour charges et pertes », par natures de charges et pertes couvertes.

La subdivision du compte 689 « Dotations aux provisions pour dépréciation », par postes d'actif couverts.

Tous les comptes à trois chiffres de la classe 7.

Le compte 768 « Autres produits accessoires » devra faire apparaître dans un sous-compte particulier les produits résultant de la location de membres du personnel de l'entreprise.

D'autre part, bien que la tenue des sous-comptes particuliers ne soit pas obligatoire, le montant en fin d'exercice des comptes de charges et de produits ci-après doit être analysé ainsi :

Pour les comptes 610 « Rémunérations du personnel », 614 « Commissions au personnel », 616 « Charges connexes aux rémunérations et aux commissions », 617 « Charges sociales », par catégories de personnel suivantes :

  • directeurs, chefs de département, ingénieurs et cadres et autres personnels bénéficiant du régime de prévoyance des cadres ;

  • membres des organismes légaux de direction des entreprises qui n'ont pas la qualité juridique de salariés ;

  • personnels navigants ;

  • agents de maîtrise et techniciens ne bénéficiant pas du régime de prévoyance des cadres ;

  • employés ;

  • ouvriers ;

  • éventuellement, autres personnels ;

Pour le compte 617 « Charges sociales », une classification réduite pourra être admise en fonction de l'organisation comptable de l'entreprise.

Pour les comptes 700 à 706 « Ventes de marchandises, produits, travaux ou services », par types de clientèle et destinations géographiques suivants :

  • exportation directe à usage militaire ;

  • exportation directe à usage civil ;

  • Etat français (usage militaire) ;

  • Etat français (usage civil) ;

  • compagnies aériennes françaises ;

  • organismes publics français autres que les compagnies aériennes.

Entreprises du secteur aérospatial français :

  • entreprises de cellules et d'engins ;

  • entreprises de moteurs et propulseurs ;

  • entreprises d'équipements.

Clientèle privée française.

Autres clients.

I.220 Evaluation des stocks de travaux en cours et de produits finis.

La valeur des stocks de travaux en cours et de produits finis est déterminée au niveau du coût de production. Néanmoins, des mesures transitoires pourront être envisagées dans les protocoles comptables pour les sociétés qui appliquent actuellement des méthodes de valorisation différentes.

CHAPITRE III Liaison entre la comptabilité générale et la comptabilité analytique d'exploitation.

I.300

Le raccordement entre les deux comptabilités est effectué par l'emploi de comptes réfléchis ou par la méthode de la comptabilité analytique intégrée dans la comptabilité générale.

Les entreprises qui n'auront pas la possibilité d'appliquer l'une de ces deux méthodes devront utiliser un procédé de raccordement présentant toutes garanties d'exactitude quant au montant des charges incorporées et à leur imputation aux comptes de coûts et prix de revient.

Les dérogations à l'emploi des deux méthodes ci-dessus et le procédé de raccordement seront précisés dans les protocoles comptables, ou, à défaut, dans les marchés.

I.310

Les charges à introduire dans le réseau d'analyse de la comptabilité analytique comprennent, pour chaque période de calcul, les charges de la classe 6 éventuellement régulées pour tenir compte des différences de périodicité entre les situations de la comptabilité générale et de la comptabilité analytique ; elles sont corrigées des différences résultant de l'incorporation des charges supplétives (GCP I F 34).

CHAPITRE IV Mode d'évaluation et voies de cheminement des charges.

A) Mode d'évaluation des charges.

I.411 Fournitures :

Les approvisionnements achetés sont évalués selon les règles figurant dans le GCP (III D 22).

Les cessions entre établissements d'une même entreprise sont chiffrées au niveau « coût de production » de l'établissement cédant, auquel doivent s'ajouter, s'il y a lieu, les frais de livraison spécifiques. Comme pour la valorisation des travaux en cours et des produits finis, des mesures transitoires pourront être envisagées dans les protocoles comptables.

Les approvisionnements stockés doivent faire l'objet d'une comptabilité en quantité et en valeur selon le procédé de l'inventaire permanent. La valeur de sortie des stocks affectés aux comptes de coûts et prix de revient est calculée selon l'une des méthodes préconisées au GCP (III D  24).

La méthode d'imputation au crédit du prix de revient des commandes de la valeur de réalisation des déchets et rebuts sera fixée dans les protocoles comptables.

I.412 Charges de personnel :

Les rémunérations comprennent tous les éléments des comptes 610 et 614.

Les charges sur rémunérations regroupent les éléments des comptes 616, 617, 618, 620 et la part du compte 668 « Subventions et dons » relative à la participation à fonds perdus à l'effort de construction.

B) Voies de cheminement des charges.

I.420

Le cheminement des charges doit être conforme à celui du schéma général du réseau comptable du GCP.

Toutes les charges afférentes à un type d'opérations ou à une fonction dans l'entreprise doivent suivre la même voie de cheminement pour toutes les commandes (affectation directe ou imputation au moyen de taux ou coefficients). Cette même voie doit également être utilisée pour l'établissement des devis. Ce principe doit conduire chaque entreprise à adopter une délimitation claire et stable des charges spécifiques ou « directes » et des charges communes, ainsi que des centres d'analyse.

I.421

Les charges spécifiques, c'est-à-dire mesurables relativement à un produit ou à une prestation de service sont affectées directement aux comptes de coûts et prix de revient de ces produits ou prestations. Elles peuvent transiter par des centres de charges permettant de reclasser les charges par centre de responsabilité.

Ces charges seront précisées, pour chaque entreprise, dans les protocoles comptables et concerneront en général :

La valeur hors taxes récupérables des approvisionnements consommés qui se retrouvent dans les produits intermédiaires et finis, aux déchets et rebuts près ;

  • les sous-traitances et les façons industrielles ;

  • les études et recherches extérieures industrielles ;

  • les emballages faisant l'objet de spécifications particulières ;

  • les primes de vol du personnel navigant et les charges qui en découlent directement (sauf convention particulière) ;

  • les droits de douane, courtages et commissions sur achats frais et transports sur achats à inclure dans le prix d'achat des produits et fournitures.

Les charges de service afférentes sans ambiguïté à des contrats déterminés et inscrites dans les comptes suivants :

  • Compte 624 : Droits d'enregistrement des actes et marchés.

  • Compte 632 : Travaux divers (travaux mécanographiques à façon, tirages de plans, etc.).

  • Compte 635 : Redevances pour usage de droits de propriété industrielle.

  • Compte 637 : Honoraires et rémunérations (commissions, courtages sur ventes, etc.).

  • Compte 628 : Assurances.

  • Compte 641 : Voyages et déplacements.

  • Compte 644 : Transports entre établissements et frais connexes.

  • Compte 645 : Transports sur ventes et frais connexes.

  • Compte 660 : Publicité, propagande.

  • Compte 661 : Frais de réception et de représentation.

Les dotations aux comptes d'amortissement des outillages spécialisés à l'exclusion de ceux qui font l'objet d'une commande particulier d'un client.

Les dotations aux comptes d'amortissement des brevets, licences, marques.

Les dotations aux comptes de provisions pour garantie donnée aux clients.

Les prises en charges de frais de périodes antérieures :

  • frais d'élaboration des systèmes de gestion ;

  • frais de commercialisation.

  • frais de commercialisation.

Les prestations des centres de travail auxiliaires se rapportant à un contrat déterminé sont affectées également directement aux comptes de coûts et prix de revient au tarif de l'unité d'œuvre des centres exécutants (tirages de plans, heures d'ordinateur, etc.).

I.422

Les charges communes, c'est-à-dire non mesurables relativement à un produit ou une prestation de service sont dites « semi-directes » lorsqu'elles peuvent être mesurées par centre d'analyse, et « indirectes » lorsqu'elles ne peuvent être qu'estimées par centre d'analyse.

Les premières sont affectées directement aux centres intéressés ; les secondes sont réparties entre ceux-ci.

Bien que répondant aux critères des charges spécifiques (cf. I.421), les rémunérations et charges sur rémunérations afférentes aux heures directes du personnel sont, par souci de simplification, affectées aux centres d'analyse ou travaille le personnel correspondant. Cette règle est également applicable aux frais de personnel intérimaire (partie du compte 633) effectuant des travaux spécifiques.

I.423

La définition des charges spécifiques et communes, ainsi que le mode de répartition des charges communes indirectes seront précisés, pour chaque entreprise, dans les protocoles comptables.

CHAPITRE V Reclassement des charges communes.

I.500

Les charges de l'entreprise sont reclassées dans les cadres d'unités comptables et d'activités d'exploitation qui sont définies dans les protocoles comptables.

I.510 Division de l'unité comptable.

La division de chaque unité comptable en unités fonctionnelles et unité de calcul doit obligatoirement correspondre au découpage minimal figurant dans le tableau « Division type d'une unité comptable » de l'annexe II à l'arrêté du 8 mai 1972 approuvant les dispositions du plan comptable professionnel. Toutefois, les protocoles comptables pourront apporter à ce découpage les modifications que rendrait nécessaires la structure particulière de chaque entreprise.

Les entreprises ouvrent, en fonction de leurs besoins d'information, autant de centres d'analyse que la complexité et la diversité de leur activité conduisent à le faire. En tout état de cause, le coût de chaque fonction doit pouvoir être reconstitué.

Lorsque les centres de toute nature intègrent des fonctions de caractères différents ou une ou plusieurs fonctions relatives à des activités différentes, il y a lieu de les subdiviser, au point de vue comptable, chaque subdivision rassemblant les frais se rapportant à une unité d'œuvre ou une assiette de frais communs. Pour l'unité fonctionnelle « Approvisionnement », cette règle s'appliquera, dans la mesure du possible, lorsque l'imputation de ses frais aux comptes de coûts et prix de revient doit être différenciée selon les catégories de fournitures approvisionnées.

I.520 Reclassement des charges ;

Les charges communes sont reclassées dans les centres soit par imputation semi-directe, soit à l'aide de clés de répartition forfaitaires.

Les charges communes dont la nature détermine l'imputation à un centre d'analyse donné (charges communes propres) sont indiquées au GCP (III D 431 à III D 450) ; elles doivent obligatoirement être imputées aux centres d'analyse indiqués par le GCP.

Les charges communes indirectes sont réparties entre les centres d'analyse à l'aide de clés de répartition qui seront précisées dans les protocoles comptables. Celles d'entre elles qui se rapportent à une unité de mesure commune peuvent être affectées préalablement à un centre de calcul afin de faciliter leur répartition dans les autres centres.

I.530

Transfert des frais des unités fonctionnelles de gestion relatives aux fonctions communes.

Les centres concernés comprennent :

Le centre de calcul « Charges sur rémunérations ».

Les centres de travail auxiliaires des unités (ou sous-unités) fonctionnelles :

  • « Gestion du personnel » ;

  • « Gestion des bâtiments » ;

  • « Gestion du matériel » ;

  • « Prestations connexes » ;

  • « Administration d'exploitation ».

Certains frais de ces centres peuvent être affectés directement aux centres utilisateurs ; le solde fait l'objet d'une première répartition pour tenir compte des prestations réciproques. Les frais définitifs sont ensuite transférés dans les autres centres des unités fonctionnelles et de l'unité de calcul à l'aide d'unités d'œuvre ou, à défaut, à l'aide de clés forfaitaires basées sur des considérations techniques ou des constatations chiffrées qui seront précisées dans les protocoles comptables.

Certains centres de travail auxiliaires (gestion des matériels, prestations connexes, etc.) peuvent exécuter des opérations imputables aux coûts et prix de revient des commandes ou des cessions interétablissements. Les frais correspondant à ces prestations doivent être portés au crédit des centres fournisseurs par débit des comptes de coûts, avant répartition définitive sur les autres centres.

I.531 Centre de calcul « Charges sur rémunérations ».

Ce centre doit rassembler, en principe, les charges des comptes :

  • 616 « Charges connexes aux rémunérations et commissions » ;

  • 617 « Charges complémentaires du personnel » ;

  • 620 « Impôts et taxes sur rémunérations » ;

  • 668 Partie concernant la participation à fonds perdus à l'effort de construction,

pour la part qui n'a pu être affectée directement aux centres de travail et aux centres de l'unité de calcul.

Les charges sur rémunérations peuvent être distinguées en deux classes :

  • a).  Celles qui sont saisies par catégories ou groupes de catégories de personnel à l'aide des sous-comptes ouverts à l'intérieur des comptes 616, 617 et 618 à l'initiative des entreprises.

  • b).  Les autres charges sur rémunérations qui ne peuvent être distinguées par catégories de personnel.

Les premières sont cédées aux centres de l'entreprise proportionnellement aux rémunérations et charges sur rémunérations déjà affectées à chacun d'eux pour chaque catégorie ou groupe de catégories de personnel ; les secondes sont cédées aux centres proportionnellement au total des rémunérations et charges sur rémunérations déjà affectées à chacun d'eux.

I.532 Unité fonctionnelle « Gestion du personnel » :

Cette unité fonctionnelle regroupe les charges communes propres de gestion du personnel et les frais des centres de travail auxiliaires qui la constituent. Les frais de l'unité, déduction faite des frais imputés directement aux centres utilisateurs, sont transférés à tous les centres utilisant du personnel. Les modes de transfert de ces frais doivent être appropriés à chaque fonction particulière de l'unité et utiliser, de préférence, les effectifs comme base de répartition.

I.533 Unités fonctionnelles « Gestion des bâtiments, Gestion du matériel et Prestations connexes » :

Les frais de l'unité fonctionnelle « Gestion des bâtiments », déduction faite des frais imputés aux coûts des ordres d'exécution d'immobilisations et de ceux imputés, directement aux centres utilisateurs, sont, en règle générale, cédés aux centres proportionnellement aux surfaces qu'ils occupent. Les surfaces occupées sont, le cas échéant, affectées d'un coefficient correcteur qui tient compte de différents facteurs (hauteur de plafond, nature des locaux, etc.).

L'unité fonctionnelle « Gestion du matériel » ne doit pas prendre en charge, en vue de leur répartition ultérieure, les loyers et amortissements des matériels des autres centres de l'entreprise. Ces charges doivent être directement imputées aux centres utilisateurs.

Le transfert des frais des centres de travail auxiliaires de cette unité fonctionnelle, déduction faite, d'une part, des frais imputés aux coûts des ordres d'exécution d'immobilisations et aux coûts des commandes clients et, d'autre part, des frais imputés directement aux centres utilisateurs, est effectué à l'aide d'unités d'œuvre ou, exceptionnellement, à raison de clés conventionnelles. Lorsque la clé choisie est la valeur des matériels, ces derniers doivent comprendre les matériels appartenant à l'Etat et la valeur à retenir sera la valeur brute réévaluée servant au calcul des charges d'usage.

Les centres de travail auxiliaires constituant l'unité fonctionnelle « Prestations connexes » se rattachent aux fonctions de gestion des moyens matériels et aux fonctions de gestion administrative. Ils peuvent également exécuter des travaux d'immobilisation et des travaux pour les clients de l'entreprise.

Les frais de chacun des centres de travail de cette unité fonctionnelle, déduction faite des frais imputés directement aux centres utilisateurs, sont cédés aux centres bénéficiaires et affectés aux coûts des commandes ou ordres d'exécution d'immobilisations à raison des prestations fournies. Lorsqu'un taux d'unité d'œuvre ne peut être calculé, les prestations doivent être valorisées selon les règles à préciser dans les protocoles comptables.

Les prestations fournies par le centre de travail « Service central de traitement informatique » sont valorisées obligatoirement à l'aide d'une unité d'œuvre dont les principaux types ainsi que le mode de calcul du coût sont indiqués au GCP (III D 57).

I.534

Sous-unité fonctionnelle « Administration d'exploitation ».

Cette sous-unité fonctionnelle regroupe les frais des centres de travail auxiliaires et les charges communes propres d'administration d'exploitation.

La différenciation entre « fonctions d'administration générale » et « fonctions d'administration d'exploitation » doit être rigoureuse et établie conformément aux indications du GCP (III D 435) ; il est précisé notamment que seules les fonctions exercées par les centres de travail, et non leur localisation au siège ou aux usines, doivent servir de critère à leur rattachement à l'une ou l'autre des sous-unités fonctionnelles d'administration.

Les frais de la sous-unité sont transférés aux centres intéressés à l'aide de clés appropriées à chaque fonction particulière de la sous-unité.

CHAPITRE VI Imputation aux coûts et prix de revient.

I.600

Après le transfert des frais des centres relatifs aux fonctions communes, toutes les charges communes de l'entreprise restant à imputer aux comptes de coûts et prix de revient se trouvent reclassés dans les centres d'analyse des unités, sous-unités fonctionnelles et de l'unité de calcul suivantes :

Unités fonctionnelles d'exploitation : approvisionnement.

Production :

  • unité fonctionnelle « Etudes » ;

  • ensemble des unités fonctionnelles « Préparation » et « Fabrication » ;

  • unité fonctionnelle « Essais ».

Distribution.

Unités fonctionnelles de gestion :

  • sous-unité fonctionnelle « Administration générale » ;

  • sous-unité fonctionnelle « Financement ».

Unité de calcul : « Autres frais à couvrir ».

Les fonctions assumées par chacun de ces centres et les différentes méthodes d'imputation de leurs frais aux comptes de coûts et prix de revient sont précisées ci-après.

A) Unités fonctionnelles d'exploitation.

Unité fonctionnelle « Approvisionnement » :

I.610

Cette unité comprend, d'une part, les frais relatifs aux opérations générales de préparation (2), d'achat, de contrôle réception, de magasinage et de comptabilisation des :

  • approvisionnements normaux, spécifiques et communs ;

  • sous-traitances courantes et travaux à façon ;

  • sous-traitances de coopération (le cas échéant) ;

  • travaux en cotraitance (le cas échéant) ;

  • approvisionnements confiés.

D'autre part, les frais relatifs aux opérations spécifiques de sous-traitance et cotraitance effectuées généralement par des centres de travail particuliers de l'unité fonctionnelle approvisionnement, notamment le service « coordination avec les coopérants », et par des centres de travail des unités fonctionnelles de production (études, préparation).

I.611

Pour imputer équitablement les frais d'approvisionnement relatifs aux opérations générales, ceux-ci doivent être différenciés par grandes catégories d'approvisionnements ;

Les organes, accessoires, équipements qui, le cas échéant, doivent être scindés en :

  • O.A.E. 0 Propulseurs (réacteurs, turbines, moteurs) ;

  • O.A.E. 1 Eléments de valeur importante suivant définition du GCP (III D 211) ;

  • O.A.E. 2 Autres éléments.

Les matières et assimilés.

Les sous-traitances ordinaires.

Les sous-traitances de coopération (le cas échéant).

Les approvisionnements confiés, à l'exclusion de ceux qui font l'objet d'une convention de stockage.

La différenciation des frais est faite de préférence par un découpage approprié des centres de travail de l'unité fonctionnelle ; à défaut, elle peut être réalisée par des calculs extra-comptables suivant le principe donné au GCP (III D 3). Il pourra être fixé des taux forfaitaires pour certaines catégories d'approvisionnement.

Lorsque les entreprises gèrent des matériels appartenant à l'Etat qui donnent lieu à l'établissement de conventions de stockage, elles doivent créer un centre de calcul qui prend en charge tous les frais relatifs à ces matériels.

Les frais d'approvisionnement relatifs aux opérations générales sont imputés aux comptes de coûts et prix de revient au moyen de taux de frais appliqués à la valeur des approvisionnements spécifiques au moment de leur mise en œuvre.

Chaque taux de frais d'approvisionnement fo % est calculé comme suit :

Equation 1.  

 image_4256.png
 

I.612

Les frais d'approvisionnement relatifs aux opérations spécifiques de sous-traitance ordinaire, de coopération et de cotraitance sont imputés directement aux comptes de coûts et prix de revient des commandes intéressées.

Unités fonctionnelles de production :

I.620
Contenu

Les frais des centres de travail opérationnels qui constituent ces unités fonctionnelles sont imputés aux comptes de coûts et prix de revient à l'aide d'unités d'œuvre.

Contenu

Les frais des centres de travail opérationnels qui constituent ces unités fonctionnelles sont imputés aux comptes de coûts et prix de revient à l'aide d'unités d'œuvre.

I.621 Choix des unités d'œuvre.

Le choix des unités d'œuvre doit être fait en fonction des recommandations du GCP (III D 5) et tenir compte des considérations suivantes :

  • a).  L'unité d'œuvre doit mesurer valablement l'activité du centre, c'est-à-dire qu'il doit exister une corrélation entre le nombre d'unités d'œuvre constaté dans le centre et le coût de ce centre.

  • b).  La mesure du nombre d'unités d'œuvre réalisées dans le centre et le recoupement avec le nombre d'unités d'œuvre affectées à chaque commande exécutée dans ce centre doivent pouvoir être effectués clairement et précisément.

  • c).  Les unités exprimées en quantité (nombre d'heures de main-d'œuvre ou de machine, nombre d'unités travaillées ou produites) doivent être utilisées de préférence aux unités exprimées en valeur (par exemple le franc de salaires, de location de machines).

Les protocoles comptables préciseront les unités d'œuvre employées dans tous les centres de travail.

I.622 Unité d'œuvre « heures de main-d'œuvre ».

Le coût de l'unité d'œuvre des centres de travail des unités fonctionnelles de production ne doit pas être différencié par catégories de personnel ; si les fonctions assumées nécessitent l'utilisation de taux différenciés, ces derniers doivent être obtenus par la création de centres de travail appropriés.

Les heures à prendre en considération pour le calcul du coût de l'heure de main-d'œuvre de chaque centre de travail sont les heures travaillées au titre :

  • des opérations spécifiques décrites au GCP (III D 42) concernant les produits et les prestations destinés à être facturés aux clients ;

  • des œuvres transférables à un autre centre ;

  • des études libres, qu'elles soient ou non prises en compte pour le calcul des coefficients d'études libres à imputer au prix de revient des commandes clients ;

  • des travaux destinés à l'entreprise.

Ces heures sont saisies à l'aide d'un pointage sur les ordres d'exécution. Le pointage s'applique au personnel mensuel ou mensualisé comme au personnel horaire, qu'il appartienne à l'entreprise ou qu'il s'agisse de personnels intérimaires appartenant à des entreprises extérieures.

Les personnels travaillant habituellement ou occasionnellement sur les ordres d'exécution doivent pointer la totalité de leurs heures de présence. Les heures payées non travaillées doivent être, si possible, ventilées par rubriques (absences payées, arrêts divers, délégations, formation du personnel, etc.).

Lorsque, par mesure de simplification et en vue d'établir des devis, il est calculé un coût moyen d'unité d'œuvre pour l'ensemble des heures de travail, l'assiette de calcul ne doit pas comprendre les heures transférables.

I.623 Autres unités d'œuvre.

Les protocoles comptables préciseront, pour chaque entreprise, la nature des autres unités d'œuvre utilisées.

L'assiette de calcul de ces unités d'œuvre doit comprendre les opérations, œuvres et travaux énumérés au paragraphe I.622.

I.624 Calcul du coût d'unité d'œuvre.

La valeur de l'unité d'œuvre est égale au quotient :

Equation 2.  

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I.625 Unité fonctionnelle « Etudes ».

L'unité fonctionnelle « Etudes » est composée des centres de travail opérationnels assumant les fonctions indiquées au GCP (III D 441) et généralement d'un ou plusieurs centres de travail auxiliaires ou de calcul (direction des études et secrétariat, charges communes d'études, etc.) dont les frais sont répartis à l'aide de clés forfaitaires sur les centres de travail opérationnels de l'unité fonctionnelle.

Les études sont classées en deux grandes catégories (GCP III D 441) :

  • Les études avec contrepartie spécifique (immédiate ou différée) ;

  • Les études sans contrepartie spécifique (ou études libres).

Le coût des études libres constitue un élément du prix de revient des ventes dont les modalités d'application au coût des commandes du secteur public font l'objet du paragraphe II.222.

I.626 Unité fonctionnelle « Préparation ».

Selon la structure des entreprises, la fonction « Préparation » est assumée soit par des centres de travail opérationnels spécialisés (bureau de préparation, bureau des méthodes, etc.), soit par les centres de travail opérationnels des unités fonctionnelles « Fabrication » et « Essais » eux-mêmes.

Dans ce dernier cas, le calcul du coût d'unité d'œuvre de chacun des centres assumant eux-mêmes la fonction « Préparation » peut s'effectuer suivant deux méthodes différentes en fonction des considérations suivantes :

Lorsque le coût de la main-d'œuvre des différents centres ne présente pas de disparité importante et est prépondérant dans le coût du centre de travail, il est calculé un seul coût d'unité d'œuvre moyen.

Dans le cas contraire, on peut déterminer en partant du coût moyen du centre de travail un coût d'unité d'œuvre de préparation et un coût d'unité d'œuvre de fabrication à l'aide d'un coefficient d'équivalence déterminé par une étude extra-comptable préalable.

I.627 Unité fonctionnelle « Fabrication » :

Cette unité est composée, d'une part, par des centres de travail opérationnels assumant les fonctions indiquées au GCP (III D 443), y compris le contrôle de fabrication et les contrôles volants, d'autre part, par des centres de travail auxiliaires assumant la direction et le pilotage des fabrications (direction des fabrications, secrétariat, planning, etc.).

Les frais des centres de travail auxiliaires sont répartis sur les centres de travail opérationnels à l'aide de clés forfaitaires appropriées à chaque fonction particulière des centres.

Certains centres de travail opérationnels de l'unité peuvent être éventuellement groupés entre eux ou rattachés à des centres plus importants à la condition que les centres ainsi groupés présentent des analogies structurelles qui conduisent à des coûts d'unité d'œuvre peu différents.

I.628 Unité fonctionnelle « Essais » :

Les protocoles comptables définiront les différents centres de travail à ouvrir à l'intérieur de cette unité et les unités d'œuvre à utiliser pour chacun d'eux.

Unité fonctionnelle « Distribution » :

I.630

L'unité fonctionnelle « Distribution » assume les fonctions de livraison, de vente, d'action après-vente telles qu'elles sont définies au GCP (III D 445).

L'imputation des frais de distribution aux comptes de coûts et prix de revient des ventes est effectuée :

  • soit à l'aide d'unités d'œuvre pour les frais de centres qui peuvent mesurer leurs prestations par produit ou commande (fabrication d'emballages par exemple, travaux après-vente, etc.) ;

  • soit à l'aide d'un taux de frais de distribution pour les frais des autres centres de travail.

Les frais de travaux exécutés au titre de la garantie doivent en tout état de cause être effectués directement aux comptes de coûts et prix de revient intéressés.

Les pourcentages de frais de distribution doivent être différenciés selon les grandes catégories suivantes de clients en se référant, dans toute la mesure du possible, à la destination finale des produits et prestations :

  • secteur public (Etat, collectivités locales, établissements publics) ;

  • autres utilisateurs français ;

  • exportation,

et, éventuellement, par activités à l'intérieur de ces trois catégories.

Cette différenciation peut être obtenue directement pour les centres de travail rattachés organiquement aux secteurs et activités intéressés et à l'aide de clés forfaitaires pour les centres de travail communs. Les clés de répartition seront précisées dans les protocoles comptables.

Les frais de distribution sont imputés aux comptes de coût en majorant le coût de production, sous-traitances de coopération déduites, d'un pourcentage di % calculé comme suit :

Equation 3.  

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B) Unités fonctionnelles de gestion.

I.640 Sous-unité fonctionnelle « Administration générale ».

Les frais de cette sous-unité doivent correspondre à une notion stricte (3) de la fonction d'administration générale telle qu'elle est définie au GCP (III D 435). Sont notamment exclus de celle-ci les directions d'établissement, les directions d'unités fonctionnelles et les services comptables autres que ceux de supervision et de consolidation.

Lorsque l'entreprise établit pour chaque unité comptable ou activité d'exploitation un compte d'exploitation qui englobe des frais d'administration générale, la part des frais de cette nature qui n'a pu être imputée directement du fait du rattachement organique de ces unités ou activités est répartie sur chacune à l'aide de clés de répartition définies par les protocoles comptables.

L'assiette de répartition doit comprendre les charges non admises dans le prix de revient des commandes du secteur public ; par contre, elle ne doit pas comprendre les sous-traitances de coopération.

Les frais d'administration générale sont imputés aux comptes de coûts en majorant les coûts de production, sous-traitances de coopération déduites, d'un pourcentage ad  % calculé comme suit pour la période considérée :

Equation 4.  

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I.650 Sous-unité fonctionnelle « Financement ».

En matière de charges financières, on distingue :

  • a).  Les charges financières inscrites aux comptes et sous-comptes suivants :

    • 670 « Intérêts des emprunts à long et moyen terme ».

    • 671 « Intérêts des crédits à court terme prolongé » (préfinancement des fabrications, mobilisation des créances nées).

    • 672 « Intérêts des dettes à court terme ».

    • 673 « Escomptes accordés ».

    • 674 « Escompte des effets à recevoir ».

  • b).  La dotation au compte d'amortissement des primes de remboursement des obligations (680 partie).

  • c).  La rémunération conventionnelle des capitaux propres.

  • d).  Les charges connexes de financement qui comprennent les frais inscrits aux comptes 675 « Frais bancaires sur opérations financières et commerciales », 677 « Frais sur titres », 678 « Commissions et frais bancaires divers ».

Il est recommandé pour les besoins, tant de l'administration que de l'industriel, de distinguer, par un calcul extracomptable, les frais de financement par grandes catégories de clients et de programmes.

Les frais des services financiers (direction, service des titres et emprunts) ne sont pas pris en charge par la sous-unité « Financement » mais sont imputés à la sous-unité fonctionnelle « Administration générale ».

C) Unité de calcul « Autres frais à couvrir ».

I.660

Cette unité regroupe les charges, coûts et frais d'exploitation de caractère général non imputés aux coûts et prix de revient au titre des unités fonctionnelles et notamment la part non amortie des immobilisations mises prématurément hors d'usage, telle qu'elle est définie au paragraphe II.230 ci-après du présent document.

Après examen de la nature et du montant de ces frais, la part à ajouter ou à soustraire au coût des marchés publics sera fixée en accord avec le représentant de l'Etat.

Pour chaque exercice, le taux af  % d'« autres frais à couvrir » sera calculé ainsi :

Equation 5.  

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CHAPITRE VII Comptes de coût et prix de revient.

I.700

Les entreprises doivent ouvrir des comptes de coûts et prix de revient pour chaque prestation exécutée au titre des opérations, œuvres et travaux énumérés au paragraphe I.622. Les comptes doivent être ouverts de telle manière que le prix de revient de ces prestations puisse être déterminé de façon précise par type de matériels ou services fournis, par client et par campagne de fabrication.

I.710

Pour tous les matériels et prestations faisant l'objet de commandes du secteur public, les entreprises ouvrent au moins un compte de prix de revient :

  • pour chaque contrat public ou privé et pour chaque ensemble principal qui constitue l'objet du contrat ;

  • pour chacun des postes du contrat lorsque ce dernier en comporte plusieurs.

Dans le cas où les fabrications, réparations, entretiens majeurs, applications de modifications, ont un caractère répétitif dépassant le cadre d'un contrat, ces prestations seront considérées comme des séries homogènes. En conséquence, les entreprises ouvriront, d'une part, un compte de prix de revient pour chaque tranche de ces séries, décomposé en ensembles et sous-ensembles, et, d'autre part, un compte de prix de revient pour chaque contrat concerné par ces prestations. Ces derniers seront débités des prix de revient issus des comptes de coûts précédents ainsi que des frais spécifiques à chaque contrat.

I.711

La définition des ensembles principaux est fixée dans les clauses particulières des marchés concernés, ou, le cas échéant, dans les protocoles comptables.

I.712

Les différents postes des contrats se définissent généralement en :

  • études ;

  • outillages prototype ;

  • fabrication prototype ;

  • essais de prototype et chantiers ;

  • liasse, maquettage et tracés étalons ;

  • outillages de série ;

  • fabrication de série, par tranche ;

  • chaîne spéciale de modifications, par tranche ;

  • rechanges ;

  • entretien majeur, par tranche ;

  • réparations, par tranche ;

  • fournitures et prestations annexes (assistance technique, etc.).

I.713

Les tranches sont fixées en fonction des éléments suivants :

  • Matériels et prestations dont la livraison s'échelonne sur plus d'une année : les tranches fixées doivent comprendre un nombre de matériels ou prestations correspondant à la production d'un an à la cadence de régime ; la première tranche ne doit toutefois pas excéder un nombre de matériels ou prestations correspondant à la production de six mois à la cadence de régime.

  • Matériels et prestations dont la livraison s'échelonne sur moins d'une année : les tranches sont fixées par accord entre le fournisseur et le service public contractant.

I.720

Les dispositions du paragraphe I.710 s'appliquent à toutes les prestations relatives à un programme ayant bénéficié à quelque titre que ce soit d'une aide financière du secteur public, notamment marché de développement, aide à l'exportation (art. 90 de la loi de finances pour 1968, décret no 66-530 du 16 juillet 1966) etc., même si ces prestations sont uniquement destinées à l'exportation ou au secteur privé.

Toutefois, dans ce dernier cas, la définition des postes et des tranches pourra, à l'initiative de l'industriel et en accord avec l'administration, tenir compte des conditions particulières d'exécution de ces commandes.

I.730

Pour les études, qu'il s'agisse de recherche ou de développement et qu'elles fassent ou non l'objet de marchés, il doit être ouvert un compte de prix de revient par sujet d'études permettant d'identifier son objet précis.

Le découpage adopté doit permettre, en outre, le classement de chaque compte de prix de revient selon les catégories définies au titre II (§ II.220) du présent document.

I.740

Les travaux spécifiques à répartir dont le détail est donné au GCP (III E 12) doivent être de faible importance et, en tout état de cause, le rapport :

Equation 6.  

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ne doit pas dépasser 0,15.

Ce plafond doit s'entendre pour une même fabrication, c'est-à-dire pour chaque type de produit ou prestation donnant lieu à une commande séparée.

I.750

Chaque compte doit faire apparaître tous les éléments constitutifs du prix de revient suivant les rubriques définies au GCP (III D 1), avec toutefois, la possibilité de regrouper certaines rubriques, les détails de celles-ci devant apparaître dans des documents annexes.

I.760

Les comptes de coûts et prix de revient doivent être servis de leurs éléments de base selon une périodicité au moins trimestrielle, mais il est préférable que cette périodicité soit mensuelle.

CHAPITRE VIII Comptes d'écarts et de différence.

I.810 Comptes d'écarts sur coûts préévalués.

L'utilisation partielle ou totale de coûts préévalués entraîne pour l'entreprise, les obligations suivantes :

Les écarts doivent faire l'objet, en comptabilité, d'une analyse détaillée. Les protocoles comptables définissent les comptes à ouvrir à cet effet.

Les comptes d'écarts doivent être tenus et soldés sans opérer de compensation entre le débit et le crédit de ces comptes.

Les écarts constatés doivent pouvoir être incorporés aux comptes de coûts pour permettre d'en déterminer le prix de revient réel.

Si les écarts constatés au cours d'une période de calcul sont trop élevés, l'entreprise s'engage à prendre dans les plus brefs délais les mesures propres à les réduire pour la période de calcul suivante de façon à ne faire apparaître que des écarts faibles en valeur relative pour chacun des comptes du groupe 96 (cf. I.130).

I.820

Comptes de différences d'incorporation, d'imputation et de couverture de frais.

I.821

Le compte 971 « Différences d'incorporation sur amortissements et provisions » doit faire apparaître distinctement les différences d'incorporation pour chaque compte intéressé de la comptabilité générale (cf. 1.210).

I.822

Les différences sur amortissements doivent pouvoir être analysées selon leurs trois causes éventuelles : différences sur valeur à amortir, différences sur rythme d'amortissement, différences sur durée d'amortissement.

I.823

Les comptes de différences 971 « Différences d'incorporation sur amortissements et provisions », 972 « Différences d'incorporation pour éléments supplétifs », 973 « Différences d'incorporation sur les autres charges », 978 « Différences d'imputation sur frais financiers », 979 « Différences sur couverture de frais » sont transférés aux comptes de résultats analytiques intéressés (groupe 98).

Les autres comptes de différences sont imputés au centre de calcul « Autres frais à couvrir » dont le montant retenu est transféré au compte 933 « Frais hors production » pour être imputé aux comptes de coûts et prix de revient à l'aide d'un taux af  % calculé suivant les règles indiquées au paragraphe I.660.

I.824

Les charges afférentes aux activités non professionnelles ou accessoires (notamment relations avec les sociétés apparentées) doivent faire l'objet de comptes de coûts et de résultats particuliers. Si, en raison de leur faible importance, certaines d'entre elles n'étaient pas soumises à l'analyse, elles devraient être obligatoirement imputées dans un compte « Différences hors exploitation. » du groupe 97 « Différences d'incorporation, d'imputation et de couverture de frais ».

CHAPITRE IX Communication de renseignements.

I.900

Toutes les entreprises et leurs sous-traitants visés au préambule sont tenus de fournir aux agents habilités du secteur public tous les renseignements techniques et comptables relatifs au prix de revient des produits et prestations visés aux paragraphes I.710 et I.720 du présent document. Ces renseignements sont à communiquer soit systématiquement, soit sur demande comme il est indiqué au paragraphe I.920 ci-dessous.

Ils ont également l'obligation de permettre et de faciliter la vérification éventuelle, sur pièces ou sur place, de l'exactitude de ces renseignements.

I.910

Les documents justificatifs concernés peuvent être classés en deux catégories :

  • les documents généraux donnant tous les renseignements nécessaires au calcul du coût des unités d'œuvre et des taux de frais, réels ou prévisionnels ;

  • les documents particuliers donnant tous les éléments propres à la recherche de coûts de produits ou prestations déterminés (constituants des prix de revient réels et prévisionnels).

I.920

D'une manière générale, les entreprises sont tenues de communiquer aux agents habilités du secteur public les documents suivants :

  • a).  Systématiquement :

    Pour les renseignements généraux concernant les exercices ou périodes comptables visés par le contrôle, dans la forme normalisée par le GCP :

    • les bilans, renseignements annexes au bilan, comptes d'exploitation et de pertes et profits ;

    • les charges de personnel détaillées suivant les catégories définies au paragraphe I.210 du présent document ;

    • les tableaux comptables ou leurs équivalents, conduisant au calcul des coûts d'unités d'œuvre et taux de frais : montant des charges par nature consommées (charges directes et charges communes), répartition des charges communes dans les divers centres d'analyse de chaque unité comptable ou activité d'exploitation, bases de répartition (effectifs, heures, nombre d'unités d'œuvre, surfaces, etc.) ;

    • les plans de charge ;

    • les budgets prévisionnels nécessaires à l'appréciation des divers éléments entrant dans le calcul des coûts des unités d'œuvre et taux de frais.

  • b).  Sur demande :

    Pour les renseignements généraux concernant les mêmes exercices ou périodes comptables :

    • le contenu détaillé des comptes de charges et produits du compte d'exploitation générale ;

    • le contenu détaillé du compte de pertes et profits ;

    • les comptes de résultats analytiques d'exploitation par produits et prestations ;

    • le contenu détaillé des comptes d'écarts et de différences.

Pour les renseignements particuliers aux marchés visés par le contrôle :

  • les comptes de coûts et de prix de revient faisant apparaître tous les éléments constitutifs du prix de revient suivant les rubriques définies au GCP (III D 1), des regroupements étant possibles dans les conditions prévues au paragraphe I.750 ;

  • les éléments prévisionnels des comptes de coûts et prix de revient précités ;

  • les documents de base justifiant les divers éléments constitutifs du prix de revient des comptes de coûts intéressés (bons de travaux, bons de magasins, feuilles d'attachement, nomenclatures chiffrées, gammes de fabrication, etc.) ou documents d'informatique équivalents.

Dans le cas d'entreprise intégrées comprenant plusieurs établissements (dispersés géographiquement ou non) possédant chacun une autonomie comptable, il doit être communiqué et remis autant de documents que d'établissements, la totalisation comptable des éléments relatifs à chacun d'eux devant reconstituer l'ensemble de l'exploitation à l'échelon de l'entreprise.

I.930

Les documents concernant les renseignements généraux doivent être fournis au plus tard six mois après la fin de l'exercice ou de la période comptable intéressée.

Les documents concernant les renseignements particuliers doivent être fournis dans les délais fixés par la demande. Ces délais seront réputés acceptés par l'industriel s'il ne fait pas de réserve par écrit dans un délai de vingt jours à compter de la réception de la demande.

TITRE II CONDITIONS DE DÉTERMINATION DES PRIX DE REVIENT ET DES PRIX DE VENTE DES PRESTATIONS DESTINÉES AU SECTEUR PUBLIC.

II.010

Le présent titre définit les conditions de détermination du prix de revient des prestations fournies au secteur public et précise les modes d'analyse et de présentation des éléments constitutifs des devis ou propositions.

II.020

Les divers éléments constitutifs des prix de revient sont calculés à partir de la comptabilité analytique de l'entreprise dans les conditions décrites au titre premier et éventuellement vérifiés par les services d'enquête du secteur public.

Certaines charges incluses dans ces prix de revient sont éliminées tandis qu'à certaines autres sont substitués des éléments calculés.

CHAPITRE PREMIER Éléments du prix de revient non prix en considération.

II.110 Eléments éliminés du prix de revient.

Lors de l'examen critique de l'ensemble des charges imputées aux prix de revient et après avoir entendu les explications ou justifications des entreprises, les services d'enquêtes du secteur public se réservent d'écarter du coût des prestations destinées au secteur public :

  • a).  Toutes les charges non prévues en classe 6 du GCP :

    • soit qu'elles aient pour contrepartie l'acquisition ou la création d'immobilisations de toute nature dont la valeur doit être portée à l'actif du bilan ;

    • soit qu'elles ne concernent pas la période comptable considérée (rappels de charges concernant des périodes comptables antérieures et se rapportant à des commandes soldées avant la période considérée, excédents des estimations de charges à payer en fin de période comptable et annulés l'exercice suivant par pertes et profits, etc.) ;

    • soit qu'il s'agisse de pertes ou d'éléments assimilables à des pertes (pénalités, amendes, créances irrécouvrables, etc.) ;

    • soit qu'il s'agisse de répartition de bénéfice (notamment participation des salariés aux fruits de l'expansion de l'entreprise).

  • b).  Les charges qui doivent être considérées comme couverture de certains risques :

    • primes d'assurance-vie contractée au profit de l'entreprise ou du personnel ;

    • primes d'assurance pour risques pris en charge par le client ;

    • primes d'assurance-crédit ;

    • primes d'assurance pour perte d'exploitation ;

    • provisions pour dépréciation, provisions pour pertes et charges.

  • c).  Les charges non justifiées par les conditions d'exploitation normale et courante, notamment :

    • charges afférentes à des activités accessoires ou non professionnelles qui n'auraient pas été affectées ou imputées aux coûts de ces activités ;

    • charges de caractère exceptionnel :

      • amortissement des frais d'établissement ;

      • indemnités de licenciement exceptionnel, etc. ;

      • incidence de certaines grèves ou lock-out ;

      • charges qui résultent d'une sous-activité de courte ou longue durée (compte 976).

  • d).  Les charges qui sont assimilables à une distribution de bénéfice soit en raison de leur caractère bénévole ou inutilement coûteux, soit qu'elles conduisent à accorder au personnel ou aux dirigeants de l'entreprise des avantages nettement supérieurs à ceux normalement pratiqués dans l'industrie, notamment :

    • rémunérations et indemnités diverses des administrateurs, gérants, associés ou personnels n'exerçant aucune fonction réelle dans l'entreprise ;

    • redevances pour brevets ;

    • et, au-delà d'un certain niveau, rémunérations, indemnités et compléments divers de rémunérations ou subventions aux œuvres sociales.

  • e).  Les charges dont la valeur est jugée excessive :

    • par leur caractère somptueux ;

    • par suite de l'emploi de modes d'affectation, de répartition ou d'imputation jugés anormaux ;

    • par suite de l'insuffisance d'une surveillance active des coûts et prix de revient (rebuts excessifs, moyens en matériels et effectifs insuffisants ou excessifs, etc.) ;

    • par leur disproportion avec le service rendu.

  • f).  Les charges suivantes :

    • amortissements pratiqués au-delà de la durée d'usage initialement prévue ;

    • subventions accordées aux sociétés apparentées ;

    • marges inter-usines à l'intérieur d'une même entreprise ;

    • jetons de présence.

  • g).  Les charges ci-après lorsqu'elles sont sans rapport direct ou indirect avec les marchés publics :

    • commissions, courtages sur ventes ;

    • frais de transport sur ventes ;

    • frais de publicité, propagande, prospection commerciale, démonstration ;

    • toutes charges relatives à l'exportation (assurances, taxes exigibles à l'étranger, etc.).

II.120

Eléments éliminés du prix de revient auxquels sont substitués ultérieurement des éléments calculés.

Sont éliminés à ce titre :

  • a).  Les coûts et prix de revient de toutes les recherches et études non vendues ou en attente d'exploitation.

  • b).  Les charges de financement comprenant :

    • intérêts des emprunts à long et moyen terme (compte 670) ;

    • intérêts des crédits à court terme prolongé (compte 671) ;

    • intérêts des dettes à court terme (compte 672) ;

    • escompte accordés (compte 673) ;

    • escompte des effets à recevoir (compte 674) ;

    • frais bancaires sur opérations financières et commerciales (compte 675) ;

    • frais sur titres (comptes 677) ;

    • commissions et frais bancaires divers (compte 678) ;

    • dotation au compte d'amortissement des primes de remboursement des obligations (partie du compte 680) ;

    • rémunération conventionnelle ou statutaire des capitaux propres, le cas échéant.

  • c).  La dotation de l'exercice aux amortissements des immobilisations pratiquée en comptabilité générale (compte 681).

II.130

Obligations des entreprises :

Il est recommandé aux entreprises d'éviter d'affecter les charges ou les quotités de charges non admises aux activités et aux centres d'analyse qui intéressent les comptes de coûts et prix de revient des commandes du secteur public. Lorsque ce n'est pas possible, elles doivent apparaître distinctement en comptabilité.

CHAPITRE II Éléments ajoutés au prix de revient.

A) Charges financières calculées.

II.210

Les charges financières calculées remplacement les charges de financement énumérées au paragraphe II.120-b. Elles sont destinées à rémunérer forfaitairement les capitaux nécessaires au financement de l'exploitation normale de l'entreprise en traitant de façon identique les différentes sources de financement.

Mode de calcul.

II.211

Définition des capitaux à rémunérer :

Le montant des capitaux nécessaires au financement de l'exploitation est déterminé ainsi qu'il suit.

  • a).  L'actif du bilan est apuré des éléments suivants :

    Réévaluations des immobilisations excédant celles autorisées par la loi du 23 décembre 1959.

    Postes d'actif sans valeur :

    • frais d'établissement (groupe 20) ;

    • perte de l'exercice (solde débiteur du groupe 87).

    Postes d'actif relatifs à des capitaux attendus :

    • actionnaires, capital non appelé (compte 441) ;

    • actionnaires, capital appelé (compte 442) ;

    • associés, comptes d'apport en société (compte 444) ;

    • toutes créances correspondant à des capitaux permanents attendus (emprunts, etc.).

    Postes ou éléments de poste d'actif étrangers à l'exploitation normale ou non indispensables :

    • fonds de commerce et droit au bail (sous-compte 2180) ;

    • immobilisations non utilisées ou affectées à des activités non professionnelles ;

    • immobilisations en cours d'importance exceptionnelle (partie du groupe 23) ;

    • immobilisations devenues inutilisables (groupe 24) ;

    • stocks spéculatifs ;

    • disponible permanent manifestement excessif ;

    • le cas échéant, autres débiteurs divers sans rapport avec l'exploitation normale (compte 468 partie).

    Postes d'actif générateurs de produits identifiables ou susceptibles de l'être :

    • immobilisations données en location (groupe 22) ;

    • titres de participation et autres titres immobilisés (groupe 25, à l'exception du compte 253) ;

    • prêts et comptes financiers à plus d'un an (groupe 26 à l'exception du compte 261) ;

    • créances à plus d'un an (comptes intéressés du groupe 27) ;

    • comptes courants des associés (solde débiteur du compte 445) ;

    • comptes courants des sociétés apparentées (groupe 45) ;

    • débiteurs divers (comptes intéressés du groupe 46) ;

    • prêts à moins d'un an (groupe 51 à l'exception du compte 511) ;

    • titres de placement et bons du Trésor (groupe 55) ;

    • soldes débiteurs des comptes intéressés du groupe 56.

  • b).  De l'actif ainsi apuré est déduite une somme égale au montant des postes du passif du bilan relatifs à des capitaux non onéreux :

    • Subventions d'équipement (groupe 14).

    • Postes suivants concernant les dettes à plus d'un an et à court terme sauf ceux pouvant entraîner des frais et agios pour l'entreprise :

    • Autres dettes à plus d'un an (groupe 17 à l'exception du compte 175).

    Dettes à court terme :

    • fournisseurs (groupe 40) ;

    • avances et acomptes reçus de l'Etat (sous-compte du compte 418) ;

    • avances et acomptes reçus d'autres clients (sous-compte du compte 418) ;

    • personnel (groupe 42) ;

    • comptes créditeurs du groupe 43 ;

    • comptes courants des administrateurs non productifs d'intérêts (partie du compte 446) ;

    • dividendes à payer (compte 447) ;

    • actionnaires, capital à rembourser (compte 448) ;

    • comptes créditeurs intéressés du groupe 46 ;

    • comptes de régularisation, passif (groupe 47) ;

    • comptes intéressés du groupe 50 ;

    • effets et warrants à payer (groupe 52).

    Bénéfice à distribuer.

  • c).  Pour tous ces éléments, la valeur à retenir est déterminée en faisant la moyenne arithmétique des valeurs figurant dans les balances ou situations comptables intercalaires établies au cours de l'exercice de référence ou, à défaut, en faisant la moyenne arithmétique des valeurs figurant dans les bilans d'entrée et de sortie de la période comptable considérée.

II.212 Taux de rémunération des capitaux.

Cette rémunération est calculée à l'aide d'un taux fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances. Toute décision de modification de ce taux en indiquera les conditions d'application.

II.213 Détermination des charges financières calculées.

Le montant des charges financières calculées est déterminé par application du taux susvisé aux capitaux définis au paragraphe II.211.

Imputation des charges financières calculées.

II.214

Répartition des charges financières calculées entre les activités ou les unités comptables de l'entreprise.

Lorsqu'il y a lieu, les charges financières calculées sont réparties entre les activités ou les unités comptables de l'entreprise, au prorata des immobilisations affectées à chacune pour la partie des charges financières correspondant aux immobilisations et au prorata des fonds de roulement net ou, à défaut, des coûts de production des matériels et services produits pour le solde des charges financières.

II.215

Imputation des charges de financement aux commandes du secteur public.

Les charges de financement sont constituées par les charges financières calculées, objet des paragraphes II.210 à II.214 ci-dessus.

Ces dernières sont imputées aux commandes du secteur public en majorant le coût de production de celles-ci d'un pourcentage ff  %, calculé comme suit pour la période comptable et pour l'activité ou l'unité comptable considérées :

Equation 7.  

 image_4262.png
 

II.216 Différenciation des charges financières calculées.

En cas de disparité importante entre le mode de financement des commandes du secteur public et celui des autres commandes, il est établi plusieurs pourcentages ff  % par des calculs extra-comptables.

B) Etudes libres.

Définition des études libres.

II.220

Sont considérées comme « études libres » les travaux de recherches et de développement qui ne font pas l'objet d'un marché ou d'une commande d'un client et qui ne paraissent pas susceptibles d'une exploitation commerciale dans un délai proche. Ces travaux peuvent comprendre :

  • des recherches fondamentales et techniques ;

  • des recherches appliquées et études de développement ;

  • la réalisation et les essais d'ensembles expérimentaux.

Ils peuvent être effectués par le personnel du titulaire ou sous-traités.

Sont exclus des « études libres » :

  • les études dont l'objet se rapporte sans ambiguïté à une commande de fabrication (notamment les études pour des fabrications commandées sans marchés d'études) ;

  • les travaux de réalisation et d'essai de prototypes ;

  • la part financée par l'Etat des études faisant l'objet d'avances conditionnellement remboursables ;

  • les frais techniques et commerciaux d'établissement des dossiers spécifiques à une consultation ;

  • les dépassements sur marchés d'études.

Toutefois, pour les études faisant l'objet de conventions d'incitation à la recherche ou au développement passées principalement par la délégation générale à la recherche scientifique et technique et la direction des recherches et moyens d'essais, la part éventuellement non couverte peut être incluse dans les études libres, à la condition stricte qu'elle soit définie a priori et sans ambiguïté par la convention. Les dépassements par rapport à cette prévision restent exclus des études libres.

Détermination du coût des études libres.

II.221

Le coût des études libres pour une période comptable est égal à la somme des charges imputées au cours de la période aux comptes de coûts de production des études répondant à la définition donnée ci-dessus, déduction faite des produits éventuellement perçus au cours de la période par l'entreprise au titre d'études dont le coût aurait déjà été inclus dans les études libres des périodes précédentes.

Imputation du coût des études libres aux commandes du secteur public.

II.222

Le pourcentage ELA % de la majoration du coût de production (diminué du poste « Sous-traitances de coopération ») des commandes du secteur public est déterminé comme suit :

Pour chaque exercice et, le cas échéant, pour chaque nature d'activité, les entreprises calculent un taux de frais d'études libres EL % ainsi calculé :

Equation 8.  

 image_4263.png
 

Le taux ELA p. 100 est égal à la moyenne des pourcentages EL p. 100 afférents aux deux derniers exercices. L'administration aura la possibilité de majorer ce taux en le multipliant par un facteur majorateur M dans la limite d'un plafond P pour tenir compte des conditions de rémunération de l'activité de chaque société en dehors du secteur public. Le plafond P et, le cas échéant, le facteur M seront fixés périodiquement, par société ou groupe de sociétés. Toutefois, le plafond P ne dépassera pas 3,50 p. 100, exception faite pour les sociétés dont l'activité principale en matière aérospatiale s'exerce dans le domaine des équipements, pour lesquelles il ne dépassera pas 5 p. 100.

II.223

Le taux ci-dessus défini est applicable aux marchés dès que la remise de l'offre intervient postérieurement à la notification à l'entreprise de la valeur du taux qui lui est attribué. Toutefois, pour les marchés dont les prix sont calculés a posteriori sur la base d'éléments généraux forfaitaires, il est applicable à partir de la même date que les éléments généraux fixés postérieurement à cette notification, sous réserve que la date de celle-ci soit postérieure aux exercices sur lesquels a été calculé le taux ELA %.

La prise en compte du coût des études libres dans les conditions ci-dessus n'entraîne, pour l'administration ou l'entreprise publique ayant passé la commande, aucun droit de propriété industrielle sur les inventions nées de ces études.

Obligations des entreprises.

II.224 Obligations comptables :

Pour l'application des dispositions qui précèdent, les entreprises doivent ouvrir des comptes de coûts et de prix de revient d'études qui répondent aux conditions suivantes :

Etre suffisamment détaillés pour qu'aucun ne concerne à la fois des études libres et des études qui ne le sont pas.

Permettre le classement de chacun des comptes d'études dans l'une des trois catégories suivantes :

  • études de caractère général susceptibles de profiter à l'ensemble des productions de l'entreprise ;

  • études susceptibles d'intéresser un groupe de matériels relevant d'une même technique de base ;

  • études intéressant uniquement un matériel nettement défini.

A cet effet, chaque compte doit porter un intitulé permettant d'identifier l'objet précis de l'étude intéressée.

II.225 Obligations de communication.

L'entreprise a l'obligation de fournir chaque année, avant le 1er juin, au commissaire du gouvernement et à la délégation ministérielle pour l'armement :

  • a).  Le programme scientifique, technique et financier définissant sommairement les études libres pour l'exercice en cours.

  • b).  Le compte rendu des résultats essentiels obtenus au cours de l'exercice précédent au titre des études libres.

  • c).  Le relevé comptable des coûts de production des études libres de l'exercice précédent.

  • d).  A leur demande, l'objet exact et l'état d'avancement de chacune des études libres.

Le non-respect de ces obligations par une entreprise pourra être sanctionné par la réduction ou l'annulation du taux d'études libres applicable.

Secret professionnel.

II.226

Tous les renseignements relatifs aux études libres recueillis par les représentants de l'administration sont confidentiels aux peines de l'article 378 du code pénal.

C) Amortissements économiques.

II.230

Les amortissements calculés en comptabilité générale sont remplacés, en ce qui concerne leur imputation aux comptes de coûts et prix de revient, par des « amortissements économiques ». La dotation aux comptes d'amortissements économiques des immobilisations corporelles est déterminée en fonction des éléments suivants :

Valeur à amortir : valeur d'origine, réévaluée chaque année en fonction des indices ci-après :

Pour les bâtiments : indice INSEE « coût de construction » (indice des prix de gros), valeur deuxième trimestre de l'année antérieure ;

Pour les matériels, indice calculé de la façon suivante :

15 p. 100 de l'indice du coût de la main-d'œuvre des industries mécaniques et électriques publié par l'INSEE (base 100 en janvier 1973), valeur juillet de l'année antérieure ;

85 p. 100 de l'indice des produits manufacturés (non compris chauffage et éclairage) figurant dans l'indice mensuel des prix à la consommation, série France entière, regroupements divers, publié par l'INSEE (base 100 en juin 1970), valeur juillet de l'année antérieure.

Des tableaux figurant en annexes II à IV indiquent la variation des indices depuis juillet 1958 en fonction des indices actuellement publiés. Les immobilisations acquises avant le 1er janvier 1959 sont supposées avoir été réévaluées à cette date, en application de l'article 39 de la loi du 28 décembre 1959 rendant obligatoire la révision des bilans.

Mode d'amortissement : linéaire ;

Durée : les durées d'amortissement à retenir sont celles préconisées par le GCP (II C 2) ;

Taux : taux linéaire (tl %) égal à l'inverse de la durée d'amortissement fixée.

La dotation annuelle est égale au produit de la valeur réévaluée par le taux tl %.

Lorsque, sauf pour les bâtiments, la durée d'usage réelle est inférieure à la durée d'usage fixée au GCP, la part non amortie des immobilisations mises prématurément hors d'usage par vente ou destruction après réévaluation et déduction faite du prix de cession ou de l'indemnité d'assurance est imputée au centre de calcul « Autres frais à couvrir ». Les frais de ce centre sont imputés aux comptes de coûts et prix de revient à l'aide du pourcentage af % (cf. I.660).

Dans l'hypothèse où le prix de cession ou l'indemnité d'assurance serait supérieur à la valeur résiduelle réévaluée de l'immobilisation, la plus-value résultante serait portée au crédit du centre de calcul « Autres frais à couvrir ».

Lorsque la durée d'usage réelle est supérieure à la durée d'usage fixée au GCP, les amortissements qui continueraient à être pratiqués en comptabilité analytique ne sont pas admis dans le prix de revient des marchés publics. Ils doivent obligatoirement être imputés dans un centre de l'unité de calcul « Autres frais à couvrir ».

Les protocoles comptables préciseront tous les éléments à faire figurer dans les documents d'inventaire permanent des immobilisations. Ces derniers devront faire apparaître, pour chaque matériel défini, les amortissements pratiqués en comptabilité générale et les amortissements économiques ci-dessus définis.

CHAPITRE III Mode d'établissement et de présentation des devis.

II.300

Les devis présentés par les entreprises à l'appui de leurs propositions doivent comporter tous les éléments nécessaires à l'évaluation prévisionnelle du prix de revient des prestations, et être établis de manière à permettre aux agents habilités du secteur public de procéder à toutes vérifications utiles.

Dans ce but, il importe :

  • a).  Que les devis comportent une analyse détaillée des quantités d'éléments de base d'ordre technique, ainsi que leur justification ; ces éléments concernent essentiellement les fournitures (approvisionnements normaux achetés à l'extérieur, co-traitances, sous-traitances et travaux à façon prévisibles, produits fabriqués prélevés sur stocks), les œuvres de production (heures de main-d'œuvre directe, heures de travail sur machine, quantités de produits traités, etc.), les services spécifiques fournis par des tiers (redevances, transport et emballage, etc.) et enfin les frais spécifiques (primes de vol, amortissements des outillages spécifiques à l'exclusion de ceux qui font l'objet d'une commande particulière d'un client, etc.).

  • b).  Que les prix de revient prévisionnels soient établis conformément au schéma d'analyse de la comptabilité analytique (cheminement des charges spécifiques et communes) et que leur structure soit identique à celle des prix de revient calculés a posteriori, telle qu'elle figure au GCP (III D 1).

A) Etablissement des devis.

II.310 Eléments de base d'ordre technique.

Lorsqu'un contrat comporte plusieurs lots, séries, catégories de travaux ou services, les prévisions concernant les éléments de base d'ordre technique doivent être effectuées pour chacun d'eux.

La prévision des éléments en cause doit être faite, toutes les fois que c'est possible, d'après les constatations faites antérieurement pour des prestations analogues, en tenant compte notamment des facteurs suivants :

  • effets de volume (différences de quantités et de cadence de production) ;

  • effet de série (décroissance des temps) ;

  • effet de redémarrage (augmentation des temps),

et, le cas échéant, des modifications et des changements de technologie.

Ces prévisions doivent faire apparaître l'incidence des aléas de réalisation propres à la commande : rebuts matières, temps d'exécution des pièces rebutées, temps de retouches consécutives aux contrôles effectués aux divers stades de fabrication, etc. Les aléas techniques divers (pannes de courant, bris d'outils, etc.) qui sont normalement inclus dans le coût des unités d'œuvre ne sont pas à prendre en considération.

II.320 Valorisation des devis.

II.321 Valorisation des charges spécifiques.

L'évaluation des coûts unitaires est faite :

  • Pour les fournitures et les services fournis par des tiers, à partir des prix nets constatés sur les factures antérieures les plus récentes correspondant à des quantités analogues ou, à défaut, à partir d'informations recueillies par l'entreprise (offres des fournisseurs, catalogues commerciaux, cours publiés, etc.) ; il sera tenu compte, en outre, des rabais, ristournes et remises hors facture ;

  • Pour les frais spécifiques, à partir des prix les plus récents constatés dans la comptabilité de l'entreprise ;

  • Pour les œuvres de production (heures de main-d'œuvre, etc.) à l'aide des coûts d'unités d'œuvre calculés en comptabilité analytique au cours de la dernière période comptable.

Lorsque des coûts d'unités d'œuvre fixés périodiquement après enquête de l'administration sont utilisés, leur actualisation à la date de référence de l'offre, entre deux enquêtes successives, est effectuée à l'aide des formules applicables dans le domaine considéré.

Les coûts d'unités d'œuvre fixés après enquête sont basés sur les données d'un ou plusieurs exercices comptables et tiennent compte, le cas échéant, des prévisions d'évolution de structure et d'activité de l'entreprise. Ces éléments prévisionnels devront reposer sur des données précises et cohérentes.

Dans le cas où les marchés comportent une clause de révision de prix, tous les éléments sont valorisés à la même date de base.

II.322 Valorisation des charges communes :

Les charges communes sont constituées par les frais sur fournitures et les frais hors production (frais de distribution, frais d'administration générale, frais de financement, frais d'études libres, autres frais à couvrir).

Elles sont valorisées de la façon suivante :

Pour les frais sur fournitures, par application au montant de chaque grande catégorie (matières, OAE, sous-traitance…) des taux de frais différenciés calculés en comptabilité analytique au cours du dernier exercice ; pour les fabricants de cellules, en ce qui concerne la sous-traitance, les conditions d'une application éventuelle de frais d'approvisionnement seront précisées par les protocoles comptables.

Pour les frais hors production, par application au montant prévisionnel du coût de production de la commande, des taux de frais hors production calculés en comptabilité analytique au cours du dernier exercice.

Le coût de production prévisionnel auquel s'appliquent les frais hors production exclut les sous-traitances de coopération.

Lorsque les taux de frais sont fixés périodiquement après enquête de l'administration, ce sont ceux résultant de la dernière enquête qui doivent être utilisés pour la valorisation des prix de revient prévisionnels. Ces taux sont basés sur les données d'un ou plusieurs exercices comptables et tiennent compte, le cas échéant, des prévisions d'évolution de structure et d'activité de l'entreprise. Les frais d'approvisionnement et d'études libres sont basés sur les données de la comptabilité analytique afférentes à deux exercices consécutifs.

B) Présentation des devis.

II.330

Les quantités et qualités retenues pour chacun des éléments de base d'ordre technique doivent être indiquées de façon détaillée. Il importe que les chiffres correspondant aux aléas de réalisation apparaissent clairement et séparément et soient appuyés de justifications d'ordre comptable ou statistique.

Les œuvres directes de production (heures de main-d'œuvre, etc.) doivent être ventilées par centre de travail intéressé ou groupe de centres de travail (cf. II.332).

II.331

Décomposition du prix de revient prévisionnel.

Les devis doivent être présentés selon le schéma de l'annexe I.

II.332 Regroupement de certains éléments.

En vue de simplifier le calcul du prix de revient prévisionnel, certains éléments extraits de la comptabilité à l'intérieur de chaque unité comptable pourront être regroupés par un calcul extra-comptable.

Il s'agit principalement du regroupement des unités d'œuvres de plusieurs centres de travail opérationnels en une seule unité d'œuvre et du regroupement des coefficients de frais hors production en un seul coefficient de frais hors production.

ANNEXE I.

ANNEXE II. Indice du coût de la construction (indices des prix de gros) publié par l'INSEE.

Deuxième trimestre 1958

133

Deuxième trimestre 1966

193

Deuxième trimestre 1959

142

Deuxième trimestre 1967

196

Deuxième trimestre 1960

141

Deuxième trimestre 1968

201

Deuxième trimestre 1961

144

Deuxième trimestre 1969

216

Deuxième trimestre 1962

151

Deuxième trimestre 1970

222

Deuxième trimestre 1963

168

Deuxième trimestre 1971

235

Deuxième trimestre 1964

176

Deuxième trimestre 1972

248

Deuxième trimestre 1965

188

Deuxième trimestre 1973

268

 

ANNEXE III. Indice des produits manufacturés (non compris chauffage et éclairage) figurant dans l'indice mensuel des prix à la consommation (série France entière, regroupements divers) publié par l'INSEE (base 100 : juin 1970).

Juillet 1958

70,3

Juillet 1966

87,3

Juillet 1959

75,3

Juillet 1967

88,6

Juillet 1960

76,7

Juillet 1968

91,3

Juillet 1961

78,4

Juillet 1969

96,8

Juillet 1962

80,6

Juillet 1970

100,1

Juillet 1963

83,4

Juillet 1971

104,1

Juillet 1964

85,1

Juillet 1972

108,9

Juillet 1965

86,2

Juillet 1973

114,3

 

Pour obtenir les indices antérieurs à juillet 1970, les coefficients de raccordement suivants ont été utilisés :

1,240 pour les indices publiés dans l'indice national des prix à la consommation des familles de condition modeste (259 articles), base 100, en juillet 1962, série France entière, groupements divers, produits manufacturés.

1,585 pour les indices publiés dans l'indice des prix de détail à la consommation (250 articles), base 100 en juillet 1956, agglomération parisienne, groupements divers, produits manufacturés.

ANNEXE IV. Indice du coût de la main-d'œuvre des industries mécaniques et électriques publié par l'INSEE (base 100 en janvier 1973).

Juillet 1958

28,3

Juillet 1966

50,3

Juillet 1959

29,8

Juillet 1967

54,1

Juillet 1960

32,5

Juillet 1968

61,3

Juillet 1961

35,6

Juillet 1969

64,4

Juillet 1962

38,8

Juillet 1970

72,8

Juillet 1963

41,9

Juillet 1971

81,6

Juillet 1964

45,0

Juillet 1972

92,4

Juillet 1965

47,8

Juillet 1973

106,4

 

Pour obtenir les indices antérieurs à janvier 1973 (base 100 de l'indice actuellement publié), les coefficients de raccordement suivants ont été utilisés et appliqués à l'indice global pondéré des salaires des industries mécaniques, électriques et produits réfractaires qui était publié au Bulletin officiel des services des prix :

3,388 pour les indices de juillet 1958 et juillet 1959 ;

3,20 pour les indices de juillet 1960 à juillet 1971 ;

3,16 pour l'indice de juillet 1972.