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Archivé Service hydrographique et océanographique de la marine :

INSTRUCTION N° 946/SHOM/EM relative à la réparation des montres marines.

Abrogé le 20 décembre 2012 par : DÉCISION 84/SHOM/SG portant abrogation de textes. Du 30 septembre 1974
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Règlement du 6 février 1906 (BOR/M, p. 219).

Règlement du 6 février 1906 (BOR/M, p. 224).

Règlement du 6 février 1906 (BOR/M, p. 229).

Règlement du 6 février 1906 (BOR/M, p. 234).

Règlement du 6 février 1906 (BOR/M, p. 240).

Règlement du 6 février 1906 (BOR/M, p. 242).

Règlement du 1er juillet 1961 (n.i. BO).

Règlement du 1er juillet 1961 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  675.5.2.

Référence de publication : BOC, p. 2507.

1. Prise en charge des réparations.

Les horlogers chargés de réparations peuvent soit prendre et livrer les instruments à l'établissement principal du service hydrographique et océanographique de la marine (EPSHOM), bureau instruments scientifiques et matériels, soit se les faire expédier et les y réexpédier. Ils doivent se couvrir vis-à-vis de la marine, par un contrat d'assurance admettant, pour chaque instrument, la valeur correspondant au prix de nomenclature actualisé.

2. Durée des réparations.

La durée de réparation ne doit pas, en principe, et sauf cas particuliers, excéder six mois. Si un horloger conserve trop longtemps un instrument sans raison valable, l'EPSHOM se réserve le droit d'exiger la restitution immédiate du matériel.

3. Nature des réparations.

Les réparations à effectuer sur les montres de marine peuvent être classées en deux catégories :

  • le renouvellement ou changement des huiles ;

  • la remise en état d'instruments avariés.

3.1. Renouvellement des huiles.

La réparation dite « renouvellement des huiles » comprend, outre cette opération, la remise en état rendue nécessaire par le fonctionnement normal des instruments (sauf le cas de remplacement d'une pièce usée par suite d'un fonctionnement prolongé). Elle comprend également la remise en état de la suspension (dans le cas des chronomètres) et du coffret et éventuellement le remplacement de la pile motrice.

Le prix de cette réparation est fixé forfaitairement au début de chaque année et notifié aux horlogers par le directeur de l'EPSHOM.

3.2. Réparation des avaries graves.

Si une montre de marine présente des avaries graves dues à un accident, à l'usure anormale d'un ou de plusieurs organes ou à l'usure d'une pièce consécutive à un fonctionnement prolongé, l'horloger qui s'est chargé de la réparation prévient l'EPSHOM et lui adresse un devis de réparation.

Deux cas peuvent se présenter :

  • a).  Si le devis est accepté par l'EPSHOM l'instrument est réparé puis rapporté accompagné d'une facture conforme au devis et établie selon les règles administratives en vigueur.

  • b).  Dans le cas où l'EPSHOM juge que le devis est trop élevé, l'horloger doit remettre l'instrument à l'EPSHOM (« bureau instruments scientifiques et matériels »). Celui-ci peut, soit faire effectuer la réparation par un autre horloger si le devis présenté est acceptable, soit classer l'instrument « à vendre ».

4. Épreuves après réparation.

Lorsque les montres de marine sont vendues après renouvellement des huiles ou réparation, leur bon fonctionnement est vérifié à l'EPSHOM pendant une durée de trois à cinq semaines.

Les normes suivantes sont exigées :

4.1. Pour les montres mécaniques :

  • a).  La marche diurne à plat à la température de 15° ne doit pas excéder :

    • 3 secondes pour les chronomètres ;

    • 4 secondes pour les montres d'observation.

  • b).  Pendant les épreuves de marche à plat à la température de 15°, la différence entre deux marches diurnes consécutives ne doit jamais atteindre :

    • 2 secondes pour les chronomètres ;

    • 3 secondes pour les montres d'observation.

  • c).  Les marches moyennes calculées pour au moins trois périodes de 5 à 6 jours à plat à la température de 15° ne doivent jamais différer de :

    • 1 seconde pour les chronomètres ;

    • 2 secondes pour les montres d'observation.

Il n'est pas tenu de la première période d'observation.

4.2. Montres à quartz : texte réservé.

Tout instrument ne satisfaisant pas aux conditions énoncées ci-dessus est rendu à l'horloger réparateur qui est tenu de le reprendre afin de rectifier le réglage.

5. Sont abrogés :

  • le règlement du 6 février 1906 relatif aux concours de chronomètres de marine ;

  • le règlement du 6 février 1906 relatif aux concours de compteurs ;

  • le règlement du 6 février 1906 relatif aux concours de montres pour torpilleurs ;

  • le règlement du 6 février 1906 relatif aux concours des montres no-magnétiques ;

  • le règlement du 6 février 1906 relatif à la réparation des chronomètres et compteurs ;

  • le règlement du 6 février 1906 relatif à la réparation des montres de torpilleurs et des montres no-magnétiques ;

  • le règlement du 1er juillet 1961 relatif aux concours de chronomètres, chronostats et montres d'observation ;

  • le règlement du 1er juillet 1961 relatif à la réparation des chronomètres, chronostats et montres d'observation.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'ingénieur général de l'armement directeur du service hydrographique et océanographique de la marine,

GROUSSON.