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Archivé DIRECTION CENTRALE DU GÉNIE : Sous-Direction « Domaine-Logement ; Bureau Domaine »

CIRCULAIRE N° 2895/DEF/DCG/D relative aux modalités d'application de l'instruction n° 30264/MA/DAAJC/MD du 14 mai 1974 sur la procédure de changement d'utilisation des immeubles du domaine privé de l'Etat, affectés au ministère de la défense.

Abrogé le 14 février 2013 par : INSTRUCTION N° 302/DEF/SGA/DMPA/SDIE relative à la politique immobilière du ministère de la défense. Du 04 octobre 1974
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 1460/DN/DCG/D du 28 avril 1972.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  400.2.4.

Référence de publication : BOC, p. 2494.

1. Contenu

L'instruction rappelée ci-dessus (1) — qui abroge et remplace l'instruction no 30930/MA/DAAJC/MD du 25 juin 1971 — apporte de nouveaux allégements dans la mise en œuvre de la procédure de changement d'utilisation des immeubles du domaine privé de l'Etat affectés au ministère de la défense.

Ces simplifications visent notamment à une diminution sensible du nombre des affaires de l'espèce qui relèveront désormais de la compétence du CIDOM.

Par ailleurs, la dépêche ministérielle no 919/MD/EMAT/BSI du 19 juin 1974 (n.i. BO) complète ces dispositions en accordant aux généraux commandant les régions et aux commandants supérieurs du groupe Antilles-Guyane et des forces françaises dans le sud de l'océan Indien, de larges délégations de pouvoirs en matière d'utilisation du domaine militaire.

L'ensemble de ces textes est applicable en métropole et dans les départements d'outre-mer.

La présente circulaire a pour but d'expliciter ces différentes mesures en précisant, sur le plan administratif les modalités d'application de la nouvelle procédure. Ses dispositions concernent l'ensemble des immeubles gérés par le service du génie.

2. Contenu

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de division, directeur central du génie,

BRUGE.

Figure 1. DOSSIER DE CHANGEMENT D'UTILISATION.

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3. Classification des opérations.

La nouvelle réglementation conduit à classer les opérations relatives à l'utilisation et à l'occupation des immeubles du domaine privé militaire, en trois catégories :

  • celles qui nécessitent encore un arrêté interministériel ;

  • celles pour lesquelles une décision ministérielle est suffisante ;

  • celles qui relèvent de la compétence des généraux commandant les régions ou des commandants supérieurs (2).

3.1. Opération nécessitant un arrêté interministériel.

3.1.1.

La procédure simplifiée n'est pas applicable et l'arrêté interministériel demeure nécessaire lorsque le représentant des domaines au sein du CIDOM :

  • refuse son accord à l'opération projetée ;

  • réserve son avis jusqu'à consultation de la commission régionale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés (CROIAEP) (3).

Dans la première hypothèse la procédure sera poursuivie à l'administration centrale conformément aux dispositions du paragraphe 2-5 de l' instruction du 14 mai 1974 .

En cas de consultation de la CROIAEP (3), la direction centrale du génie notifiera en temps opportun aux échelons régionaux l'accord du département de la défense (4) ainsi que toutes directives particulières que nécessiteraient la préparation et la défense du dossier.

3.1.2. Cas des établissements publics.

3.1.2.1.

Les règles normales de l'affectation par arrêté interministériel continueront à s'appliquer pour les immeubles domaniaux, ou pris à bail par l'Etat, qui seront affectés directement à des établissements publics administratifs placés sous la tutelle du département de la défense. Il en sera de même pour les immeubles qui, ayant été directement affectés à ces établissements, feraient l'objet d'un changement d'affectation au profit d'un service quelconque de l'Etat, civil ou militaire.

3.1.2.2.

De plus, toute attribution nouvelle d'immeuble, à titre de dotation, à un établissement public — de quelque nature qu'il soit — devra continuer à faire l'objet d'un arrêté spécial conformément aux dispositions de l'article R. 81, dernier alinéa, du code du domaine de l'Etat.

3.1.2.3.

Par contre, il sera fait application de la procédure simplifiée prévue par la nouvelle instruction, en ce qui concerne les opérations portant changement d'utilisation, au profit d'un service relevant de la défense nationale, d'immeubles affectés à ce même département et remis en dotation à un établissement public placé sous sa tutelle.

3.2. Opérations pour lesquelles une décision du ministre est suffisante.

Deux cas sont à distinguer, selon que la décision est prise après ou sans consultation du CIDOM.

3.2.1. Décision prise après consultation du CIDOM.

En règle générale, seules seront dorénavant soumises au CIDOM les opérations portant sur des unités ou des éléments immobiliers entiers qui :

  • entraînent changement de groupe attributaire (cf. col. 1 de l'annexe 1 de l'instruction) ou changement de classe (cf. col. 1 de l'annexe II de l'instruction) ;

  • concernent les immeubles des établissements publics administratifs dans les conditions fixées au paragraphe 1123 ci-dessus.

Par rapport à la réglementation antérieure on constate que le CIDOM n'a plus à connaître des mutations portant sur :

  • des fractions immobilières ;

  • entre services attributaires.

Cependant, en ce qui concerne l'intégralité de l'élément immobilier, l'instruction prévoit la possibilité d'y déroger lorsque, pour des raisons particulières, il apparaîtra nécessaire d'ériger une fraction immobilière en élément immobilier distinct.

Afin d'éviter un morcellement excessif des immeubles, ces fractionnements devront être limités en nombre et concerneront toujours des emprises suffisamment importantes pouvant être nettement matérialisées sur le terrain. En particulier, les changements d'utilisation portant sur des parties de bâtiments seront abandonnés.

En ce qui concerne la classe des immeubles on considère qu'il y a changement de classe lorsque des modifications importantes viennent modifier de façon durable la vocation de l'élément immobilier. L'instruction ne lie pas le classement à la qualité ou au rattachement hiérarchique de son attributaire ou de son occupant, mais à sa vocation d'usage. Dans le cas d'un terrain bâti, cette vocation découle de la consistance et de l'équipement des locaux. Son classement n'est à modifier que si, par suite de transformations profondes, de démolition ou de reconstruction des locaux, l'élément immobilier reçoit une vocation différente. Par exemple lorsque des locaux, conçus principalement pour le stockage d'approvisionnements et de matériels militaires, cèdent la place à des logements, à une école, à des bureaux ou à un casernement.

Mais le fait d'acheter un élément immobilier relevant d'une certaine classe à un organisme dont le casernement habituel relève d'une classe différente, n'entraîne pas nécessairement la présentation de l'affaire au CIDOM. C'est ainsi que l'installation d'un centre mobilisateur dans un établissement du matériel ne doit pas provoquer un changement de classe, la vocation principale de l'établissement, à quelques aménagements près demeurant inchangée (5).

3.2.2. Décisions prises par le ministre sans consultation du CIDOM.

Entrent dans cette catégorie les opérations intéressant :

  • des unités ou éléments immobiliers entiers (6) et portant sur des changements d'attributaires en titre sans changement de groupe ;

  • des fractions immobilières et provoquant changement définitif de co-attributaires avec ou sans changement de groupe.

3.2.3. Décisions de compétence des généraux commandant les régions militaires ou des commandants supérieurs.

La dépêche n° 919/MD/EMAT/BSI précitée, confère aux généraux commandant les régions militaires et aux commandants supérieurs, pouvoir de décision pour :

  • a).  Toutes mutations au sein d'une fraction immobilière — considérée en tant que telle — et concernant les changements provisoires de co-attributaires et les changements d'occupants (7) sous réserve que demeurent inchangés l'attributaire en titre et la classe de l'élément immobilier.

  • b).  Les modifications de catégories et sous-catégories des éléments immobiliers.

Il est bien entendu que les pouvoirs ainsi délégués sont limités aux formations placées sous les ordres des autorités délégataires et aux installations qui leur sont affectées.

Dans le cas de mouvements intéressant plusieurs armées ou des organismes échappant à l'autorité des généraux commandant les régions militaires ou des commandants supérieurs, la décision appartiendrait à l'administration centrale.

Les décisions visées au présent paragraphe qui entraîneraient des répercussions financières, ne pourront effectivement être prises que dans la mesure où les ressources régionales (crédit N 2 et NC 2) ou une allocation particulière sur crédits ministériels (titre V) (8) permettront le financement des dépenses occasionnées par les mutations.

En outre, il est précisé que ces décisions devront être préparées par la réunion préalable des commissions de casernement concernées (9) et que les aménagements résultant de ces transferts devront être exécutés dans le respect des normes du porte-feuille du casernement.

Sous ces conditions, il n'y aura donc plus lieu à l'avenir — pour les affaires de l'espèce — de soumettre à l'approbation de l'administration centrale les procès-verbaux des commissions de casernement.

Ainsi, dans le cadre du plan de stationnement des unités, fixé par l'EMAT, les généraux commandant les régions et les commandants, supérieurs disposeront d'une large initiative pour régler à l'intérieur d'une garnison, la répartition et l'utilisation des locaux et immeubles entre les différents corps, services et autres organismes de la place.

4. Constitution des dossiers.

La constitution des dossiers de changement d'utilisation incombe au service immobilier chargé de la gestion des immeubles de l'état-major ou du service bénéficiaire de l'opération.

Ces dossiers constitués conformément aux dispositions de l'annexe V de l'instruction seront adressés en 7 exemplaires (10) sous le timbre de la direction centrale du génie (11) étant précisé que la page 4 de la chemise d'encartement, réservée aux avis techniques et hiérarchiques, sera renseignée à l'administration centrale. Les avis des différentes autorités locales et notamment des services ou commandements anciens attributaires et bénéficiaires, seront consignés sur des feuilles volantes insérées au dossier.

Les chemises préimprimées destinées à la constitution des dossiers font l'objet d'un envoie distinct.

On notera que la production de l'estimation domaniale n'est plus indispensable dans le cas d'un changement d'utilisation à titre gratuit. Si l'opération s'effectue à titre onéreux, une évaluation sera demandée sans retard aux services fiscaux mais l'établissement de ce document ne devra pas retarder l'envoi du dossier à l'administration centrale.

5. Notification et transmission des arrêtés et décisions.

Suite à donner.

Les arrêtés concertés et les décisions ministérielles seront notifiés dès leur parution, aux régions militaires ou aux commandements supérieurs, par le canal de la direction centrale du génie.

En sens inverse, les décisions prises à l'échelon régional et dans les départements d'outre-mer devront être transmises sans délai en 3 exemplaires à la direction centrale du génie (11).

Il appartiendra à cette direction de notifier les arrêtés et les décisions du ministre au service central des affaires foncières et domaniales. Les décisions régionales seront adressées aux directions départementales des services fiscaux par les soins du service local du génie ou du service du matériel et des bâtiments (outre-mer).

Tout changement d'utilisation, quelle que soit la procédure suivie, entraînera de la part du ou des services immobiliers concernés, une mise à jour du TGPE et des fiches d'immeubles :

5.1.

Pour les immeubles enregistrés au fichier magnétique (métropole), par l'établissement des documents mécanographiques (FIM. A 1, et FIM. C) portant modification du code de l'attributaire, de l'occupant, de la classe, ainsi que le motif de cette mutation (changement d'utilisation).

5.2. Pour les immeubles non encore enregistrés au fichier magnétique

(outre-mer), par application des prescriptions de la circulaire du Premier ministre du 1er juin 1966 (JO du 12 juillet, p. 5961) et l'arrêté interministériel du 1er septembre 1966 (JO du 23 décembre, p. 11334).

Ces rectifications seront adressées directement à la direction centrale du génie selon les normes habituelles.

L'attention des destinataires est particulièrement appelée sur la nécessité absolue d'une mise à jour systématique et sans retard du fichier, condition indispensable pour conserver à ce dernier le maximum de fiabilité sans laquelle il perdrait une grande partie de son intérêt.

5.3. Cas particuliers de la gendarmerie.

En application de l'instruction interarmées no 30259/MA/DAAJC/MD du 9 mai 1974 (BOC, p. 1239. (abrogée par la ) décision du 28 novembre 1991 BOC, p. 3845) relative à la gestion automatisée du domaine immobilier militaire, les dispositions de la direction adressée par dépêche no 104/DCG/OMA 2504/DCG/T/EG du 13 mai 1974 (n.i. BO) seront appliquées pour les immeubles attribués à la gendarmerie ou dont la gendarmerie est attributaire en titre.

Enfin pour les changements d'utilisation autorisés par décisions ministérielles ou régionales, il ne sera plus nécessaire désormais de dresser comme par le passé, en liaison avec le service des domaines un procès-verbal de remise pour constater la réalisation matérielle de l'opération (12). Cette mesure ne dispense cependant pas de l'établissement de l'état des lieux réglementaire, dont la date vaudra date de prise en compte.

6. Régularisation et mise à jour du TGPE et des fiches d'immeubles.

Les mises à jour visées au paragraphe précédent interviendront au fur et à mesure des décisions de changement d'utilisation ou d'occupation.

Par contre l'introduction de la notion d'attributaire en titre et de classe unique pour un élément immobilier donné, impose une mise à jour immédiate des fiches. A cet effet l'instruction no 30264/MA/DAAJC/MD du 1er janvier 1999 vaut décision pour procéder à la régularisation.

Celle-ci sera effectuée dans les conditions exposées au paragraphe 3 de l'instruction. Les cas litigieux seront soumis (13) pour décision, à l'administration centrale par un dossier allégé, en cinq exemplaires, comprenant :

  • une fiche explicative ;

  • les avis des services ou commandements concernés ;

  • un plan de masse renseigné sur l'occupation effective de l'élément immobilier.

La consultation du CIDOM demeure par ailleurs nécessaire lorsque la désignation de l'attributaire en titre entraîne changement de groupe d'attributaires.

En revanche, les changements de classe qui s'avéreraient nécessaires — soit pour redresser une erreur antérieure, soit pour tenir compte de la nouvelle classification des éléments immobiliers introduite précédemment par l'instruction no 30930/MA/DAAJC/MD du 25 juin 1971, pourront être effectués, à titre de régularisation, sans décision particulière.

Il est rappelé l'importance que revêt, pour l'application de la nouvelle réglementation, l'indice de contiguïté figurant sur les derniers modèles de FIM A 1 (carte 3, position 36).

Cet indice permet en effet à l'ordinateur, à partir de fractions ou d'éléments immobiliers distincts mais contigus, de reconstituer les unités immobilières dans leur totalité. Il conviendra donc de vérifier si la case correspondante de la FIM A 1 a bien été renseignée dans tous les cas de contiguïté.

La présente circulaire qui abroge et remplace la circulaire no 1460/DN/DCG/D du 28 avril 1972, fera l'objet d'une insertion au Bulletin officiel.

Notes

    1BOC, p. 1280.