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DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, JURIDIQUES ET CONTENTIEUSES : Sous-Direction des affaires administratives

CIRCULAIRE INTERMINISTÉRIELLE AC N° 44 relative au régime des redevances aéronautiques applicable aux usagers civils éventuels des aérodromes normalement réservés à l'usage des administrations de l'Etat et dont le ministère de la défense est affectataire.

Du 26 novembre 1974
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 312/DBA du 22 novembre 1956 (BO/A, 1957, p. 139).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  103.2.2.5., 400.2.3.1.2., 404.3.1.2.

Référence de publication : BOC, p. 3505.

1. Objet du décret N O 73-1031 DU 7 NOVEMBRE 1973. (1)

L'article 18 du décret no 53-893 du 24 septembre 1953 relatif au statut des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique qui est devenu l'article R. 224-I du code de l'aviation civile déterminait la liste des services rendus aux usagers et au public susceptibles de donner lieu à une rémunération sous la forme de « redevances perçues au profit de la personne qui fournit ces services ».

La circulaire interministérielle no 312 du 22 novembre 1956 définissait les règles générales applicables au regard des dispositions de ce décret du 24 septembre 1953 pour le recouvrement des redevances et créances de toutes natures dues par des avions civils sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique dont l'aviation militaire est affectataire.

L'ensemble de ces dispositions n'était donc applicable qu'aux aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique [liste I de l' arrêté modifié du 23 novembre 1962 (2) relatif au classement des aérodromes suivant leur usage aéronautique et aux conditions de leur utilisation].

Aucun régime de tarification n'existait pour les services rendus aux usagers civils lorsqu'ils se trouvaient exercer (ne serait ce qu'occasionnellement) une activité aérienne sur les aérodromes de liste II (c'est-à-dire réservés à l'usage exclusif des administrations de l'Etat) de l' arrêté modifié du 23 novembre 1962 (2) et cela bien que ledit arrêté prévoie que les aérodromes de cette liste « peuvent être utilisés à titre temporaire ou dans des circonstances particulières par des aéronefs autres que ceux des administrations qui en ont la disposition ».

Or ces dernières années, devant l'augmentation du trafic et en raison des commodités géographiques, les usagers civils et commerciaux ont été amenés à utiliser de plus en plus fréquemment certains aérodromes de liste II et il est apparu que la divergence existant entre les conditions d'utilisation des aérodromes des listes I et II présentait de sérieux inconvénients.

C'est pour combler les lacunes du système tarifaire applicable aux usagers se livrant à des activités aériennes civiles et commerciales que l'administration a fait prendre le décret no 73-1031 du 7 novembre 1973 qui en son article premier traite de ce point.

L'objet de cet article premier du décret précité est d'établir un système tarifaire uniforme pour l'ensemble des aérodromes de liste I et II par application de formules retenues pour les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique traités par les articles R. 224-I à R. 224-6 du code de l'aviation civile. A cet effet, ce décret édicte en son article premier (art. R. 231-I du code de l'aviation civile) que les dispositions du code relatives aux redevances pour services rendus aux usagers sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique sont applicables aux usagers civils des aérodromes sur lesquels, bien qu'ils ne soient pas ouverts à la circulation aérienne publique, a été autorisée une activité aérienne civile et commerciale, réserve faite des cas où la convention passée entre l'Etat et la personne qui a créé l'aérodrome prévoit des dispositions contraires.

2. Objet de la présente circulaire.

La présente circulaire concerne les dispositions relatives aux redevances aéronautiques applicables aux usagers civils des aérodromes dont le ministère de la défense (armée de l'air, aéronavale, aviation légère de l'armée de terre) est affectataire à titre unique et principal.

Il convient de distinguer deux situations :

  • 1. Compte tenu de l'importance du trafic civil reçu par l'aérodrome, l'activité aéroportuaire a été confiée à une collectivité ou établissement public gestionnaire. Dans ce cas, l'accord de gestion ou la convention dont bénéficie ce gestionnaire, qu'elle qu'en soit sa forme (acte de concession ou arrêté d'occupation temporaire), prévoit que ledit gestionnaire est habilité à percevoir en contrepartie des services qu'il rend aux usagers les redevances aéronautiques. En général, une énumération non exhaustive de ces redevances est donnée dans l'acte de gestion qui comporte souvent l'obligation pour le gestionnaire de mettre à la disposition de l'administration militaire une partie du produit desdites redevances. Le régime applicable sur ces aérodromes étant donc déjà fixé et, dans la pratique, toujours identique à celui des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, la présente circulaire ne traitera pas de cette situation.

  • 2. En revanche pour les aérodromes où, par suite de raisons diverses, il n'a pas paru désirable de confier la gestion de l'activité aéroportuaire à un gestionnaire autre que l'Etat, il convient de fixer les conditions dans lesquelles les administrations compétentes interviendront pour l'application du régime des redevances. L'objet de cette circulaire est précisément de régler les modalités d'application du régime tarifaire applicable à ces aérodromes.

    Ladite circulaire ne fait pas obstacle aux dispositions de l' instruction du 10 août 1956 (3) (modifiée par l' instruction du 03 janvier 1959 ) sur l'administration et le commandement des aérodromes à utilisation mixte en temps de paix.

3. Modalités d'application des dispositions réglementaires relatives aux redevances aéroportuaires.

Aux termes de l'article R. 224-I du code de l'aviation civile dont les dispositions sont reprises dans le nouvel article R. 231-I, les services rendus aux usagers et au public donnent lieu à une rémunération sous la forme de redevances perçues au profit de la personne qui fournit le service, notamment à l'occasion des opérations suivantes :

  • atterrissage des aéronefs ;

  • usage des dispositifs d'assistance à la navigation aérienne ;

  • stationnement et abri des aéronefs ;

  • usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises ;

  • usage d'installations et d'outillages divers ;

  • occupation de terrains ou d'immeubles ;

  • visite de tout ou partie des zones réservées de l'aérodrome.

Les redevances sont appropriées aux services rendus.

  • 1. Le décret du 26 février 1974 modifiant l'article R. 224-2 du code de l'aviation civile stipule que les conditions d'établissement et de perception des redevances pour :

    • atterrissage des aéronefs de 6 tonnes et plus ;

    • usage des dispositifs d'assistance à la navigation aérienne par les aéronefs de 6 tonnes et plus ;

    • stationnement des aéronefs de 6 tonnes et plus ;

    • usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises ;

    • installations de distribution de carburants d'aviation,

      sont déterminées par arrêté interministériel après avis du conseil supérieur de l'aviation marchande.

    Les taux de ces redevances sont fixés par une décision prise par l'exploitant d'aéroport sous le contrôle de l'administration. Ce décret ne modifie pas les règles applicables sur les aérodromes visés par la présente circulaire qui continuent à être fixées par arrêté interministériel, s'agissant d'aérodromes gérés par une administration de l'Etat.

  • 2. Les autres redevances telles que l'abri des aéronefs, l'usage d'installations et d'outillage divers, l'occupation des terrains et d'immeubles, les cessions aux usagers, etc…, sont fixées par les personnes qui fournissent le service.

    Pour les cessions faites par le ministre de la défense, les règles habituellement suivies par l'autorité militaire seront appliquées.

    Pour les autres redevances susvisées, les modalités d'établissement et de perception, ainsi que les taux, devront correspondre aux modalités et aux taux des redevances perçues sur les aérodromes de l'Etat gérés directement par les services du secrétariat général à l'aviation civile.

4. Mode de perception des redevances.

  • 1. Remboursement des cessions.

    Pour ces remboursements il appartient à l'autorité militaire qui effectue la cession d'en poursuivre le recouvrement suivant les règles qui lui sont propres.

  • 2. Redevances domaniales.

    Pour toute occupation domaniale qui comporte un usage privatif d'immeubles appartenant à l'Etat, bâtis ou non bâtis, il appartient à l'autorité militaire locale de solliciter du service compétent des bases aériennes la prise d'un arrêté d'autorisation d'occupation temporaire dans les conditions propres au domaine considéré.

  • 3. Redevances aéronautiques.

    En ce qui concerne les redevances aéronautiques et principalement la redevance d'atterrissage des aéronefs, la redevance d'usage des dispositifs d'aide à la navigation aérienne, les redevances de stationnement et d'abri ainsi que l'usage d'installations et d'outillage divers, deux cas sont à considérer :

    • a).  L'aviation civile est représentée sur l'aérodrome.

      Afin de permettre au régisseur de recettes de l'aviation civile de procéder à la perception des redevances dont le recouvrement lui incombe, l'autorité militaire qui a le commandement de l'aérodrome communique, dès qu'elle en a la connaissance, au représentant local qualifié de l'aviation civile tous les plans de vol concernant les mouvements d'aéronefs civils ou commerciaux sur cet aérodrome, ainsi que tous renseignements utiles pour le calcul des différentes redevances qui pourraient être dues (formulaires de trafic, etc…, voir annexe) ;

    • b).  L'aviation civile n'est pas représentée sur l'aérodrome.

      Il appartient alors à l'autorité militaire de se faire présenter les documents de bord figurant à l'annexe et d'effectuer à l'aide de ceux-ci les constatations nécessaires pour permettre aux services de l'aviation civile d'établir ultérieurement le décompte des redevances à percevoir afin d'en poursuivre le recouvrement.

      Ces constatations sont portées sur des carnets à souches conformes aux modèles figurant à l'annexe et qui sont fournis aux départements militaires sur leur demande par la direction régionale de l'aviation civile intéressée, qui en assure l'impression et la diffusion.

      Ces constations doivent comporter tous renseignements nécessaires sur l'usage éventuel de toutes installations susceptibles de donner lieu à perception des redevances.

      Les représentants de l'autorité militaire font parvenir, à la fin de chaque mois, au régisseur de recettes exerçant ses fonctions auprès du chef de l'exploitation de l'aéroport civil le plus proche, les renseignements ainsi recueillis.

      Les directeurs régionaux de l'aviation civile sont invités à se rapprocher des autorités militaires compétentes pour leur fournir dans les plus brefs délais la liste des aéroports civils de l'Etat relevant de leur autorité possédant une régie de recettes et auxquels sont rattachés, en ce qui concerne la perception des redevances, les aérodromes gérés par le ministère de la défense, qu'ils soient classés dans l'une ou l'autre des catégories « ouverts à la circulation aérienne publique » ou « réservés à l'usage des administrations de l'Etat ».

5. Recouvrement des redevances.

L'article R. 224-I prévoit in fine que « les redevances sont recouvrées en ce qui concerne l'Etat selon les règles prévues en matière de créance domaniale ou en vertu de titres de perception émis par les préfets. Lorsque les redevances sont perçues au comptant leur encaissement peut être assuré par un régisseur ».

A la suite de l'intervention du décret du 24 septembre 1953 fixant le régime tarifaire applicable aux usagers aéronautiques des aérodromes, la loi de finances pour l'année 1954 a créé au budget du secrétariat général à l'aviation civile la ligne budgétaire 205 consacrée aux recettes non fiscales procurées par le recouvrement des redevances aéronautiques. Cette ligne budgétaire reconduite d'année en année permet l'inscription des recettes correspondantes provenant des régisseurs et sous-régisseurs du secrétariat général à l'aviation civile dont les attributions en la matière sont fixées par des règlements particuliers, en liaison avec les services comptables de la direction du personnel et de l'administration générale du secrétariat général à l'aviation civile.

Les chefs de district aéronautique adressent à la direction régionale de l'aviation civile :

  • un état trimestriel des factures délivrées et sommes dues ;

  • un état trimestriel des sommes recouvrées.

Ils veillent en outre à l'établissement des statistiques de trafic conformément aux besoins précisés par la section des statistiques du secrétariat général à l'aviation civile.

6. Application de la circulaire.

La présente circulaire est applicable sur les aérodromes dont le ministère de la défense est affectataire principal ou unique et sur lesquels n'existe pas de personnel civil compétent pour régler les questions de perception des redevances alors que s'y trouve un personnel militaire.

Les dispositions du titre V de cette circulaire sont applicables sur les aérodromes de la liste II réservés à l'usage de l'administration de l'aviation civile.

La présente circulaire est applicable aux aérodromes appartenant à l'Etat et situés dans les départements.

Elle annule la circulaire no 312 du 22 novembre 1956 et prend effet à compter du 1er janvier 1975.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur des affaires administratives juridiques et contentieuses,

P. DAMBEZA.

Pour le secrétaire d'Etat aux transports et par délégation :

Le directeur des bases aériennes,

P. OLLIVIER.

Annexe

ANNEXE I. Annexe. Constatations effectuées pour servir de bases aux décomptes des redevances aéroportuaires.

Figure 1.  

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