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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE L'AIR : bureau de l'organisation et des ressources humaines

INSTRUCTION PROVISOIRE N° 1107/DEF/EMAA/BORH/AG relative à la qualification professionnelle et à la délivrance des certificats et brevets au personnel infirmier de l'armée de l'air recruté à compter du 1er septembre 1993.

Abrogé le 22 août 2002 par : INSTRUCTION N° 1107/DEF/EMAA/BORH/RH relative à la formation et à la délivrance des certificats et brevets au personnel infirmier de l'armée de l'air. Du 10 mai 1995
NOR D E F L 9 5 5 7 0 5 9 J

Référence(s) : Instruction N° 3000/DEF/DPMAA/BRF/REGL du 16 décembre 1993 relative à l'accès en stage de qualification des militaires du rang engagés et des sous-officiers du personnel non navigant de l'armée de l'air.

b).  Instruction n° 3500/DEF/DPMAA/4/INST du 8 février 1979 (BOC, p. 513) modifiée.

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  644.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 3097.

1. Généralités.

Sous l'autorité du médecin, le personnel « infirmier » participe au fonctionnement du service médical sur les bases aériennes, dans les autres formations de l'armée de l'air ou dans les établissements du service de santé des armées.

Le personnel « infirmier » recruté à compter du 1er septembre 1993, n'est pas soumis aux dispositions de l'instruction no 1500/DEF/EMAA/1/AG du 10 janvier 1986 (BOC, p. 484) modifiée, en raison des règles spécifiques à sa progression professionnelle.

La présente instruction provisoire a pour but de fixer le régime dérogatoire applicable aux qualifications, certificats et brevets du personnel infirmier.

Elle définit :

  • l'articulation du groupe de spécialité 57 « infirmier » ;

  • les conditions d'accès aux différents niveaux de qualification ;

  • les modalités de délivrance des certificats et brevets.

2. Articulation du groupe de spécialité 57 «infirmier ».

Le personnel de la spécialité 57, dont l'articulation est donnée en annexe I, comprend :

  • des aides spécialistes ;

  • des brevetés élémentaires ;

  • des brevetés supérieurs ;

  • des certifiés ou brevetés cadre de maîtrise.

3. Conditions d'accès aux différents niveaux de qualification.

3.1. Qualification d'aide spécialiste.

A l'issue des épreuves de sélection et d'orientation (S 1), le personnel orienté vers la spécialité « infirmier » rejoint l'école du personnel paramédical des armées (EPPA ) de Toulon pour y effectuer deux années d'études. Durant la première année, il détient un indice de spécialité d'aide spécialiste.

3.2. Qualification élémentaire.

L'accès à la qualification élémentaire implique la réussite préalable à l'ensemble des modules requis pour l'admission en deuxième année.

Le brevet élémentaire de la spécialité « infirmier » est délivré par équivalence. Les titulaires peuvent exercer en qualité d'aide-soignant.

3.3. Qualification supérieure.

L'accès à la qualification supérieure implique :

  • la réussite préalable à l'ensemble des modules permettant d'exercer en qualité d'« infirmier autorisé polyvalent » (IAP ) et de décerner la partie professionnelle du brevet supérieur de la spécialité « infirmier » ;

  • la réussite au stage de formation militaire de perfectionnement effectué par les sous-officiers ayant satisfait aux épreuves militaires pratiques et théoriques de la sélection no  2 (S 2).

Le brevet supérieur de la spécialité « infirmier » leur est délivré lorsque les conditions précisées au paragraphe 4.2.2 sont remplies.

3.4. Qualification cadre de maîtrise.

L'accès à la qualification cadre de maîtrise relève des dispositions réglementaires propres à l'armée de l'air, définies par l'instruction de première référence.

4. Modalités de délivrance des certificats et brevets.

4.1. Autorités chargées de la délivrance des certificats et brevets.

Les certificats d'aides spécialistes sont délivrés par le commandant de la base aérienne 114, Aix-les-Milles sur proposition de l'EPPA .

Les autres certificats et brevets sont délivrés par la direction du personnel militaire de l'armée de l'air/bureau du recrutement et de la formation (DPMAA/BRF).

4.2. Délivrance des certificats et brevets.

4.2.1. Brevet élémentaire.

Sur proposition de l'EPPA , le brevet élémentaire de spécialité est délivré à compter du premier jour du mois qui suit l'obtention du nombre de modules nécessaires à l'admission en deuxième année d'études d'infirmiers.

A cet effet, l'EPPA adresse à la DPMAA/BRF, une fiche de fin d'instruction sanctionnant la fin de la première année des études d'infirmiers. Le modèle d'imprimé est donné en annexe II.

Au vu de ce document, la DPMAA/BRF établit la décision collective attribuant le brevet élémentaire de spécialité. Après approbation par le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air, cette décision est transmise aux destinataires suivants :

  • service administratif du commissariat de l'air (SACA ) (pour insertion au BOC/PA) ;

  • direction du personnel militaire de l'armée de l'air/centre automatisé de recueil et de diffusion des informations administratives centralisées (DPMAA/CARDIAC) :

  • EPPA Toulon.

Le CARDIAC établit les mouvements individuels de renseignements (MIR ) correspondants (conformément à l' instruction 980 /DPMAA/BEG du 02 novembre 1977 BOC, 1978, p. 333 ) qui tiennent lieu de décisions individuelles, et les adresse à la base aérienne détentrice des pièces administratives des intéressés aux fins de mise à jour.

Personnel ne pouvant être breveté.

Les élèves infirmiers qui n'obtiennent pas la totalité des modules exigés, à l'issue de la première année d'études, ne peuvent pas être brevetés. Après avis du conseil d'instruction de l'EPPA , et sous réserve que leur échec ne porte pas sur plus de deux modules, ils peuvent être autorisés à présenter de nouveau les modules, lors d'une session de rattrapage organisée par l'EPPA . En cas de réussite, le brevet élémentaire (BE ) leur est attribué à compter du premier jour du mois suivant l'obtention des modules manquants. En cas de nouvel échec, ils font l'objet d'une mesure de réorientation par le commandement des écoles de l'armée de l'air (CEAA ), conformément aux dispositions de la circulaire no 20000/CEAA/CDT du 15 mars 1991 (n.i. BO ).

4.2.2. Brevet supérieur (BS).

Compte tenu de la spécificité de la spécialité « infirmier », le brevet supérieur correspondant comporte deux parties :

  • une partie professionnelle qui autorise la pratique des soins en tant qu'« infirmier autorisé polyvalent » ;

  • une partie militaire, sanctionnant l'acquis obtenu lors du stage de formation militaire de perfectionnement.

4.2.2.1. Partie professionnelle.

Sur proposition de l'EPPA , la partie professionnelle du brevet supérieur de spécialité est délivrée à compter du premier jour du mois qui suit l'obtention du nombre de modules nécessaires pour pouvoir exercer en qualité d'infirmier autorisé polyvalent.

A cet effet, l'EPPA adresse à la DPMAA/BRF une fiche de fin d'instruction sanctionnant la réussite aux études d'infirmiers (cf. ANNEXE II ).

Au vu de ce document, la DPMAA attribue l'indice de spécialité 570063 aux sergents, et établit la décision collective attribuant la partie professionnelle du brevet supérieur de spécialité.

Après approbation par le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air, cette décision est transmise aux destinataires suivants :

  • SACA/bureau, étude, réglementation, bulletin officiel (pour insertion au BOC/PA) ;

  • DPMAA/CARDIAC ;

  • EPPA Toulon.

Le CARDIAC établit les MIR correspondants (conformément à l' inst. 980 /DPMAA/BEG du 02 novembre 1977 BOC, 1978, p. 339 ) qui tiennent lieu de décisions individuelles et les adresse à la base aérienne détentrice des pièces administratives des intéressés aux fins de mise à jour.

4.2.2.2. Partie militaire.

La partie militaire du brevet supérieur de spécialité est attribuée aux sergents-chefs qui, après avoir satisfait aux épreuves militaires théoriques et pratiques de la S 2, ont réussi le stage de formation militaire de perfectionnement (FMP ).

4.2.2.2.1. Epreuves militaires théoriques et pratiques de la S 2.

La présentation aux épreuves militaires théoriques et pratiques de la S 2 peut intervenir dès que le personnel réunit les conditions d'ancienneté de grade et de service définies par la circulaire annuelle de la DPMAA .

4.2.2.2.2. Désignation pour effectuer le stage de FMP.

La désignation des intéressés est effectuée par la DPMAA/BRF selon les dispositions de l'instruction de première référence.

4.2.2.3. Attributions du brevet.

Le brevet supérieur de spécialité est délivré, au premier jour du mois suivant la fin du stage de formation militaire ; en outre les intéressés doivent être liés par contrat, pour une durée minimum de quatre ans, à compter de la date d'admission en stage de FMP .

Personnel ne pouvant être breveté.

  • 1. Les élèves qui n'ont pas pu obtenir la totalité des modules exigés à la fin des études d'infirmiers ne peuvent pas se voir décerner la partie professionnelle du brevet supérieur.

    En fonction des résultats obtenus et après avis du conseil d'instruction de l'EPPA , les mesures suivantes peuvent leur être appliquées :

    • a).  Dans la mesure où ils n'ont pas échoué à plus de deux modules, ils peuvent être autorisés à présenter à nouveau ces modules pendant leur affectation dans les forces. En cas de réussite, la partie professionnelle du brevet supérieur leur est attribuée dans les conditions identiques à celles décrites au paragraphe 4.2.2, à compter du premier jour du mois qui suit la réussite au(x) module(s) manquant(s). En cas de nouvel échec, les mesures suivantes leur seront appliquées :

      • non-renouvellement du contrat d'engagement et réorientation d'office vers la spécialité de secrétaire ;

      • résiliation du contrat d'engagement, sur demande de l'intéressé.

    • b).  En cas d'échec à plus de deux modules, le CEAA peut appliquer l'une des mesures suivantes :

      • réorientation par voie de changement de spécialité ;

      • radiation du circuit des écoles de l'armée de l'air ou dénonciation du contrat d'engagement pour défaut de scolarité ;

      • résiliation du contrat d'engagement, sur demande de l'intéressé.

  • 2. Les sous-officiers n'ayant pas satisfait aux épreuves militaires pratiques et théoriques de la S 2 ou ayant échoué au stage de formation militaire de perfectionnement ne peuvent pas obtenir le brevet supérieur de la spécialité « infirmier ».

4.2.3. Certificat « cadre de maîtrise » (CCM).

Deux filières sont possibles suivant le niveau de qualification professionnelle détenu :

  • titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier (DEI ) : obtention de la sélection no  3 (S 3) par équivalence dès la nomination au grade d'adjudant ;

  • titulaires de la qualification d'IAP : les intéressés doivent subir les épreuves de la S 3 dans les conditions définies par l'instruction de première référence.

Les titulaires de la S 3 (obtenue par équivalence ou à l'issue des épreuves de sélection) sont désignés par la DPMAA/BRF pour effectuer le stage du certificat cadre de maîtrise selon les dispositions de l'instruction ministérielle de première référence.

Le certificat du cadre de maîtrise est délivré par la base aérienne 721 de Rochefort, le premier jour du mois qui suit la date de sortie d'école.

4.2.4. Brevet de cadre de maîtrise.

Le brevet de cadre de maîtrise est délivré au personnel :

  • titulaire du CCM ;

  • titulaire du grade de major (MAJ ), adjudant-chef (ADC ) ou adjudant (ADJ ) ayant suivi avec succès la phase d'application en unité ;

  • et réunissant les conditions fixées par l'instruction ministérielle citée en deuxième référence.

Pour le ministre d'Etat, ministre de la défense et par délégation :

Le général de corps aérien, major général de l'armée de l'air,

Michel COURTET.

Annexes

ANNEXE I. Articulation du groupe de spécialité 57.

Qualification.

Grade.

Indice de spécialité.

Professionnelle.

Militaire.

IAP/DEI.

BCM .

ADJ , ADC , MAJ .

570084

CCM .

ADJ , ADC .

570083

IAP/DEI.

BS .

Sergent-chef (SGC ), ADJ .

570064 (1)

Sergent (SGT ), SGC .

570063 (2)

Aide-soignant.

BE .

Caporal-chef (CLC ), SGT .

570044

Elève EPPA 1re année.

AIDE.

2e classe, caporal (CAL ), CLC .

570022

(1) Le brevet supérieur est attribué aux sous-officiers réunissant les conditions définies par l'instruction citée en deuxième référence.

(2) Partie professionnelle permettant d'exercer en qualité d'infirmier autorisé polyvalent (IAP ).

 

ANNEXE II.