INSTRUCTION N° 1107/DEF/EMAA/BORH/RH relative à la formation et à la délivrance des certificats et brevets au personnel infirmier de l'armée de l'air.
Du 22 août 2002NOR D E F L 0 2 5 1 8 9 8 J
1. Généralités.
1.1. Objet de la présente instruction.
Le personnel paramédical de l'armée de l'air participe au fonctionnement des services médicaux des bases aériennes, de la direction centrale, des directions régionales et des établissements du service de santé des armées, ainsi que d'organismes interarmées, au titre de la participation air.
La présente instruction a pour objet de fixer les modalités de délivrance des certificats et brevets du personnel infirmier de l'armée de l'air.
Ces dispositions sont applicables aux infirmiers autorisés polyvalents (IAP) en cours de qualification et aux élèves et infirmiers diplômés d'Etat admis à l'école du personnel paramédical des armées (EPPA) de Toulon depuis septembre 1998.
1.2. Articulation de la spécialité 57.
A l'issue des épreuves de sélection et d'orientation et du stage de formation militaire initiale, le personnel orienté vers la spécialité « infirmier » rejoint l'EPPA de Toulon pour y effectuer les études en vue d'obtenir, en trois ans, le diplôme d'Etat d'infirmier (DEI).
Le personnel de l'armée de l'air, regroupé au sein de la spécialité 57 « infirmier » peut accéder aux certificats et brevets suivants :
certificat et brevet élémentaires ;
certificat et brevets supérieurs ;
certificat et brevet cadre de maîtrise.
Les indices de spécialités correspondant sont détaillés en annexe I. Ils diffèrent selon le cursus professionnel des intéressés, notamment leur date de recrutement.
1.3. Autorités chargées de la délivrance des certificats et brevets.
Les autorités chargées de la délivrance des certificats et brevets du personnel infirmier de l'armée de l'air sont les suivantes :
Certificats et brevets. | Autorités chargées de la délivrance. |
---|---|
Certificat élémentaire de la spécialité. | Commandant de l'EPPA. |
Brevet élémentaire de la spécialité. | Direction du personnel militaire de l'armée de l'air (DPMAA). |
Brevet supérieur partie professionnelle. | Commandant de l'EPPA. |
Certificat supérieur de la spécialité. | Direction centrale du service de santé des armées (DCSSA). |
Brevet supérieur de la spécialité. | DPMAA. |
Certificat cadre de maîtrise. | Commandant de l'école de formation des sous-officiers de l'armée de l'air (EFSOAA) de Rochefort. |
Brevet de cadre de maîtrise. | DPMAA. |
2. Cycle élémentaire.
2.1. Qualification élémentaire.
L'accès à la qualification élémentaire implique la réussite préalable à l'ensemble des modules requis pour l'admission en deuxième année. Le certificat élémentaire (CE) de la spécialité « infirmier » est attribué aux intéressés, puis le brevet élémentaire (BE) leur est délivré.
2.2. Certificat élémentaire de spécialité.
Le certificat élémentaire (CE) est délivré à compter du jour d'obtention du nombre de modules nécessaires à l'admission en deuxième année d'études d'infirmier. Le note obtenue au CE est prise en compte pour l'avancement. L'ordre d'attribution du certificat est identique au classement de fin de première année. La décision d'attribution du CE, établie suivant le modèle en annexe II, les résultats obtenus par les stagiaires ainsi que les documents de contrôle de l'instruction effectuée par l'EPPA, sont transmis à :
DPMAA/BEG/FORM ;
DPMAA/CIPAA ;
BA 701 Salon ;
DCSSA/RH/MINOC.
2.3. Brevet élémentaire de spécialité.
Le brevet élémentaire est délivré à compter du premier jour du mois qui suit l'obtention du CE.
2.4. Cas particuliers.
Les élèves infirmiers de première année qui ne sont pas admis en deuxième année ne peuvent pas être certifiés. Après avis du conseil d'instruction de l' EPPA, ils peuvent être autorisés au redoublement ou sont exclus de l'EPPA suivant les dispositions de l'instruction de huitième référence. Dans ce dernier cas, ils font l'objet d'une mesure de réorientation par le commandement des écoles de l'armée de l'air (CEAA).
3. Cycle supérieur.
3.1. Qualification supérieure.
L'accès à la qualification supérieure comporte deux parties :
une partie professionnelle qui autorise la pratique des soins en tant qu'infirmier autorisé polyvalent (IAP) ou diplômé d'État (DEI) ;
une partie militaire, sanctionnant l'acquis du stage de formation à l'encadrement (SFE).
3.2. Certificat supérieur de spécialité.
Les modalités d'obtention du certificat supérieur de spécialité (CS) différent selon le titre détenu.
3.2.1. Infirmiers titulaires de la qualification infirmier autorisé polyvalent.
3.2.1.1. La partie professionnelle.
L'ensemble des sous-officiers infirmiers IAP de l'armée de l'air possède la partie professionnelle du CS. Ce type de recrutement est arrêté depuis 1997.
3.2.1.2. Épreuves de connaissances militaires pratiques et théoriques de la sélection n° 2 (S 2).
La présentation aux épreuves militaires théoriques et pratiques de la sélection no 2 intervient dès que le personnel réunit les conditions d'ancienneté de grade et de service définies par circulaire annuelle de la DPAMAA.
3.2.2. Infirmiers titulaires du diplôme d'État.
3.2.2.1. La partie professionnelle.
La réussite au diplôme d'État permet d'exercer comme infirmier DE et correspond à la partie professionnelle du brevet supérieur de la spécialité. Une décision d'attribution du brevet supérieur partie professionnelle (fiche de fin de promotion), établie selon le modèle donné en annexe II, est délivrée par le commandant de l'EPPA et adressée à :
DPMAA/BEG/FORM ;
DPMAA/SDPSOER/BDSO ;
DPMAA/CIPAA ;
DCSSA/RH/MINOC ;
BA 701 Salon.
L'échelle de solde no 4 leur est attribuée.
3.2.2.2. Épreuves militaires théoriques et pratiques de la sélection n° 2.
La présentation aux épreuves militaires théoriques et pratiques de la sélection no 2 intervient dès que le personnel réunit cinq années de service au 31 décembre de l'année des épreuves.
3.2.3. Stage de formation à l'encadrement.
Pour les infirmiers IAP ou DEI, la désignation en stage SFE est prononcée par la DPMAA dès que les conditions d'accès fixées par celle-ci sont remplies. La réussite à ce stage conditionne l'attribution du certificat supérieur de la spécialité. Une copie de la fiche de fin de stage du personnel de la spécialité 57 est adressée par l'EFSOAA de Rochefort à la DCSSA.
3.2.4. Attribution du certificat supérieur.
Le certificat supérieur de spécialité est délivré, au premier jour du mois suivant la fin du stage SFE, par la DCSSA. Il fait l'objet d'un décision établie selon le modèle donné en annexe II et adressée à :
DPMAA/BEG/FORM ;
DPMAA/CIPAA ;
unité des intéressés.
La note du certificat supérieur, prise en compte pour l'avancement et ouvrant droit à d'éventuelles bonifications est calculée à partir de la note obtenue à la partie professionnelle ramenée sur 20 (note de fin de formation IAP ou note DEI sur 20) et celle attribuée à l'examen final du stage SFE suivant la formule ;
Note CS = note SFE + (note partie professionnelle x 2/3
3.3. Brevet supérieur de spécialité.
Le brevet supérieur (BS) est délivré par la DPMAA dans les mêmes conditions que pour les autres spécialités, conformément à l'instruction citée en cinquième référence.
3.4. Cas particuliers.
Les procédures de l'article 26 paragraphe 26.2.12 de l'instruction de quatrième référence sont appliquées aux militaires déclarés inaptes pour suivre le stage SFE.
Les élèves de troisième année qui, à l'issue des épreuves de rattrapage, ne satisfont pas à l'ensemble des conditions prescrites pour obtenir le DEI, ne peuvent être brevetés et font l'objet d'une décision conforme aux dispositions des articles 43 et 44 de l'instruction de neuvième référence. Ils sont remis à la disposition du CEAA et font l'objet d'une réorientation.
Les infirmiers IAP ayant préparé et obtenu le diplôme d'État par correspondance ou dans le secteur civil bénéficient des mêmes avantages d'accès à la qualification supérieure et de cadre de maîtrise que ceux l'ayant obtenu après les trois années de formation à l'école du personnel paramédical des armées de Toulon. En conséquence, la DCSSA centralisera l'ensemble des DEI obtenus par correspondance ou à titre personnel et adressera un état trimestriel à la DPMAA qui établira les décisions correspondantes d'attribution du CS partie professionnelle pour les infirmiers non titulaires du brevet supérieur.
4. Cycle cadre de maîtrise.
4.1. Qualification cadre de maîtrise.
L'accès à la qualification cadre de maîtrise relève des dispositions réglementaires définies par l'instruction de quatrième référence.
4.2. Certificat de cadre de maîtrise.
La sélection no 3 (S 3) niveau « cadre de maîtrise » est attribué, par équivalence, aux infirmiers titulaires du DEI, ainsi qu'aux manipulateurs en radiologie, aux laborantins, et aux électroencéphalographistes sous réserve qu'ils soient adjudant et qu'ils aient satisfait aux épreuves de connaissances générales communes de la S 3. Pour ce qui concerne les infirmiers du grade d'adjudant, titulaires de la qualification IAP, ils doivent subir l'ensemble des épreuves de la S 3.
La désignation en stage de formation est effectuée par la DPAMAA et se déroule selon les dispositions de l'instruction de quatrième référence. Le certificat de cadre de maîtrise est délivré par l'EFSOAA de Rochefort le premier jour du mois qui suit la date de sortie d'école.
4.3. Brevet de cadre de maîtrise.
Le brevet de cadre de maîtrise est délivré par la DPMAA.
4.4. Cas particuliers.
Pour les infirmiers spécialistes (anesthésistes, infirmiers de bloc opératoire et infirmiers cadre de santé), la sélection no 3 du niveau de cadre de maîtrise leur est attribuée par équivalence, dès la promotion au grade d'adjudant.
La désignation en stage par la DPMAA se déroule selon les dispositions de l'instruction de quatrième référence. Le certificat de cadre de maîtrise est délivré suivant la même procédure cité supra.
5. Texte abrogé.
L' instruction provisoire 1107 /DEF/EMAA/BORH/AG du 10 mai 1995 relative à la qualification professionnelle et à la délivrance des certificats et brevets au personnel infirmier de l'armée de l'air recruté à compter du 1er septembre 1993 est abrogée.
Pour la ministre de la défense et par délégation :
Par empêchement du chef d'état-major de l'armée de l'air :
Le général, major général de l'armée de l'air,
François BOURDILLEAU.
Annexes
ANNEXE I. Indices de spécialité.
Table 1. Personnel recruté avant le 1er septembre 1993.
Qualification. | Indice de spécialité. | |
---|---|---|
Professionnelle. | Militaire. | |
Aide-soignant. | BE. | 570044 |
BE + S 2. | 570055 | |
IAP. | CS. | 570063 |
BS. | 570064 | |
BS + S 3. | 570067 | |
IAP | CCM. | 570083 |
BCM. | 570084 |
Les IAP titulaires du DEI sont classés dans les spécialités 5730XX.
Table 2. Personnel recruté à compter du 1er septembre 1993.
Qualification. | Indice de spécialité. | |
---|---|---|
Professionnelle. | Militaire. | IAP. |
Élève 2e année. | CE. | 572043 |
BE. | 572044 | |
BE + S 2. | 570055 | |
IAP. | CS. | 572063 |
BS. | 572064 | |
BS + S 3. | 572067 | |
IAP. | CCM. | 572083 |
BCM. | 572084 |
Les IAP titulaires du DEI sont classés dans les spécialités 5730XX.
Table 3. Personnel recruté à compter de 1998 pour préparer le diplôme d'État d'infirmier.
Qualification. | Indice de spécialité. | |
---|---|---|
Professionnelle. | Militaire. | |
Élève 1re année. | Élève. | 573022 |
Élève 2e et 3e année. | CE. | 573043 |
BE. | 573044 | |
DEI. | BE + (BS partie pro.). | 573054 |
BE + S 2. | 573055 | |
DEI. | CS. | 573063 |
BS. | 573064 | |
BS + S 3. | 573067 | |
DEI. | CCM. | 573083 |
BCM. | 573087 |
ANNEXE II. Fiche de fin de promotion.
Figure 1. Fiche de fin de promotion.