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DIRECTION DES PERSONNELS MILITAIRES DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau études générales

DÉCRET N° 62-319 relatif aux droits en matière de pension des militaires français musulmans d'Algérie de carrière ou servant sous contrat.

Du 20 mars 1962
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  265.1.3.2.3., 262-0.2.1.1.

Référence de publication : <em>BO/G,</em> p. 1764 ; <em>BO/A.</em> p. 689.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des armées, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

Vu la loi no56-258 du 16 mars 1956 sur les pouvoirs spéciaux en Algérie, et notamment son article 5 ;

Vu la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée ;

Vu la loi du 13 décembre 1939 relative au recrutement de l'armée de mer et à l'organisation de ses réserves ;

Vu la loi du 11 a vril 1935 relative au recrutement de l'armée de l'air ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Le Conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les officiers et militaires non officiers français musulmans d'Algérie (1) présents sous les drapeaux en qualité de militaires de carrière ou en vertu d'un contrat peuvent, sur leur demande, être rayés des cadres avec le bénéfice des dispositions du présent décret.

Art. 2.

 

Ceux des intéressés qui réunissent les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite pour avoir droit à pension d'ancienneté ou proportionnelle sont admis à faire valoir leurs droits à pension de retraite.

Art. 3.

 

Les officiers réunissant vingt-cinq ans et moins de trente ans de services militaires effectifs, mais ne comptant pas six ans de services accomplis hors d'Europe, sont mis à la retraite avec attribution d'une pension d'ancienneté rémunérant vingt-cinq ans de services calculés dans les conditions fixées aux articles L 26 et L 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite (2).

  I. Les officiers réunissant plus de quinze ans de services militaires effectifs sont mis à la retraite avec attribution d'une pension proportionnelle à jouissance immédiate calculée dans les conditions fixées aux articles L 26 et L 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite (2).

  II. Les officiers réunissant moins de quinze ans de services militaires effectifs reçoivent une indemnité annuelle, attribuée à titre personnel pendant un temps égal à la durée de leurs services, fixée au tiers des émoluments de base définis à l'article L 26 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Art. 4.

 

  I. Les militaires non officiers réunissant plus de onze ans et moins de quinze ans de services militaires effectifs sont mis à la retraite avec attribution d'une pension proportionnelle calculée dans les conditions prévues aux articles L 26, L 27 et L 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite (3).

  II. Les militaires non officiers réunissant plus de deux ans et moins de onze ans de services militaires effectifs perçoivent une indemnité égale à un mois de leur dernière solde de base par année entière de services effectivement accomplis.

Art. 5.

 

Les personnels visés au paragraphe II de l'article 4 ci-dessus perçoivent les parts de primes et reliquats de primes d'engagement ou de rengagement auxquels ils auraient pu prétendre jusqu'à l'expiration de leur contrat.

Art. 6.

 

Les bénéfices de campagne prévus par le code des pensions civiles et militaires de retraite entrent en compte dans la liquidation des pensions prévues aux articles 3 (§ I et II) et 4 (§ I).

Art. 7.

 

Le Premier ministre, le ministre des armées, le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Notes

    1Dans une décision rendue le 19 février 1969. Le Conseil d'État à considéré que ces bénéficiaires ne se limitaient pas à ceux ayant acquis la nationalité algérienne.

Fait à Paris, le 20 mars 1962.

C. DE GAULLE.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Michel DEBRÉ.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Valéry GISCARD D'ESTAING.

Le ministre des armées,

Pierre MESSMER.

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

Raymond TRIBOULET.