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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

ARRÊTÉ portant modification de l'arrêté du 1er décembre 2014 fixant les conditions particulières d'application des dispositions des sections 2 et 3 du chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code du travail aux organismes du ministère de la défense.

Du 23 mai 2016
NOR D E F H 1 6 1 3 8 3 8 A

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense, notamment son article D. 3123-14 ;

Vu le code du travail, notamment les sections 2 et 3 du chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code du travail ;

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, notamment ses articles 5-13 et 5-18 ;

Vu le décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 modifié relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense, notamment ses articles 4 et 7 ;

Vu l'arrêté du 9 août 2012 fixant les modalités particulières d'organisation de la prévention des risques professionnels au ministère de la défense ;

Vu l'arrêté du 9 avril 2013 fixant les modalités de désignation et les attributions du chargé de prévention des risques professionnels ;

Vu l'arrêté du 1er décembre 2014 modifié fixant les conditions particulières d'application des dispositions des sections 2 et 3 du chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code du travail aux organismes du ministère de la défense ;

Vu l'avis émis par la commission centrale de prévention le 10 mars 2016 ;

Vu l'avis émis par la commission interarmées de prévention le 4 mai 2016,

Arrête : 

Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 1er décembre 2014 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :  

« Art. 2.- Pour l'application des dispositions prévues à la section 3 du chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code du travail aux organismes du ministère de la défense, la déclaration de dérogation prévue à l'article R. 4153-41 est élaborée par le chef d'organisme en collaboration avec le chargé de prévention des risques professionnels.

« Elle est transmise aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents et adressée, concomitamment, par le chef d'organisme, par tous les moyens conférant date certaine, à l'inspecteur du travail dans les armées territorialement compétent. » 

Art. 2. - Il est rétabli un article 3 à l'arrêté du 1er décembre 2014 susvisé ainsi rédigé :  

« Art. 3.- Sans préjudice des dispositions du chapitre II du titre Ier du décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 susvisé, si les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents constatent, directement ou après avoir été alertés, un manquement à la procédure de déclaration mentionnée à l'article 2 du présent arrêté ou un risque grave pour la santé ou la sécurité du jeune dans l'exercice des travaux qu'il effectue, ils sollicitent l'intervention de l'inspecteur du travail dans les armées territorialement compétent.

« Après son intervention, l'inspecteur du travail dans les armées territorialement compétent établit un rapport qu'il adresse conjointement au chef d'organisme concerné et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents. Ce rapport indique, s'il y a lieu, les manquements en matière d'hygiène et de sécurité et les mesures proposées pour remédier à la situation. En cas d'urgence, l'inspecteur du travail dans les armées territorialement compétent demande au chef d'organisme de suspendre l'exécution par le jeune des travaux en cause.

« Le chef d'organisme adresse dans les quinze jours une réponse motivée à l'inspecteur du travail dans les armées territorialement compétent, indiquant les mesures immédiates prises à la suite du rapport ainsi que les mesures qu'il va prendre accompagnées d'un calendrier. Une copie de la réponse est communiquée au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents.

« En cas de manquement à la procédure de déclaration ou si un risque grave est avéré, le jeune n'est pas affecté aux travaux en cause jusqu'à la régularisation de la situation. » 

Art. 3. - Les chefs d'état-major, le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, le chef du contrôle général des armées, les directeurs et chefs de services relevant directement du ministre et les directeurs relevant directement du chef d'état-major des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 23 mai 2016. 

Pour le ministre et par délégation : 

La directrice des ressources humaines du ministère de la défense, 

A.-S. Avé